Bienvenue dans notre guide complet sur les limitations de vitesse selon le code de la route. Explorer les règles, exceptions et conseils pour une conduite sûre et respectueuse des normes en vigueur. Explorez les nuances des règles de vitesse, les considérations spéciales et les meilleures pratiques pour assurer une circulation harmonieuse et sécurisée sur la route.
Respect des vitesses imposées
Définition
La vitesse maximale autorisée sur les routes représente la limite de vitesse qu’un conducteur ne peut dépasser sans risquer des sanctions. Cette limite devrait être ajustée en fonction du tracé de la route et de son niveau de dangerosité, bien qu’elle ne prenne généralement pas en compte les conditions météorologiques. Il est essentiel de souligner que cette restriction ne dispense pas le conducteur de rester vigilant ni d’assurer l’entretien et l’équipement adéquat de son véhicule, comme l’utilisation de pneus adaptés à l’hiver ou de chaînes à neige, par exemple.
Adaptation de la vitesse
Tout conducteur est responsable de garder le contrôle de son véhicule en respectant les limitations de vitesse et en adaptant sa vitesse aux circonstances, telles que les conditions météorologiques, l’état de la route, les conditions de circulation, l’adhérence, ainsi que la présence d’obstacles prévisibles. Il est non seulement requis de maintenir sa vitesse conforme aux règles en vigueur sur les routes publiques, mais également d’ajuster sa vitesse voire de s’arrêter si nécessaire, lorsque le véhicule, en raison des circonstances ou de l’environnement, pourrait causer un accident ou perturber la circulation.
Réduction de la vitesse
Un conducteur doit nécessairement réduire sa vitesse dans les situations suivantes :
- Dans les agglomérations
- À proximité des passages à niveau, que ce soit pour les voies ferrées ou les tramways
- Lorsque la route semble encombrée
- En cas de visibilité réduite
- Dans les virages et les descentes prononcées
- Sur les routes étroites
- Aux intersections et à l’approche des sommets des côtes
- Lors du croisement ou du dépassement de véhicules en arrêt, tels que les transports en commun, les convois arrêtés, ou les animaux sur la route
- En passant à proximité d’une école
- Au crépuscule ou en cas de brouillard
- À l’approche des passages réservés aux piétons
- À l’approche de véhicules stationnés
- Lorsqu’il y a des zones de stationnement aménagées
Contrôle de la vitesse
La vitesse est réglementée par la signalisation routière. Les panneaux de limitation de vitesse sont placés là où il existe un risque potentiel, afin de permettre une adaptation à l’espace de circulation partagé : il est impératif de respecter cette signalisation et de ne pas dépasser les limites de vitesse imposées.
Panneau 323 : limitation de vitesse
Panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée
Panneau 333 :
Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement
Limitation de la vitesse
Période probatoire
Pendant la période probatoire, le conducteur :
- Doit respecter les limitations de vitesse fixées par la loi
- Ne doit pas dépasser la vitesse de 90 km/h
Vitesse autorisées
Agglomérations * | Routes prioritaires | autoroutes ** | |
---|---|---|---|
* Cette limite peut être relevée jusqu’à 80 km/h par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Équipement et des Transports.
* * En conditions normales de circulation, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules des services suivants lorsqu’ils se rendent en intervention urgente, ni aux conducteurs d’ambulances effectuant un transport urgent, à condition que ces véhicules signalent leur approche par un avertisseur sonore, un avertisseur lumineux spécial, ou les deux en fonction des circonstances :
- Service de police
- Gendarmerie royale
- Agents d’autorité
- Protection civile, douanes
- Contrôle des transports et de la circulation routière
Par ailleurs, la vitesse est fixée à 30 km/h lors du croisement de piétons en déplacement. Les conducteurs d’appareils agricoles, engins de travaux publics et trains touristiques sont tenus de ne pas dépasser 30 km/h. Les véhicules de plus de 2,60 m de largeur ne doivent pas dépasser 60 km/h. Il est interdit aux conducteurs de se lancer dans des courses non autorisées et toute conduite perturbatrice est proscrite.
Vitesse anormalement réduite
- Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.
- Tout conducteur contraint de circuler momentanément à une allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse.
- Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue (s), l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique qu’au dernier véhicule de la ou des files.
Limitations de vitesse dans les Zones 30
Les zones 30 sont des espaces particuliers des voies publiques où la limite de vitesse est réduite à 30 km/h pour tous les usagers, qu’ils soient cyclistes ou conducteurs de véhicules motorisés, qu’il s’agisse de deux-roues ou de transports en commun.
L’objectif principal de ces zones est de faciliter les interactions entre les divers utilisateurs de la route et de favoriser la mobilité piétonne dans des zones spécifiques des agglomérations. Elles sont généralement aménagées dans des secteurs caractérisés par une forte concentration de piétons et d’autres usagers vulnérables, comme aux abords d’écoles ou de zones commerciales
Réglementations et Signalisation
Panneau 371 : entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h
Panneau 373 : sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.
Sur les routes pavées, les voies en gravier et dans les quartiers résidentiels signalés par une signalisation dédiée, les conducteurs sont tenus de respecter la limitation de vitesse de 30 km/h. Cette limite s’applique dans toute la zone concernée. Elle doit être observée jusqu’à ce que le conducteur rencontre un panneau de sortie de la zone 30 ou de la zone d’agglomération.
Indications de limitation de vitesse sur les véhicules
Les indications de limitation de vitesse doivent être apposées sur certains types de véhicules pour assurer la conformité aux règles de circulation. Ces véhicules comprennent :
Véhicules dépassant un certain poids : Véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé dépasse 3,5 tonnes.
Véhicules de transport en commun : Véhicules utilisés pour le transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 10 tonnes.
Véhicules conduits par des conducteurs en période probatoire : Véhicules utilisés par des conducteurs qui sont dans leur période probatoire après l’obtention de leur permis de conduire.
Sanctions en cas d’excès de vitesse
Excès de vitesse | Article | Amende forfaitaire | Retraits de points | Autres sanctions |
---|---|---|---|---|
* En cas de récidive, dans le délai d’un an, le contrevenant est puni d’un emprisonnement 1 mois à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 15.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
De l’usage de la voie publique
Article 86
Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.
Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.
Article 87
Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.
A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :
A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :
- la conduite des véhicules et des animaux ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
- l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
- les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
- la priorité de passage ;
- le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
- le respect des vitesses imposées ;
- ………………………………………….
Chapitre II
Retrait des points du permis de conduire
Article 99
N° D’ORDRE | LE DÉLIT | POINTS A RETIRER |
15 | Le dépassement de la vitesse de 50 Km/h ou plus, au dessus de la vitesse maximale autorisée. | 6 |
CONTRAVENTIONS
N° D’ORDRE | LA CONTRAVENTION | POINTS A RETIRER |
20 | Le dépassement de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 4 |
28 | Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 30 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 2 |
Section 5
Des délits concernant le comportement du conducteur
Article 175
Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes:
- le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée;
- la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées;
- l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.
En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à quinze mille (15.000) dirhams ou de l’une de ces peines seulement.
Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.
Des contraventions de la première classe
Article 184
Amende de 700 à 1.400 dirhams
- le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée
- ………………………………………………………………..
Des contraventions de la deuxième classe
Article 185 :
Amende de 500 à 1.000 dirhams
- le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée;
…………………………………………………………………………
- l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 km/h;
Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.
Chapitre 3
Respect des vitesses imposées
Article 11
Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir en raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout conducteur d’un véhicule doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve, il est tenu non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée sur les voies publiques, pour l’usage desquelles les autorités compétentes ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 52-05 précitée, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident ou de gêne pour la circulation.
Article 12
Tout conducteur de véhicule ou d’animaux doit, sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des circonstances du temps et du lieu notamment, de l’état de la route, des difficultés de la circulation, des conditions climatiques, des obstacles prévisibles et des limitations de vitesse visées au présent chapitre. Il doit réduire sa vitesse ou s’arrêter le cas échéant notamment :
- dans la traversée des agglomérations conformément aux dispositions de l’article 15 ci-après;
- à proximité des passages à niveau de la voie ferrée ou du tramway ;
- lors d’un croisement ou d’un dépassement, sur la voie publique, des bêtes de trait, de charge ou de selle, ou des bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent à son approche des signes de frayeur ;
- en dehors des agglomérations :
- lorsque la route ne lui paraît pas libre ;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
- lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage, et en particulier, des feux de croisement ;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites, encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes.
- lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes en arrêt pour la descente ou la montée des voyageurs ;
- lors du croisement ou du dépassement d’un convoi à l’arrêt ;
- lors du passage à proximité d’une école ;
- lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
La vitesse des véhicules automobiles doit également être modérée dès la chute du jour et en cas de brouillard.
Article 13
La vitesse est fixée à trente (30) kilomètres à l’heure lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons civils ou militaires en marche.
Article 14
Les conducteurs des véhicules ne doivent pas lutter de vitesse entre eux, sauf dans les cas d’épreuves sportives préalablement autorisées.
La conduite résultant d’un pari ou le fait de conduire d’une façon qui dévierait l’attention des utilisateurs de la route, les effraierait ou interférerait avec eux est interdite.
Article 15
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 kilomètres à l’heure. Toutefois, sur tout ou partie de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 kilomètres à l’heure par arrête conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre l’équipement et des transports.
Article 16
Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire pendant la période probatoire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 90 kilomètres à l’heure.
Article 17
A l’exception des dispositions relatives à la vitesse sur les autoroutes, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser en dehors des agglomérations la vitesse maximale fixée à :
1. 100 km/h pour :
- Les motocycles;
- Les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;
2. 90 km/h pour :
- Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
- Les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 10.000 kilogrammes ;
- Les taxis de la première et de la deuxième catégorie.
3. 80 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;
4. 70 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;
- 40 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égale à 10.000 kilogrammes ;
- 30 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;
Article 18
Tout conducteur tenu de ne pas dépasser sur les autoroutes la vitesse maximale fixée à :
1. 120 km/h pour :
- Les motocycles;
- Les véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;
- Les taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
2. 100 km/h pour :
- Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
- les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes.
3. 90 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;
4. 80 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;
5. 70 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égal à 10.000 kilogrammes ;
6. 60 km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;
En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h.
Article 19
Tout conducteur d’un cyclomoteur ou d’un tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée à :
- 40 km/h à l’intérieur des agglomérations,
- 60 km/h en dehors des agglomérations.
Article 20
Tout conducteur d’un appareil agricole ou forestier, d’un engin de travaux publics, d’un engin spécial ou d’un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 30km/h.
Article 21
Les véhicules à moteur dont la largeur de gabarit ou de chargement mesurée toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, est supérieure à 2.60 m, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse maximum de 60k/h.
Article 22
Les indications de limitation de vitesse prévues aux articles 16,17 et 18 du présent décret doivent être portées sur les véhicules suivants :
- les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes ;
- les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 10.000 kilogrammes ;
- les véhicules conduits par les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la période probatoire.
Les caractéristiques et les dimensions de ces indications et les conditions de leur emplacement sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 23
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à une allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue (s), l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique qu’au dernier véhicule de la ou des files concernées.
Toutefois, les dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 21 précédents ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules de service de police, de la Gendarmerie royale, d’agents d’autorité, de protection civile, des douanes, et du contrôle des transports et de la circulation routière, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux conducteurs des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé, pour autant que ces véhicules annoncent leur approche par un avertisseur sonore ou un avertisseur lumineux spécial ou les deux en fonction des circonstances.
Dans les routes et voies revêtues de gravier et dans les zones résidentiels annoncées par une signalisation particulière, tous les conducteurs doivent respecter la vitesse limité à 30 kilomètres à l’heure.
Chapitre 9
Les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons
Article 127
A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement.
Article 128
A l’approche d’un véhicule à l’arrêt, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et n’effectuer le dépassement que s’ils s’assurent qu’aucun piéton n’est engagé sur la chaussée.
Article 129
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.