Définition
Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, ont pour caractéristiques de répondre aux besoins de transport à l’extérieur des agglomérations, en général d’une ville à une autre.→ Lire plus…
Les catégories de véhicules
Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en quatre catégories :
- comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits « luxe», soit en cars dits «1 ère catégorie», ces derniers pouvant comporter des places de deux classes. Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu’entre les gares ou points d’arrêts portés sur leurs horaires ;
- comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle, circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés;
- comprend les véhicules dont l’objet principal est la desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises;
- comprend les voitures de grande remise et les véhicules affectés à des transports occasionnels.
Le contrat de transport de voyageurs
Définition
Le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.→ Lire plus…
Obligation du transporteur
- Acheminer le voyageur à destination et à l’heure convenue
- Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s’il le demande, un certificat attestant du retard s’il y a lieu.
- Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport.
- Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu’au moment de leur remise à qui de droit
Obligation des passagers
- respecter le règlement intérieur
- se présenter avant l’heure de départ, au lieu et à la date prévue au contrat.
- Payer le prix complet
- Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire.
Exonération de responsabilité
- d’un cas fortuit ou de force majeure.
- Fait, faute du voyageur.
⇒ Qu’est-ce que la « force majeure » ?
Sont considérés comme des événements constitutifs de la force majeure : des événements climatiques d’une exceptionnelle gravité tels que les chutes de neige, tempêtes, orages, tremblements de terre, glissements de terrains, inondations, etc…
La force majeure permet une exonération de la responsabilité, c’est-à-dire qu’on écarte la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable, en invoquant les circonstances exceptionnelles qui entourent l’événement.→ Lire plus…
Perte des bagages et effets des voyageurs
1- Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.
2- Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.
3- Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.
4- Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:
- par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;
- par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ;
- par le fait ou les instructions de voyageur.
Sanctions et pénalités
Est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. quiconque exploite un service public de transports de voyageurs par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d’autorisation du véhicule ;
2. quiconque, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d’intermédiaire entre le transporteur et le client ;
3. quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;
4. quiconque contrevient, à quelque titre que ce soit, aux prescriptions du présent dahir ou des textes pris pour son application.
En cas de récidive, le minimum de l’amende obligatoirement prononcée sera de 4.000 dirhams.
Textes de référence
Loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route Bulletin Officiel n° 4778 du 16/03/2000
Titre premier
Article 2
Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.
Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs;
a- les transports de voyageurs effectués par l’administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établissement ;
b- les transports effectués avec les véhicules visés à l’alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d’un établissement de se rendre à l’école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.
Les taxis sont répartis en deux catégories:
La première catégorie comprend les véhicule dom le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs intéressés.
Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l’objet de locations divisibles ou indivisibles.
Dans le cas où ils sont loués divisible ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1er classe) pour un parcours de vingt kilomètres.
Lorsqu’ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre:
1- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;
2- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d’être munis d’une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l’autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l’itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l’autorisation primitive leur a été accordée.
La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l’objet d’une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.
Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce Bulletin Officiel n° 4418 du 03/10/1996
Titre VI
Le transport
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 443
Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions ci-après.
Article 444
Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Article 458
Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet.
Article 459
Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:
1) par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ;
3) par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.
Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.
Lorsqu’une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.
Article 460
Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.
Article 464
Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.
Chapitre III
Le transport des personnes
Article 476
Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l’autorité gouvernementale compétente.
Article 477
Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes :
1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;
2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s’il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;
3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages intérêts ;
4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d’autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu’il y ait faute d’aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages intérêts d’aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s’il l’a reçu d’avance.
Article 478
Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur s’arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;
2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s’il oblige par sa faute le voyageur à s’arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n’est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s’il a payé d’avance, sauf son recours pour les dommages;
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages intérêts de part et d’autre.
Article 479
Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu’il a payé.
Il n’a pas droit aux dommages intérêts si le retard dépend d’un cas fortuit ou de force majeure.
Article 480
Si pendant le voyage, le transporteur s’arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s’il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l’arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages intérêts.
Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s’arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.
Le tout sauf conventions contraires.
Article 481
Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d’un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes :
1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l’empêchement ou l’achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;
2) s’il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l’arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s’il le demande, un certificat attestant du retard s’il y a lieu.
Article 483
Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d’après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.
Article 484
Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyager pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.
Article 485
Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Article 486
Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu’au moment de leur remise à qui de droit. Si l’un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d’exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.
Décret n° 2-63-363 du 4 décembre 1963 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers Bulletin Officiel n° 2667 du 06/12/1963
Titre premier
Voyageurs et messageries
Article 1
Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en quatre catégories :
1° La première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits « de luxe », soit, en cars dits « de 1er catégorie », ces derniers pouvant comporter des places de deux classes.
Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu’entre les gares ou points d’arrêts porté sur leurs horaires ;
2° La deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au loue de rôle, circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe ; dans ce cas, la carte d’autorisation du véhicule porte une mention spéciale. Ils doivent assurer le trafic en cours de route. Ils peuvent transporter des marchandises, mais la charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la charge utile autorisée du véhicule ni le maximum absolu de 2 tonnes ;
3° La troisième catégorie comprend les véhicules dont l’objet principal est la desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises, la charge totale ne pouvant, en aucun cas, excéder la charge, utile, et la charge en marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de 2 tonnes ni la moitié de la charge utile du véhicule ;
4° La quatrième catégorie comprend, à l’exception des voitures louées sans chauffeur faisant l’objet d’une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les véhicules affectés à des transports occasionnels. La location des véhicules ci-dessus doit être indivisible.
Le ministre des travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués par les véhicules de cette catégorie et les conditions d’aménagement et d’exploitation desdits véhicules.