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Décret n° 2-97-177 : Transport des denrées périssables

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Décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables. Bulletin Officiel n° : 4682 du 15/04/1999.

Le premier ministre,

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, notamment son article 3 ; 

Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route ;

Vu le décret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) relatif à la circulation des véhicules des transports privés de marchandises ;

Vu le dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;

Vu le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant publication de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, fait à Genève le 1er septembre 1970 ;

Sur proposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre du transport et de la marine marchande et du ministre de l’équipement ;

Après examen en conseil des ministres réuni le 23 kaada 1419 (12 mars 1999),

Article 1

Les prescriptions édictées au présent décret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu’en soit le but :

  1. des denrées périssables animales ou d’origine animale visées à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, qu’elles soient à l’état frais, congelé ou surgelé ;
  2. des denrées d’origine végétale surgelées.

Titre premier : Dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation des engins de transport

Article 2

Les denrées désignées ci-dessus doivent être présentées en vue de leur transport sous un des états et dans les conditions de températures maximales fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Lesdites conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du transport.

 

Article 3

Les engins tels que, wagon, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs doivent être réfrigérants ou frigorifiques.

Toutefois, l’utilisation d’engins isothermes ou non peut être autorisée selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, réfrigérants ou frigorifiques que les engins qui répondent aux définitions ci-après et satisfont aux normes fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 4 ci-après :

  • l’engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de la caisse sans utilisation d’une source de froid ou de chaleur ;
  • l’engin réfrigérant est un engin isotherme qui, à l’aide d’une source de froid autre qu’un équipement mécanique ou à absorption, permet d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir conformément aux conditions imposées ;
  • l’engin frigorifique est un engin isotherme muni d’un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir conformément aux conditions imposées.

 

Article 4

Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des denrées périssables, les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution et les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation délivrés par l’administration, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’équipement.

 

Article 5

Le refroidissement des conteneurs ou des parties des véhicules routiers et des wagons, destinés au transport des denrées mentionnées à l’article 1, doit être effectué dès avant le chargement lorsque la température extérieure peut être la cause d’une variation de température nuisible à la bonne conservation des denrées.

Pour les mêmes raisons, toutes précautions doivent être prises de façon que les opérations de chargement des engins de transport se déroulent avec le maximum de célérité et sans variation de température nuisible à la qualité des denrées.

 

Article 6

La caisse des engins de transport destinée à recevoir les denrées énumérées à l’article premier doit être libre d’aménagements et d’accessoires sans rapport avec le chargement des denrées visées au présent décret et, dans le cas des véhicules routiers, sans communication avec la cabine du conducteur.

La caisse définie ci-dessus doit satisfaire aux conditions de conception et d’équipement ci-après :

  1. a) Les parois intérieures, y compris le plancher et le plafond, doivent être fabriqués à l’aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
  2. b) Les parois intérieures doivent être dépourvues d’aspérités à l’exception de celles qui sont nécessitées par l’équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
  3. c) Les matériaux de tous ordres susceptibles d’entrer en contact avec les denrées transportées doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et incapables d’altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;
  4. d) L’ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doit permettre le transport des denrées à l’abri de toute souillure ;
  5. e) Des appareils placés de façon apparente doivent permettre d’apprécier la température d’ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfrigérées, transportées dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

 

Article 7

Les engins affectés au transport des denrées mentionnées à l’article 1 ne doivent pas servir à d’autres usages. Toutefois :

  1. Après ou avant l’acheminement des denrées, le transport d’autre fret est autorisé, sous réserve qu’il ne s’agisse ni de personnes, ni d’animaux, ni de produits susceptibles d’altérer, d’une part, les denrées, notamment par émanations, pollutions ou apports toxiques et, d’autre part, les revêtements intérieurs des engins, par action corrosive.
  2. Des denrées alimentaires peuvent être transportées simultanément sous réserve que les températures de transport de chaque denrée soient compatibles entre elles et qu’aucune de ces denrées ne puisse être la cause de modification ou d’altération des autres denrées, en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales.

 

Article 8

Les engins et le matériel utilisés pour le transport des denrées mentionnées à l’article premier doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et, si nécessaire, lavés et désinfectés avant leur chargement, et notamment à la suite d’un fret autorisé en vertu de l’article 7 (§ 1) ci-dessus.

 

Article 9

Les véhicules boutiques affectés à la vente doivent être construits, agencés et utilisés dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 8 du présent décret.

En outre, un ou plusieurs compartiments de capacité suffisante doivent être installés dans lesdits véhicules et permettre l’entreposage et la vente des denrées dans les conditions de température exigées.

 

Article 10

Les véhicules boutiques doivent être maintenus fermés pendant leurs déplacements et, d’une façon générale, en dehors de la vente, sauf pour les opérations habituelles d’entretien, de chargement et de déchargement.

Ils peuvent toutefois rester ouverts s’ils sont remisés dans des locaux eux-mêmes fermés, tenus propres et ne servant à l’exercice d’aucune activité susceptible de constituer une source d’insalubrité.

 

Titre II : Dispositions relatives aux denrées transportées

Article 11

Au cours des opérations de chargement et de déchargement, les denrées qui ne sont pas contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement ne doivent jamais être déposées à même le sol.

A l’intérieur des engins de transport, les denrées doivent être disposées de façon que la circulation de l’air soit convenablement assurée.

Toutes précautions doivent être prises pour que les denrées introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec le plancher lorsqu’elles ne sont pas contenues dans un emballage les enveloppant complètement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci.

 

Article 12

Les carcasses de bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, ainsi que les pièces de découpe doivent être transportées suspendues à des tringles ou des crochets, à l’exception des viandes congelées renfermées dans leur emballage d’origine.

Les autres pièces de viande qui ne peuvent être accrochées sont placées dans des récipients ou emballages ou sur des supports en matériau résistant faciles à nettoyer et à désinfecter.

Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable, conforme à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter, et réservés à ce seul usage.

 

Article 13

A l’exception des sardines congelées en mer et destinées à la conserverie, les abats congelés, les viandes de volailles et de lapins à l’état frais ou congelé, les produits dérivés ou transformés d’origine animale, les petites pièces de gibier congelées ou non, les produits de la mer et de l’eau douce congelés, doivent être disposés, conditionnés ou non, dans des récipients ou emballages résistants et tapissés intérieurement d’une enveloppe en matériau conforme à la réglementation en vigueur, assez grande pour être rabattue sur les denrées après remplissage. La solidité de cette enveloppe, dont le réemploi est interdit, doit être suffisante pour assurer une protection efficace des denrées au cours du transport et des manipulations.

 

Article 14

Les corps gras alimentaires, animaux ou d’origine animale autres que les beurres doivent être transportés dans les conditions prévues aux articles 3 à 9, à l’exception de ceux qui sont placés sous conditionnement ou emballages résistants et à fermetures jointives.

 

Article 15

  1. Les poissons frais, les crustacés et mollusques, à l’exception de ceux qui sont présentés à la vente vivants ou congelés, doivent être transportés sous glace fondante de qualité alimentaire dans des récipients ou emballages satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
  2. Les poissons vivants faisant l’objet d’un transport doivent être protégés contre toutes les causes de souillure ou de contamination, notamment contre celles qui sont susceptibles de provenir de l’eau ou des récipients.
  3. Les crustacés transportés vivants à l’air libre sont placés dans des emballages assurant une aération suffisante.
  4. Les huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que les oursins et violets transportés à l’état vivant doivent être disposés dans des emballages résistants et conçus de façon à assurer leur bonne conservation.

 

Article 16

Le lait et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits sont transportés dans les conditions de température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

Les laits conditionnés en vue de leur vente, excepté les laits contenus dans les bidons, les beurres, les crèmes fraîches ou congelées, les glaces et crèmes glacées, les fromages frais et les yaourts, les ovoproduits réfrigérés ou congelés sont transportés selon les dispositions prévues aux articles 5 à 11 ci-dessus.

Les fromages à pâte molle, à pâte persillée, à pâte pressée ou cuite sont transportés dans des engins conçus conformément aux dispositions de l’article 6, à moins que ces denrées ne soient placées sous conditionnement ou emballages résistants, imperméables et clos.

 

Article 17

Pour des envois d’un poids total de moins de 200 kilogrammes nets, les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret pourront ne pas être satisfaites à condition que chaque colis soit présenté sous emballage unitaire assurant la protection hygiénique des denrées et permettent de maintenir les denrées jusqu’à leur destination à la température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

Titre III : Vérification de conformité des engins de transport

Article 18

Les engins de transport définis à l’article 3 doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent décret sont observées, et notamment qu’ils sont aptes à acheminer les denrées dans les conditions de température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

Dans ce but, une demande est adressée par le propriétaire ou l’exploitant des engins au ministère chargé de l’agriculture (services vétérinaires).

 

Article 19

Le ministre chargé de l’agriculture, délivre après avis technique de la commission nationale prévue à l’article 20 ci-après, les certificats d’agrément visés à l’article 4.

Des attestations du modèle défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article 3 ci-dessus peuvent être délivrées dans les mêmes conditions pour les engins circulant en trafic international.

 

Article 20

La commission nationale visée à l’article précédent comprend :

  • un représentant du ministère chargé de l’agriculture, président ;
  • un représentant du ministère chargé de l’équipement, membre ;
  • un représentant du ministère chargé du transport, membre ;
  • un représentant du ministère chargé des pêches maritimes, membre ;
  • un représentant du ministère chargé de l’environnement, membre.

Cette commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, des experts représentant les stations d’essai, des transporteurs et les professions concernées.

 

Article 21

Les agréments accordés aux engins de transport ont trait, d’une part, à leur qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique), d’autre part, pour ce qui est des denrées visées à l’article premier (§ 1°), à leurs caractéristiques d’ordre sanitaire qui doivent faire l’objet tous les trois ans d’un examen par les services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture qui en mentionnent les résultats sur le certificat d’agrément. 

Avant l’expiration de la période susmentionnée, il appartient au propriétaire ou l’exploitant de solliciter l’intervention des services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture en précisant l’endroit où le véhicule serait présenté à la visite. Un accusé de réception sera délivré par lesdits services pour confirmer le dépôt de la demande de visite. 

Sous réserve des dispositions précédentes, la durée de la validité du certificat d’agrément est fixée à six ans et peut être prorogée selon les dispositions définies par l’arrêté conjoint prévu à l’article 3 ci-dessus :

  • Si les conclusions de la commission nationale sont favorables, l’engin pourra être maintenu en service comme isotherme dans sa catégorie d’origine pour une nouvelle période d’une durée maximale de 3 ans ;
  • Si les conclusions sont défavorables, l’engin ne peut être maintenu en service que s’il subit, avec succès, les essais en stations conformément aux dispositions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’équipement. Il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de six ans.

 

Article 22

Les véhicules boutiques et les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l’article 1 ci-dessus (§ 1), qui n’ont pas à être dotés d’une isolation thermique dans les conditions prévues au présent décret, doivent, avant leur mise en service, faire l’objet d’une visite sanitaire. Celle-ci est sollicitée, auprès des services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture.

Un certificat d’agrément sanitaire d’une validité de deux ans renouvelables est délivré par lesdits services vétérinaires.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 23

Avant l’exécution d’un transport des denrées visées à l’article 1 ci-dessus, l’expéditeur ou son mandataire doit indiquer sur la lettre de voiture ou le document de bord en tenant lieu, qu’il établit, la désignation exacte des denrées à transporter ainsi que leur état (surgelé, congelé, réfrigéré ou non réfrigéré).

Lorsque le document de bord visé à l’alinéa précédent n’accompagne pas les denrées durant leur transport, le transporteur routier ou son mandataire doit mentionner ces indications sur la feuille de route ou le récépissé d’expédition.

Ces mêmes indications peuvent être portées sur un document commercial courant tel que bon d’enlèvement, bon de livraison, facture, etc… qui accompagne les denrées. 

Les documents requis aux alinéas qui précèdent doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

 

Article 24

Les engins actuellement en service ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article 3 ci-dessus, disposeront d’une période de trois ans à dater de la publication du présent décret au « Bulletin officiel » pour se conformer à ses dispositions.

 

Article 25

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre du transport et de la marine marchande et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.

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