Les agents affectés au contrôle du respect du présent cahier des charges
Outre le contrôle exercé par les agents relatifs au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport scolaire pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.
Le transporteur doit être avisé 48 heures à l’avance de l’opération de contrôle.
Contrôle du respect du présent cahier des charges
Si les agents constatent une violation de l’une des conditions fixées au présent cahier des charges, le Ministre de l’Equipement et du Transport invite le transporteur à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.
En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de 6 mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.
La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité :
Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception est retiré.
La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.
Notification des modifications concernant le transporteur
Tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules, La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant 30 jours à compter de la date de survenue du changement, à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée.
Retrait du véhicule du parc du transporteur
une demande adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.
Textes de référence
Article 11 : Notification des modifications concernant le transporteur
Le transporteur doit notifier à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules. La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.
Article 15 – Retrait du véhicule du parc du transporteur
Le retrait du véhicule doit fait l’objet d’une demande de retrait adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.
Article 16 – Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.
Outre le contrôle exercé par les agents prévus à l’article 190 de la loi 52 — 05 relative au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport scolaire pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.
Le transporteur doit être avisé 48 heures à l’avance de l’opération de contrôle.
Si les agents visés ci-dessus constatent une violation de l’une des conditions fixées au présent cahier des charges, le Ministre de l’Equipement et du Transport invite le transporteur à présenter, dans Un délai qui ne peut excéder Un mois, ses explications sur les violations constatées.
En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à Un mois.
Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de six (6) mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.
La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité :
Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception visé à l’article 4 ci-dessus est retiré.
La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.