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Arrêté n° 2675-14 : relatif aux citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures

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Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 2675-14 du 17 juillet 2014 relatif aux citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures. Bulletin officiel n° 6306 du 6-11-2014.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT

ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n° 1-86-193 du 28 rabii 11 1407 (31 décembre 1986), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-05-813 du 25 jolimada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure, tel qu’il a été complété, notamment ses articles 2, 20, 21, 22 et 23 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n°972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) fixant les modalités d’application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n°2-05-813 du 25 juumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure,

ARTICLE PREMIER.

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures suivants :

  • réservoirs de stockage fixes ;
  • camions et wagons citernes ;
  • bateaux-citernes.

ART.2.

Les instruments visés à l’article premier ci-dessus sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

  • approbation de modèle ;
  • vérification première ;
  • vérification périodique.

ART.3.

Les réservoirs de stockage fixes doivent satisfaire aux caractéristiques techniques et métrologiques fixées par la norme NM 15.1.005 sur les réservoirs de stockage fixes.

 

ART.4.

Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats de jaugeage et sur les récipients mesures doivent être exprimés en unités légales. Toutefois, des unités de mesure hors système international d’unités peuvent être utilisées en plus à condition que les équivalences entre ces unités de mesure et celles du système international soient appliquées.

ART.5.

L’approbation des modèles de réservoirs de stockage fixes est effectuée conformément aux spécifications techniques de la norme N M 15.1.005.

A cet effet, la demande d’approbation du modèle doit être accompagnée des plans des réservoirs faisant ressortir :

  • l’ensemble général ;
  • la méthode de fixation du réservoir sur le sol (ou en sous-sol) ;
  • l’emplacement des robinets et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu’une vidange complète du réservoir peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;
  • les détails concernant le toit ou écran flottant s’il existe, y compris sa masse ;
  • l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;
  • les détails de montage du moyen de mesurage des niveaux de liquide dans le réservoir ;
  • l’emplacement de la plaque d’identification de jaugeage ;
  • les calculs nécessaires pour démontrer que le réservoir est apte aux usages métrologiques prévus.

ART.6.

En cas de conclusion favorable, les services de l’Etat chargé de la métrologie délivrent au demandeur un certificat d’approbation de plans.

ART.7.

La vérification première des réservoirs est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet.

Elle comprend la vérification de la conformité des réservoirs aux plans approuvés ainsi que la réalisation des opérations de jaugeage.

Les réservoirs acceptés à cette vérification sont sanctionnés par l’établissement d’un certificat et barème de jaugeage et l’apposition de l’une des marques de conformité prévues par la réglementation en vigueur.

ART.8.

La vérification périodique des réservoirs est effectuée, par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet, une fois tous les dix ans. Elle comprend la vérification de la conformité des réservoirs aux dispositions du certificat d’approbation de plans, et notamment l’examen de la construction et de l’aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu’aucune modification n’est intervenue ainsi que l’examen des scellements.

ART.9.

La vérification périodique est sanctionnée par l’apposition d’une nouvelle plaque d’identification de jaugeage et l’établissement d’un certificat et barème de jaugeage.

Le certificat et barème de jaugeage tiennent lieu de marque de vérification périodique.

ART.10.

Pour toute opération de jaugeage, les réservoirs doivent être présentés vides et bien nettoyés. Ils doivent être parfaitement dégazés et ventilés.

ART.11.

Le jaugeage est réalisé conformément aux méthodes prévues par la norme NM 15.1.005 précitée ou, à défaut de méthode normalisée applicable, à des procédures validées par l’administration.

ART.12.

Toute intervention, accident ou déformation susceptible d’affecter les caractéristiques métrologiques du réservoir, notamment les volumes figurant au certificat et barème de jaugeage, annule ledit certificat.

ART.13.

Les camions citernes et les wagons-citernes doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques définies dans la norme NM 15.1.006 (Camions et wagons-citernes).

ART.14.

La demande d’approbation de modèle des camions-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :

  • les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
  • des dessins décrivant :
    • l’assemblage général du camion-citerne,
    • l’assemblage général de la citerne, y compris la division en compartiments,
    • l’ensemble des installations auxiliaires.

D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des camions-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme NM 15.1.006 précitée peuvent également être exigés.

ART.15.

Les camions-citernes présentés à la vérification première doivent satisfaire aux exigences métrologiques et techniques fixées par la norme NM 15.1.006.

Cette vérification comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.

ART.16.

La vérification périodique des camions citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 4 ans. Elle comprend les opérations prévues par la norme N M 15.1.006 précitée.

ART.17.

La demande d’approbation de modèle des wagons-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :

  • les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
  • des dessins décrivant :
    • l’assemblage général du wagon -citerne,
    • l’assemblage général de la citerne.

D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des wagons-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme NM 15.1.006 précitée peuvent également être exigés.

ART.18.

Les wagons-citernes présentés à la vérification première doivent satisfaire aux exigences métrologiques et techniques fixées par la norme NM 15.1.006 précitée.

Cette vérification comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.

 ART.19.

La vérification périodique des wagons-citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 6 ans. Elle comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée.

ART.20.

Les bateaux-citernes sont utilisés pour le transport et le mesurage de produits liquides en vrac ou le stockage et le mesurage du combustible propre au bateau.

ART.21.

Les citernes et leurs canalisations doivent répondre aux caractéristiques techniques et métrologiques définies dans la norme N M 15.5.038 (Bateaux-citernes-Prescriptions générales).

ART.22.

L’approbation des modèles de bateaux-citernes est effectuée sur la base de la conformité des plans présentés aux exigences techniques de la norme NM 15.5.038 précitée.

Ces plans doivent faire ressortir :

  • l’ensemble général des citernes ;
  • l’emplacement des conduites de remplissage et de vidange ;
  • l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs ;
  • les détails de montage des moyens de mesurage des niveaux de liquide dans les citernes ;
  • l’emplacement de la plaque d’identification et de jaugeage.

D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des bateaux-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme N M 15.5.038 précitée peuvent également être exigés.

 ART.23.

La vérification première des bateaux-citernes comprend les opérations prévues par la norme N M 15.5.038 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.

 ART.24.

La vérification périodique des bateaux-citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 10 ans. Elle comprend les opérations prévues pour la vérification première.

ART.25.

Tout demandeur de l’agrément pour la fabrication, l’importation ou la réparation des instruments, visés à l’article premier ci-dessus, doit disposer des compétences et des moyens techniques nécessaires pour effectuer les vérifications conformément aux dispositions du présent arrêté.

ART.26.

La conformité des instruments, visés à l’article premier ci-dessus, aux dispositions du présent arrêté est matérialisée par la présence de la marque de conformité prévue par la réglementation en vigueur.

ART.27.

Les instruments, visés à l’article premier ci-dessus, en service avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont les plans ne sont pas approuvés, peuvent continuer à être utilisés sous réserve d’être présentés aux vérifications réglementaires.

 

ART.28.

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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