jeudi, septembre 19, 2024

Conduite sur l’autoroute

by Admin

Une autoroute est une route réservée à la circulation des véhicules motorisés rapides (automobiles, motos, poids lourds) et dont le tracé permet de circuler avec une sécurité optimale. 

Elle comporte deux chaussées à sens unique, séparées par un terre-plein central  ou une double glissière de sécurité, composées chacune d’au moins deux voies de circulation. Lire plus …

Définitions

Autoroute : voie routière à destination spécial sans croisement, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et réservés aux véhicules à propulsion mécanique soumis à une immatriculation, sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres textes en vigueur ;

Bande d’arrêt d’urgence : la partie d’un accotement, située en bordure de la chaussée de l’autoroute et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessite absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

Bretelle de raccordement autoroutier : les routes reliant les autoroutes à d’autres voies publiques ;

Voie d’accélération ou d’insertion : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules entrant sur la route de gagner de la vitesse afin de s’intégrer aisément au courant principal ;

Voie de décélération ou de déboîtement : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules qui vont quitter la route de ralentir en dehors du courant principal ;

Les règles de conduite sur autoroute

L’insertion

L’insertion sur l’autoroute se fait par une voie d’accélération qui doit permettre d’atteindre une vitesse suffisante pour intégrer la circulation.

  • Vous devez céder le passage aux véhicules circulant sur l’autoroute.
  • Signalez votre manœuvre en utilisant vos feux clignotants 
  • Vous ne devez pas obliger ces véhicules à ralentir ou à changer de voie.
insertion-sur-autoroute
Panneau-entrée-autoroute

418

Début d’une section d’autoroute. Ce signal annonce le début de l’application des règles particulières de circulation sur autoroute

Circuler sur autoroute

Position sur la chaussée

En marche normale, je circule toujours sur la voie la plus à droite (sauf voie réservée).
Les autres voies étant réservées aux dépassements.

Si l’autoroute compte 3 voies, les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de plus de 7 mètres de long ne peuvent emprunter que les deux voies les plus à droite.

Je ne circule jamais sur la bande d’arrêt d’urgence. Je ne peux m’y arrêter uniquement en cas d’urgence.

Limitations de vitesse sur les autoroutes

Véhicule Autoroutes *
  • Les motocycles
  • Véhicule PTC ou PTRA moins de 3,5T
  • Les taxis

120

  • Transport de marchandises PTC ou PTRA entre 3,5 T et 12 T
  • Pour transport en commun PTAC plus de 3,5 T

100

Les véhicules de transport de marchandises dont le PTC ou PTRA entre 12 T et 19 T

90

Véhicule PTC ou PTRA plus de 19T

80

Véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le PTAC est inférieur ou égale à  10T

70

Véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le PTAC excède  10T

60

Cyclomoteur ou d’un tricycle ou quadricycle à moteur

60

** En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h

Distance de sécurité

C’est la distance que je dois laisser avec le véhicule qui me précède. Cette distance me permettra d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule devant moi. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée.

Hors agglomération :

  • La distance entre deux véhicules ne doit pas être inférieure à 70 mètres ;
  • Lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé dépasse 3.500 kilogrammes ou bien dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 100 mètres doit être laissé entre chacun d’eau.

La distance de sécurité doit être augmentée lorsque l’état de la route ou la visibilité sont mauvais ou lorsque la distance séparant les véhicules est insuffisante à cause de la vitesse ou lorsque la vigilance du conducteur peut être diminuée à cause de la longueur du trajet ou de la fatigue.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux convois militaires.

Dépassements

Le dépassement sur les autoroutes s’effectue par la gauche. Une fois le dépassement terminé, vous devez revenir sur la bande de circulation de droite

Je peux dépasser plusieurs véhicules en une seule manœuvre.

En cas de dépassement, tout rabattement brusque pour se placer à droite est interdit.

Si un conducteur perçoit un autre véhicule déboîtant subitement pour dépasser l’autre véhicule qui le précède, il doit annoncer sa présence par un avertissement lumineux ou sonore et se préparer pour freiner.

L’arrêt d’urgence

Vous pouvez immobiliser votre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence en cas de force majeure :

  • accident
  • incident mécanique (panne, crevaison…)
  • malaise du conducteur

Dans ces circonstances exceptionnelles, vous devez respecter certaines règles :

  • Allumer les feux de détresse du véhicule. 
  • faire descendre les passagers du côté droit du véhicule 
  • Attendre les secours derrière la glissière de sécurité à proximité de son véhicule.

Les réparations importantes des véhicules sont interdites sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute, le véhicule devra alors être évacué de l’autoroute, et en cas de nécessité par accès de service.

Les voies de détresse

issue-de-détresse

Les voies de détresse, présentes dans les longues descentes, permettent aux véhicules dont les freins sont défaillants de s’arrêter.

En effet, ces voies matérialisées par un damier rouge et blanc se terminent par un lit d’arrêt d’urgence de sable ou de graviers.

voies de détresse

Sortir de l’autoroute

Une sortie d’autoroute peut s’effectuer par une voie de décélération ou par un péage.
Pour sortir de l’autoroute, signalez votre intention de passer dans la voie de décélération, mais ne ralentissez pas.

Lorsque vous êtes dans la voie de décélération, réduisez votre vitesse graduellement pour la ramener à la vitesse indiquée pour la bretelle de sortie.

Ces manœuvres doivent être achevées avant de dépasser les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation de l’autoroute

Sortir de l'autoroute
Panneau-sortie-autoroute

419

Fin d’une section d’autoroute. Ce signal annonce la fin des prescriptions édictées par le signal 418

Les aires de stationnement

Les aires de stationnement sur les autoroutes sont des espaces sur lesquels les automobilistes peuvent s’arrêter pour se reposer, se restaurer ou s’approvisionner en carburant.

aire-de-services

Péages

Les autoroutes étant en majorité payantes, elles sont ponctuées de péages. Le montant est ainsi évalué en fonction du type de véhicule, et de la distance parcourue sur autoroute.

Pour aborder un péage en toute sécurité, je ralentis conformément à ce que m’indique les panneaux de limitations de vitesse.
Je repère également les voies ouvertes et les moyens de paiement associés (péagiste, pièces de monnaie, pièces et billets, carte bancaire, télépéage).

retrait de ticket

420
Présignalisation d’une borne de retrait de ticket de péage

péager

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Paiement auprès d’un péager

422
Paiement par carte bancaire

paiement-automatique

423.1
Paiement par abonnement avec carte

jawaz

423.2
Paiement par abonnement avec télépéage

pièces de monnaie

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Paiement automatique par pièces de monnaie

les manœuvres interdites sur autoroute

Sur l’autoroute, il est strictement interdit :

  •  de faire demi-tour;
  •  de faire marche arrière, y compris sur la bande d’arrêt d’urgence
  • de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence,
  • l’usage du terre-plein central séparant les deux chaussées et notamment l’arrêt et le stationnement;
  •  s’arrêter ou stationner sur les chaussées et les accotements et notamment sur les  bandes d’arrêt d’urgence sauf en cas de nécessité et sur la voie de détresse, sauf en cas d’arrêt d’urgence dû à une défaillance de freinage.

Comportements interdits sur l'autoroute

Sont interdits sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement :

  • les essais de véhicules ou de châssis ;
  • les leçons de conduite des véhicules ;
  • l’arrêt pour le l’embarquement et le débarquement des passagers ;
  • l’exercice par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire, dans les conditions fixées par décret, du dépannage et d’évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Les usagers interdits sur l'autoroute

la circulation sur les autoroutes est interdite aux :

  1.  piétons et assimilés ;
  2. cavaliers ;
  3. Animaux ;
  4. cycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles ;
  5. véhicules à traction non mécanique ;
  6. véhicules à propulsion mécanique non soumis à l’immatriculation ;
  7. véhicules effectuant des transports exceptionnels prévus au chapitre 4 du titre III du présent décret, sauf dérogation dûment justifiée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire ;
  8. tracteurs et appareils agricoles et matériels de travaux publics et industriels et engins spéciaux ;
  9. véhicules à moteur ou ensembles de véhicules qui ne peuvent pas, du fait de leur construction, atteindre, en palier, une vitesse minimum de 60 km/h.

Embouteillage

Lorsque le trafic se fait à plusieurs véhicules de front sur autoroute le conducteur doit être prudent pour effectuer le changement de sa file pour regagner une autre file, cette manœuvre doit être effectuée en tenant compte de la présence des autres usagers cachés dans les angles morts du rétroviseur et l’estimation de la vitesse des véhicules.

Sanctions

Délits concernant le comportement du conducteur

1) Puni d’une amende de 4.000 à 8.000 dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à 3 mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées ;
  • l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.

En cas de récidive, dans le délai d’un an, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 15.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

2) Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus est punie d’une amende de 20. 000 à 30. 000 dirhams.

3) Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus est punie d’une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.

Contraventions de la première classe

Est punie d’une amende de 700 à 1.400 dirhams, toute personne qui a commis l’une des infractions suivantes :

  • l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire ;
  • l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;
  • l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ;
  • l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;
  • l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés.
  • non-paiement du montant de péage en vigueur pour l’utilisation des autoroutes soumises au péage en vertu de la réglementation en vigueur.

Contraventions de la deuxième classe

Est punie d’une amende de 500 à 1.000 dirhams, toute personne qui a commis l’une des infractions suivantes :

  • l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;
  • l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique;
  • l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3;
  • les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;
  • l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgences ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ;
  • le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute ;
  • les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;
  • le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute.

Retrait des points

Le délit Points à retirer

La marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute notamment ou une route expresse en traversant la bande centrale séparative des chaussées.

3

L’emprunt de l’autoroute ou d’une route expresse à contre courant de la circulation

4

Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute

3

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

TITRE TROIS

DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE

 

Chapitre I

Définitions

Article 85

Agglomération : un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;

Aire publique de stationnement : toute place de stationnement des véhicules dans un espace gardé ou non gardé, appartenant à une collectivité publique et accessible à tous les usagers de la voie publique ;

 Autoroute : voie routière à destination spécial sans croisement, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et réservés aux véhicules à propulsion mécanique soumis à une immatriculation, sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres textes en vigueur ;

Bande d’arrêt d’urgence : la partie d’un accotement, située en bordure de la chaussée de l’autoroute et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessite absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

Bande centrale séparative : le couloir de séparation entre les chaussées de la route ;

Bretelle de raccordement autoroutier : les routes reliant les autoroutes à d’autres voies publiques ;

Carrefour à sens giratoire : carrefour dans lequel des flux de véhicules convergent puis divergent sur une chaussée à sens unique entourant un îlot central infranchissable de forme circulaire.  La circulation sur cette chaussée se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ;

Chaussée : la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

Emprise : surface totale du terrain appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales et spécialement affectée à la voie publique ainsi qu’à ses dépendances ;

Equipement routiers : tout objet ou marque implanté sur la route pouvant émettre des signaux aux usagers, les informer, les protéger durant leur circulation ou réguler ou contrôler la circulation routière et fournir des facilités aux usagers de la voie publique ;

Intersection ou carrefour : le lieu de jonction, de croisement à niveau ou de bifurcation de deux ou plusieurs routes, quels que soient le ou les angles des axes de ces routes, y compris les places formées par de tels croisements à niveau, jonctions ou bifurcations ;

 Ouvrages routiers : toute construction calée à la route, permettant aux usagers le franchement d’une voie d’eau ou de circulation routière, ferroviaire ou piétonne, ou permettant la protection et le confortement de la route ;

Passage à niveau : tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate forme indépendante ;

 Route : toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ;

 Signalisation routière : tout équipement routier destiné :

  • soit à avertir les usagers de la voie publique de l’existence d’un danger sur la route et à en leur indiquer la nature ;
  • soit à notifier aux usagers de la voie publique les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu’ils doivent observer ;
  • soit à guider les usagers de la voie publique au cours de leurs déplacements ou à leur fournir d’autres indications pouvant leur être utiles ;
  • soit à régler la circulation routière ;

 Voie publique : la partie de l’emprise affectée à une autoroute ou à une route ou à tout chemin ouvert à la circulation publique. La voie publique comprend :

  • la chaussée, les accotements, les trottoirs, les fossés, les plantations et les terres pleins s’ils existent ;
  • tous les ouvrages routiers ;
  • les aires publiques de stationnement ouvertes à la circulation publique ;
  • tous les équipements routiers, tels que bornes kilométriques, balises, barrières, poteaux, glissières de sécurité, dispositifs de signalisation horizontale et verticale, ne limitant pas pour autant la voie publique.

La voie publique fait partie du domaine public ;

 Route expresse : une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, desservant les propriétés riveraines, et qui, sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement par d’autre moyen ;

Voie d’accélération ou d’insertion : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules entrant sur la route de gagner de la vitesse afin de s’intégrer aisément au courant principal ;

Voie de circulation : l’une quelconque des bandes longitudinales, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée, qui sont matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file de véhicule autres que des motocycles ;

Voie de décélération ou de déboîtement : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules qui vont quitter la route de ralentir en dehors du courant principal ;

Arrêt : l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route, pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses, sachant que le conducteur reste aux commandes ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer ;

Obligation de céder le passage : l’obligation pour un conducteur d’interrompre sa marche ou sa manœuvre si elle risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules ;

Piéton : toute personne se déplaçant sur la voie publique à pied. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent une voiture d’enfant ou d’handicapé ainsi que celles qui conduisent en marchant un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle ou toute autre catégorie de véhicules ;

Stationnement : l’immobilisation d’un véhicule sur la voie publique hors des circonstances caractérisant l’arrêt ;

Usager de la voie publique : tout piéton, conducteur de véhicule ou conducteur d’animaux en groupe ou isolés, utilisant l’espace de la voie publique ;

Vitesse d’un véhicule : la vitesse exprimée en kilomètre/heure, mesurée au moyen d’appareil homologué ou calculée à partir de mesures de temps et de la distance, correspond à la vitesse du véhicule à l’instant où il passe en un point fixe sur la voie publique ou au rapport de la distance parcourue à la somme des temps globaux employés à ce parcours, y compris les retards imposés par la circulation.

Lorsque la vitesse est calculée en une autre unité de mesure, elle est convertie en kilomètre/heure.

Appareil technique fonctionnant automatiquement : les radars de contrôle de vitesse fixes ou mobiles, les caméras de contrôle et tout autre appareil de mesure fonctionnant automatiquement permettant de fournir la preuve matérielle établissant l’infraction.

 

Article 88

Outre les règles d’usages général et d’usage spécial de la voie publique visées à l’article 87 ci-dessus, les règles de la circulation sur l’autoroute concernent notamment :

  1. les conditions d’accès et de sortie de l’autoroute par les bretelles de raccordement ;
  2. les usagers admis ou interdits de circuler sur l’autoroute et sur ses bretelles d’accès et de sortie ;
  3. le personnel et le matériel admis à circuler sur l’autoroute ;
  4. les exceptions de circulation concernant certaines catégories de véhicules ;
  5. les activités et usages interdits ou réglementés ;
  6. les conditions d’arrêt et de stationnement ;
  7. les manœuvres de circulation sur les voies d’insertion dans la circulation, ou de sortie par les bretelles de raccordement.

 

Section 5

Des délits concernant le comportement du conducteur 

Article 175

Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au-dessus de la vitesse maximale autorisée ;
  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées ;
  • l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.

 En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à quinze mille (15.000) dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

Article 179

Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

 Toute infraction aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d’une amende de vingt mille (20. 000) à trente mille (30. 000) dirhams.

 Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses de véhicules à moteur, ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de dix mille (10. 000) à vingt mille (20. 000) dirhams.

 Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams, toute personne, en contravention avec les textes en vigueur, qui aura :

  • jeté des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;
  • vendu ou distribué des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

 Article 180

Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus est punie d’une amende de mille deux cent (1. 200) à trois mille (3. 000) dirhams.

Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams.

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à mille cinq cent (1.500) dirhams toute personne qui, en infraction aux dispositions des textes en vigueur :

  • jette des imprimés et des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;
  • vend ou distribue des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

Chapitre III

Des contraventions

Section 1

Des contraventions de la première classe 

Article 184

Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe.

 Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

…………………………………………..

14) l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire ;

 L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 500 Kg est considérée comme une tonne ;

 …………………………………………………

21) l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;

…………………………………………………………………..

28) l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ;

29) l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;

30) l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des  personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

……………………………………………………………………….

 33) non-paiement du montant de péage en vigueur pour l’utilisation des   autoroutes soumises au péage en vertu de la réglementation en vigueur ;

 

Section 2

Des contraventions de la deuxième classe

 

Article 185

Est punie d’une amende de cinq cent (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe.

 Est considérée infraction de la deuxième classe, l’une des infractions suivantes :

1)  le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

………………………………………………………………

6) l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;

7) l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ;

8) l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 ;

9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;

10) l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgences ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ;

11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ;

12) la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute ;

13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une    autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;

14) le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ;

……………………………………………………….

 

Chapitre II

Retrait des points du permis de conduire 

Article 99

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de pleine droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1er alinéa de l’article 28 ci-dessus, au vu des copies de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée que lui transmet le ministère public ou de documents établissant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comme suit :

D’ORDRE

LE DELIT

POINTS

A RETIRER

16

La marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute notamment ou une route expresse en traversant la bande centrale séparative des chaussées.

3

17

L’emprunt de l’autoroute ou d’une route expresse à contre courant de la circulation.

4

26

Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute.

3

Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière. 

 

TITRE IV

LES REGLES DE CIRCUL.ATION SUR AUTOROUTE

 

Article 147

Outre les règles d’usage prévues par le présent décret, la circulation sur autoroute est soumise aux dispositions du présent titre.

 

Article 148

 L’accès et la sortie des autoroutes s’effectuent par les bretelles de raccordement auxdites autoroutes.

Il est interdit d’accéder ou de sortir de l’autoroute par tout endroit non affecté à cet effet.

Il est interdit au public de faire usage des accès et issus réservés aux services de l’autoroute.

 

Article 149

Sous réserve d’exceptions prévues à l’article 150 ci-dessous, la circulation sur les autoroutes est interdite aux:

  1. piétons et assimilés;
  2. cavaliers;
  3. Animaux;
  4. cycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles;
  5. véhicules à traction non mécanique;
  6. véhicules à propulsion mécanique non soumis à l’immatriculation;
  7. véhicules effectuant des transports exceptionnels prévus au chapitre 4 du titre III du présent décret, sauf dérogation dûment justifiée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire;
  8. tracteurs et appareils agricoles et matériels de travaux publics et industriels et engins spéciaux;
  9. véhicules à moteur ou ensembles de véhicules qui ne peuvent pas, du fait de leur construction, atteindre, en palier, une vitesse minimum de 60 km/h.

 

Article 150

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 ci dessus, peuvent circuler sur les autoroutes:

  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le personnel de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, les agents d’autorité et les auxiliaires d’autorité les accompagnant, le personnel de la protection civile et les contrôleurs des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports;
  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration, à titre permanent ou à titre temporaire,  le personnel de la personne morale concessionnaire de la construction, de l’exploitation, de l’entretien de l’autoroute;
  • à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé, le personnel du permissionnaire autorisé à occuper les emprises de l’autoroute, ainsi que celui des administrations, services ou entreprises dont la présence est nécessaire sur l’autoroute ou qui sont appelés à y travailler, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire.

 

Article 151

Sont interdits sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement:

  • les essais de véhicules ou de châssis;
  • les leçons de conduite des véhicules;
  • l’arrêt pour le l’embarquement et le débarquement des passagers;
  • l’exercice par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire, dans les conditions fixées par décret, du dépannage et d’évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

 

Article 152

Il est interdit aux conducteurs d’effectuer les opérations suivantes sur les autoroutes:

  • l’usage du terre-plein central séparant les deux chaussées et notamment l’arrêt et le stationnement;
  • le demi-tour notamment par la pénétration sur le terre- plein central séparant les deux chaussées ou en utilisant les points de passage;
  • la marche arrière;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence;
  • le stationnement et l’arrêt sur les chaussées et les accotements et notamment sur les bandes d’arrêt d’urgence sauf en cas de nécessitée absolue.  Cette interdiction s’étend également aux bretelles de raccordement de l’autoroute;
  • l’arrêt et le stationnement sur la voie de détresse, sauf en cas d’arrêt d’urgence dû à une défaillance de freinage.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules des forces de Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, de la protection civile et les contrôleurs du transport routier et la circulation routière et des services d’entretien et aux véhicules d’intervention urgente lorsqu’ils se trouvent ou se rendent sur un lieu où leur intervention est nécessaire.

Article 153

En cas d’arrêt inévitable du véhicule, le conducteur doit s’efforcer de dégager le véhicule de la chaussée et de la bande d’arrêt d’urgence et s’il n’est pas possible de le faire, il doit l’annoncer avec les indications nécessaires pour permettre aux autres conducteurs de le voir à une distance suffisante.

 Les réparations importantes des véhicules sont interdites sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute, le véhicule devra alors être évacué de l’autoroute, et en cas de nécessité par accès de service.

 

Article 154

En abordant une voie d’accélération et d’insertion, tout conducteur doit prendre les précautions nécessaires en vue de s’insérer à une vitesse proche de celle des véhicules circulant sur l’autoroute, dès que l’intervalle entre deux véhicules permet de le faire en sécurité.

Au début de ladite voie et en cas de nécessité à l’arrivée d’un véhicule sur l’autoroute, le conducteur doit s’arrêter pour céder le passage pour ensuite reprendre sa manœuvre d’insertion.

Tout conducteur qui veut quitter l’autoroute doit, dès l’annonce d’une bretelle de sortie ou d’une bifurcation d’autoroute appliquer les dispositions suivantes tout en observant les prescriptions de l’article 152 ci-dessus:

  • gagner la voie de droite, s’il désire emprunter la bretelle de sortie;
  • gagner la voie, ou l’une des voies de circulation débouchant sur l’autoroute dans laquelle il désire s’engager à la bifurcation de l’autoroute.

Ces deux manœuvres doivent être achevées avant de dépasser les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation de l’autoroute.

 

Article 155

Lorsque le trafic intense impose une circulation en plusieurs files ininterrompues, le conducteur doit être prudent pour effectuer le changement de sa file pour regagner une autre file, cette manœuvre doit être effectuée en tenant compte de la présence des autres usagers cachés dans les angles morts du rétroviseur et l’estimation de la vitesse des véhicules.

 

Article 156

Lorsque la chaussée d’une autoroute comporte 3 voies de circulation ou plus, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains routiers dont le poids maximal dépasse 3.500 Kg ne peuvent emprunter la voie de circulation située du côté gauche de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux de choix ou d’affectation de voies fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Les véhicules ou l’ensemble de véhicules précités dont la longueur excède 7m, ne peuvent emprunter que les deux voies à droite.

 

Article 157

En cas de dépassement de plusieurs véhicules sur l’autoroute, le conducteur ne doit pas se rabattre à droite après chaque manœuvre, il doit rester dans la même voie de circulation tant que ses manœuvres de dépassement successives ne sont pas terminées, sauf en cas de nécessité ou de danger.

En cas de dépassement, tout rabattement brusque pour se placer à droite est interdit.

Si un conducteur perçoit un autre véhicule déboîtant subitement pour dépasser l’autre véhicule qui le précède, il doit annoncer sa présence par un avertissement lumineux ou sonore et se préparer pour freiner.

Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 1er août 2014 relatif à la signalisation routière. 

 

Article 6

Les signaux et bornes comportant une indication se subdivisent en :

1° Panneaux d’indication

A- Les panneaux d’indication 400 à 440 donnent des  informations utiles pour la conduite des véhicules:

  • panneau 418 : début d’une section d’autoroute ;
  • panneau 419 : fin d’une section d’autoroute;
  • panneau 420 : présignalisation d’une borne de retrait de ticket de péage;
  • panneau 421 : paiement auprès d’un péager;
  • panneau 422 : paiement par carte bancaire;
  • panneau 423.1 : paiement par abonnement avec carte ;
  • panneau 423.2 : paiement par abonnement avec télépéage ;
  • panneau 424 : paiement automatique par pièces de monnaie;

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