Agents Responsables de la Vérification de Conformité
En complément du contrôle effectué par les agents du code de la route, des inspecteurs appartenant au Ministère de l’Équipement et du Transport, dûment commissionnés par le Ministre, ont la faculté de se rendre au domicile des transporteurs. Leur mission est de vérifier les documents relatifs aux activités de transport scolaire effectuées pour le compte d’autrui, dans le but de garantir le respect des exigences stipulées dans le présent cahier des charges. Il est impératif que le transporteur soit informé 48 heures avant toute opération de contrôle.
Procédure de vérification de conformité
Dans l’éventualité où des agents constateraient une infraction à l’une des dispositions du cahier des charges, le Ministre de l’Équipement et du Transport convoquera le transporteur à présenter ses explications concernant les violations relevées. Ce délai de réponse ne devra pas excéder un mois.
En cas d’absence de réaction ou de justifications inappropriées fournies par le transporteur, une mise en demeure lui sera adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Cette mise en demeure contraint le transporteur à remédier à la violation dans un délai, fixé par le Ministre, qui ne saurait être inférieur à un mois.
Si, à l’issue de ce délai, le transporteur n’a pas remédié à la situation, ses feuilles de circulation seront suspendues pour une période de 6 mois, et aucun accord de principe ne sera accordé pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule durant cette même période. La suspension sera levée dès que la violation est corrigée dans le délai imparti. Si la violation persiste après la période de suspension, l’accusé de réception dudit transporteur sera retiré. Par ailleurs, la notification de la décision de suspension ou de retrait sera effectuée suivant les modalités de notification de la mise en demeure.
Obligation de notification des modifications
Tout changement relatif à l’établissement du transporteur ou à son parc de véhicules doit être notifié dans un délai ne dépassant pas 30 jours suivant la survenance du changement. Cette notification doit être adressée à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration initiale a été déposée.
Demande de retrait de véhicule
Pour toute demande de retrait d’un véhicule du parc de transport, le transporteur doit adresser une requête à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport mentionnée, accompagnée de l’original de la feuille de circulation.

Textes de référence
Article 11 : Notification des modifications concernant le transporteur
Le transporteur doit notifier à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules. La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.
Article 15 – Retrait du véhicule du parc du transporteur
Le retrait du véhicule doit fait l’objet d’une demande de retrait adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.
Article 16 – Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.
Outre le contrôle exercé par les agents prévus à l’article 190 de la loi 52 — 05 relative au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport scolaire pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.
Le transporteur doit être avisé 48 heures à l’avance de l’opération de contrôle.
Si les agents visés ci-dessus constatent une violation de l’une des conditions fixées au présent cahier des charges, le Ministre de l’Equipement et du Transport invite le transporteur à présenter, dans Un délai qui ne peut excéder Un mois, ses explications sur les violations constatées.
En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à Un mois.
Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de six (6) mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.
La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité :
Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception visé à l’article 4 ci-dessus est retiré.
La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.