Définition
Transporteur : Toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.
Marchandises: sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées.
Transport de marchandise pour compte d’autrui: L’activité du transport consiste à déplacer de la marchandise contre rémunération. La prestation fait l’objet d’un contrat.→ Lire la suite …
loueur de véhicules: loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d’un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu’ils .établissent entre eux. Seul l’Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur.
Commissionnaire de transport: Le commissionnaire de Transport est un organisateur de transport ou un intermédiaire de commerce qui agit en son nom pour le compte d’autrui. Il organise l’acheminement de marchandises par les moyens de transport les plus appropriés ; Routier, aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial.→ lire la suite…
Conditions d'accès et d'exercice de la profession
Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d’autrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit:
- être de nationalité marocaine;
- être âgée de 20 ans au moins;
- Satisfaire aux conditions d’accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicule de transport de marchandises, portant sur l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle .
- être inscrite au registre spécial de la profession.
L’honorabilité professionnelle
L’exigence d’honorabilité professionnelle pour être inscrite au registre des transporteurs.
Est réputée honorable, au sens de la réglementation des transports, toute personne n’ayant pas fait l’objet de certaines condamnations.
L’aptitude professionnelle
L’aptitude professionnelle désigne la capacité qu’a un individu d’exercer une activité donnée.
⇒ Pour la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de véhicules automobiles sont:
- soit un diplôme d’enseignement supérieur équivalent au moins au DEUG ou Diplôme de technicien ou de technicien spécialisé (transport et/ou gestion d’entreprises)
- soit un baccalauréat complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d’entreprise;
- soit une expérience de 3 années au moins dans un poste de responsabilité.(administration publique , établissement public, entreprise de transport)
- pour les entreprises utilisant un seul véhicule, une formation qualifiante d’au moins 3 mois (transport et/ou gestion d’entreprises).
⇒ Pour la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de commissionnement sont :
- Diplôme d’enseignement supérieur équivalent au moins à la Licence ou Diplôme de technicien spécialisé (transport et/ou gestion d’entreprises) ;
- Diplôme d’enseignement supérieur équivalent au moins au DEUG complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d’entreprise;
- Expérience professionnelle de 3 années au moins en qualité de responsable de direction (administration publique, établissement public, entreprise de transport).
La capacité financière
Qu’est-ce que la capacité financière ?
La condition de capacité financière pour une entreprise de transport est un indice de sa capacité à détenir des ressources financières suffisantes pour assurer une gestion optimale. C’est une condition indispensable à son inscription au registre des transporteurs et à sa création.
La condition de capacité financière doit être satisfaite à tous les moments de l’activité de l’entreprise inscrite au registre spécial de la profession. Lors de sa demande d’inscription au registre de la profession, l’entreprise doit accompagner sa demande d’inscription de sa déclaration de capacité financière établie à l’aide du formulaire y afférent.
Cas du transporteur et du loueur
Véhicules à deux essieux | Véhicules ayant plus de deux essieux |
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Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les véhicules à moteur.
Cas du commissionnaire
L’entreprise doit disposer de fonds propres d’un montant total au moins égal à 500.000 DH.. Lorsque l’entreprise est inscrite à la fois aux trois registres des transporteurs, des loueurs et des commissionnaires, le montant exigé est le maximum des montants exigés pour l’exercice de chacune des professions susvisées.
Obtention du certificat d’immatriculation ou de mutation du véhicule
Documents exigés:
- Demande d’autorisation d’immatriculation,
Si le véhicule est neuf :
- Copie simple du certificat WW,
- Copie simple du certificat de conformité du véhicule,
Si le véhicule est déjà immatriculé :
- Copie simple de la carte grise.
Transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport
La condition de capacité financière n’est pas requise pour l’inscription au registre spécial.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules est fixé à 18 tonnes. et le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de 3 véhicules de transport de marchandises.
Limites territoriales des zones de transport :
- Zone 1: Région de Rabat -Salé- Zemmour –Zaër
- Zone 2: Région du Grand Casablanca
- Zone 3: Région du Souss-Massa-Draâ
- Zone 4: Région de Taza – Al Hoceima – Taounate
- Zone 5: Région de Tadla- Azilal
- Zone 6: Région de Fès -Boulemane
- Zone 7: Région de Guelmim – Es-Smara
- Zone 8: Région de Gharb- Chrarda – Béni Hssen
- Zone 9:Région de Laâyoune- Boujdour- Sakia El Hamra et Région d’Oued- Ed Dahab – Lagouira
- Zone 10 : Région de Marrakech – Tensift – El Haouz
- Zone 11: Région de Meknès – Tafilalet
- Zone 12: Région de L’Oriental
- Zone 13: Région de Doukkala – Abda
- Zone 14: Région de Chaouia – Ouardigha
- Zone 15: Région de Tanger – Tétouan.
La carte d’autorisation
Pour l’obtention de la carte d’autorisation, le propriétaire du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui, doit présenter au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transport les pièces suivantes concernant le véhicule automobile, la remorque ou la semi-remorque :
a) copie de la carte grise ;
b) certificat de visite technique en cours de validité ;
c) attestation d’assurance en cours de validité ;
La durée de validité de la carte d’autorisation correspond à celle du certificat de visite technique.
La carte d’autorisation est délivrée pour chaque véhicule à moteur de transport de marchandises, remorque et semi-remorque.
Le nombre d’autorisations d’exploitation égal au nombre de véhicules à moteur.
Le manifeste de fret
Définition
Manifeste : Un manifeste est une compilation de renseignements sur les marchandises transportées par un moyen de transport, et de renseignements sur les moyens de transport, tels que l’identification, les caractéristiques et l’itinéraire. Un manifeste, en tant que document papier, est une page de couverture qui contient des renseignements sur les moyens de transport et des données agrégées sur les marchandises transportées, en plus des connaissements individuels des expéditions.
Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets :
- le premier feuillet est destiné à l’expéditeur ;
- le deuxième feuillet est remis au destinataire ;
- le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;
- le quatrième feuillet est destiné au contrôle;
- le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de fret qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être remis aux services régional ou provincial relevant du ministère chargé des transport, pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret.
Tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s’il est en charge, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué.
Le transporteur doit, avant toute opération de transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de l’opération de transport, l’expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste dans la case correspondante.
Les documents de transport
en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
- l’autorisation d’exploitation pour le transporteur ;
- l’autorisation d’exploitation pour le loueur s’il s’agit d’un véhicule à moteur loué;
- la carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
- le manifeste de fret.
Les marques distinctives de transport pour compte d’autrui
Les véhicules servant au transport de marchandise pour compte d’autrui doivent porter à l’avant et à l’arrière un disque de couleur rouge, de 40 centimètres de diamètre, avec indication en lettre de couleur blanche de 7 à 10 centimètre de hauteur :
a) à la partie supérieure, du numéro d’inscription au registre spécial de transport de marchandise pour compte d’autrui ;
b) à la partie inférieure, de la ville où se trouve le siège principale de l’entreprise de transport.
Les disques seront peints, soit sur une paroi verticale du véhicule, soit sur une plaque spécialement adaptée à celle-ci. A l’avant, le panneau sera situé au niveau de la partie supérieure de la carrosserie, et à l’arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Dans le cas d’une ou de plusieurs remorques ou semi-remorques attelées à un véhicule ou à un tracteur, le disque que le véhicule doit porter à l’arrière est reporté ou reproduit sur l’arrière du dernier véhicule remorqué.
Contrat de transport de marchandises
Définition
Le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Formation du contrat de transport
Le contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui précise :
- La nature et l’objet du transport ;
- Les modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés ;
- Les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
- Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
L'exécution du contrat de transport
Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui est tenu soit de l’exécuter
- par ses propres véhicules,
- en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Tout contrat de location d’un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport.
Contrats types
A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d’autrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types d’appliquent de plein droit.
Textes de référence
- Dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° 2667 du 06/12/1963
- Dahir n° 1-00-23 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° 4778 du 16/03/2000
Titre premier
Article premier.
Pour l’application du présent texte:
1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;
2- est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d’affrètement pour le compte d’un commettant.
On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d’autrui;
3- est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d’un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu’ils .établissent entre eux. Seul l’Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur;
4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées;
5- on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l’opération de transport exécutée pour compte d’autrui au moyen d’un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d’utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire.
Article 4
Sont réputés transports de marchandises pour compte d’autrui, tous les transports autres que ceux définis à l’article 3 ci-dessus.
En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d’autrui:
a- les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n’en constituent qu’un accessoire ;
b- les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n’appartiennent pas à l’ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports ;
c- les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l’objet d’une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur au lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur ;
d- les transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s’exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport pour compte d’autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d’entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.
Titre III
Transports de marchandises
Transport pour compte d’autrui
Article 11
Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d’autrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit:
a- être de nationalité marocaine;
b- être âgée de 20 ans au moins;
c- satisfaire aux conditions d’accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle;
d- être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d’accès à l’une des trois professions précitées doit dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d’acceptation, justifier auprès de l’autorité gouvernementale chargée des transports de son inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette formalité, là décision d’acceptation peut être annulée.
La radiation de l’inscription du transporteur de marchandises pour compte d’autrui, du commissionnaire de transport de marchandises ou du loueur de véhicules de transport de marchandises du registre spécial à chaque profession est prononcée si l’une des conditions de certes inscription n’est plus remplie.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 bis
Pour la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte d’autrui, le transporteur doit faire, auprès de l’autorité gouvernementale chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule.
Les formes et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Article Il ter
Les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d’autrui, au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, sans justifier des conditions prévues au c) de l’article Il ci-dessus, d’une période transitoire pour se faire inscrire au registre des transporteurs tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
La période transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire.
Les services centraux relevant de l’autorité gouvernementale chargée des transports ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un certificat d’inscription audit registre sur production des certificats d’inscription à la patente et au registre du commerce.
Article Il quater
Le contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses précisant la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, des commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre de fait, du prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations.
Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Article 11 quinquies
Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui est tenu soit de l’exécuter par ses propres véhicules, soit de l’exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Article 11 sexiez
Tout contrat de location d’un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport.
Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Article Il septimes
A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d’autrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types d’appliquent de plein droit.
Ces contrats types sont établis par voie réglementaire conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent texte.
- Décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin Officiel n° : 5096 du 03/04/2003
- Décret n° 2-13-17 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n°6188 du 19-09-2013.
Chapitre premier
Inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui,
au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou
au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport
de marchandises avec ou sans conducteur
Article premier
En application des dispositions du (d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, est créé auprès du ministère chargé du transport :
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport;
– le registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux national et international;
– le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans chauffeur.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes.
Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises.
Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l’annexe jointe au présent décret.
Elles peuvent être modifiées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l’article 14 bis ci-dessous.
Article 2
La demande d’inscription à l’un des registres visés à l’article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Article 3
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité lorsque le responsable légal de l’entreprise a fait l’objet d’une condamnation entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, d’une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, ou d’une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l’immigration clandestine.
La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger.
Pour satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle, le responsable légal de l’entreprise doit justifier :
– soit qu’il dispose de l’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit qu’il a suivi l’une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit il a passé avec succès l’examen d’aptitude professionnelle dont les modalités d’organisation et le contenu sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Le service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d’aptitude professionnelle une attestation dénommée « attestation d’aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
La condition de la capacité financière est considérée satisfaite :
– pour le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international, le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national et le loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’ autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité du transport ou de la location et de l’importance du parc de véhicules de transport de marchandises à moteur ;
– pour le commissionnaire en transport de marchandises aux niveaux national et international, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité de commissionnement et souscrit, auprès des organismes d’assurances agréés par le ministère de l’économie et des finances, une assurance couvrant sa responsabilité civile sur l’activité de commissionnement.
La condition de capacité financière n’est pas requise pour l’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport.
Article 4
L’entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d’aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans le cas où l’entreprise ne respecte plus l’une des conditions ayant servi pour l’inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l’entreprise concernée est inscrite procède à la notification d’un préavis à cette entreprise l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.
Passé ce délai et au cas où l’entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l’inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.
Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.
Chapitre II
Titres et documents de transport de marchandises
pour compte d’autrui
Article 6
En application du d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, le certificat d’inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.
Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 7
Pour l’immatriculation d’un véhicule à moteur de transport de marchandises, d’une remorque ou d’une semi remorque, le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, une copie du certificat d’inscription au registre spécial de la profession portant la mention « destinée à l’immatriculation ».
Article 8
La carte d’autorisation, prévue au (2) de l’article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule à moteur de transport de marchandises, remorque et semi-remorque.
Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, un nombre d’autorisations d’exploitation égal au nombre de véhicules à moteur de transport de marchandises que sa capacité financière lui permet de mettre en exploitation simultanément.
Les modèles de la carte d’autorisation et de l’autorisation d’exploitation, les modalités de leur délivrance et leur durée de validité sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Article 9
La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l’article 11 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.
La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports
Article 10
En application des dispositions du paragraphe 5) de l’article premier du dahir n° 1-63-260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s’il est en charge, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué.
La forme et les modalités de délivrance et d’utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêter de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11
En application des dispositions du b) de l’article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
– l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus pour le transporteur ;
– l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus pour le loueur s’il s’agit d’un véhicule à moteur loué;
– la carte d’autorisation visée à l’article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
–le manifeste de fret visé à l’article 10 ci-dessus.
Article 12
En application des dispositions du a) de l’article 11 quater decimo du dahir n° 1-63-260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) pris pour l’application du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 5100 du 17-4-2003
- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 2219-06 du 13 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) pris pour l’application du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 5480 du 7-12-2006
ARRÊTE:
Chapitre premier
Des modalités d’inscription au registre spécial
de transporteur de marchandises pour compte d’autrui,
au registre spécial de commissionnaire
de transport de marchandises ou au registre spécial
de loueur de véhicules automobiles
de transport de marchandises avec ou sans conducteur
ARTICLE PREMIER. – Les formulaires sur ou d’après lesquels doit être faite la demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, prévue à l’article 3 du décret n° 2-03-169 susvisé, sont fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Les personnes titulaires de l’agrément de transport public de marchandises, visées à l’article 17 du décret n° 2-03-169 précité, doivent établir leur demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui sur ou d’après le formulaire fixé à l’annexe 4 du présent arrêté.
Les personnes visées à l’article 17 du décret n° 2-03-169 précité, qui assurent des transports de marchandises pour compte d’autrui au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, doivent établir leur demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui sur ou d’après le formulaire fixé à l’annexe 5 du présent arrêté.
ART. 2. – Les modèles du certificat d’inscription au registre spécial à chaque profession, prévu à l’article 6 du décret n° 2-03-169 précité, sont fixés aux annexes 6, 7 et 8 du présent arrêté.
Chapitre 2
Du modèle et des modalités de dépôt.
de la déclaration de la capacité financière
et du montant des fonds propres de roulement
ART. 3. – La déclaration de capacité financière visée à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie selon le modèle fixé à l’annexe 9 du présent arrêté. Elle est accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement nécessaires, et doit être jointe à la demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Cette déclaration qui concerne le nombre de véhicules à mettre en circulation, est signée par le responsable légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité.
ART. 4. – Le montant des fonds propres de roulement visé à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, dont doit disposer le transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou le loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, doit être au moins égal à 15.000 dirhams pour chaque véhicule automobile à deux essieux.
Pour les véhicules automobiles ayant plus de deux essieux, ce montant est fixé à 60.000 dirhams pour le premier véhicule et 30.000 dirhams pour chaque véhicule supplémentaire.
ART. 5. – La déclaration de capacité financière visée à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie selon le modèle fixé à l’annexe 10 du présent arrêté. Elle est accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement dont le montant ne peut être inférieur à 500.000 dirhams et doit être jointe à la demande d’inscription au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises.
Cette déclaration est signée par le responsable légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité.
ART. 6. – Lorsque l’entreprise entend exercer en même temps la profession de transporteur et celle de loueur en utilisant le même parc de véhicules automobiles, la capacité financière est calculée compte tenu du nombre de véhicules lui appartenant sans distinction de leur affectation.
ART. 7.- L’entreprise doit déclarer, selon les modèles fixés aux annexes 11 et 12 du présent arrêté, au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports qui tient le registre dans lequel elle est inscrite, tout changement affectant sa capacité financière dans un délai qui ne peut excéder un mois à la date de la survenue de ce changement.
Chapitre 3
De l’aptitude professionnelle
ART. 8. – Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de véhicules automobiles sont :
1) soit un diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;
2) soit un diplôme de technicien ou de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et ou de gestion d’entreprises ;
3) soit un baccalauréat d’enseignement secondaire complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation professionnelle ;
4) soit la justification d’une expérience de trois années au moins dans un poste de responsabilité, au sein d’une administration publique ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport, ou au sein d’une entreprise de transport
Toutefois, pour les entreprises utilisant un seul véhicule, la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de véhicules automobiles, doit justifier d’une formation qualifiante en matière de transport routier ou de gestion d’entreprises d’au moins 3 mois dans un établissement de formation professionnelle.
ART. 9. – Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de commissionnement sont :
1) soit une licence délivrée par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;
2) soit un diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation professionnelle;
3) soit un diplôme de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d’entreprises ;
4) soit la justification d’une expérience de trois années au moins en qualité de responsable de direction, au sein d’une administration publique ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport ou au sein d’une entreprise de transport
Chapitre 4
De la carte d’autorisation et de la déclaration de mise
en circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport
de marchandises pour compte d’autrui
ART. 10. – Le modèle de la carte d’autorisation du véhicule de transport de marchandises pour compte d’autrui, prévue à l’article 8 du décret n° 2-03-169 précité, est fixé à l’annexe 13 du présent arrêté.
ART. 11. – Pour l’obtention de la carte d’autorisation, le propriétaire du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui, inscrit au registre spécial de la profession, qu’il soit transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou loueur de ce véhicule avec ou sans conducteur, doit présenter au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports qui tient le registre dans lequel il est inscrit les pièces suivantes concernant le véhicule automobile, la remorque ou la semi-remorque :
- a) copie de la carte grise ; b) certificat de visite technique en cours de validité ; C) attestation d’assurance en cours de validité.
La durée de validité de la carte d’autorisation correspond à celle du certificat de visite technique visé au b) ci-dessus.
ART. 12. – La forme de la déclaration de mise en circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui, prévue à l’article 9 du décret n° 2-03-169 précité, est fixée à l’annexe 14 du présent arrêté.
Chapitre 5
Du manifeste de fret pour le transport de marchandises
pour compte d’autrui
ART. 13. — Le modèle du manifeste du fret, prévu à l’article 10 du décret n° 2-03-169 précité, est fixé à l’annexe 15 du présent arrêté.
ART. 14. – Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets :
– le premier feuillet est destiné à l’expéditeur ;
– le deuxième feuillet est remis au destinataire ;
– le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;
– le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs visés à l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ;
– le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de fret qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être remis aux services visés à l’article 16 du présent arrêté, et ce pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret.
ART. 15. – Le transporteur doit, avant toute opération de transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de l’opération de transport, l’expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste dans la case correspondante.
Pour les transports locaux, la carte d’autorisation, visée au chapitre 4 du présent arrêté, tient lieu du manifeste de fret. Les informations nécessaires se rapportant aux zones à desservir et aux marchandises à transporter sont portées sur cette carte d’autorisation par le service régional ou provincial précité dans lequel le transporteur est inscrit.
ART. 16. -Les carnets de manifestes de fret sont mis à la disposition des transporteurs par le service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports.
Chapitre 9
Du modèle des marques distinctives
dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport
de marchandises pour compte d’autrui
Art. 27. – Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-03-169 précité, les véhicules automobiles de transport de marchandises pour compte d’autrui doivent être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 ci-après.
ART. 28. – Les véhicules servant au transport de marchandises pour compte d’autrui doivent porter à l’avant et à l’arrière un disque de couleur rouge, de 40 centimètres de diamètre, avec indication en lettres de couleur blanche de 7 à 10 centimètres de hauteur :
- a) à la partie supérieure, du numéro d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ;
- b) à la partie inférieure, de la ville où se trouve le siège principal de l’entreprise de transport.
ART. 29. – Pour tous les véhicules visés à l’article 28 ci-dessus, les disques seront peints, soit sur une paroi verticale du véhicule, soit sur une plaque spécialement adaptée à celle-ci.
A l’avant, le panneau sera situé au niveau de la partie supérieure de la carrosserie, et à l’arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol.
Dans le cas d’une ou de plusieurs remorques ou semi remorques attelées à un véhicule ou à un tracteur, le disque que le véhicule doit porter à l’arrière est reporté ou reproduit sur l’arrière du dernier véhicule remorqué.
ART. 30. – Sont abrogés toutes dispositions contraires, notamment :
– l’arrêté du 7 rabii I 1355 (28 mai 1936) fixant les marques distinctives que doivent porter les véhicules de transports publics de marchandises tel qu’il a été modifié et complété. Toutefois, les véhicules portant les marques distinctives prévues par l’arrêté précité doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au «Bulletin officiel », être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les
articles 28 et 29 ci-dessus ; – l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications no 693-69 du 6 ramadan 1389 (17 novembre 1969) fixant les marques distinctives de certains véhicules de transports privés appartenant à des agriculteurs. ART. 31. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 2219-06:
ART. 2. – Le modèle du manifeste du fret fixé à l’annexe 15 de l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 susvisé est abrogé et remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.