La signalisation routière est composée de panneaux, du marquage au sol et des feux. Elle permet d’informer l’usager des règles en vigueur et de l’orienter dans ses déplacements. Bien conçue et réalisée, elle réduit les causes d’accident et facilite la circulation.
Formes et couleurs des panneaux
La signalisation routière constitue un code de communication à l’intention des usagers de la route afin de faciliter la circulation routière pour la rendre plus sûre. Par leurs formes nous pouvons distinguer quatre catégories de panneaux.
Avertir
les triangulaires qui nous avertissent d’un danger.
Ils sont implantés à environ 50 mètres de la zone dangereuse en agglomération, et à 150 mètres hors agglomération.
Prescrire
les ronds qui nous prescrive un ordre.
Ces panneaux sont placés à l’endroit où commence l’interdiction sauf si un panonceau de distance les complète. Cette interdiction s’étend jusqu’à la prochaine intersection ou si un panneau y met fin.
Informer
les carrés qui nous informe d’une indication. Ils donnent des informations sur la conduite des véhicules (ex : Passage pour piétons) ou sur les aménagement mis en place (ex : Station de taxis).
Guider
les rectangulaire qui nous guide pour nous donner une direction ou une localisation.
Les panneaux de signalisation routière
Les signaux routiers par panneaux sont composés des catégories suivantes :
- Signaux de danger : ils avertissent les usagers de la route de l’existence d’un danger sur la route et indiquent sa nature ;
- Signaux d’intersection et de régime de priorité : ils définissent le régime de priorité dans une intersection ;
- Signaux de prescription : ils indiquent aux usagers de la route les obligations, les limitations et les interdictions qu’ils doivent observer.
- Signaux d’indication.
À lire aussi : Signalisation lumineuse
Les panonceaux
Les panonceaux sont placés au-dessous de certains panneaux pour apporter des précisions ou donner des indications complémentaires. Il en existe plusieurs catégories.
Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation ainsi que celles qui sont données par les agents dûment habilités.
Tout disposition d’un texte relatif à une signalisation routière, n’est opposable aux usagers de la voie publique que si lesdites mesures sont portées à leur connaissance par l’installation de ladite signalisation à son emplacement.
Les types de la signalisation
La signalisation est un outil de communication essentiel et une composante fondamentale du système de sécurité routière. Elle présente le mode d’emploi de la route, un langage entre les gestionnaires de réseaux routiers et les usagers de la route. Les signaux routiers sont composés de 5 types :
- Les signalisations lumineuses ;
- Les signaux routiers par panneaux ;
- Les marques sur chaussées ;
- Les balises ;
- Les bornes.
Chacune de ces catégories est utilisée dans un but précis :
Les panneaux
Les panneaux pour :
- de rendre plus sûre la circulation routière en informant les usagers d’éventuels dangers qu’ils peuvent rencontrer ;
- de faciliter cette circulation, en indiquant par exemple les directions à suivre ;
- d’indiquer ou de rappeler diverses prescriptions particulières de police ;
- de donner des informations relatives à l’usage de la route.
feux de circulation
L’emploi des feux de circulation a pour but
- d’assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie, piétons et conducteurs,
- de faciliter l’écoulement des flux de circulation
Marques au sol
Les marques au sol (ou signalisation horizontale) ont pour objet de :
- matérialiser les règles d’utilisation des voies,
- canaliser les flux de circulation,
- matérialiser le stationnement,
- guider visuellement l’usager.
Balises
Les balises pour guider les usagers ou leur signaler un risque particulier, ponctuel ou linéaire, sur un itinéraire traité de façon homogène.
Bornes
Les bornes, placées régulièrement en bordure de route, elle sont destinées à identifier la route concernée et à y indiquer les distances, le plus souvent vers les localités voisines.
Emplacements des signaux
Les signaux sont placés à droite de la route.
Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chassée. Ils peuvent être répétés à gauche ou aux endroits où la circulation le justifie.
Les signaux routiers doivent être vus par les usagers à qui ils sont destinés.
Les signaux routiers, sauf indication de distance, s’appliquent à l’endroit où ils sont placés jusqu’à l’endroit où est placée une signalisation qui les annulent, sinon jusqu’à la prochaine intersection.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
De l’usage de la voie publique
Article 86
Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.
Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.
Article 87
Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.
A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :
A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :
- la conduite des véhicules et des animaux ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
- l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
- les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
- la priorité de passage ;
- le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
- le respect des vitesses imposées ;
- le respect des règles de croisement et de dépassement
- les conditions d’arrêt et de stationnement ;
- les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière ;
- le comportement en présence des éléments de colonnes militaires, de forces de police, de convoi funèbre ou de cortège en marche.
Article 90
Les indications données par les agents dûment habilités réglant la circulation sur la voie publique prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
La signalisation mobile prévaut sur toute signalisation fixe.
Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.
Chapitre 10
Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
Section 1
Dispositions générales
Article 55
Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa 1er du présent article ainsi que celles qui sont données par les agents dûment habilités.
Article 56
Tout disposition d’un texte relatif à une signalisation routière, n’est opposable aux usagers de la voie publique que si lesdites mesures sont portées à leur connaissance par l’installation de ladite signalisation à son emplacement.
Article 57
Sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports :
- les conditions d’homologation, d’agrément et d’autorisation d’emploi de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou leurs composants ;
- les conditions d’agréments des fournisseurs des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants
Article 58
L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont fixés par les arrêté visés aux articles 55 et 57 ci-dessus est interdit.
Article 59
La mise en place de la signalisation routière est du ressort des services chargés de la voirie.
Dans les cas d’urgence, la sûreté nationale ou la gendarmerie royale peuvent mettre en place les panneaux de signalisation adéquats.
Section 2
Signaux routiers
Article 60
Les signaux routiers sont de trois catégories :
- les indications des agents chargés de régler la circulation routière ;
- les indications routières ;
- la signalisation temporaire.
Sous-section 1
Indications des agents chargés de régler la circulation routière
Article 61
Les usagers de la voie publique sont tenus d’obtempérer immédiatement aux indications des agents chargés de régler la circulation routière.
Article 62
Les indications des agents chargés de régler la circulation routière sont :
- le bras levé verticalement ; ce geste signifie : «attention, arrêt» pour tous les usagers de la voie publique ;
- le ou les bras tendus horizontalement ; ce geste signifie : » arrêt » pour les usagers de la voie publique qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus ;
- après avoir fait ce geste, l’agent chargé de régler la circulation pourra baisser le ou les bras, pour les conducteurs se trouvant en face de l’agent ou derrière lui : ce geste signifie également « stop» sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes. Ce signal n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l’intersection ;
- le balancement transversal d’un feu rouge : ce geste signifie « arrêt» pour les conducteur vers lesquels le feu est dirigé.
Sous-section2
Signaux routiers
Article 63
Les signaux routiers ont pour objet :
- de rendre plus sûr la circulation routière ;
- de faciliter cette circulation ;
- d’indiquer ou de rappeler les diverses prescriptions particulières de police.
Article 64
Les signaux routiers sont composés de cinq (5) types:
- Les signalisations lumineuses;
- Les signaux routiers par panneaux;
- Les marques sur chaussées;
- Les balises;
- Les bornes.
Article 65
Les signaux sont placés à droite de la route.
Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au dessus de la chassée. Ils peuvent être répétés à gauche ou aux endroits où la circulation le justifie.
Les signaux routiers doivent être vus par les usagers à qui ils sont destinés.
Les signaux routiers, sauf indication de distance, s’appliquent à l’endroit où ils sont placés jusqu’à l’endroit où est placée une signalisation qui les annulent, sinon jusqu’à la prochaine intersection.
Article 66
Des panonceaux peuvent être associés à des signaux par panneaux à condition de ne pas contredire l’indication sonnée par le panneau. Ils sont destinés à clarifier ou à compléter l’information principale.