Le transport des denrées périssables constitue un enjeu crucial pour l’industrie alimentaire. Assurer la qualité et la sécurité des produits alimentaires durant leur acheminement repose sur des pratiques rigoureuses. Des températures adéquates, des méthodes de chargement appropriées et un équipement spécialisé sont essentiels pour préserver la fraîcheur des aliments et prévenir toute contamination. Cet article explore les meilleures pratiques pour garantir un transport optimal des denrées périssables, tout en respectant les normes de sécurité alimentaire.
Transport des denrées périssables
1. Refroidissement du compartiment de transport
Le refroidissement adéquat et efficace des conteneurs ainsi que des différentes parties des véhicules routiers est une étape indispensable qui doit être exécutée avant le chargement des denrées et des marchandises. Cela est particulièrement important et nécessite une attention particulière lorsque la température extérieure présente des risques potentiels qui peuvent entraîner une variation de température nuisible à la conservation optimale des produits alimentaires et autres marchandises périssables qui requièrent des conditions idéales de transport.
2. Pratiques de chargement et déchargement
Les pratiques de chargement et de déchargement des denrées périssables doivent être strictement respectées afin de garantir leur qualité optimale ainsi que leur sécurité. Un chargement inapproprié expose les produits à des températures inacceptables, ce qui peut entraîner une détérioration prématurée.
- Les opérations doivent se faire rapidement sans variations de température nuisibles.
- Les denrées non protégées par un emballage résistant ne doivent jamais toucher le sol du compartiment de transport.
- Dans les compartiments isothermes, il est essentiel d’assurer une circulation d’air adéquate.
- Les envois de moins de 200 kg ne peuvent être transportés dans des équipements réfrigérants que si chaque colis est correctement emballé pour maintenir l’hygiène jusqu’à destination.
- Les engins employés pour le transport des denrées périssables d’origine animale ou végétale ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sauf pour le transport d’autres fret non nuisible.
- Les engins de transport des denrées périssables ne doivent pas être utilisés pour d’autres fins. Le transport d’autres marchandises est permis, à condition qu’il n’inclut ni personnes, ni animaux.
- Le transport simultané de denrées alimentaires est autorisé si les températures sont compatibles et si aucune denrée ne modifie les autres.
- Les engins doivent être propres et désinfectés avant chargement.
3. Transporter de diverses denrées ensemble
Le transport de denrées périssables doit être géré avec précaution en raison des exigences variées de température et d’humidité. Il est essentiel de séparer les produits incompatibles et de maintenir des conditions appropriées pour chaque type de denrée.
Lorsque des véhicules transportent d’autres produit d’autres produits avec des denrées alimentaires, une séparation efficace et un nettoyage entre les chargements sont indispensables pour éviter la contamination. Par exemple, on peut transporter des légumes frais avec des produits laitiers, à condition d’utiliser des conditionnements hermétiques ou de mettre en œuvre un nettoyage approfondi entre les chargements.
Les produits conventionnels peuvent être transportés avec des biologiques seulement s’ils sont bien séparés et identifiables (caissons de couleurs différentes, marquage). En revanche, il est interdit de transporter des substances toxiques, corrosives ou des animaux vivants avec des denrées alimentaires.
4. Conditions spécifiques de transport
Les conditions de transport pour les denrées périssables imposent des exigences strictes de température, d’humidité et de ventilation. Ces paramètres doivent être surveillés pour assurer la fraîcheur des produits. En ce qui concerne les carcasses et pièces de viande nues doivent être suspendues, tandis que les abats congelés, viandes de volaille et lapins sont à maintenir frais ou congelés.
Pour les produits de mer congelés doivent être dans des emballages résistants. Les poissons frais et crustacés sont transportés sous glace. Les crustacés vivants nécessitent un bon emballage et une aération adéquate, et la température est cruciale pour le lait, les produits laitiers, les œufs et ovoproduits.
Équipement du véhicule de transport
L’équipement du véhicule pour le transport de denrées périssables doit garantir la température requise, avec un système de réfrigération fiable et une surveillance de la température à bord. Les parois, y compris le plancher et le plafond, doivent être en matériaux résistants à la corrosion, imperméables, imputrescibles, et faciles à nettoyer. Elles doivent être lisses, sauf pour les équipements et dispositifs de fixation. Les matériaux en contact avec les denrées doivent respecter les normes légales et ne pas altérer celles-ci. Les systèmes de fermeture, ventilation et aération doivent protéger les denrées de la souillure. Les appareils visibles doivent mesurer la température des denrées congelées ou réfrigérées.
Gestion du développement microbien
La croissance des micro-organismes, qui se produit au sein des denrées alimentaires, est fortement dépendante de nombreux facteurs variés dont les plus significatifs incluent la température ambiante, le taux d’humidité, la richesse en substances nutritives présentes dans les aliments, le PH ainsi que la quantité d’oxygène disponible. Afin de préserver et de garantir, dans la mesure du possible, les qualités organoleptiques et sanitaires des aliments que nous consommons, il est essentiel de maîtriser ces différents paramètres. Cette maîtrise est nécessaire à chaque étape de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu’à la consommation, pour assurer que les aliments restent sûrs et agréables à manger.
Prévention des contaminations
Pendant le transport et la livraison, les denrées alimentaires destinées à des établissements ou à des clients peuvent être contaminées, posant un risque pour la sécurité alimentaire. Il est crucial d’assurer certains points essentiels pour éviter toute détérioration.
Tout d’abord, la propreté des équipements de livraison doit être garantie. Le transport doit se faire dans un véhicule réservé à un usage professionnel, maintenu en bon état et propre. Un plan de nettoyage rigoureux doit définir les modalités d’entretien.
Il est également nécessaire de protéger adéquatement les aliments transportés, par des emballages individuels ou des conteneurs appropriés, sauf si cela va à l’encontre de la nature de la denrée, comme pour une pièce montée. Dans ce cas, le réceptacle doit permettre le transport de denrées nues sans contact direct avec les parois du véhicule pour éviter la contamination.
De plus, l’hygiène du personnel de livraison est fondamentale, il doit porter une tenue spécifique et être formé aux Bonnes Pratiques d’Hygiène. Cela garantit une manipulation sûre des aliments. Ce respect des normes d’hygiène est essentiel pour préserver la qualité des denrées et la santé des consommateurs.
Eviter le développement bactérien
Le véhicule pour le transport des produits alimentaires doit être adapté aux spécificités de ces produits. Les articles stables à température ambiante, comme le pain, peuvent être transportés sans dispositif spécifique. En revanche, les denrées réfrigérées, telles que les pâtisseries, doivent être transportées dans des véhicules ou conteneurs isothermes, équipés d’un dispositif frigorifique ou d’autres systèmes pour maintenir une température adéquate. Pour les denrées surgelées, comme la glace, il est crucial d’utiliser des conteneurs frigorifiques renforcés, classés C ou F, avec des réfrigérants appropriés pour assurer leur conservation.
Surveillance des températures
Il est essentiel d’instaurer un contrôle rigoureux des températures de transport afin de détecter rapidement les anomalies et préserver la qualité sanitaire des produits. Lors du chargement, les températures cibles sont de +2°C pour les réfrigérés (maximum de +4°C pour les très périssables) et de +8°C pour les périssables. Concernant les denrées congelées, une tolérance de +3°C par rapport à -18°C est appliquée, sans limite inférieure. Ces protocoles garantissent l’arrivée des produits en sécurité sanitaire optimale.
Importance du Respect des Températures de Conservation
Chaque professionnel de l’industrie alimentaire, qu’il soit chef cuisinier, responsable de production ou distributeur, doit connaître et respecter les températures de conservation des denrées. Cela exige une vigilance continue pour garantir que la chaîne du froid soit maintenue de la fabrication à la consommation. Ce contrôle est non seulement obligatoire, mais il assure également la sécurité alimentaire, préservant les qualités organoleptiques des aliments, telles que le goût et la texture, et limitant la prolifération de bactéries dangereuses responsables d’intoxications alimentaires. Respecter ces normes de température est une responsabilité professionnelle essentielle pour protéger la santé des consommateurs.
1.Températures maximales de transport des produits congelés ou surgelés
Type de Produits | Température maximale | Références de la catégorie et de la classe de l'engin de transport |
---|---|---|
Glaces, crème glacée, sorbets. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Produits de la pêche et de l’aquaculture continentale ou marine | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Plats cuisinés, préparations culinaires. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie | – 15 °C | RRC/FRC/FRF |
Ovo produits | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Viandes, viandes séparées mécaniquement | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Crustacés et mollusques cuits | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Autres produits congelés, y compris pour animaux de compagnie | – 12 °C | RRC/FRC/FRF |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves | -9°C | RRB/RRC/FRB/ |
Produits végétaux surgelés, tels que :
| – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
* État congelé ou surgelé : la température du produit concerné est la température maximale sans limite inférieure.
2. Températures maximales de transport des produits réfrigérés
Type de Produits | Température maximale | Références de la catégorie et de la classe de l'engin de transport |
---|---|---|
Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement | + 2 °C | R (N ou R) (A, D) |
Abats d’ongulés domestiques et préparations de viandes en contenant | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Estomac, vessies et boyaux traités, ni salés ni séchées | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Préparations à base de viandes | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Viandes de volailles, de lagomorphes, de ratites et de petit gibier | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé | +7°C pour les carcasses entières et pièces de gros et +4°C pour les morceaux de découpe | R (N ou R) (A, D) |
Produits de la pêche frais à l’exception des coquillages vivants | + 2°C | I (N ou R) |
Crustacés et mollusques cuits réfrigérés | + 2°C | I (N ou R) |
Crèmes pâtissières | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Préparations culinaires | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Ovo produits | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Œufs réfrigérés | + 5 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait pasteurisé | + 6 °C | I (N ou R) |
Produits laitiers frais (yaourts, crèmes, fromages frais…) | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Produits de la charcuterie, à l’exclusion des produits salés, fumés, séchés ou stérilisés. | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Beurre | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Fromages, autres que les fromages frais et les fromages à pâte pressée ou cuite | + 8 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait cru destiné à l’industrie laitière | + 10 °C | (N ou R) |
Matières grasses d’origine animale autres que le beurre | + 10 °C | (N ou R) |
Fromages à pâte pressée ou cuite | + 15 °C | (N ou R) |
Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi, y compris les jus de fruits ou de légumes crus, les sauces et condiments à utilisation rapide et les levures fraîches | + 4 °C | R (N ou R) (A,D) |
** État réfrigéré : la température du produit doit être comprise entre la température maximale indiquée et celle de la température de début de congélation du produit.
3. Températures minimales de transport des produits en liaison chaude
Type de Produits | Température Minimale | Références de la catégorie et de la classe de l'engin de transport |
---|---|---|
Plats cuisinés ou repas délivrés chauds au consommateur | + 63 °C | I (N, R) |
Textes de référence
Décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables. Bulletin Officiel n° 4682 du 15/04/1999.
Article 1
Les prescriptions édictées au présent décret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu’en soit le but :
- des denrées périssables animales ou d’origine animale visées à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, qu’elles soient à l’état frais, congelé ou surgelé ;
- des denrées d’origine végétale surgelées.
Titre premier
Dispositions relatives à l’installation
et à l’utilisation des engins de transport
Article 2
Les denrées désignées ci-dessus doivent être présentées en vue de leur transport sous un des états et dans les conditions de températures maximales fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Lesdites conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du transport.
Article 4
Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des denrées périssables, les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution et les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation délivrés par l’administration, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’équipement.
Article 5
Le refroidissement des conteneurs ou des parties des véhicules routiers et des wagons, destinés au transport des denrées mentionnées à l’article 1, doit être effectué dès avant le chargement lorsque la température extérieure peut être la cause d’une variation de température nuisible à la bonne conservation des denrées.
Pour les mêmes raisons, toutes précautions doivent être prises de façon que les opérations de chargement des engins de transport se déroulent avec le maximum de célérité et sans variation de température nuisible à la qualité des denrées.
Article 6
La caisse des engins de transport destinée à recevoir les denrées énumérées à l’article premier doit être libre d’aménagements et d’accessoires sans rapport avec le chargement des denrées visées au présent décret et, dans le cas des véhicules routiers, sans communication avec la cabine du conducteur.
La caisse définie ci-dessus doit satisfaire aux conditions de conception et d’équipement ci-après :
- Les parois intérieures, y compris le plancher et le plafond, doivent être fabriqués à l’aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
- Les parois intérieures doivent être dépourvues d’aspérités à l’exception de celles qui sont nécessitées par l’équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter ;
- Les matériaux de tous ordres susceptibles d’entrer en contact avec les denrées transportées doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et incapables d’altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;
- L’ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doit permettre le transport des denrées à l’abri de toute souillure ;
- Des appareils placés de façon apparente doivent permettre d’apprécier la température d’ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfrigérées, transportées dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.
Article 7
Les engins affectés au transport des denrées mentionnées à l’article 1 ne doivent pas servir à d’autres usages. Toutefois :
- Après ou avant l’acheminement des denrées, le transport d’autre fret est autorisé, sous réserve qu’il ne s’agisse ni de personnes, ni d’animaux, ni de produits susceptibles d’altérer, d’une part, les denrées, notamment par émanations, pollutions ou apports toxiques et, d’autre part, les revêtements intérieurs des engins, par action corrosive.
- Des denrées alimentaires peuvent être transportées simultanément sous réserve que les températures de transport de chaque denrée soient compatibles entre elles et qu’aucune de ces denrées ne puisse être la cause de modification ou d’altération des autres denrées, en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales.
Article 8
Les engins et le matériel utilisés pour le transport des denrées mentionnées à l’article premier doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et, si nécessaire, lavés et désinfectés avant leur chargement, et notamment à la suite d’un fret autorisé en vertu de l’article 7 (§ 1) ci-dessus.
Titre II
Dispositions relatives aux denrées transportées
Article 11
Au cours des opérations de chargement et de déchargement, les denrées qui ne sont pas contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement ne doivent jamais être déposées à même le sol.
A l’intérieur des engins de transport, les denrées doivent être disposées de façon que la circulation de l’air soit convenablement assurée.
Toutes précautions doivent être prises pour que les denrées introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec le plancher lorsqu’elles ne sont pas contenues dans un emballage les enveloppant complètement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci.
Article 12
Les carcasses de bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, ainsi que les pièces de découpe doivent être transportées suspendues à des tringles ou des crochets, à l’exception des viandes congelées renfermées dans leur emballage d’origine.
Les autres pièces de viande qui ne peuvent être accrochées sont placées dans des récipients ou emballages ou sur des supports en matériau résistant faciles à nettoyer et à désinfecter.
Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable, conforme à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter, et réservés à ce seul usage.
Article 13
A l’exception des sardines congelées en mer et destinées à la conserverie, les abats congelés, les viandes de volailles et de lapins à l’état frais ou congelé, les produits dérivés ou transformés d’origine animale, les petites pièces de gibier congelées ou non, les produits de la mer et de l’eau douce congelés, doivent être disposés, conditionnés ou non, dans des récipients ou emballages résistants et tapissés intérieurement d’une enveloppe en matériau conforme à la réglementation en vigueur, assez grande pour être rabattue sur les denrées après remplissage. La solidité de cette enveloppe, dont le réemploi est interdit, doit être suffisante pour assurer une protection efficace des denrées au cours du transport et des manipulations.
Article 14
Les corps gras alimentaires, animaux ou d’origine animale autres que les beurres doivent être transportés dans les conditions prévues aux articles 3 à 9, à l’exception de ceux qui sont placés sous conditionnement ou emballages résistants et à fermetures jointives.
Article 15
- Les poissons frais, les crustacés et mollusques, à l’exception de ceux qui sont présentés à la vente vivants ou congelés, doivent être transportés sous glace fondante de qualité alimentaire dans des récipients ou emballages satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
- Les poissons vivants faisant l’objet d’un transport doivent être protégés contre toutes les causes de souillure ou de contamination, notamment contre celles qui sont susceptibles de provenir de l’eau ou des récipients.
- Les crustacés transportés vivants à l’air libre sont placés dans des emballages assurant une aération suffisante.
- Les huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que les oursins et violets transportés à l’état vivant doivent être disposés dans des emballages résistants et conçus de façon à assurer leur bonne conservation.
Article 16
Le lait et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits sont transportés dans les conditions de température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.
Les laits conditionnés en vue de leur vente, excepté les laits contenus dans les bidons, les beurres, les crèmes fraîches ou congelées, les glaces et crèmes glacées, les fromages frais et les yaourts, les ovoproduits réfrigérés ou congelés sont transportés selon les dispositions prévues aux articles 5 à 11 ci-dessus.
Les fromages à pâte molle, à pâte persillée, à pâte pressée ou cuite sont transportés dans des engins conçus conformément aux dispositions de l’article 6, à moins que ces denrées ne soient placées sous conditionnement ou emballages résistants, imperméables et clos.
Article 17
Pour des envois d’un poids total de moins de 200 kilogrammes net, les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret pourront ne pas être satisfaites à condition que chaque colis soit présenté sous emballage unitaire assurant la protection hygiénique des denrées et permettent de maintenir les denrées jusqu’à leur destination à la température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n°3283-17 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) fixant les conditions d’hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux. Bulletin officiel n° 6784 du 06-06-2019.
ANNEXE
à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n°3283-17 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) fixant les conditions d’hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.
États et températures à respecter pendant le transport des produits alimentaires, par catégories et classes d’engins de transport
A- Températures maximales de transport des produits congelés ou surgelés (1)
Type de produits | Température maximale | Références de la catégorie et de la classe de l’engin de transport (2) |
Glaces, crème glacée, sorbets. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Produits de la pêche et de l’aquaculture continentale ou marine. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Plats cuisinés, préparations culinaires. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie. | – 15 °C | RRC/FRC/FRF |
Ovo produits. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Viandes, viandes séparées mécaniquement. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Crustacés et mollusques cuits. | – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
Autres produits congelés, y compris pour animaux de compagnie. | – 12 °C | RRC/FRC/FRF |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. | -9°C | RRB/RRC/FRB/ |
Produits végétaux surgelés, tels que :
| – 18 °C | RRC/FRC/FRF |
B- Températures maximales de transport des produits réfrigérés (3)
Type de Produits | Température maximale | Références de la catégorie et de la classe de l’engin de transport (2) |
Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement. | + 2 °C | R (N ou R) (A, D) |
Abats d’ongulés domestiques et préparations de viandes en contenant. | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Estomac, vessies et boyaux traités, ni salés ni séchées. | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Préparations à base de viandes. | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Viandes de volailles, de lagomorphes, de ratites et de petit gibier. | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé. | +7°C pour les carcasses entières et pièces de gros et +4°C pour les morceaux de découpe | R (N ou R) (A, D) |
Produits de la pêche frais à l’exception des coquillages vivants. | + 2°C | I (N ou R) |
Crustacés et mollusques cuits réfrigérés. | + 2°C | I (N ou R) |
Crèmes pâtissières. | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Préparations culinaires. | + 3 °C | R (N ou R) (A, D) |
Ovo produits. | + 4 °C | R (N ou R) (A, D) |
Oeufs réfrigérés | + 5 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait pasteurisé. | + 6 °C | I (N ou R) |
Produits laitiers frais (yaourts, crèmes, fromages frais…). | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Produits de la charcuterie, à l’exclusion des produits salés, fumés, séchés ou stérilisés. | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Beurre. | + 6 °C | R (N ou R) (A, D) |
Fromages, autres que les fromages frais et les fromages à pâte pressée ou cuite. | + 8 °C | R (N ou R) (A, D) |
Lait cru destiné à l’industrie laitière. | + 10 °C | (N ou R) |
Matières grasses d’origine animale autres que le beurre. | + 10 °C | (N ou R) |
Fromages à pâte pressée ou cuite. | + 15 °C | (N ou R) |
Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi, y compris les jus de fruits ou de légumes crus, les sauces et condiments à utilisation rapide et les levures fraiches. | + 4 °C | R (N ou R) (A,D) |
Températures minimales de transport des produits en liaison chaude
Type de Produits | Température Minimale | Références de la catégorie et de la classe de l’engin de transport (2) |
Plats cuisinés ou repas délivrés chauds au consommateur. | + 63 °C | I (N, R) |
(1) État congelé ou surgelé : la température du produit concerné est la température maximale sans limite inférieure.
(2) Telles que définis dans l’annexe de l’Accord ATP, promulgué par le Dahir n°1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).
(3) État réfrigéré : la température du produit doit être comprise entre la température maximale indiquée et celle de la température de début de congélation du produit.