Définitions
Transporteur : Est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.
Marchandises : tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées;
Transport de marchandises pour compte propre: On entend par transport pour compte propre toute entreprise ayant une activité commerciale, industrielle ou agricole peut effectuer le transport de ses propres marchandises au moyen de véhicules lui appartenant. Les véhicules destinés au transport de marchandises pour compte propre sont couverts par un carnet de circulation délivré par les délégations du ministère.
Carnet de circulation
Les personnes physiques ou morales, pour le transport de marchandises pour compte propre, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.5 tonnes, doivent être titulaires d’un carnet de circulation, est valable une année, renouvelable sur demande de son titulaire.
La fiche de renseignements
la fiche de renseignements qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour en cas de transport des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine.
Demande de délivrance du carnet de circulation
La demande de délivrance du carnet de circulation doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant, personne physique ou morale, est domicilié.
La demande doit être formulée par le représentant légal de l’entreprise et doit comporter les renseignements suivant :
1 – nom et prénom ou dénomination ;
2 – raison sociale de l’entreprise ;
3 – adresse exacte ou siège social ;
4- caractéristiques techniques du véhicule à mettre en circulation;
5 – nature des marchandises à transporter ;
6- itinéraires à desservir. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
a- Pour les agriculteurs, d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole.
b- Pour les commerçants, industriels et entrepreneurs de bâtiment et travaux publics :
- d’une attestation d’inscription à la patente ;
- d’une attestation d’inscription au registre du commerce ;
- d’une attestation de déclaration du chiffre d’affaires précisant l’activité exercée, délivrée par les services des impôts. Cette attestation n’est pas exigée pour les entreprises nouvellement créées ;
- d’une attestation justifiant la qualité d’exploitant forestier ou minier, ou la disposition de dépôts, de locaux, ou d’unités industrielles destinés à la vente ou à la fabrication de leurs propres produits pour les commerçants et les industriels ou d’une attestation certifiant l’exercice d’une activité se rapportant aux travaux de construction et de génie civil, pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.
Les véhicules exemptés du carnet de circulation
Les véhicules exemptés du carnet de circulation sont:
- les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi;
- les véhicules appartenant à l’Etat;
- les véhicules appartenant à l’armée ;
- les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques;
- les véhicules exclusivement destinés à la vente;
- les véhicules n’utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, fil essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l’alcool.
Les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger
Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l’étranger servant aux transports de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre, venant de l’étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d’un carnet de circulation
- délivré par l’administration des douanes au bureau frontière couvre le transport jusqu’au lieu de la destination de la marchandise déclarée, moyennant le paiement d’une redevance de 10 dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour.
- le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Le renouvellement du carnet de circulation
Le renouvellement du carnet de circulation s’effectue, soit de l’attestation de déclaration du chiffre d’affaire, au titre de l’exercice écoulé, précisant l’activité commerciale ou industrielle exercée, soit d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole au titre de l’exercice écoulé.
Immatriculation ou la mutation
Pour l’immatriculation ou la mutation du véhicule automobile destiné au transport de marchandise pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.5 tonnes, le service régional ou provincial précité délivre au postulant un certificat dont le modèle est fixé à l’annexe 17 du présent arrêté indiquant qu’un carnet de circulation lui à été accordé pour ledit véhicule.
Cas de cessation ou de changement de l’activité professionnelle
Le titulaire de ce ou de ces carnets devra les restituer au service régional ou provinciale dans le mois qui suit ce changement ou cessation.
Des formes et des modalités d’utilisation de la déclaration de fret
- La déclaration de fret, doit être dûment remplie pour chaque voyage et présentée aux agents verbalisateurs, sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage.
- Les copies des déclarations de fret relatives à l’année écoulée doivent être remises aux services régionaux ou provinciaux , lors du renouvellement du carnet de circulation.
Textes de référence
- Dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° 2667 du 06/12/1963
- Dahir n° 1-00-23 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° 4778 du 16/03/2000
Titre premier
Article premier.
Pour l’application du présent texte:
1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;
………………………………
4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées;
…………………………….
Article 3
Sont réputés transports de marchandises pour compte propre;
1- les transports effectués par l’administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive;
2- les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit, en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l’objet de son commerce principal ou habituel.
L’adjonction à un transport privé de marchandises pour compte propre, d’un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n’appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l’objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport privé; il est alors réputé transport pour compte d’autrui.
Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d’autrui, à condition d’avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l’autorité gouvernementale chargée des transports;
Est également réputée transport pour compte propre, l’adjonction d’un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu’il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l’article 25 ci-après.
On entend par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités d’utilisation sont fixées par voie réglementaire.
Titre III
Transports de marchandises
B- Transport pour compte propre
Article 11 octies
Sous réserve des dispositions de l’article Il n° nies ci-dessous, les personnes physiques ou morales citées à l’article 3 de la présente loi qui veulent mettre en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, doivent être titulaires d’un carnet de circulation qui leur est délivré par l’autorité gouvernementale chargée des transports à leur demande appuyée par un dossier justifiant la nature et l’importance de leurs activités.
Les modalités d’octroi de ce carnet de circulation sont déterminées par voie réglementaire.
L’immatriculation ou la mutation d’un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la production par l’intéressé d’un certificat délivré par l’autorité gouvernementale chargée des transports indiquant qu’un carnet de circulation lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule considéré.
Article Il nonies
Sont exemptés du carnet de circulation:
- les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi;
- les véhicules appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics et aux société concessionnaires de service public;
- les véhicules appartenant à l’armée, Utilisés pour les besoins du service
- les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques accréditées sous réserve de réciprocité;
- les véhicules exclusivement destinés à la vente, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour essais, présentation et démonstration dans les conditions prévues par les règlements;
- les véhicules n’utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, fil essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l’alcool.
Article Il decies
Les transports de marchandises pour compte propre, lorsqu’ils sont effectués par des véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports de marchandises pour compte d’autrui, en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l’obligation des assurances et la limitation du tonnage transporté dans des conditions définies par voie réglementaire.
C- Dispositions diverses
Article Il undecis
Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l’étranger servant aux transports de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre, venant de l’étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d’un carnet de, circulation délivré par l’administration des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d’une redevance de dix (10) dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour.
Ce carnet couvre le transport jusqu’au lieu de la destination de la marchandise déclarée à la douane. Le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article Il duodecies
Les opérations de transport pour compte propre ou pour compte d’autrui doivent être assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les conditions de travail et de sécurité.
La responsabilité du transporteur, de l’expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre est engagée par les manquements qui peuvent être imputables à chacun d’eux.
Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de conduite est nulle de plein droit.
Article Il terdecies
En vu d’assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules automobiles de transports pour compte d’autrui ou pour compte propre, doivent veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la conservation de l’environnement et de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage.
Article Il quaterdecies
Sont déterminés par voie réglementaire:
- les aménagements techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport, ainsi que le modèle des marques distinctives dont doivent être munis ces véhicules et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports;
- la liste et la nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs routiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents devant être à bord du véhicule.
- Décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre Bulletin Officiel n° : 5096 du 03/04/2003
- Décret n° 2-13-17 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n°6188 du 19-09-2013.
Chapitre III
Le transport de marchandises
pour compte propre
Article 13
Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l’article Il octies du dahir n° 1.63.260 précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée.
La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 14
En application des dispositions du b) de l’article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
– le carnet de circulation visé à l’article 13 ci-dessus;
– la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l’article 3 du dahir n° 1-63-260 précité dont les formes et les modalités d’utilisation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale en charge du transport.
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 du 26 mars 2003 pris pour l’application du décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 5100 du 17 avril 2003
Chapitre 6
De la forme et des modalités de délivrance du carnet
de circulation relatif au transport routier de marchandises
pour compte propre
ART. 17. -En application des disposition de l’article 13 du décret n° 2-03-169 précité, la demande de délivrance du carnet de circulation doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant, personne physique ou morale, est domicilié.
ART. 18. – La demande doit être formulée par le représentant légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité et doit comporter les renseignements suivant :
1 – nom et prénom ou dénomination ; 2 – raison sociale de l’entreprise ; 3 – adresse exacte ou siège social ;
4- caractéristiques techniques du véhicule à mettre en circulation;
5 – nature des marchandises à transporter ; 6- itinéraires à desservir. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
- a) Pour les agriculteurs, d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole.
- b) Pour les commerçants, industriels et entrepreneurs de bâtiment et travaux publics :
– d’une attestation d’inscription à la patente ; – d’une attestation d’inscription au registre du commerce ; – d’une attestation de déclaration du chiffre d’affaires précisant l’activité exercée, délivrée par les services des impôts. Cette attestation n’est pas exigée pour les entreprises nouvellement créées ; – d’une attestation justifiant la qualité d’exploitant forestier ou minier, ou la disposition de dépôts, de locaux, ou d’unités industrielles destinés à la vente ou à la fabrication de leurs propres produits pour les commerçants et les industriels ou d’une attestation certifiant l’exercice d’une activité se rapportant aux travaux de construction et de génie civil, pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.
ART. 19. – Le carnet de circulation, prévu à l’article 13 du décret n° 2-03-169 précité, est accordé pour le transport des marchandises appartenant au postulant et nécessaires aux besoins de son activité.
Le carnet, dont le modèle est fixé à l’annexe 16 du présent arrêté, est valable une année, renouvelable sur demande de son titulaire.
ART. 20. – Le renouvellement du carnet de circulation s’effectue auprès du service régional ou provincial précité sur présentation, soit de l’attestation de déclaration du chiffre d’affaires, au titre de l’exercice écoulé, présisant l’activité commerciale ou industrielle exercée, soit d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole au titre de l’exercice écoulé.
ART. 21. – Pour l’immatriculation ou la mutation du véhicule automobile destiné au transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, le service régional ou provincial précité délivre au postulant un certificat dont le modèle est fixé à l’annexe 17 du présent arrêté indiquant qu’un carnet de circulation lui a été accordé pour ledit véhicule.
Art. 22. – En cas de cessation ou de changement de l’activité professionnelle pour laquelle un ou plusieurs carnets de circulation ont été accordés, le titulaire de ce ou de ces carnets devra les restituer au service régional ou privincial précité, dans le mois qui suit ce changement ou cessation.
ART. 23. – A titre transitoire, les permis de circulation en cours de validité à la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », restent valables jusqu’à leur expiration.
Chapitre 7
Des formes et des modalités d’utilisation
de la déclaration de fret relative au transport routier de
marchandises pour compte propre
ART. 24. – La déclaration de fret, prévue à l’article 14 du décret n° 2-03-169 précité, et dont le modèle est fixé à l’annexe 18 du présent arrêté, doit être dûment remplie pour chaque voyage et présentée aux agents verbalisateurs, visés à l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage. .
ART. 25. – Les copies des déclarations de fret relatives à l’année écoulée doivent être remises aux services régionaux ou provinciaux précités, lors du renouvellement du carnet de circulation, visé à l’article 19 ci-dessus.
Chapitre 8
Des formes et des modalités d’utilisation
de la fiche de renseignements relative au transport routier de
marchandises pour compte propre
ART. 26. – La fiche de renseignements, prévue à l’article 14 du décret n° 2-03-169 et dont le modèle est fixé à l’annexe 19 du présent arrêté, doit être dûment remplie par le titulaire du carnet de circulation à l’occasion de toute opération d’adjonction à un transport de marchandises pour compte propre d’un fret de complément ou de retour, constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins, réalisé par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine.