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Dahir n° 1-60-110 relatif à la conservation des chemins de fer

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Dahir n° 1-60-110 du 28 avril 1961 relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer. Bulletin Officiel n° 2533 du 12/05/1961.

 

Article 1

Les chemins de fer à l’usage du public sont soumis aux règles générales de conservation, de sûreté et de police portées au présent dahir, dont les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 22, devront être affichés en arabe et en français ou espagnol, en bonne vue du public, dans toutes les gares, stations et haltes, ainsi que dans les voitures servant au transport des voyageurs,

Article 2 : Clôtures

Les sections de la voie ferrée qui devront être clôturées par les soins de l’exploitant, ainsi que le mode de clôture à employer, seront déterminés par arrêté du ministre des travaux publics.

 

Article 3 : Interdiction de construction aux abords du chemin de fer

Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée, soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord exté­rieur des fossés du chemin et, à défaut, d’une ligne tracée à un mètre cinquante à partir des rails extérieurs de la voie ferrée.
Les constructions édifiées en bordure de la voie ferrée anté­rieurement à l’établissement du chemin de fer ne pourront faire l’objet que de simples travaux d’entretien.

 

Article 4 : Interdiction de fouilles ou excavations aux abords du chemin de fer

Dans les lieux où la voie ferrée se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains, sauf autorisation préalable du ministre des travaux publics, la compagnie concessionnaire entendue, de pratiquer des excavations ou puits dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus de remblai.

 

Article 5 : Servitudes riveraines

Sont applicables aux pro­priétés riveraines des chemins de fer, les servitudes concernant l’alignement, l’écoulement des eaux, la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres, telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.
Peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité, les propriétés riveraines ou voisines d’un croi­sement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée et ce, conformément au dahir du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1937) portant création de servitudes de visibilité.

 

Article 6 : Haies et plantations riveraines

Les haies plantées sur les propriétés riveraines du chemin de fer dans la zone de cinquante centimètres ainsi que les arbres plantés dans la zone de deux mètres, zones comptées à partir de la limite du chemin de fer ne devront jamais s’élever à plus d’un mètre de hauteur au-dessus du niveau du rail, aux abords des passages à niveau des voies ferrées et sur une longueur de cent mètres de chaque côté de ces passages. Cette longueur pourra être augmentée, dans des cas particuliers, par des arrêtés du ministre du travaux publics.
L’élagage des plantations, effectué sur les terrains en bordure des chemins de fer, sera assuré par les propriétaires de ces terrains, de manière qu’aucune branche ne fasse saillie sur le domaine public.
En outre, sur les sections de cent mètres de part et d’autre des passages à niveau, telles qu’elles sont définies ci-dessus, les plantations situées en dehors de la zone de deux mètres à partir de la limite du chemin de fer devront être élaguées de telle sorte qu’il ne subsiste, dans ladite zone, aucune branche entre un et trois mètres comptés au-dessus du niveau du rail.


Article 7 : Dépôts le long des voies ferrées

Sauf autorisation préalable, mais toujours révocable, du ministre des travaux publics, il est interdit d’établir :

  • Des dépôts de pierres ou d’objets non inflammables à une distance de moins de cinq mètres de la limite d’emprise du chemin de fer ;
  • Des meules de paille, des gerbes de grains ou de fourrages ainsi que des dépôts de matières inflammables à une distance de moins de cent cinquante mètres de la limite d’emprise du chemin de fer. Ces dispositions s’étendent à tout bâtiment construit ou recou­vert de matières inflammables tels que les chaumes.

Peuvent être formés sans autorisation :
1. Dans les lieux où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin de fer ;
2. Des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Toutefois, les dépôts de matières infectes ou insalubres ne pourront être établis qu’à une distance suffisamment éloignée des habitations et des bâtiments dépendant du chemin de fer, pour ne pas être une cause de gêne ou de danger pour les habitants.

 

Article 8 : Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus seront punies d’une amende de 40 à 720 dirhams, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines spéciales portées à d’autres lois ainsi qu’au titre IV du présent dahir.
En cas d’inobservation des prescriptions des articles 3 et 4 ci-dessus, les délinquants seront tenus d’opérer, dans le délai porté au jugement ou à l’arrêt de condamnation, la remise en état des lieux. Faute par eux de satisfaire à celte condamnation dans le délai fixé, il sera pourvu d’office aux mesures prescrites, par les soins du ministre des Travaux publics ou des agents qu’il y aura préposés, aux frais du délinquant.
En cas d’inobservation des prescriptions des articles 5 à 7 ci-dessus, la compagnie concessionnaire des chemins de fer, a

Titre II : De la sûreté de la circulation sur les chemins de fer

Article 9 :

Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé les voies ou appareils du chemin de fer ou placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quel­conque pour entraver la marche des convois, les faire sortir des rails, nuire à la sécurité de leur circulation, ou brisé, dérangé ou enlevé des appareils de sécurité, notamment les circuits électriques ou téléphoniques, sera puni de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

S’il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second cas de la peine de réclusion de dix à vingt ans.

 

Article 10 :

Si le crime prévu à l’article 9 a été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement, commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct et prin­cipal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ces derniers cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine de réclusion.

 

Article 11

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme, ou signé, de commettre un des crimes prévu à l’article 9, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 240 à 1.200 dirhams.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 60 à 720 dirhams.

Outre les peines ci-dessus, les tribunaux pourront dans tous les cas, prononcer la peine de l’interdiction de séjour, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni excéder cinq ans.

 

Article 12

Quiconque, par maladresse, imprudence, inatten­tion, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations ou dans les trains un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 120 à 2.400 dirhams.

Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs person­nes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 720 à 7.200 dirhams.

 

Article 13

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura indûment abandonné son poste pendant la marche du convoi, si cet abandon a entraîné des dommages aux personnes ou aux biens.

Titre III : De la police de l'exploitation

Article 14

Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer :

  1. De pénétrer, sans y être autorisée régulièrement, dans l’en­ceinte du chemin de fer, sur la voie ou dans les gares et dépen­dances, d’y circuler ou stationner ; sont exceptés de cette défense, les agents de la force publique, les magistrats et officiers de police judiciaire, les préposés des douanes dans l’exercice de leurs fonc­tions, ainsi que les personnes autorisées par l’exploitant, à raison de leur profession. Les personnes ainsi admises à pénétrer dans l’enceinte du chemin de fer devront se conformer aux mesures de précaution qui auront été déterminées pour éviter les accidents ;
  2. D’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques ;
  3. D’y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d’aucune espèce ou de laisser s’y introduire ceux dont elle a la garde ;
  4. D’y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service ;
  5. De manœuvrer les appareils qui ne sont pas à la disposition du public, de les déranger ou d’en empêcher le fonctionnement ;
  6. De dégrader le matériel fixe ou roulant, les clôtures, les barrières, talus, bâtiments et ouvrages d’art.

Toute personne qui se sera indûment introduite dans l’enceinte du chemin de fer devra en être immédiatement expulsée par les agents du chemin de fer, cantonniers, garde-barrières, etc., les­quels pourront, en cas de résistance des délinquants requérir l’as­sistance des agents de la force publique, sans préjudice des pour­suites judiciaires qui pourront être exercées contre lesdits délin­quants, conformément aux dispositions du présent dahir.

Les animaux qui seront trouvés errants dans l’enceinte du chemin de fer seront saisis et mis en fourrière.

 

Article 15 :

Il est interdit de laisser des voitures à l’arrêt à l’intérieur des emprises ferroviaires d’un passage à niveau ou d’y laisser des animaux gardés ou non, ou de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service du chemin de fer.

Tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule ou d’animaux est tenu, à l’approche d’un train, de dégager immédiatement la voie ferrée d’un passage à niveau et de s’en écarter de manière à laisser libre passage au matériel ferroviaire qui circule.

Le franchissement d’un passage à niveau non muni de bar­rières ne pourra être effectué, par un usager de la route, qu’après que celui-ci se sera assuré qu’aucun train ou machine n’est visible, que l’approche d’un train ou machine n’est annoncée et qu’il peut sans danger, tant pour lui-même que pour le convoi ferroviaire, effectuer ce franchissement.

 

Article 16 :

Il est défendu :

  1. De prendre place sur un train sans être pourvu d’un titre de transport applicable au porteur et aux personnes admises à voyager avec lui, d’occuper une place d’une classe supérieure à celle fixée par le titre de transport, de prendre une place déjà régu­lièrement retenue par un autre voyageur et d’occuper plus de places que prévu par le titre de transport ;
  2. D’entrer dans les voitures ou d’en sortir autrement que par le côté qui sera indiqué pour le service du train ;
  3. De passer d’une voiture dans une autre, autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher en dehors, d’ouvrir ou maintenir ouvertes les portières lorsque le train est en marche, d’occuper une place non destinée aux voyageurs ou de se placer indûment dans une partie des voitures ayant une destination spé­ciale ;
  4. De monter dans les voitures, ou d’en descendre ailleurs que dans les gares, sauf avis contraire du personnel du train, et lorsque le train ne sera pas complètement arrêté ;
  5. De transgresser les mesures portées à la connaissance du public par les affiches de l’administration pour la propreté et la salubrité des locaux des gares et des voitures des trains ;
  6. De se servir, sans motif plausible, du signal d’alarme ou d’arrêt, mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie ;
  7. De jeter à l’extérieur des voitures, wagons ou machines, des allumettes, cigarettes, tabacs, ou tous autres produits étant ou ayant été en état d’ignition.

 

Article 17 : L’accès des trains, des bâtiments ou cours des gares est interdit :

  1. A toute personne en état d’ivresse ;
  2. A tout individu porteur d’une arme à feu chargée, sauf ordre contraire du commandement en ce qui concerne les militaires ;
  3. A tout voyageur porteur d’objets qui, par leur nature, leur volume, leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les autres voyageurs ;
  4. A tout voyageur dont la malpropreté ou la misère physiolo­gique apparente pourrait constituer un danger pour les autres voyageurs ;
  5. A tout crieur, vendeur ou distributeur d’objets quelconques, à moins d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre des travaux publics.

 

Article 18

Toute tentative tendant à frustrer la compagnie concessionnaire de son droit à percevoir les taxes de transport et notamment :

  • Tout abus ou usage frauduleux ou altération de titres de trans­port ou de cartes de réduction ;
  • Toute fausse déclaration relative à l’âge des enfants voyageant à prix réduit ;
  • Toute déclaration frauduleuse relative à l’enregistrement ou au dépôt de bagages ou de marchandises ;
  • Toute fraude sur la nature ou la valeur des matières et objets confiés au chemin de fer, entraînera, sans préjudice des sanctions judiciaires prévues au titre IV du présent dahir, l’application des pénalités déterminées par les règlements et tarifs des chemins de fer.

Titre IV : Dispositions pénales

Article 19

 Seront punies d’une amende de 40 à 7.200 dirhams les infractions aux dispositions :

  1. Des articles 14, 15, 16, 17 et 18 du présent dahir ;
  2. Des arrêtés et règlements qui seront pris en application de l’article 26 du titre V du présent dahir ;
  3. Des cahiers des charges, tarifs, règlements d’exploitation dûment homologués par le ministre des travaux publics.

En cas de récidive dans les trois cent soixante-cinq jours, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois.

 

Article 20

Les crimes et délits prévus au présent dahir Hit pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les ingénieurs des travaux publics, les inspecteurs du contrôle de l’État, les agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par le ministre des travaux publics et dûment assermentés.

Les procès-verbaux de délits feront foi jusqu’à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, tous agents de surveillance pourront verbaliser sur tout le réseau auquel ils seront attachés.

 

Article 21

Les procès-verbaux dressés en vertu de l’article pré­cédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet et seront dispensés de la formalité de l’affirmation quand cette formalité est requise en raison de la qualité des agents verbalisateurs.

 

Article 22

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions faites par les dispositions pénales en vigueur.

L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout agent des chemins de fer, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 40 à 720 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 23

Les dispositions pénales en vigueur relatives à l’oc­troi des circonstances atténuantes sont applicables aux condamna­tions qui seront prononcées en exécution du présent dahir.

 

 Article 24

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus au présent dahir Hit ou par les dispositions pénales en vigueur, la peine la plus forte sera seule prononcée.

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