dimanche, novembre 24, 2024

Délit routier : Délits concernant le comportement du conducteur

by Admin

Infractions liées au comportement du conducteur

1. une amende de 4 000 à 8 000 dirhams et une suspension du permis de conduire de 1 à 3 mois.

    • Les conducteurs en infraction, tels que le dépassement de la vitesse maximale de 50 km/h
    • Les récidivistes risquent l’emprisonnement et une amende plus élevée.

2. une amende de 1 200 à 3 000 dirhams et une suspension du permis de 1 à 3 mois.

    • Les infractions comme le non-usage du dispositif de mesure de vitesse entraînent.
    • En cas de récidive, les peines sont doublées.

3. amendes de 1 200 à 2 000 dirhams par tonne de surcharge:

  • Les propriétaires de véhicules dépassant le poids autorisé peuvent encourir
  • Les récidivistes risquent des amendes doublées.

4. amende de 1.500 à 4.000 dirhams par tonne de surcharge avec peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois ou l’une des deux peines uniquement.

  • Le dépassement du poids autorisé peut entraîner des peines sévères.
  • En cas de récidive, les sanctions sont renforcées.

5. Amende de 20 000 à 30 000 dirhams :

  • Les courses de véhicules à moteur sur autoroutes et leurs voies de raccordement.
  • En cas de récidive, les sanctions sont renforcées.

6. Amende de 10 000 à 20 000 dirhams :

  • Organisation non autorisée de courses de véhicules à moteur ou d’autres événements sportifs sur la voie publique

7. Amende  de 1 200 à 3 000 dirhams :

  • Distribution d’imprimés ou d’objets sur une voie utilisée pour des événements sportifs
  • Courses pédestres ou cyclistes sur les autoroutes et leurs voies de raccordement
  • Organisation non autorisée de courses pédestres ou cyclistes sur la voie publique

8. Amende de 1 200 à 2 000 dirhams :

  • Conducteur refusant de se conformer aux demandes de l’agent verbalisateur ou ne respectant pas les ordres d’immobilisation du véhicule

9. Amende de 2 000 à 10 000 dirhams avec peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois ou l’une des deux peines uniquement

  • Conducteur impliqué dans un accident de la circulation et tentant de s’enfuir pour échapper à sa responsabilité pénale ou civile.

10. Emprisonnement de six mois à un an et amende de 5 000 à 10 000 dirhams ou l’une de ces deux peines uniquement.

  • Conduite en état d’ivresse, sous l’influence de l’alcool ou de substances médicamenteuses interdites pour la conduite.
  • Suspension du permis de conduire de six mois à un an décidée par le tribunal.
  • En cas de récidive, les sanctions sont doublées, y compris la durée de suspension du permis.
  • Pour les récidivistes dans les cinq ans suivant une condamnation précédente pour des faits similaires, des peines plus lourdes sont prévues.

Infractions liées au comportement du conducteur professionnel

Les délits concernant le comportement des conducteurs professionnels sont sévèrement punis. Voici les infractions et les sanctions correspondantes :

Amende et Suspension de Permis :

    • Amende de 1 200 à 3 000 dirhams avec suspension du permis de conduire pour une durée de 1 à 3 mois.

Infractions incluses :

  • Non utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite.
  • Dépassement de la durée maximale de conduite.
  • Non-respect des périodes de repos obligatoires.

En cas de récidive dans un délai d’un an après une condamnation définitive pour les mêmes infractions, les peines mentionnées ci-dessus sont doublées pour le conducteur professionnel.

Conducteur-autocar

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

Section 5

Des délits concernant le comportement du conducteur

 

Article 175

Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes:

  • le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée;
  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées;
  • l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.

 En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à quinze mille (15.000) dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

 

Article 176

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois milles (3. 000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite ;
  • dépassement de la durée maximum de la conduite ;
  • non respect de la durée de repos.

 En cas de récidive, dans un délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.

 

Article 177

Le propriétaire du véhicule est puni, pour le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de plus de 40% , d’une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2. 000) dirhams par tonne de surcharge.

 Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.

 En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende est portée au double.

 Est puni des mêmes peines ci-dessus tout expéditeur, commissionnaire, chargeur, destinataire ou tout donneur d’ordre ayant causé ou participé à commettre l’infraction ou donné des ordres à cet effet.

 

Article 178

Sans préjudice de peines plus sévères, le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d’un ouvrage de franchissement est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 mois et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quatre mille (4.000) dirhams par tonne de surcharge ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.

Le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum d’un an.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.

Le contrevenant est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

 

Article 179

Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

 Toute infraction aux  dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d’une amende de vingt mille (20. 000) à  trente mille (30. 000) dirhams.

 Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses de véhicules à moteur, ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de dix mille (10. 000) à vingt mille (20. 000) dirhams.

 Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams, toute personne, en contravention avec les textes en vigueur, qui aura :

– jeté des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;

– vendu ou distribué des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

 Article 180

Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus est punie d’une amende de mille deux cent (1. 200) à trois mille (3. 000) dirhams.

Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams.

Est puni  d’une amende de mille deux cents (1.200) à mille cinq cent (1.500) dirhams toute personne qui,  en infraction aux dispositions des textes en vigueur :

1)  jette des imprimés et des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;

2) vend ou distribue des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

Article 181

Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2.000) dirhams, tout conducteur qui, sommé de s’arrêter par l’agent verbalisateur ou l’un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la  présente loi et aux textes pris pour son application, munis de signes extérieurs et apparents indiquant leur qualité, a sciemment refusé de s’exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites ou ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.

 

 Article 182

Sans préjudice des dispositions des articles 167 ,169 et 172 de la présente loi, tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s’arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2. 000) à dix mille (10. 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire pour une durée d’un (1) an à deux (2) ans.

 En cas de récidive, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.

 En outre, le contrevenant est condamné au double du maximum de la durée de la suspension du permis  de conduire prévue ci-dessus.

 

Article 183

Toute personne qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu’elle se trouve en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool caractérisée par la présence dans l’air expiré ou dans le sang d’un taux d’alcool fixé par l’administration ou sous l’influence de substances stupéfiantes ou sous l’effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5. 000) à dix mille (10. 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an.

 En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double.

 Et en état de récidive, l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires.

Les peines prévus au présent article s’appliquent à tout conducteur ayant refusé de se soumettre au testeur visé à l’article 207 ci-dessous ou aux vérifications ou tests de dépistage prévus aux articles 208 et 213 ci-dessous ;

 Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur.

Décret n° 2-10-419 du 29 septembre 2010 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions.

 

Article 60

Le taux d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang visé au premier alinéa de l’article 183 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que le taux d’alcool dans l’haleine visé à l’article 208 de ladite loi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé.

 

Article 61

Les modalités du prélèvement sanguin et les modalités d’analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques pour la détermination du taux d’alcool dans le sang sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé.

Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2707-10 du 29 septembre 2010 fixant les taux d’alcool dans l’air expiré, dans le sang et dans l’halène d’un conducteur. 

 

Article 1

 En application de l’article 60 du décret n° 2-10-419 susvisé, le taux d’alcool visé à l’article 183 de la loi n° 52-05 susvisée est :

– dans l’air expiré d’un conducteur, égal ou supérieur à 0,10 milligramme par litre;

– dans le sang d’un conducteur, égal ou supérieur à 0,20 gramme par litre.

 

Article 2

En application de l’article 60 du décret n° 2-10-419 susvisé, le taux d’alcool dans l’haleine d’un conducteur, visé à l’article 208 de la loi n° 52-05 susvisée est égal ou  supérieur à 0,10 milligramme par litre.

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