mercredi, novembre 20, 2024

Temps de conduite et de repos « RSE »

by Admin

Durée de conduite : durée de l’activité de conduite enregistrée:

  • automatiquement ou semi-automatiquement par l’appareil de contrôle; ou
  • manuellement Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de contrôle;

Période de conduite : une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.

Durée de conduite journalière : la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;

Durée de conduite hebdomadaire : la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine

Pause : toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

Repos : toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

Temps de repos journalier : la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps

Semaine : la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures

Conduite en équipage : la situation dans laquelle, pendant une période de conduite il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.

Durées de conduite

La conduite continue

  • Conduite continue : 4 h 30 de conduite continue maximum
  • Interruption de la conduite : 45 minutes minimum ou 15 minutes + 30 minutes.

 

Exemple 1:

Conduite-Continue-1

Exemple 2:

Conduite-Continue

La conduite journalière

La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine

Conduite-journalière

Conduite hebdomadaire

une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

Conduite-hebdomadaire

Temps de repos

Repos journalier

  • Normal : 11 heures minimum dans chaque période de 24 heures
  • Réduit : Réduction à 9 heures trois fois au maximum par semaine (de 9 h à 10 h 59).
  • Fractionnée : 12 heures (3 h au moins + 9 h au moins)
repos-hebdomadaire

Repos hebdomadaire

  • Le temps normal de repos hebdomadaire est de 45 heures.
  • Le repos hebdomadaire peut être réduit à 24 heures avec compensation dans les trois semaines.

Au cours de deux semaines consécutives, le repos hebdomadaire peut s’appliquer comme suit :

  • deux temps de repos hebdomadaires normaux (45 heures) ou
  • un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit avec compensation dans les trois semaines.

Temps de repos journalier pour un double équipage

Chaque conducteur doit bénéficier d’un repos journalier d’au moins 9 heures dans les 30 heures qui suivent la fin d’un repos journalier ou hebdomadaire.

Textes de référence

RÈGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer des conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d’application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.

 

Article 2

  1. Le présent règlement s’applique au transport routier:
  1. a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
  2. b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
  3. Le présent règlement s’applique, quel que soit le pays d’immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués:
  4. a) exclusivement dans la Communauté; ou
  5. b) entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
  6. L’AETR s’applique, à la place du présent règlement, aux opérations de transport international effectuées en partie en dehors des zones visées au paragraphe 2, pour:
  7. a) les véhicules immatriculés dans la Communauté ou dans des pays qui sont parties à l’AETR, pour l’ensemble du trajet;
  8. b) les véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n’est pas partie à l’AETR, seulement pour la partie du trajet située sur le territoire de l’Union européenne ou de pays qui sont parties à l’AETR.

Les dispositions de l’AETR devraient être alignées sur celles du présent règlement, de telle sorte que les dispositions principales du présent règlement s’appliquent, par le biais de l’AETR, à ces véhicules pour toute partie du trajet effectuée à l’intérieur de la Communauté.

 

Article 3

Le présent règlement ne s’applique pas aux transports routiers effectués par des:

  1. a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
  2. b) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l’heure;
  3. c) véhicules appartenant aux services de l’armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l’ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s’effectue sous leur contrôle;
  4. d) véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire, utilisés dans des cas d’urgence ou des missions de sauvetage;
  5. e) véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;
  6. f) véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d’attache;
  7. g) véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;
  8. h) véhicules ou un ensemble de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales;
  9. i) véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.

 

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. a) «transport par route»: tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
  2. b) «véhicule»: un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis ci-après:

— «véhicule automobile»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l’exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises;

— «véhicule tracteur»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semi-remorques, des engins ou des machines;

—«remorque»: tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule tracteur;

— «semi-remorque»: une remorque sans essieu avant accouplée de telle manière qu’une partie importante de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule automobile;

  1. c) «conducteur»: la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
  2. d) «pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
  3. e) «autre tâche»: toute activité, à l’exception de la conduite, définie comme temps de travail à l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
  4. f) «repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;
  5. g) «temps de repos journalier»: la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:

—  «temps de repos journalier normal»: toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures;

—  «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

  1. h) «temps de repos hebdomadaire»: une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;

— «temps de repos hebdomadaire normal»: toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures;

—  «temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6;

  1. i) «semaine»: la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;
  2. j) «durée de conduite»: durée de l’activité de conduite enregistrée:

—  automatiquement ou semi-automatiquement par l’appareil de contrôle défini à l’annexe I et à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou

— manuellement comme exigé par l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;

  1. k) «durée de conduite journalière»: la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
  2. l) «durée de conduite hebdomadaire»: la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
  3. m) «masse maximale autorisée»: la masse maximale admissible d’un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;
  4. n) «services réguliers de transport de voyageurs»: les services de transports nationaux et internationaux tels que définis à l’article 2 du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (10);
  5. o) «conduite en équipage»: la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
  6. p) «entreprise de transport»: toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d’une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre;
  7. q) «période de conduite»: une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.

 

CHAPITRE II

ÉQUIPAGES, DURÉES DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS

Article 5

  1. L’âge minimal des receveurs est fixé à dix-huit ans.
  1. L’âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois, ramener à seize ans l’âge minimal des convoyeurs pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
  2. a) le transport par route est effectué à l’intérieur d’un État membre dans un rayon de cinquante kilomètres autour du point d’attache du véhicule, et sur le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon;
  3. b) la limite d’âge est abaissée à des fins de formation professionnelle; et
  4. c) la mesure est conforme aux limites imposées par les lois nationales de l’État membre en matière d’emploi.

 

Article 6

  1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.

  1. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.

3.La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.

  1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d’un pays tiers.
  2. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l’article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle.

 

Article 7

Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

 

Article 8

  1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
  2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

  1. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
  2. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
  4. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

— deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

— un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

  1. Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.
  2. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.
  3. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux.

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