vendredi, juillet 26, 2024

Décret n° 2-10-420 : Règles de la circulation routière

by Admin

Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière. Bulletin Officiel n° 5878 bis du 30/09/ 2010.

Le premier ministre,

 Vu la loi n°52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) notamment ses articles de 85 à 94 et les articles 304 et 305 (2alinéa) ;

Titre 1 : Définitions

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

  1. Accotement : la partie de la route adjacente à la chaussée normalement utilisée pour la circulation des piétons et des véhicules à traction animale, et le cas échéant, des véhicules roulant à vitesse réduite, ou à l’arrêt ou au stationnement des véhicules ;
  2. bord de la chaussée : sur les chaussées où une piste ou une voie latérale ou des pistes ou des voies latérales sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme « bord de la chaussée » désigne, pour les autres usagers, le bord du reste de la chaussée ;
  3. bande cyclable : sur une chaussées à plusieurs voies, elle désigne la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
  4. piste cyclable : une chaussée exclusivement réservée à la circulation des cycles et cyclomoteurs ;
  5. plate-forme du tramway : la voie exclusivement réservée à la circulation, à l’arrêt et au stationnement du tramway ;
  6. sommet de cote : crête de la section de la route qui présente des variations de pentes longitudinales limitant la visibilité sur ladite route ;
  7. trottoir : la portion de la route en saillie ou autrement délimitée normalement réservée aux piétons ;
  8. virage : la section de la route non rectiligne.

Titre 2 : Règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation applicables à tous les usagers de la voie publique

Chapitre 1 : Conduite des véhicules et des animaux

Article 2

Le conducteur doit se comporter de façon à ne pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation.

 

Article 3

Tout véhicule à moteur, cycle ou tricycle ou tricycle doit avoir un conducteur à l’exception des véhicules à traction animale, qui doivent avoir en plus un aide conducteur dans les conditions prévues aux articles 114 et 115 ci-dessous.

Les animaux de trait, de charge ou de selle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un nombre de conducteurs suffisants.

Tout conducteur doit en marche normale, maintenir son véhicule ou ses animaux à proximité du bord droit de la chaussée dans le sens de la marche même lorsque la route est libre, compte tenu toutefois, de l’état ou du profil de la chaussée.

Toutefois, sans préjudice des dispositions d’alinéa 3 du présent article, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule à l’exception des cas suivants :

a)  lorsqu’un signale impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif ;

b)  lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée ou la circulation se fait dans les deux sens. Dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté gauche.


Article 4

Tout conducteur n’est autorisé à faire fonctionner un véhicule équipé d’un dispositif électronique de distraction avec un écran, que si l’équipement est monté de façon sécuritaire est sûre dans le véhicule et s’il est positionné de sorte qu’il n’obstrue pas la vue du conducteur et que celui-ci ne le voit pas.

Les images affichées sur une télévision, un écran vidéo ou un écran ordinateur ne devraient être visibles pour le conducteur :

  1. que si elles sont conçues pour l’aide à assurer la sécurité de sa charge à bord ou de ses passagers, ou en cas de nécessité pour des raisons telles que : se déplacer ; afficher l’heure ;
  2. que si le conducteur est agent de la circulation tenu d’exécuter ses taches en tant qu’agent verbalisateur.

 

Article 5

Le conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si son véhicule risque d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales.

Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risque de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précédent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.

Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.

 

Article 6

Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues soit axiale, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.

Toutefois, lorsqu’une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve du côté de son véhicule au début de la manœuvre et à condition que cette manœuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

  • s’il s’agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle qui est la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre 4 du présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée ;
  • s’il s’agit d’une voie de circulation réservée à certaines catégories d’usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur cette voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l’aborder.

 Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues.

Les lignes longitudinales délimitant les bandes d’arrêt d’urgence sont discontinues, elles ne peuvent être franchies qu’en cas de nécessité absolue. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de contrôleurs routiers, d’agents d’autorité, d’intervention urgente et d’exploitation des routes, lorsqu’ils sont en service.

Lorsqu’une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre de direction ou l’une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.

 

Article 7

Le port de la ceinture de sécurité par le conducteur et l’occupant de la place avant est obligatoire à l’intérieur des agglomérations.

Le port de la ceinture de sécurité par le conducteur et les occupants des places avant et arrière est obligatoire en dehors des agglomérations.

Le port d’une ceinture de sécurité sans bien la serrer ou le fait de placer la ceinture d’épaule sous le bras ou derrière la tête au lieu de la mettre à travers le thorax est interdit.

Cette disposition n’est pas applicable aux personnes justifiant de prescriptions médicales leur interdisant le port permanent ou provisoire de la ceinture. Ces prescriptions sont établies par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre l’équipement et des transports et du ministre de la santé.

 

Article 8

Les enfants âgés de moins de dix ans ne doivent pas occuper les places avant des véhicules automobiles particuliers.

 

Article 9

L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule automobile en circulation est interdit. Il est également interdit de tenir ou d’utiliser tout objet de nature à diminuer la vigilance du conducteur.

Chapitre 2 : Respect des distances de sécurité suffisantes

Article 10

Le conducteur doit se tenir à une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède du même convoi.

  • En dehors des agglomérations :
    • La distance entre deux véhicules d’un même convoi en circulation ne doit pas être inférieure à 70 mètres ;
    • Lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé dépasse 3.500 kilogrammes ou bien dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 100 mètres doit être laissé entre chacun d’eau. ;
  • A l’intérieur des agglomérations : le convoi doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 50 mètres de longueur au plus, attelage compris, pour les convois de véhicules à traction animale, ou remorques comprises pour les convois de véhicules automobiles. L’intervalle entre 2 tronçons consécutifs doit être d’au moins 30 mètres.

 La distance de sécurité doit être augmentée lorsque l’état de la route ou la visibilité sont mauvais ou lorsque la distance séparant les véhicules est insuffisante à cause de la vitesse ou lorsque la vigilance du conducteur peut être diminuée à cause de la longueur du trajet ou de la fatigue.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux convois militaires.

Chapitre 3 : Respect des vitesses imposées

Article 11

Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir en raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout conducteur d’un véhicule doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve, il est tenu non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée sur les voies publiques, pour l’usage desquelles les autorités compétentes ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 52-05 précitée, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident ou de gêne pour la circulation.

 

Article 12

Tout conducteur de véhicule ou d’animaux doit, sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des circonstances du temps et du lieu notamment, de l’état de la route, des difficultés de la circulation, des conditions climatiques, des obstacles prévisibles et des limitations de vitesse visées au présent chapitre. Il doit réduire sa vitesse ou s’arrêter le cas échéant notamment :

  1. dans la traversée des agglomérations conformément aux dispositions de l’article 15 ci-après;
  2. à proximité des passages à niveau de la voie ferrée ou du tramway ;
  3. lors d’un croisement ou d’un dépassement, sur la voie publique, des bêtes de trait, de charge ou de selle, ou des bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent à son approche des signes de frayeur ;
  4. en dehors des agglomérations :
    • lorsque la route ne lui paraît pas libre ;
    • lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
    • lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage, et en particulier, des feux de croisement ;
    • dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites, encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes.
    • lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes en arrêt pour la descente ou la montée des voyageurs ;
    • lors du croisement ou du dépassement d’un convoi à l’arrêt ;
    • lors du passage à proximité d’une école ;
    • lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

La vitesse des véhicules automobiles doit également être modérée dès la chute du jour et en cas de brouillard.

 

Article 13

La vitesse est fixée à trente (30) kilomètres à l’heure lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons civils ou militaires en marche.

 

Article 14

Les conducteurs des véhicules ne doivent pas lutter de vitesse entre eux, sauf dans les cas d’épreuves sportives préalablement autorisées.

La conduite résultant d’un pari ou le fait de conduire d’une façon qui dévierait l’attention des utilisateurs de la route, les effraierait ou interférerait avec eux est interdite.

 

Article 15

Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 kilomètres à l’heure. Toutefois, sur tout ou partie de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 kilomètres à l’heure par arrête conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre l’équipement et des transports.

 

Article 16

Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire pendant la période probatoire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 90 kilomètres à l’heure.

 

Article 17

A l’exception des dispositions relatives à la vitesse sur les autoroutes, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser en dehors des agglomérations la vitesse maximale fixée à :

1- 100 km/h pour :

  • Les motocycles ;
  • Les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;

2- 90 km/h pour :

  • Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
  • Les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 10.000 kilogrammes ;
  • Les taxis de la première et de la deuxième catégorie. 

3- 80 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ; 

4- 70 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;

5- 40 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égale à 10.000 kilogrammes ;

6- 30 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;

 

Article 18

Tout conducteur tenu de ne pas dépasser sur les autoroutes la vitesse maximale fixée à :

1- 120 km/h pour :

  • Les motocycles;
  • Les véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;
  • Les taxis de la première et de la deuxième catégorie ;

2- 100 km/h pour :

  • Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
  • les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes.

3- 90 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;

4- 80 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;

5- 70 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égal à 10.000 kilogrammes ;

6- 60 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;

En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h.

 

Article 19

Tout conducteur d’un cyclomoteur ou d’un tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée à :

  1. 40km/h à l’intérieur des agglomérations,
  2. 60km/h en dehors des agglomérations.

 

Article 20

Tout conducteur d’un appareil agricole ou forestier, d’un engin de travaux publics, d’un engin spécial ou d’un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 30km/h.

 

Article 21

Les véhicules à moteur dont la largeur de gabarit ou de chargement mesurée toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, est supérieure à 2.60 m, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse maximum de 60k/h.

 

Article 22

Les indications de limitation de vitesse prévues aux articles 16,17 et 18 du présent décret doivent être portées sur les véhicules suivants :

  1. les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes ;
  2. les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 10.000 kilogrammes ;
  3. les véhicules conduits par les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la période probatoire.

Les caractéristiques et les dimensions de ces indications et les conditions de leur emplacement sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 23

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à une allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse.

Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue (s), l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique qu’au dernier véhicule de la ou des files concernées.
Toutefois, les dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 21 précédents ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules de service de police, de la Gendarmerie royale, d’agents d’autorité, de protection civile, des douanes, et du contrôle des transports et de la circulation routière, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux conducteurs des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé, pour autant que ces véhicules annoncent leur approche par un avertisseur sonore ou un avertisseur lumineux spécial ou les deux en fonction des circonstances.

Dans les routes et voies revêtues de gravier et dans les zones résidentielles annoncées par une signalisation particulière, tous les conducteurs doivent respecter la vitesse limitée à 30 kilomètres à l’heure.

Chapitre 4 : Règles de croisement et de dépassement des véhicules

Article 24

Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.

 

Article 25

En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer suffisamment à temps sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.

 

Article 26

Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le conducteur descendant doit s’arrêter à temps le premier.

 S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur montant, notamment si celui- ci se trouve près d’une place d’évitement.

 

Article 27

Avant de dépasser, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment :

  • qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
  • que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref, sans risque de collision avec un usager arrivant en sens inverse ;
  • si un autre conducteur n’a pas commencé à le dépasser.

Il doit, en cas de nécessité, avertir de son intention, l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article 43 ci-dessous.

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas, en tous cas, s’en approcher latéralement â moins d’un mètre s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un piéton, d’un cycle, d’un cyclomoteur, d’un motocycle, d’un cavalier ou d’un animal.
Lors du dépassement, et sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1eralinéa), le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

 

Article 28

Le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque le conducteur du véhicule à dépasser, a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l’article 35 du présent décret.

 Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant.

Toutefois, il peut s’effectuer à gauche :

  • sur les routes où la circulation est à sens unique ;
  • sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

 

Article 29

Sur les chaussées à double sens de circulation ; lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, tout dépassement est interdit, sauf si cette manœuvre, sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1er alinéa), laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue, ou si, s’agissant de dépasser un véhicule â deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

 

Article 30

Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

 

Article 31

Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite, après s’être toutefois assuré qu’il peut le faire sans inconvénient, notamment pour la sécurité du véhicule dépassé.

 

Article 32

Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

 

Article 33

Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles 26 et 27 ci-dessus.

Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule de service de police, de Gendarmerie Royale, de contrôle routier, d’agents d’autorité ou d’intervention urgente annonce son approche par les signaux spéciaux, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse, et au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage à ce véhicule.

Chapitre 5 : Priorité de passage

Article 34

Tout conducteur de véhicules ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes doit s’assurer que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l’article 43 ci-dessous.

 

Article 35

Tout conducteur s’apprêtant à virer dans une voie transversale à sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois, emprunter la pallie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite, il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée, et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

Tout conducteur s’apprêtant à virer dans une voie transversale à sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l’axe, néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
S’il veut s’engager sur une route où la circulation se fait dans les deux sens, tout conducteur doit exécuter sa manœuvre de manière à aborder par le côté droit la chaussée de la route à emprunter.

Pendant sa manœuvre de changement de direction, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions des articles 116 et 117 du présent décret en ce qui concerne les piétons, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes ou les bandes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.

 

Article 36

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes de même priorité, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche.

 

Article 37

Chaque manœuvre de changement de voie à l’intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports détermine les manœuvres que doivent effectuer les piétons, les conducteurs de cycles de cyclomoteurs, de motocycles de tricycles ou quadricycles de véhicules automobiles et des véhicules à traction animale à un carrefour à sens giratoire.

 

Article 38

Tout conducteur doit, aux intersections indiquées par la signalisation « stop » (قف), marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

 

Article 39

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules de service de police, de Gendarmerie Royale, de contrôle routier, d’agents d’autorité ou d’intervention urgente annonçant leur approche par l’emploi des signaux spéciaux.

 

Article 40

Aux intersections, lorsqu’une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles 36, 37, 38 et 100 s’imposent, sauf exceptions visées à l’article 39 ci-dessus, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant.

Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée qu’elle longe.

Chapitre 6 : Respect des signaux lumineux réglementant la circulation

Article 41

Tout usager de la voie publique doit respecter les signaux lumineux dont les caractéristiques sont prévues aux articles de 67 à 74 du présent décret.

Chapitre 7 : Emploi des avertisseurs lumineux ou sonores

Article 42

Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement à la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à en ralentir l’allure doit s’assurer préalablement qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée ou lorsqu’après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

L’avertissement doit être donné :

  • par la mise en action de l’indicateur de changement de direction actionné du côté où doit se produire le mouvement ;
  • par la mise en œuvre du feu stop;
  • en cas de défaillance de ces signaux, au moyen de signaux à bras, indiquant le ralentissement par un mouvement vertical du bras du haut en bas ou le changement de direction par un signal, le bras tendu dans la direction où le changement, doit avoir lieu. Cet avertissement doit être effectué suffisamment à temps pour ne pas surprendre les autres usagers de la route par une manœuvre perturbatrice.

 

Article 43

Est interdit tout usage d’avertisseurs sonores hors des agglomérations sauf pour avertir les autres usagers de la route si nécessaire.

Est interdit tout usage d’avertisseurs sonores sauf en cas de danger imminent.
L’usage continu d’avertisseurs sonores est interdit, sauf en cas de besoin.

 

Article 44

Les avertissements de nuit doivent être donnés par l’usage discontinu des feux de croisement ou des feux de route. Les avertisseurs sonores ne peuvent être utilisés qu’en cas d’extrême nécessité.

Chapitre 8 : Conditions d’arrêt et de stationnement

 Article 45

Tout véhicule en stationnement doit être rangé sur l’accotement dès lors que cet accotement n’est pas affecté à une circulation spéciale et que l’état du sol s’y prête.

 

Article 46

Tout véhicule ou animal à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas gêner le moins possible la circulation.

 Est considéré comme gênant, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

  • sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
  • sur le côté gauche de la route, sauf sur les routes à sens unique à l’intérieur des agglomérations ;
  • sur les bandes et pistes cyclables ainsi que leurs bordures ;
  • sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, de transport urbain et des taxis ou des véhicules affectés à un service public;
  • entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
  • à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue  des usagers :
  • sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier;
  • sur les endroits des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;
  • devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
  • en double file, sauf en ce qui concerne les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles sans side-car ;
  • sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.

 

Article 47

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement même momentané, doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement dans ou à proximité :

  1. des intersections de routes ;
  2. des virages ;
  3. des sommets de côte;
  4. des ouvrages d’art aériens ;
  5. des passages souterrains et tunnels;
  6. des passages à niveau d’une voie ferrée;
  7. des voies centrales des routes à trois voies en double sens de circulation inverse ;
  8. des passages et plates-formes de tramway.

 

Article 48

Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.

Tout conducteur ne doit pas stationner son véhicule à une distance inférieure à :

  • 12 mètres d’un croisement et d’une voie ferrée hors les agglomérations ;
  • dans les agglomérations:

           a) 12 mètres d’une intersection munie de signalisation routière ou d’un passage à niveau d’une voie ferrée ou du tramway ;

           b)  5 mètres d’une intersection en l’absence de toute signalisation.

 

Article 49

II est interdit à tout conducteur ou occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière sans être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger.

Chapitre 9 : Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules

Article 50

Tout conducteur de véhicule doit de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, utiliser dans les conditions fixées par le présent chapitre, les feux dont les véhicules doivent être munis conformément aux dispositions du décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.

Lors de l’usage des feux « projecteurs de travail » équipant certains véhicules, il est interdit en aucun cas de gêner les autres conducteurs et leur usage doit se limiter au strict nécessaire du travail pour lequel le véhicule est équipé.

 

Article 51

Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies.

Le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :

  • les feux de route, doivent être éteints lorsque le véhicule est à l’arrêt ;
  • les feux de route doivent être éteints en agglomération lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage soit suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante. Dans ces cas, les feux de route doivent être remplacés soit par les feux de croisement, soit par les feux de position ;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement, de façon à éviter l’éblouissement, lorsque le véhicule va croiser un autre et cela à la distance nécessaire pour que le conducteur de l’autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement lorsque le véhicule suit un autre à une faible distance. Toutefois, les feux de route peuvent être utilisés pour indiquer l’intention de dépasser au moyen des signaux lumineux qui consistent alors en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route ;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés obligatoirement par les feux de croisement, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige ;
  • les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard. Ils peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes dont les voies à circulation spécialisée, les conditions d’éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu’à une distance suffisante ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance suffisante ;
  • lorsqu’un véhicule est équipé de feux de brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; dans ces conditions, ils remplacent les feux de croisement ou peuvent être allumés simultanément avec ceux-ci. Les feux de brouillard peuvent également être utilisés, en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et comportant de nombreux virages, sauf dans les cas prévus aux 3 et 4 ci-dessus, imposant l’utilisation des feux de croisement ;
  • les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé ;
  • les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la route.

 

Article 52

Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur des véhicules visés à l’article 50 ci-dessus, à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer :

a)  à l’avant, les feux de position ;

b) à l’arrière, les feux rouges et le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation.

Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc à l’avant, jaune ou orangé à l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

a)  véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

b)  tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.

L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont les dispositifs d’éclairage cesseraient accidentellement de répondre aux conditions fixées par le décret n° 2-10-421 précité, doit mettre en service sur le côté gauche, dans le sens de la marche, un éclairage de fortune et réduire sa vitesse autant qu’il sera nécessaire pour l’entière sécurité de la circulation et devra s’arrêter au refuge le plus proche. Il ne devra en aucun cas dépasser la vitesse de 20 kilomètres à l’heure.

 

Article 53

Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, les véhicules visés à l’article précédent lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique ;

L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usages de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement.

 

Article 54

Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article 52 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé. Le conducteur doit, notamment dès la chute du jour, assurer outre l’éclairage de l’obstacle, sa présignalisation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports et, s’il s’agit d’un véhicule affecté à un service public, son gardiennage.

Chapitre 10 : Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation

Section 1 : Dispositions générales

Article 55

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière.

Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa 1er du présent article ainsi que celles qui sont données par les agents dûment habilités.

 

Article 56

Tout disposition d’un texte relatif à une signalisation routière, n’est opposable aux usagers de la voie publique que si lesdites mesures sont portées à leur connaissance par l’installation de ladite signalisation à son emplacement.

 

Article 57

Sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports :

  1. les conditions d’homologation, d’agrément et d’autorisation  d’emploi de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou leurs composants ;
  2. les conditions d’agréments des fournisseurs des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants

 

Article 58

L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont fixés par les arrêté visés aux articles 55 et 57 ci-dessus est interdit.

 

Article 59

La mise en place de la signalisation routière est du ressort des services chargés de la voirie.

Dans les cas d’urgence, la sûreté nationale ou la gendarmerie royale peuvent mettre en place les panneaux de signalisation adéquats.

 

Section 2 : Signaux routiers

Article 60

Les signaux routiers sont de trois catégories :

  • les indications des agents chargés de régler la circulation routière ;
  • les indications  routières ;
  • la signalisation temporaire.
Sous-section 1 : Indications des agents chargés de régler la circulation routière

Article 61

Les usagers de la voie publique sont tenus d’obtempérer immédiatement aux indications des agents chargés de régler la circulation routière.

 

Article 62

Les indications des agents chargés de régler la circulation routière sont :

 

  • le bras levé verticalement ; ce geste signifie : « attention, arrêt » pour tous les usagers de la voie publique ;
  • le ou les bras tendus horizontalement ; ce geste signifie : » arrêt » pour les usagers de la voie publique qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus ;
  • après avoir fait ce geste, l’agent chargé de régler la circulation pourra baisser le ou les bras, pour les conducteurs se trouvant en face de l’agent ou derrière lui : ce geste signifie également « stop»  sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes. Ce signal n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l’intersection ;
  • le balancement transversal d’un feu rouge : ce geste signifie «  arrêt» pour les conducteur vers lesquels le feu est dirigé.
Sous-section 2 : Signaux routiers

Article 63

Les signaux routiers ont pour objet :

  • de rendre plus sûr la circulation routière ;
  • de faciliter cette circulation ;
  • d’indiquer ou de  rappeler les diverses prescriptions particulières de police.

 

Article 64

Les signaux routiers sont composés de cinq (5) types :

  • Les signalisations lumineuses;
  • Les signaux routiers par panneaux;
  • Les marques sur chaussées;
  • Les balises;
  • Les bornes.

 

Article 65

Les signaux sont placés à droite de la route.

Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chassée. Ils peuvent être répétés à gauche ou aux endroits où la circulation le justifie.

Les signaux routiers doivent être vus par les usagers à qui ils sont destinés.

Les signaux routiers, sauf indication de distance, s’appliquent à l’endroit où ils sont placés jusqu’à l’endroit où est placée une signalisation qui les annulent, sinon jusqu’à la prochaine intersection.

 

Article 66

Des panonceaux peuvent être associés à des signaux par panneaux à condition de ne pas contredire l’indication sonnée par le panneau. Ils sont destinés à clarifier ou à compléter l’information principale.

I- La signalisation lumineuse

Article 67

Les signaux lumineux sont classés en deux catégories :

  • Les signaux lumineux d’intersection qui sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection ;
  • Les signaux lumineux de circulation hors intersections fonctionnant en permanence ou occasionnellement pour la signalisation d’affection des voies, des passages à niveau des voies ferrées et du tramway, de fermeture de cols ou de tunnels ou de contrôle d’accès.

 

Article 68

Sous réserve de l’article 90 de la loi n° 52-05 précitée, quand les signaux lumineux fonctionnent normalement, ils prévalent sur les signaux routiers relatifs à la priorité gérant la même intersection.

 

Article 69

Les signaux lumineux réglant la circulation dans les intersections sont opposés de trois couleurs ayant une forme ronde :

  • le feu rouge: signifie l’interdiction absolue de passer. Le conducteur doit selon les cas, s’arrêter soit à la ligne d’effet des feux, soit avant le passage pour piéton ou juste à l’aplomb du feu, en cas d’absence de la ligne ou de passage pour piéton;
  • le feu jaune: signifie l’annonce du feu rouge et indique au conducteur qu’il doit s’arrêter, sauf s’il ne peut arrêter le véhicule, dans des conditions de sécurité suffisantes, lorsque le feu jaune s’allume. Toutefois, le conducteur ne peut, dans de telles circonstances, franchir l’intersection lorsqu’il a dépassé la ligne d’arrêt, le signal lumineux ou le passage pour piéton, qu’à condition de ne pas exposer les autres usagers au danger ;
  • le feu vert: signifie l’autorisation de circuler pour les véhicules après s’être assurée que la voie est libre. Toutefois, un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation.  

Les feux rouge, jaune et vert peuvent être remplacés par une ou plusieurs flèches de couleurs rouge, jaune ou vert, ces flèches ont la même signification que des feux lumineux, toutefois, l’intersection ou l’autorisation de passage ne concerne que les directions indiquées par les flèches.

En cas de présence d’un ou de plusieurs feux supplémentaires sous forme d’une ou de plusieurs flèches vertes éclairés en même temps avec le feu rouge ou le feu jaune, ces flèches signifient l’autorisation de poursuivre la circulation uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d’autres directions et aux piétons.

Les flèches signifiant l’autorisation d’aller tout droit ont leur pointe dirigée vers le haut.

Les signaux lumineux clignotants sont de deux couleurs ; rouge et jaune:

  • les feux clignotants rouges : Ces feux sont exclusivement réservés à la signalisation des passages à niveau et des points mobiles. Ils signifient : « arrêt absolu »;
  • les feux clignotants jaunes : Ces feux ont pour objet d’attirer l’attention du conducteur sur un point particulièrement dangereux. Ils signifient : « prudence, ralentir »;

 

Article 70

Les feux sont placés de la manière suivante :

  • le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune et le feu vert et placé sous le feu jaune;
  • les feux supplémentaires sous forme de flèches sont placés sous ces feux ou à côté du feu vert.

 

Article 71

Les signaux lumineux du système tricolore sont placés du côté droit de la chaussée. Ils peuvent être repris à gauche ou en haut de la chaussée et dans les emplacements que nécessite la circulation.

 

Article 72

Les signaux lumineux réglant la circulation des piétons sont bicolores : rouge et vert

Ces signaux signifient :

  • feu rouge : l’interdiction de s’engager dans la chaussée ;
  • feu vert : l’autorisation de s’engager dans la chaussée. La fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.

Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.

Ces feux apparaissent sous la forme d’une silhouette éclairée d’un piéton.

Des signaux sonores destinés à certaines catégories de personnes aux besoins spécifiques   peuvent être associés aux signaux cités au présent article.

 

Article 73

Les signaux lumineux du système bicolore au-dessus de la chaussée signifient :

  • le feu rouge ayant la forme d’une croix : sens interdit sur la route pour les conducteurs auxquels il est destiné;
  • le feu vert, ayant la forme d’une flèche dirigée en bas : sens autorisé sur la route pour les conducteurs auxquels il est destiné.

Ces signaux lumineux indiquent le sens de circulation sur la route à partir de leur emplacement. Ils sont repris après chaque intersection et doivent être parfaitement apparents des deux côtes.

Ces signaux ne règlent pas la circulation aux carrefours.

 

Article 74

Le feu jaune clignotant signifie l’autorisation de dépasser le signal lumineux tout en requièrent une vigilance soutenue sans modifier les règles de priorité.

Il peut s’agir de ce qui suit :

  • ­un feu placé de manière unique ou de deux feux fonctionnant par alternance ;
  • ­feu annexé aux feux tricolores, lorsqu’il ne fonctionne pas ;
  • ­deux feux rouges clignotant qui fonctionnent par alternance et placés dans un passage à niveau : signifient l’interdiction de dépasser la ligne d’arrêt ou à défaut, l’interdiction de dépasser le même signal pour tous les usagers de la route.
II- Les signaux routiers par panneaux

Article 75

Les signaux routiers par panneaux sont composés des catégories suivantes :

  1. signaux de danger : ils avertissent les usagers de la route de l’existence d’un danger sur la route et indiquent sa nature ;
  2. signaux d’intersection et de régime de priorité : ils définissent le régime de priorité dans une intersection ;
  3. signaux de prescription : ils indiquent aux usagers de la route les obligations, les limitations et les interdictions qu’ils doivent observer.
  4. signaux d’indication.

 

Article 76

Les signaux de danger imposent aux usagers de la route une vigilance soutenue et un ralentissement adapté à la nature du danger signalé.

Les signaux de danger sont implantés en signalisation avancée.

 

Article 77

Les signaux d’intersection et régime de priorité sont destinés à porter à la connaissance des usagers de la route les règles particulières de priorité à des intersections ou aux passages alternés.

Les signaux d’intersection et de régime de priorité sont implantés en position.

 

Article 78

Avant de s’engager dans un carrefour à sens giratoire annoncé par la signalisation appropriée, tout conducteur est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, de ce céder le passage aux usagers circulant à l’intérieur du carrefour.

 

Article 79

Les signaux de prescription sont destinés aux usagers de la route qui doivent observer les interdictions et les obligations portées par les panneaux en toute circonstance.

Les signaux de prescription sont implantés le plus proche possible de l’endroit où ils s’appliquent.

 

Article 80

Les signaux d’indication donnent aux usagers de la route des indications utiles à leurs déplacements. Les signaux d’indication sont implantés aux endroits appropriés selon la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Les inscriptions portées par certains panneaux d’indication sont transcrites dans les langues arabe et française.

Les signaux d’indication regroupent :

  • ­Les signaux d’installations et de services utiles à l’usager en déplacement ;
  • ­Les signaux de jalonnement ou de direction.

 

Article 81

Les signaux d’installation et de service utiles à l’usager sont classés en 2 sous-catégories :

  1. les signaux liés à la conduite des usagers ;
  2. les signaux donnant des informations utiles aux usagers en déplacement.

 

Article 82

Les signaux de jalonnement ou de direction ont pour objet de permettre aux usagers de suive, de nuit comme de jour, sans erreur ni hésitation, l’itinéraire qu’ils se sont fixé, aussi bien dans les traversées d’agglomérations qu’en dehors des agglomérations.

 

Article 83

La signalisation prévue à l’article 82 ci-dessus, qui doit respecter le principe de la continuité des destinations doit remplir les fonctions suivantes :

  • ­la présignalisation : dont le rôle est d’indiquer à l’usager au niveau des carrefours en fonction de la destination qu’il aura choisie ;
  • ­la position : dont le rôle est d’indiquer à l’usager au niveau des carrefours ou des points de choix, les différentes destinations possibles ;
  • ­la confirmation : dont le rôle est de confirmer à l’usager, lorsque cela est nécessaire, les destinations de l’itinéraire choisi ;
  • ­la localisation : dont le rôle est de permettre à l’usager de déterminer sa position sur l’itinéraire emprunté ;
  • ­l’identification : dont le rôle est de permettre à l’usager d’identifier les itinéraires selon la classification en vigueur des routes.
III- Les marques sur chaussées

Article 84

Les marques sur chaussées ont pour objet d’indiquer les parties de la chaussée réservées aux différents sens de la circulation ou à certaines catégories d’usagers, ainsi que dans certains cas la conduite que doivent observer les conducteurs.

 

Article 85

Les marques sur chaussées sont classées en 4 catégories :

  1. les lignes longitudinales : il s’agit des lignes discontinues, continues ou mixtes séparant ou délimitant les voies de circulation. Il interdit de franchir ou de chevaucher une ligne continue.
  2. les marques transversales : il s’agit de marques destinées à informer les usagers de la conduite à tenir au niveau d’une intersection ;
  3. les autres marques : il s’agit de marques complémentaires destinées à informer l’usager de l’affectation ou de la matérialisation de certaines parties de la chaussée. Elles peuvent être utilisées pour répéter ou donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être fournies de façon appropriée par d’autres signaux. Lorsqu’une flèche est apposée sur une partie de la chaussée, les conducteurs doivent suivre la direction ou l’une des directions indiquées par ladite flèche.
  4. Les inscriptions: il s’agit d’indications complémentaires utilisées dans des cas exceptionnels.

 

Article 86

 Toutes les marques sur chaussée peuvent être utilisées seules ou avec d’autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.

 

 Article 87

Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche parallèles à l’axe de la chaussée, ils indiquent aux conducteurs de véhicules qu’ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés ou qui ont la priorité de passage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.

 

Article 88

La voie de circulation délimitée par de larges traits et dans laquelle le mot  » BUS  » est inscrit, est réservée aux véhicules de transport public en commun régulier de personnes.

Le mot  » BUS  » est répété après chaque intersection. Les taxis peuvent également être autorisés à emprunter cette voie.

Lorsque les taxis sont admis sur la voie, le signal correspondant est complété par le mot « TAXI « . Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se conformer, le cas échéant, à la signalisation lumineuse.

Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur cette voie lorsque l’urgence le justifie.

Les autres véhicules ne peuvent franchir cette voie qu’à une intersection ou pour quitter une propriété riveraine ou y accéder.

Le signal relatif à la voie réservée peut être répété après chaque intersection.

IV- Signalisation par balisage

Article 89

Les balises sont des dispositifs visant à guider les usagers ou à leur signaler un danger particulier, ponctuel ou linéaire. Ils sont utilisés en signalisation permanente ou en signalisation temporaire.

V- Signalisation par bornage

Article 90

 Les bornes sont des dispositifs destinés au repérage sur une voie.

Sous-section 3 : Signalisation temporaire

Article 91

Les chantiers routiers quelle que soit leur ampleur ou leurs exécutants doivent faire l’objet d’une signalisation temporaire.

 

Article 92

Les signaux temporaires ont pour objet d’avertir et de guider l’usager, afin d’assurer sa sécurité et celle du personnel et de favoriser la fluidité de la circulation dans des situations temporaires qui comprennent les interventions d’urgence, les dangers temporaires, les chantiers fixes et les chantiers mobiles.

Chapitre II : Comportement à observer dans certains cas

Article 93

Il est interdit à tout conducteur de véhicule ou d’animaux de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police, de convoi funèbre ou de cortège en marche.

 

Article 94

Tout conducteur ou tout autre usager de la voie publique, impliqué dans un accident de la circulation, doit :

  • s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation;
  • s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident;
  • si l’accident n’ait provoqué que des dégâts matériels communiquer son identité et son adresse à toutes personnes impliquées dans l’accident;
  • si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou décédées dans l’accident:

a) avertir ou faire avertir, les services de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie Royale;

b) communiquer son identité et son adresse auxdits services et à toute personne impliquée dans l’accident;

c)  rester ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée des agents des services précités, à moins qu’il n’ait été autorisé par eux à quitter les lieux ou qu’il ne doit porter secours aux blessés ou être lui-même soigné;

d)  d’éviter, dans la mesure où cela n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités.

Titre III : Les règles d’usage spécial des voies ouvertes à la circulation publique

Chapitre I : La circulation sur des voies affectées à la circulation de certaines catégories d’usagers de la voie publique

Article 95

Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements qui leur sont affectés.

Toutefois, les conducteurs de véhicules lents, circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées.

Au sens du présent article, le terme  » véhicules lents  » désigne les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 km/h dans la section en cause.

Chapitre II : Les mesures exceptionnelles à prendre dans certains cas

Article 96

Le ministre de l’équipement et des transports, les autorités locales et les collectivités locales investies du pouvoir de police administrative, pourront, dans la limite de leurs attributions, réglementer ou même interdire la circulation des véhicules pendant les périodes de pluies, de neige , de gel ou de dégel, d’ensablement ou de tempêtes de sable ou des travaux nécessitant cette interdiction sur les voies ou les pistes qu’ils désignent ou, limiter le chargement ou le nombre des bêtes d’attelage ou des véhicules admis à circuler pendant ces périodes ou imposer l’usage des chaînes pour certaines catégories de véhicules lors de leur circulation sur des routes enneigées.

Peuvent ordonner l’établissement de barrières de neige ou de dégel, le ministre de l’équipement et des transports pour les routes classées et les présidents de conseils communaux pour les routes communales. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de neige, de dégel, d’ensablement ou de tempêtes de sable.

L’établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du gouverneur de la préfecture ou de la province et de l’autorité chargée des forêts.
L’entrave à la fermeture des barrières de neige est interdite.

Chapitre III : Les conditions de passage des ouvrages d’art

Article 97

Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des usagers, le ministre de l’équipement et des transports pour le réseau routier relevant de l’Etat, le président du conseil communal pour la voirie communale, peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l’emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles pour les conducteurs.

 A l’approche d’un tunnel, le conducteur doit s’assurer que son véhicule est autorisé à franchir cet ouvrage, et qu’il est en bon état mécaniquement et qu’il dispose d’une quantité suffisante de carburant.

Les règles de franchissement et de circulation sur des tunnels sont fixées par arrête du ministre et l’équipement et des transports.

Chapitre IV : Les conditions de transport exceptionnel

Article 98

La circulation de véhicules ou d’engins ou le transport de chargements, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires dit  » transport exceptionnel « , doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Est soumis à ladite autorisation le déplacement ou la circulation :

  • des objets indivisibles dont les dimensions ou la charge excèdent les limites réglementaires;
  • des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules ou remorques, destinés à transporter les objets indivisibles et dont les dimensions ou la charge en condition de circulation excèdent les li mites réglementaires;
  • des appareils agricoles ou engins de travaux publics dont les dimensions ou la charge en condition de circulation excèdent les limites réglementaires;
  • des véhicules ou engins spéciaux dont au moins une des caractéristiques excède les limites réglementaires.

Au sens du présent article on entend par  » objet indivisible « , un objet qui ne peut, aux fins de transport sur route, être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou de sa masse, être transporté par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.

L’autorisation précitée est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports. Elle précise notamment, les limites de poids et de dimension, les conditions de circulation du transport exceptionnel et rappelle les obligations et sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions réglementaires.

 

Article 99

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté :

1-     les modalités de délivrance des autorisations de transport exceptionnel ;

2-     les conditions dans lesquelles la circulation du transport exceptionnel doit s’effectuer et qui portent notamment sur :

  • ­les règles particulières de circulation des convois exceptionnels et les catégories d’autorisations;
  • ­les périodes et les itinéraires d’interdiction de la circulation;
  • ­les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l’équipement et des transports peut les modifier ou compléter;
  • ­les conditions d’accompagnement des convois;
  • ­les conditions de signalisation et d’équipement des véhicules d’accompagnement.

Chapitre V : La circulation sur route à proximité ou sur les voies ferrées ou de tramway

Article 100

Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux véhicules et matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.

Tout usager de la voie publique doit, à l’approche desdits matériels ou véhicules, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à leur céder le passage.

Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toutes les mesures appropriées pour interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

 Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la voie publique, averti de l’existence de cette traversée par les signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité. Il doit, dans tous les cas, marquer un temps d’arrêt avant la traversée de la voie.

Lorsqu’une traversée est munie de barrières, l’usager de la voie publique doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver le cas échéant, la fermeture des barrières.

 

Article 101

Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée ou une voie de tramway, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux gardés ou non, d’y jeter ou d’y déposer du matériel ou des objets quelconques, ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée ou du tramway par des véhicules étrangers à son service.

En cas d’immobilisation forcée d’un véhicule sur un passage à niveau ou une voie de tramway, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de l’emprise des voies ferrées ou du tramway et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes les mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rail soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.

 

Article 102

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un tramway à l’arrêt pendant la montée ou la descente des passagers du côté où elle s’effectue.

En dépassant un tramway à l’arrêt, il y a notamment lieu de rouler à une allure modérée et de laisser un espace latéral de 1,50 m.

Le dépassement des tramways en mouvement se fait à droite, il n’est autorisé à gauche que dans les rues à sens unique et à condition que l’espace à droite soit insuffisant pour effectuer le dépassement en toute sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le tramway dispose d’une plate-forme spéciale.

 

Article 103

Les piétons ne doivent pas marcher sur la plate-forme aménagée au tramway.

A fin de pouvoir traverser cette plate-forme, les piétons doivent s’assurer qu’aucun matériel circulant sur cette plateforme ne soit annoncé, ils doivent également emprunter les passages piétons équipés ou non de feux de signalisation aménagés à cet effet et prêter attention aux rails traversés.

 

Article 104

La circulation et la conduite des animaux et des véhicules à traction animale est interdite à proximité des voies et passages à niveau du tramway. Elle doit être éloignée de la zone de passage du tramway d’une distance de deux kilomètres au moins.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux conducteurs du tramway

Article 105

Lors de la circulation, les conducteurs de tramway sont tenus de respecter la signalisation propre au tramway.

Ils doivent également respecter les feux tricolores ordinaires, sauf pour le tramway à plate-forme autonome, et les indications données par les agents réglant la circulation routière.

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation spécifique et les prescriptions absolues propre au tramway.

 

Article 106

Lorsqu’un tramway circule sur des rails empruntant la voie publique, son conducteur doit signaler son approche des intersections et des arrêts par un dispositif d’avertissement.
L’emploi du dispositif d’avertissement précité est exigé à proximité des passages piétons où toutes les fois que la voie ne parait pas libre au conducteur.

Il doit également porter son attention sur la voie et prendre, s’il aperçoit un obstacle ou quelques anomalies, les mesures de sécurité prescrites par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 107

Afin de garantir une sécurité parfaite dans les intersections et bifurcations entre usagers de la voie publique et les personnes à bord du tramway, les signaux d’intersections propres au tramway doivent être en relation synchronisée avec les feux tricolores routiers ordinaires.

 

Article 108

A l’approche des carrefours ou bifurcation et en utilisant le dispositif d’avertissement, le conducteur du tramway doit tenir compte d’événement inattendu causant l’encombrement de la chaussée et prendre les précautions qui s’imposent en circulant à une allure modérée de telle sorte que les véhicules empruntant la voie publique auront le temps de dégager les rails du passage à niveau sans danger.

 

Article 109

Ils doivent également céder le passage aux véhicules de service de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, d’agents d’autorité, de la protection civile, des douanes, et du contrôle des transports et de la circulation routière, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, aux ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malades ou de blessés, pour autant que ces véhicules annoncent leur approche par un avertisseur sonore et/ou un avertisseur lumineux spécial.

Chapitre VII : Les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles de tricycles et quadricycles avec ou sans moteur

Article 110

Tout conducteur ou passager d’un cyclomoteur, d’un motocycle avec ou sans side-car, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur non carrossé, doit obligatoirement porter un casque attaché homologué par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 111

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles, de tricycles à moteur, de quadricycles à moteur et les cycles ne doivent pas circuler de front sur une route à double sens de circulation. Il leur est interdit de se faire remorquer par un véhicule.

Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles, de tricycles et quadricycles qui doivent tenir le guidon des deux mains sauf éventuellement pour donner, au moyen des bras, les indications de changement de direction.

 

Article 112

Les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de motocycles, de tricycles et de quadricycles doivent emprunter les bandes ou pistes cyclables lorsqu’il en existe une.

Par dérogation aux dispositions de l’article 95 ci-dessus, la circulation des cycles et de tout véhicule conduit à la main et non monté, est tolérée sur le trottoir.

Il est interdit à tout conducteur autre que ceux des motocycles de circuler, de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur les bandes ou pistes cyclables.

 

Article 113

 Le transport sur cycle, cyclomoteur, motocycle, tricycle ou quadricycle d’une personne en sus du conducteur n’est toléré que si le véhicule est aménagé à cet effet par une selle double.

Pour l’application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Il est interdit, de transporter des objets qui ne sont pas solidement arrimés aux cycles, cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles ou qui font saillie à la largeur hors-tout du véhicule.

Le transport des objets pouvant faire saillie longitudinalement sur la partie arrière du véhicule, sans dépasser 60 centimètres et sans masquer le ou les feux arrière du véhicule est toléré.

Chapitre VIII : Les conditions spéciales de circulation applicables aux véhicules à traction animale

Article 114

Tout véhicule à traction animale doit avoir au moins un conducteur. Il ne peut être attelé, sous la conduite d’une seule personne :

  • aux véhicules à traction animale servant au transport de marchandises ; plus de cinq chevaux ou autres bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à deux roues; plus de huit chevaux ou autre bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;
  • aux véhicules à traction animale servant au transport de personnes ; plus de trois chevaux s’il s’agit de véhicules à deux roues ; plus de six s’il s’agit de véhicules à quatre roues.

 

Article 115

Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à deux, il doit être adjoint un aide conducteur.

Chapitre IX : Les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons

Article 116

Lorsqu’une chaussée est bordée de voies ou d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée. En l’absence de telles voies ou emplacements ou, en cas d’impossibilité de les utiliser, les piétons ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.

 

Article 117

Lorsqu’ils ne peuvent utiliser que la chaussée, les piétons doivent circuler le plus près possible de l’un de ses bords.

Ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

 

Article 118

Les piétons doivent, lorsqu’ils traversent la chaussée, tenir compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

 

Article 119

En dehors des agglomérations, lorsqu’il n’existe pas de passages réservés aux piétons, ces derniers ne doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger en tenant compte notamment, de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

 

Article 120

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.

 

Article 121

Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux ou sonores, les piétons ne doivent traverser qu’après le signal le permettant.

 

Article 122

En dehors des intersections, les passages pour piétons doivent être signalés.

 

Article 123

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci, ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues aux articles 116 à 121 ci-dessus.

 

Article 124

Lorsque la traversée d’une voie ferrée ou du tramway est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie pendant toute la durée de l’allumage de ce feu.

 

Article 125

Les prescriptions de la présente section ne sont applicables ni aux troupes militaires ni aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonnes. Ces formations et groupements sont astreints à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieure à 20 mètres, à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule.

Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonne laisser entre ces derniers un espace de 50 mètres.

Toute troupe ou tout détachement ou groupement de piétons marchant en colonne ou éléments de colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit, et de jour lorsque les circonstances l’exigent notamment en temps de brouillard, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 126

Les conducteurs sont tenus de réduire la vitesse à l’approche des passages réservés aux piétons.

Les piétons engagés ont la priorité de passage dans les conditions prévues aux articles 118 à 123 ci-dessus.

 

Article 127

A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement.

 

Article 128

 A l’approche d’un véhicule à l’arrêt, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et n’effectuer le dépassement que s’ils s’assurent qu’aucun piéton n’est engagé sur la chaussée.

 

Article 129

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

Chapitre X : Des règles applicables à la circulation d’animaux non attelés sur la voie publique

Article 130

Tout animal isolé ou en troupeau, en circulation sur la voie publique, doit avoir un conducteur.

L’âge du conducteur ne doit pas être inférieur à seize (16) ans.

 

 Article 131

En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.

 

Article 132

La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou leur dépassement puisse s’effectuer dans les conditions satisfaisantes.

 

Article 133

Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l’allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

 

Article 134

Hors agglomération, les conducteurs de troupeaux doivent, dès la tombée de la nuit, porter de façon très visible, en particulier à l’arrière une lanterne allumée.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, en cas d’arrêt ou de stationnement en agglomération, lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffisante.

 

Article 135

Les troupeaux d’animaux de toute espèce, circulant sur la voie publique, doivent être dirigés par un nombre suffisant de conducteurs.

Lorsque plusieurs troupeaux d’animaux circulent sur la même voie, ils doivent être séparés les uns des autres par des intervalles d’au moins 50 mètres.

 

Article 136

Les conducteurs animaux isolés ou en troupeau doivent faire usage des voies latérales de la route, lorsqu’elles existent.

Chapitre XI : Les conditions d’organisation des courses ou compétitions sportives

Section 1 : Dispositions générales

 Article 137

Les courses automobiles, motocyclistes, cyclistes, pédestres, ainsi que toutes autres épreuves ou manifestations sportives, quelle qu’en soit la dénomination, dont le parcours emprunte une quelconque section de route classée, sont autorisées par le ministre de l’équipement et des transports après avis du directeur général de la Sûreté nationale, du commandant de la Gendarmerie Royale et des autorités préfectorales ou provinciales concernées.

Les modalités concernant ladite autorisation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Les courses, épreuves et manifestations dont le parcours n’emprunte aucune section de route classée mais seulement d’autres voies publiques situées dans l’étendue d’une seule préfecture ou province, sont autorisées par le gouverneur concerné, après avis des services de la Gendarmerie Royale ou de la Sûreté nationale et les services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports.

L’autorisation administrative ne peut être donnée aux organisateurs des courses, épreuves et manifestations que si ces derniers ont contracté une police d’assurance spéciale couvrant les risques pouvant en découler.

Les frais de surveillance et autres occasionnés à l’administration par la course sont supportés par les organisateurs de celle-ci qui doivent déposer à cet effet une consignation préalable dont le montant est fixé, dans chaque cas, par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

 

Article 138

L’autorisation visée à l’article 137 ci- dessus ne peut être délivrée qu’en faveur des manifestations organisées par un groupement ou une association affiliée à une fédération habilitée à organiser des compétitions sportives.

Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu l’accord de l’autorité gouvernementale chargée des sports.

 

Article 139

Le règlement particulier de toutes les épreuves, courses et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations visées à l’article 138 ci- dessus, doit être conforme à un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par le ministre de l’équipement et des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports.

 

Article 140

Sauf dérogation accordée, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers préalablement établis.

 

Article 141

L’autorité administrative compétente peut réglementer la circulation ou l’interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l’épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d’une priorité de passage portée à la connaissance des usagers de la route par une signalisation appropriée, définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la jeunesse et des sports.

 

Article 142

Les organisateurs ou leurs représentants, qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l’itinéraire emprunté, de signaler l’épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Dans l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des agents de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie Royale présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.

Section 2 : Dispositions spéciales applicables aux épreuves et compétitions de vitesse de véhicules à moteur

Article 143

Toute épreuve, course ou compétition sportive effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse ne peut être autorisée que sur des voies où la circulation générale aura été préalablement interdite.

Section 3 : Dispositions spéciales concernant la police des épreuves sportives

Article 144

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur fixent, par arrêté conjoint, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d’entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique touristique ou pour la sécurité générale.

 

Article 145

Le survol des manifestations sportives, courses ou compétitions et, d’une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l’ensemble des dispositions des textes relative à l’aéronautique.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 146

Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application des dispositions du présent chapitre aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire national et organisées par des groupements, clubs ou associations dont le siège est établi à l’étranger.

Titre IV : Les règles de circulation sur autoroute

Article 147

Outre les règles d’usage prévues par le présent décret, la circulation sur autoroute est soumise aux dispositions du présent titre.

 

Article 148

 L’accès et la sortie des autoroutes s’effectuent par les bretelles de raccordement auxdites autoroutes.

Il est interdit d’accéder ou de sortir de l’autoroute par tout endroit non affecté à cet effet.

Il est interdit au public de faire usage des accès et issus réservés aux services de l’autoroute.

 

Article 149

Sous réserve d’exceptions prévues à l’article 150 ci-dessous, la circulation sur les autoroutes est interdite aux:

  • piétons et assimilés;
  • cavaliers;
  • Animaux;
  • cycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles;
  • véhicules à traction non mécanique;
  • véhicules à propulsion mécanique non soumis à l’immatriculation;
  • véhicules effectuant des transports exceptionnels prévus au chapitre 4 du titre III du présent décret, sauf dérogation dûment justifiée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire;
  • tracteurs et appareils agricoles et matériels de travaux publics et industriels et engins spéciaux;
  • véhicules à moteur ou ensembles de véhicules qui ne peuvent pas, du fait de leur construction, atteindre, en palier, une vitesse minimum de 60 km/h.

 

Article 150

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 ci-dessus, peuvent circuler sur les autoroutes :

  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le personnel de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, les agents d’autorité et les auxiliaires d’autorité les accompagnant, le personnel de la protection civile et les contrôleurs des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports;
  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration, à titre permanent ou à titre temporaire,  le personnel de la personne morale concessionnaire de la construction, de l’exploitation, de l’entretien de l’autoroute;
  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé, le personnel du permissionnaire autorisé à occuper les emprises de l’autoroute, ainsi que celui des administrations, services ou entreprises dont la présence est nécessaire sur l’autoroute ou qui sont appelés à y travailler, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire.

 

Article 151

Sont interdits sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement :

  • les essais de véhicules ou de châssis;
  • les leçons de conduite des véhicules;
  • l’arrêt pour le l’embarquement et le débarquement des passagers;
  • l’exercice par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire, dans les conditions fixées par décret, du dépannage et d’évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

 

Article 152

Il est interdit aux conducteurs d’effectuer les opérations suivantes sur les autoroutes:

  • l’usage du terre-plein central séparant les deux chaussées et notamment l’arrêt et le stationnement;
  • le demi-tour notamment par la pénétration sur le terre- plein central séparant les deux chaussées ou en utilisant les points de passage;
  • la marche arrière;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence;
  • le stationnement et l’arrêt sur les chaussées et les accotements et notamment sur les bandes d’arrêt d’urgence sauf en cas de nécessitée absolue.  Cette interdiction s’étend également aux bretelles de raccordement de l’autoroute;
  • l’arrêt et le stationnement sur la voie de détresse, sauf en cas d’arrêt d’urgence dû à une défaillance de freinage.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules des forces de Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, de la protection civile et les contrôleurs du transport routier et la circulation routière et des services d’entretien et aux véhicules d’intervention urgente lorsqu’ils se trouvent ou se rendent sur un lieu où leur intervention est nécessaire.

 

Article 153

En cas d’arrêt inévitable du véhicule, le conducteur doit s’efforcer de dégager le véhicule de la chaussée et de la bande d’arrêt d’urgence et s’il n’est pas possible de le faire, il doit l’annoncer avec les indications nécessaires pour permettre aux autres conducteurs de le voir à une distance suffisante.

Les réparations importantes des véhicules sont interdites sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute, le véhicule devra alors être évacué de l’autoroute, et en cas de nécessité par accès de service.

 

Article 154

En abordant une voie d’accélération et d’insertion, tout conducteur doit prendre les précautions nécessaires en vue de s’insérer à une vitesse proche de celle des véhicules circulant sur l’autoroute, dès que l’intervalle entre deux véhicules permet de le faire en sécurité.

Au début de ladite voie et en cas de nécessité à l’arrivée d’un véhicule sur l’autoroute, le conducteur doit s’arrêter pour céder le passage pour ensuite reprendre sa manoeuvre d’insertion.

Tout conducteur qui veut quitter l’autoroute doit, dès l’annonce d’une bretelle de sortie ou d’une bifurcation d’autoroute appliquer les dispositions suivantes tout en observant les prescriptions de l’article 152 ci-dessus :

  • gagner la voie de droite, s’il désire emprunter la bretelle de sortie;
  • gagner la voie, ou l’une des voies de circulation débouchant sur l’autoroute dans laquelle il désire s’engager à la bifurcation de l’autoroute.

Ces deux manœuvres doivent être achevées avant de dépasser les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation de l’autoroute.

 

Article 155

Lorsque le trafic intense impose une circulation en plusieurs files ininterrompues, le conducteur doit être prudent pour effectuer le changement de sa file pour regagner une autre file, cette manœuvre doit être effectuée en tenant compte de la présence des autres usagers cachés dans les angles morts du rétroviseur et l’estimation de la vitesse des véhicules.

 

Article 156

Lorsque la chaussée d’une autoroute comporte 3 voies de circulation ou plus, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains routiers dont le poids maximal dépasse 3.500 Kg ne peuvent emprunter la voie de circulation située du côté gauche de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux de choix ou d’affectation de voies fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Les véhicules ou l’ensemble de véhicules précités dont la longueur excède 7m, ne peuvent emprunter que les deux voies à droite.

 

Article 157

En cas de dépassement de plusieurs véhicules sur l’autoroute, le conducteur ne doit pas se rabattre à droite après chaque manœuvre, il doit rester dans la même voie de circulation tant que ses manœuvres de dépassement successives ne sont pas terminées, sauf en cas de nécessité ou de danger.

En cas de dépassement, tout rabattement brusque pour se placer à droite est interdit.

Si un conducteur perçoit un autre véhicule déboîtant subitement pour dépasser l’autre véhicule qui le précède, il doit annoncer sa présence par un avertissement lumineux ou sonore et se préparer pour freiner.

Titre V : Dispositions diverses et finales

Article 158

L’autorisation prévue à l’article 304 de la loi n° 52- 05 précitée est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

Sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports le cahier des charges prévu audit article 304 ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation visée ci-dessus.

 

Article 159

Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, et notamment les dispositions de l’arrêté du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de circulation et du roulage, relatives aux règles de la circulation routière.

Les références aux dispositions de l’arrêté précité, prévues dans les textes législatifs et réglementaires sont remplacées par celles correspondantes du présent décret.

 

Article 160

Demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation par une disposition expresse :

  • les dispositions du décret n° 2-04-1425  du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) fixant les conditions de l’agrément pour l’exercice du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés sur les autoroutes;
  • les dispositions de l’arrêté du ministre des travaux publics n° 1001-72  fixant les conditions auxquelles doivent répondre les casques des conducteurs ou passagers des véhicules à deux roues, avec ou sans side-car, muni d’un moteur, ainsi que la date à compter de laquelle leur port est obligatoire, en ce qui concerne l’homologation des casques.

 

Article 161

Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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