- Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques. Bulletin Officiel n° : 3175 du 05/09/1973
- Arrêté du ministre des transports n°20-80 du 16 octobre 1979 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3507 du 16/01/1980
- Arrêté du ministre des transports n°137-82 du 5 février 1982 modifiant et l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3618 du 03/03/1982
- Arrêté du ministre des transports n°1997-96 du 27 novembre 1996 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4444 du 02/01/1997
- Arrêté du ministre des transports n° 290-97 du 13 février 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4474 du 17/04/1997
- Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l’énergie et des mines n° 2535-96 du 26 septembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4532 du 06/11/1997
- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 6274 du 17/07/2014
Le ministre des travaux publics et des communications,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété.
Vu le décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, notamment son article premier, paragraphe 4, tel qu’il a été modifié et complété,
Article 1
Les véhicules affectés à des transports touristiques (4° catégorie) sont répartis en trois séries suivant leur capacité:
Première série T :
- Autocars de tourisme : 26 à 50 places
- Autocars de tourisme à carrosserie surélevée ayant un poste de conduite surbaissé : 26 à 58places
Deuxième série T : Minicars de tourisme =10 à 25 places
Troisième série TGR : véhicule de grande remise et Véhicules =moins de 10 places
TLS : légers spéciaux de tourisme (genre jeep = moins de 10 places.
Article 2
Les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des :transports touristiques (4° catégorie) sont fixées comme suit :
I - Première série T: autocars de tourisme
Caractéristiques | Luxe | Tourisme |
---|---|---|
Maximum 50 | Maximum 50 | |
Fauteuils séparés inclinables, têtières incorporées, porte documents, cendriers | Fauteuils confortables inclinables avec tôlières incorporée, porte documents, cendriers. | |
Accoudoirs (accoudoir obligatoire fixe ou rabattable entre 2 places côte à côte). Passages de roues améliorés | ||
Toutes les places aussi confortables même à l’aplomb des roues. | Toutes les places dans le sens de la marche | |
Repose-pieds recommandés | ||
Largeur libre par place entre accoudoirs | ||
Profondeur du siège mesurée du bord au fonds du siège | ||
Largeur libre du couloir | ||
Nombre de places maximum par rangée | ||
Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au-delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au- delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | |
Micro H.P. | Micro H.P. Trappes fermées et jointées. Revêtement de sol. Bar, radio à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant). | |
puissance (suivants poids total) | ||
Utilisation de la puissance | Gamme de vitesse étendue (démultiplicateur où équivalent) | |
Age maximum du véhicule | 12 ans | 12 ans |
Protection parfaite (soutes souhaitables) | ||
En uniforme. | Blouse et casquette. | |
Ultra souple par ressorts à lames semi -elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière | Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière. |
Les autocars de tourisme de la classe « Luxe » pourront passer automatiquement dans la classe tourisme, à condition qu’ils n’aient subi aucune modification en rapport avec les caractéristiques et conditions d’aménagement ci-dessus.
Les autocars de tourisme de la classe « Tourisme pourront passer dans la classe Luxe » à condition qu’ils disposent des caractéristiques et conditions d’aménagement relatives aux autocars de tourisme de la classe « Luxe » et après avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé auprès du service compétent du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
II - Deuxième série T : minicars de tourisme
Caractéristiques | Luxe | Tourisme |
---|---|---|
Maximum 25 | Maximum 25 | |
Fauteuils séparés inclinables, têtières incorporées, porte documents, cendriers | Fauteuils confortables inclinables avec tôlières incorporée, porte documents, cendriers. | |
Accoudoirs (accoudoir obligatoire fixe ou rabattable entre 2 places côte à côte). Passages de roues améliorés | ||
Toutes les places aussi confortables même à l’aplomb des roues. | Toutes les places dans le sens de la marche | |
Repose-pieds recommandés | ||
Largeur libre par place entre accoudoirs | ||
Profondeur du siège mesurée du bord au fonds du siège | ||
Largeur libre du couloir | ||
Nombre de places maximum par rangée | ||
Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au-delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au- delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | |
Micro H.P. | Micro H.P. Trappes fermées et jointées. Revêtement de sol. Bar, radio à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant). | |
puissance (suivants poids total) | ||
Utilisation de la puissance | Gamme de vitesse étendue (démultiplicateur où équivalent) | |
Ralentisseur pour les véhicules dont le nombre de places est supérieur à 15 | Ralentisseur pour les véhicules dont le nombre de places est supérieur à 15 | |
Age maximum du véhicule | 12 ans | 12 ans |
Protection parfaite (soutes souhaitables) | ||
En uniforme. | Blouse et casquette. | |
Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière | Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière. |
Les minicars de tourisme deuxième série T, peuvent être dispensés de l’équipement de ralentisseur si leur circulation se limite à l’intérieur du périmètre urbain.
Les minicars de tourisme de la classe « Luxe » pourront passer automatiquement dans la classe tourisme, à condition qu’ils n’aient subi aucune modification en rapport avec les caractéristiques et conditions d’aménagement ci-dessus.
Les minicars de tourisme de la classe « Tourisme » pourront passer dans la classe « Luxe », à condition qu’ils disposent des caractéristiques et conditions d’aménagement relatives aux autocars de tourisme de la classe « Luxe » et après avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé auprès du service compétent du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
III - Troisième série T :
TGR — Voitures de grande remise
1. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux voitures de tourisme, dite « voitures de grande remise » visées à l’article premier, paragraphe 4 du décret susvisé n° 2-63-363 du 4 décembre 1963, conduite par le propriétaire ou son préposé et mises à la disposition de la clientèle suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.
2. Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur du confort, de la puissance (9 CV. au moins pour les véhicules marchant à l’essence et 8 CV au moins pour les véhicules Diesel) de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale. Les voitures de grande remise doivent obligatoirement être confortable, propre, en parfait état d’entretien générale.
Les voitures de grande remise (genre voiture américaine) sans strapontins seront comptées pour 5 places plus le chauffeur et leur Capacité pourra être portée à 6 places s’il y a des strapontins d’origine placés dans le sens de la marche.
La largeur libre par place sera de 0.40 mètre minimum.
Les strapontins ne seront admis que si l’espace libre entre le dossier de la banquette arrière et le dos de la banquette avant est de 1,20 mètre minimum.
Les strapontins devront avoir les dimensions minimales suivantes:
Profondeur 0,40 mètre, largeur 0, 40 mètre.
Les stations wagons et les voitures « Commerciales » ne peuvent pas être utilisées comme véhicules de grande remise.
Il doit s’agir d’un type de véhicule de moins de 8 ans d’âge de parfaite présentation, en excellent état mécanique.
3 – Les voitures de grande remise sont munies à l’avant d’une plaque distinctive de forme elliptique, de couleur jaune dont l’axe principal est horizontale.
L’ellipse a une largeur de 18 centimètres et une hauteur de 12 centimètres. La plaque porte en chiffres et lettres noirs de 2 centimètres de hauteur, à sa partie supérieur, le numéro de l’autorisation du véhicule, en son milieu l’indication « grande remis » et à sa partie inférieure le nom de la localité où est basé le véhicule.
4 – les voitures de grande remise ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horokilométrique.
Les véhicules légers spéciaux de tourisme « TLS »
Les véhicules légers spécieux de tourisme, genre jeep, pourront être aménagés pour effectuer des voyages touristiques particuliers ou des excursions dans régions très accidentées ou non encore équipées en voies de communications l’emploi et nécessitant l’emploi de véhicules tous terrains.
Ces véhicules légers spécieux doivent être obligatoirement confortables, propre en parfait état d’entretien général.
La largeur libre et la profondeur par place seront de 0,40 mètre minimum.
L’espace libre (dossier dos à dos devra être de 0,70 mètre minimum.
Annexe n° 1
Annexe n° 1 Abrogé par arrêté n° 951-22 Bulletin Officiel n° 7085 du 25-4-2022 (Version Arabe)