mercredi, mai 8, 2024

Cahier des charges : transport du personnel et transport scolaire

by Admin

Cahier des charges relatif au transport du personnel pour compte dautrui

Article Premier : Définition

Aux fins du présent cahier des charges, on entend par :

Donneur d’ordre, toute personne physique ou morale, administration, établissement public, collectivité locale, industriel, commerçant, agriculteur, qui organise, sous sa responsabilité, pour son compte propre ou pour les besoins de son activité, le transport du personnel qui lui est rattaché.

Cette définition ne s’applique qu’au transport de plus de huit personnes, non compris le conducteur.

Transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.

Dans tous les cas, le conducteur du véhicule est rattaché directement au transporteur.

Le transporteur ne peut recourir à la sous-traitance pour exécuter les prestations de transport objet du présent cahier des charges.

Transport du personnel pour compte d’autrui, Transport du personnel rattaché au donneur d’ordre effectué par un transporteur, sur la base d’un contrat de transport conclu à cet effet entre les deux parties.

Ce transport qui n’a pas le caractère du transport public de voyageurs, fait partie des transports visés au a) du 2ème alinéa de l’article 2 du Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété.

Le contrat doit stipuler explicitement que le véhicule en question ne doit transporter simultanément, en sus du conducteur relevant du transporteur, que le personnel rattaché au donneur d’ordre.

Feuille de circulation, document délivré au transporteur pour couvrir la circulation de son véhicule affecté au transport du personnel pour compte d’autrui.

Article 2 : Champs d'application

Le présent cahier des charges définit les conditions d’exploitation du transport du personnel pour compte d’autrui, les procédures de dépôt de la déclaration d’exercice de ce transport et de délivrance des feuilles de circulation ainsi que les modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.

Il s’applique à toute personne physique ou morale qui désire réaliser ce transport à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier de charges et à tout transporteur en exercice avant la date précitée qui demande le renouvellement des autorisations de ces véhicules (feuilles de circulation), la modification de ces autorisations ou la mise en service de nouveaux véhicules.

Article 3 : Références juridiques

Le présent cahier des charges prend comme référence juridique les textes suivants :

  • Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété, notamment les dispositions du paragraphe a) du 2ème alinéa de l’article 2;
  • Loi 52.05 portant code de la route et les textes pris pour son application ;
  • Décret n°2-80-122 du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) relatif aux transports privés en commun de personnes tel qu’il a été modifie et complété ;

Article 4: Déclaration d'exercice du transport du personnel pour compte d'autrui

Toute personne physique ou morale qui désire exercer le transport du personnel pour compte d’autrui, doit déposer, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle elle est domiciliée, contre Accusé de réception, une déclaration à ce sujet, assortie du présent cahier des charges et des pièces visées à l’article 12 ci-après.

Le cahier des charges doit être paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, doit être légalisée et précédée par la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

L’accusé de réception tient lieu d’un accord pour l’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui sur tout le territoire national.

Une fois la déclaration déposée, l’intéressée doit obtenir, en outre, pour chaque véhicule à affecter à ce transport, une feuille de circulation conformément aux dispositions des articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessous.

Article 5: Domiciliation du transporteur

Le transporteur doit obligatoirement disposer d’une domiciliation fixe qui est celle désignée dans son registre de commerce.

Article 6: Assurances

Le transporteur est tenu de contracter auprès des sociétés d’assurances agréées par le ministère de l’économie et des finances, les assurances suivantes:

  • l’assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
  • l’assurance obligatoire des véhicules automobiles et des personnes transportées dans la limite du nombre de places autorisées;
  • l’assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur.

Les attestations couvrant les assurances susvisées doivent être en cours de validité à tout moment.

Article 7: Caractéristiques du véhicule

Tout véhicule utilisé pour le transport du personnel pour compte d’autrui doit être conforme aux dispositions du décret n° 2-80-122 du 3 novembre 1981 susvisé.

Le véhicule doit être homologué en tant que véhicule de transport privé en commun de personnes. Cependant, les véhicules de transport de marchandises et les remorques ne peuvent être autorisés pour effectuer ce transport.

Le transporteur fait en sorte que son véhicule soit en permanence conforme aux normes de sécurité et de confort réglementaires.

Article 8: Age du véhicule

Tout véhicule destiné pour la première fois à ce transport doit avoir moins de 5 ans d’âge (l’âge est compté par référence à la date de la première mise en circulation du véhicule indiquée sur le certificat d’immatriculation (carte grise)).

Cependant, pour les véhicules mis en circulation dans le cadre de transport privé en commun de personnes, de transport touristique ou de transport public de voyageurs (1ère catégorie Moumtaz, 1ère catégorie et 2ème catégorie), le véhicule doit avoir moins de 15 ans d’âge.

Article 9: Documents de bord

Lors du transport du personnel pour compte d’autrui, le conducteur du véhicule doit être en possession des documents ci-après en cours de validité:

  • le permis de conduire de la catégorie «< D »;
  • la carte de conducteur professionnel ;
  • le certificat de visite médicale réglementaire.

Le véhicule doit être muni des documents suivants en cours de validité:

  • le certificat d’immatriculation du véhicule ;
  • le certificat de contrôle technique ;
  • l’attestation d’assurance obligatoire des véhicules automobiles ;
  • la quittance de paiement de la taxe à l’essieu ou de la vignette spéciale automobile;
  • la feuille de circulation;
  • l’un de ces documents suivants justifiant la relation entre le transporteur et le donneur d’ordre :
    • une copie du contrat conclu entre le transporteur et le donneur d’ordre ;
    • un document signé entre les deux parties indiquant uniquement les références du contrat, son objet et sa durée de validité ;
    • copie de la liste des donneurs d’ordre avec lesquels le transporteur a conclu un contrat de transport, visée par les donneurs d’ordre, chacun dans la partie qui le concerne. Cette liste doit indiquer pour chaque contrat, le nom du donneur d’ordre, les références du contrat et le la durée du contrat.

Les personnes transportées doivent être en possession des documents justifiant leur lien avec le donneur d’ordre.

Article 10: Conditions sociales du personnel exerçant à bord du véhicule

Le transporteur est tenu de faire bénéficier son personnel exerçant à bord du véhicule de tous les services sociaux obligatoires conformément aux législations en vigueur, notamment les dispositions du code du travail et de la CNSS.

Article 11: Notification des modifications concernant le transporteur

Le transporteur doit notifier à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules. La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

Article 12 - Pièces à joindre à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus

I. Pour le transporteur, personne physique :

  • copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;
  • copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;
  • certificat d’inscription à la patente.

II. Pour le transporteur, personne morale :

  • copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;
  • copie des statuts ;
  • extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal;
  • copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;
  • certificat d’inscription à la patente.

 

Article 13 – Feuilles de circulation des véhicules

  1. Pour la mise en circulation de tout véhicule de transport du personnel pour compte d’autrui, le transporteur doit déposer à ce sujet, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, une demande pour la mise en circulation dudit véhicule.
  2. Si le véhicule est immatriculé au nom du transporteur et si son certificat d’immatriculation porte la mention « transport privé en commun de personnes », la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée délivre conformément au modèle joint au présent cahier des charges une feuille de circulation afférente au véhicule en question valable pour une période de deux années, et ce après vérification de la validité du certificat de contrôle technique et de l’attestation d’assurance obligatoire des véhicules automobiles.
  3. Si le véhicule n’est pas immatriculé au nom du transporteur ou si son certificat d’immatriculation ne porte pas la mention « transport privé en commun de personnes », la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée délivre au transporteur, conformément au modèle joint au présent cahier des charges, un « Certificat pour l’immatriculation ou la mutation du véhicule automobile de transport privé en commun de personnes » à joindre au dossier d’immatriculation devant être déposé auprès du Centre Immatriculateur pour l’obtention du certificat d’immatriculation.

Au vu du certificat d’immatriculation établi au nom du transporteur et portant la mention « transport privé en commun de personnes », la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée délivre au transporteur une feuille de circulation conformément à la procédure précisée au 2) ci-dessus.

Article 14 – Renouvellement de la feuille de circulation

Le renouvellement de la feuille de circulation pour une nouvelle période de deux années, se fera au vu d’une demande adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée.

La feuille de circulation est établie et délivrée conformément à la procédure précisée AU 2) de l’article 13 ci-dessus.

Article 15 - Retrait du véhicule du parc du transporteur

Le retrait du véhicule doit fait l’objet d’une demande de retrait adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.

Article 16 - Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.

Outre le contrôle exercé par les agents prévus à l’article 190 de la loi 52 – 05 relative au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport du personnel pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.

Transporteur à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.

En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de six (6) mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.

La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité ;

Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception visé à l’article 4 ci-dessus est retiré.

La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.

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