Le transport des denrées périssables est un enjeu majeur pour garantir la qualité et la sécurité alimentaire. Les engins spéciaux, Conçus pour maintenir des conditions optimales de température et d’humidité. En respectant les normes de l’accord ATP, ces véhicules assurent la protection des produits tout au long de leur transit. Cet article explore les différentes catégories d’engins utilisés, leurs caractéristiques, et les règles d’hygiène à suivre pour préserver la fraîcheur des aliments.
Qu’est-ce qu’un engin spécial ?
Un engin spécial pour le transport des denrées périssables est un véhicule conçu pour maintenir des conditions adéquates afin de préserver la fraîcheur des produits alimentaires. Ces engins intègrent des systèmes avancés de contrôle de la température et de l’humidité, garantissant des conditions optimales. Ils se divisent en différentes catégories, telles que isothermes ou frigorifiques, en fonction des exigences spécifiques des marchandises. Ces engins doivent répondre aux normes de l’accord ATP, assurant ainsi le respect des réglementations pour la sécurité et la qualité des produits durant leur transport
Classification des engins de transport
La classification des engins de transport pour denrées périssables est essentielle pour assurer la qualité des aliments. Les véhicules incluent les isothermes, réfrigérants et frigorifiques, qui régulent la température pour respecter les normes de sécurité alimentaire. Sélectionner un véhicule adapté est crucial pour maintenir la température durant le transport.
1. Engin isotherme
Un engin isotherme est conçu pour maintenir une température constante à l’intérieur, quelle que soit la température extérieure. Il est souvent utilisé pour les produits qui nécessitent un contrôle précis de la température, tels que les produits pharmaceutiques ou les produits laitiers. Ces engins sont équipés d’isolants thermiques pour minimiser les variations de température et assurer la conservation des denrées périssables pendant le transport.
Il existe deux catégories principales selon le coefficient K :
- IN = concerne les engins isothermes normaux avec un coefficient K ≤ 0,70 W/m2.K.
- IR = désigne les engins isothermes renforcés avec un coefficient K ≤ 0,4 W/m2.K. Pour ces engins de transport de largeur supérieure à 2,50 m, les parois latérales doivent avoir une épaisseur d’au moins 45 mm.

Coefficient K : La valeur globale du coefficient de transmission thermique (coefficient K) des engins spéciaux est définie par la relation suivante :

Où W est la puissance de chauffage ou de refroidissement, selon le cas, nécessaire pour maintenir en régime permanent l’écart en valeur absolue ∆T entre les températures moyennes intérieure Ti et extérieure Te, lorsque la température moyenne extérieure Te est constante, pour une caisse de surface moyenne S. → Lire plus…
2. Engin réfrigérant
Un engin réfrigérant est crucial pour transporter les produits alimentaires à des températures basses, garantissant leur qualité et sécurité. Cela est particulièrement important pour les fruits, légumes et viande, qui se détériorent rapidement sans conditions optimales. Ces dispositifs utilisent des systèmes avancés de contrôle de la température pour maintenir les produits à des niveaux sûrs pendant le transport. De plus, ils emploient des moyens innovants comme la glace, les gels réfrigérants ou des gaz liquéfiés pour abaisser et stabiliser la température, même par temps chaud jusqu’à +30°C.
- à + 7°C au plus pour la classe A ;
- à – 10°C au plus pour la classe B :
- à – 20°C au plus pour la classe C,
- à 0 °C au plus pour la classe D.
Le coefficient K des engins réfrigérants des classes B et C doit obligatoirement être strictement égal ou inférieur à 0,40 W/m2.K, ce qui est essentiel pour garantir une efficacité énergétique optimale et respecter les normes en vigueur.

3. Engin frigorifique
Un engin frigorifique est conçu pour maintenir des températures en dessous de zéro degré Celsius pour le transport de produits congelés comme les surgelés ou la glace. Ces engins disposent de systèmes de congélation avancés pour assurer que les produits restent congelés, garantissant ainsi leur qualité et leur sécurité alimentaire. Ils peuvent être dotés d’un dispositif de production de froid individuel ou collectif, permettant de réduire et de maintenir la température intérieure même par temps chaud.
Pour les classes A, B et C, la température intérieure Ti doit rester constante :
- Classe A : engin permettant Ti entre +12 °C et 0 °C ;
- Classe B : engin permettant Ti entre +12 °C et –10 °C ;
- Classe C : engin permettant Ti entre +12 °C et –20 °C.
Pour les classes D, E et F, la température fixe Ti est déterminée par les normes suivantes :
- Classe D : Ti ≤ 0 °C ;
- Classe E : Ti ≤ –10 °C ;
- Classe F : Ti ≤ –20 °C.
Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être ≤ 0,40 W/m².K.

4. Engin calorifique
Contrairement aux engins réfrigérants, un engin calorifique est conçu pour maintenir des températures élevées pendant le transport de produits nécessitant des conditions de chaleur, comme les produits de boulangerie ou les plats cuisinés. Équipés de systèmes de chauffage, ces engins garantissent une température constante durant le transport. Un engin isotherme élève la température à l’intérieur de la caisse vide et la maintient pendant au moins 12 heures, avec des températures minimales spécifiques en fonction des classes:
- Classe A : ≥ +12°C
- Classe B : ≥ +20°C
- Classe C : ≥ +30°C
- Classe D : ≥ +40°C
Le coefficient K doit être ≤ 0,40 W/m2.K pour les classes B, C et D.
Les règles d’hygiène applicables au transport des produits alimentaires
Le transport des produits alimentaires exige des règles strictes d’hygiène pour maintenir la propreté des engins spéciaux, assurant la sécurité sanitaire des denrées. Ces normes s’appliquent à tous les types d’engins, isothermes, réfrigérants ou frigorifiques. Les opérateurs doivent respecter les réglementations pour prévenir la contamination.
1. Assurer la propreté des équipements de livraison
L’entretien et la propreté des équipements de transport sont cruciaux pour la qualité des produits alimentaires. Il est essentiel de nettoyer et désinfecter régulièrement les engins spéciaux pour éliminer tout risque de contamination. Cela doit être fait en respectant les procédures recommandées par les autorités sanitaires. Il est également important de vérifier l’étanchéité des équipements pour éviter fuites et infiltrations de contaminants. Les moyens de transport doivent :
- Protéger les produits alimentaires de toute contamination durant le transport.
- Être conçus pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
- La zone pour les produits périssables ne doit pas communiquer avec la cabine du conducteur et doit rester dégagée de tout aménagement non lié au chargement.
Ses revêtements intérieurs doivent être en matériaux inoxydables, imperméables et facilement nettoyables, sans altérer les caractéristiques organoleptiques des aliments ou les rendre nocifs. Les systèmes de fermeture, ventilation et aération doivent protéger les produits des souillures, poussières et animaux.
2. Protéger les denrées alimentaires
La protection des denrées alimentaires pendant le transport nécessite des mesures pour prévenir la contamination et le développement de micro-organismes. Cela implique un emballage, un étiquetage et un stockage appropriés pour maintenir la chaîne du froid.
- Les moyens de transport doivent être propres et en bon état.
- Les produits alimentaires doivent être transportés dans des moyens réservés. En cas de transport conjoint, une séparation physique des aliments des autres marchandises est essentielle. Avant de transporter des marchandises, les moyens doivent être nettoyés et désinfectés.
- Il est interdit de transporter des personnes, des animaux vivants ou des marchandises toxiques dans les moyens de transport de produits alimentaires.
- Les aliments non conditionnés et conditionnés doivent être transportés séparément, sauf si une séparation physique adéquate est prévue.
- Les produits en vrac, granulés, poudre ou liquides doivent être dans des conteneurs réservés à ce type de transport, avec la mention « citerne Réservée au transport de produits alimentaires » en arabe et, si nécessaire, dans d’autres langues.

6. Les véhicules-boutiques doivent rester fermés pendant les déplacements et en dehors des ventes, sauf pour l’entretien et le chargement.
7. Lors des opérations de chargement, déchargement et transport, il est essentiel de prendre des précautions pour éviter la contamination des produits alimentaires.
Si les produits ne sont pas dans des contenants résistants, ils doivent être placés pour ne pas toucher le sol du véhicule.

Textes de référence
Décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables Bulletin Officiel n° 4682 du 15/04/1999.
Titre premier
Dispositions relatives à l’installation
et à l’utilisation des engins de transport
Article 2
Les denrées désignées ci-dessus doivent être présentées en vue de leur transport sous un des états et dans les conditions de températures maximales fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Lesdites conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du transport.
Article 3
Les engins tels que, wagon, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs doivent être réfrigérants ou frigorifiques.
Toutefois, l’utilisation d’engins isothermes ou non peut être autorisée selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.
Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, réfrigérants ou frigorifiques que les engins qui répondent aux définitions ci-après et satisfont aux normes fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 4 ci-après :
– l’engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de la caisse sans utilisation d’une source de froid ou de chaleur ;
– l’engin réfrigérant est un engin isotherme qui, à l’aide d’une source de froid autre qu’un équipement mécanique ou à absorption, permet d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir conformément aux conditions imposées ;
– l’engin frigorifique est un engin isotherme muni d’un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir conformément aux conditions imposées.
Article 4
Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des denrées périssables, les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution et les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation délivrés par l’administration, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’équipement.
Article 5
Le refroidissement des conteneurs ou des parties des véhicules routiers et des wagons, destinés au transport des denrées mentionnées à l’article 1, doit être effectué dès avant le chargement lorsque la température extérieure peut être la cause d’une variation de température nuisible à la bonne conservation des denrées.
Pour les mêmes raisons, toutes précautions doivent être prises de façon que les opérations de chargement des engins de transport se déroulent avec le maximum de célérité et sans variation de température nuisible à la qualité des denrées.
Article 6
La caisse des engins de transport destinée à recevoir les denrées énumérées à l’article premier doit être libre d’aménagements et d’accessoires sans rapport avec le chargement des denrées visées au présent décret et, dans le cas des véhicules routiers, sans communication avec la cabine du conducteur.
La caisse définie ci-dessus doit satisfaire aux conditions de conception et d’équipement ci-après :
- a) Les parois intérieures, y compris le plancher et le plafond, doivent être fabriqués à l’aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
- b) Les parois intérieures doivent être dépourvues d’aspérités à l’exception de celles qui sont nécessitées par l’équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
- c) Les matériaux de tous ordres susceptibles d’entrer en contact avec les denrées transportées doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et incapables d’altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;
- d) L’ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doit permettre le transport des denrées à l’abri de toute souillure ;
- e) Des appareils placés de façon apparente doivent permettre d’apprécier la température d’ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfrigérées, transportées dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.
Article 7
Les engins affectés au transport des denrées mentionnées à l’article 1 ne doivent pas servir à d’autres usages. Toutefois :
- Après ou avant l’acheminement des denrées, le transport d’autre fret est autorisé, sous réserve qu’il ne s’agisse ni de personnes, ni d’animaux, ni de produits susceptibles d’altérer, d’une part, les denrées, notamment par émanations, pollutions ou apports toxiques et, d’autre part, les revêtements intérieurs des engins, par action corrosive.
- Des denrées alimentaires peuvent être transportées simultanément sous réserve que les températures de transport de chaque denrée soient compatibles entre elles et qu’aucune de ces denrées ne puisse être la cause de modification ou d’altération des autres denrées, en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales.
Article 8
Les engins et le matériel utilisés pour le transport des denrées mentionnées à l’article premier doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et, si nécessaire, lavés et désinfectés avant leur chargement, et notamment à la suite d’un fret autorisé en vertu de l’article 7 (§ 1) ci-dessus.
Article 9
Les véhicules boutiques affectés à la vente doivent être construits, agencés et utilisés dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 8 du présent décret.
En outre, un ou plusieurs compartiments de capacité suffisante doivent être installés dans lesdits véhicules et permettre l’entreposage et la vente des denrées dans les conditions de température exigées.
Article 10
Les véhicules boutiques doivent être maintenus fermés pendant leurs déplacements et, d’une façon générale, en dehors de la vente, sauf pour les opérations habituelles d’entretien, de chargement et de déchargement.
Ils peuvent toutefois rester ouverts s’ils sont remisés dans des locaux eux-mêmes fermés, tenus propres et ne servant à l’exercice d’aucune activité susceptible de constituer une source d’insalubrité.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre de l’équipement et du transport n° 1196-03 du 30 avril 2004 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, et fixant les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution, les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation de conformité, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement. Bulletin officiel n° 5222 du 17 juin 2004.
Article premier :
Le présent arrêté conjoint fixe les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques affectés au transport des denrées périssables ainsi que les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution, les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation de conformité, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement.
Article 2 :
Les engins affectés au transport des denrées périssables définis à l’article 2 du décret n° 2-97-177 susvisé doivent satisfaire aux normes suivantes :
1 – engin isotherme :
Le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) de la caisse doit faire entrer l’engin dans l’une des deux catégories suivantes :
– IN = Engin isotherme normal caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,7 W m2°C (0,6 kcal/h m2°C).
– IR = Engin isotherme renforcé caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C) ;
2 – Engin réfrigérant :
La source de froid (glace hydrique avec ou sans addition de sel, glace carbonique avec ou sans réglage de sublimation, gaz liquéfiés avec ou sans réglage d’évaporisation, plaques eutectiques amovibles, plaques eutectiques fixes) doit permettre d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C :
– à + 7°C au plus pour la classe A ;
– à – 10°C au plus pour la classe B :
– à – 20°C au plus pour la classe C,
En utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés.
Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients, réservoirs ou emplacements (cas de dispositifs de fixation de plaques eutectiques) réservés à l’agent frigorigène.
Ces équipements doivent pouvoir être chargés ou rechargés de l’extérieur ou encore (cas de plaques eutectiques) être régénérés par une action extérieure. Toutefois, pourront être dispensés de l’obligation de chargement ou de rechargement de l’extérieur les équipements des petits engins circulant uniquement sur le territoire national.
Le coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C)
3 – Engin frigorifique
Le dispositif de production de froid doit permettre, par une température moyenne extérieure de + 30°C, d’abaisser la température de l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante :
– Pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante voulue t1 conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :
– – classe A : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre12°C et 0°C inclus ;
– – classe B : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre + 12°C et – 10°C inclus ;
– – classe C : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre + 12°C et – 20°C inclus.
– Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante t1, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :
– – classe D : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 soit comprise entre 0°C et + 2°C ;
– – classe E : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 soit égal ou inférieur à – 10°C ;
– – classe F : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que il soit égal ou inférieur à – 20°C ;
Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C).
Article 3 :
Les méthodes utilisées pour déterminer la caisse des engins isothermes, réfrigérants et frigorifiques sont celles prévues en annexes de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, publié par dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982),
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n°3283-17 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) fixant les conditions d’hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux. Bulletin Officiel n° 6784 du 06/06/2019.
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d’hygiène applicables au transport des produits alimentaires
Section 1 : Conception et équipement des moyens de transport
ART. 3. – Les moyens de transport doivent, selon le type de transport envisagé, être conçus de telle sorte qu’ils permettent de protéger, pendant toute la durée du transport, les produits alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer et être faciles à nettoyer et à désinfecter.
ART. 4. – Pour les véhicules routiers, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires périssables ne doit pas communiquer avec la cabine du conducteur.
Toutefois :
– dans le cas des véhicules particuliers à usage professionnel, un contenant hermétique, isolé thermiquement si nécessaire, séparant les produits alimentaires périssables de la cabine du conducteur peut être utilisé ;
– dans le cas des véhicules boutiques, une communication sous forme d’une porte étanche dotée d’une fermeture adaptée peut être admise entre la partie réservée aux produits alimentaires et la cabine du conducteur. Cette porte doit être maintenue fermée pendant les déplacements du véhicule et durant la vente.
ART. 5. – La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires doit rester libre de tout aménagement ou accessoire sans rapport avec le chargement des produits alimentaires et doit satisfaire aux conditions suivantes :
1) ses revêtements intérieurs destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires y compris le plancher et le plafond doivent être fabriqués avec des matériaux inoxydables, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter et ne doivent pas altérer les caractères organoleptiques des produits alimentaires ou les rendre nocifs pour la santé humaine ;
2) lesdits revêtements intérieurs, y compris le plancher et le cas échéant le plafond doivent être dépourvus d’aspérités à l’exception de celles nécessitées par les équipements et les dispositifs de fixation du chargement. Le cas échéant, ces équipements et dispositifs doivent être fabriqués avec des matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter ;
3) les matériaux de tout ordre susceptible d’entrer en contact avec les produits alimentaires transportés doivent être conformes à la réglementation en vigueur en la matière ;
4) les systèmes de fermeture des moyens de transport, de ventilation et d’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent permettre le transport des produits alimentaires à l’abri de toute souillure, poussière, insectes ou autres animaux.
Section 2 : Hygiène des moyens de transport
ART. 6. – Les moyens de transport doivent être propres et maintenus en bon état d’entretien, en toute circonstance, de manière à protéger les produits alimentaires contre toute contamination ou altération de leur qualité, quelle qu’en soit la source.
ART. 7. – Les produits alimentaires doivent être transportés dans des moyens de transport réservés à cet effet. Toutefois, ces moyens de transport peuvent être utilisés pour transporter des marchandises autres que des produits alimentaires lorsque les conditions suivantes sont respectées :
– s’il s’agit d’un transport concomitant au transport de produits alimentaires, une séparation physique de ces produits alimentaires des autres marchandises doit être mise en place. Cette séparation doit permettre de prévenir les risques de contamination ou d’altération desdits produits alimentaires, notamment par des odeurs, des poussières, des souillures ou des particules organiques ou minérales ;
– s’il s’agit d’un transport de marchandises effectué avant le transport de produits alimentaires, les moyens de transport et le matériel utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant le chargement desdits produits alimentaires.
En aucun cas, les personnes, les animaux vivants ou les marchandises classées « toxiques » ou « dangereuses » conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ne peuvent être transportés dans un moyen de transport de produits alimentaires.
ART. 8. – Les produits alimentaires non conditionnés et les produits alimentaires conditionnés doivent être transportés dans des moyens de transport distincts, sauf dans le cas où, le moyen de transport utilisé, dispose d’une séparation physique adéquate permettant de protéger les produits alimentaires non conditionnés.
ART. 9. – Au cours des opérations de chargement et de déchargement, et durant le transport, toutes les précautions doivent être prises afin que les produits alimentaires ne soient pas souillés ou contaminés.
Dans le cas où des produits alimentaires ne sont pas transportés dans des contenants résistants qui les recouvrent entièrement, ces produits doivent être disposés à l’intérieur du moyen de transport de façon à ne pas entrer directement en contact avec son plancher.
ART. 10. – Les produits alimentaires en vrac sous forme de granulés ou de poudre ou à l’état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, des citernes ou tout autre contenant réservé à ce type de transport.
La mention «Réservé au transport de produits alimentaires» écrite en caractères, visibles, lisibles et indélébiles, en langue arabe et si nécessaire dans une ou plusieurs langues étrangères, d’une hauteur minimale de dix (10) centimètres et d’une largeur minimale d’un (1) centimètre doit figurer, au moins, sur les parois extérieures latérales des conteneurs et des citernes utilisés.
ART. 11. – Les véhicules-boutiques doivent être maintenus fermés pendant leurs déplacements et en dehors des périodes de ventes, sauf pour des opérations habituelles d’entretien, de chargement et de déchargement.