samedi, juillet 5, 2025

Transport public de voyageurs

by Admin

Le transport public de voyageurs joue un rôle essentiel dans la mobilité interurbaine. En reliant efficacement les villes, ces services répondent aux besoins croissants de déplacement des usagers tout en respectant des normes de qualité et de sécurité. Dans cet article, nous explorerons la classification des véhicules, le contrat de transport, ainsi que les obligations respectives des transporteurs et des passagers.

Les services publics de transports de voyageurs désignent l’offre commerciale qui est spécifiquement destinée au public pour les déplacements interurbains, c’est-à-dire ceux qui se situent hors des agglomérations et des zones fortement urbanisées. Ces services sont généralement conçus pour relier efficacement deux villes. Ils répondent à des besoins de mobilité qui sont à la fois structurés et réguliers, ce qui signifie qu’ils offrent des horaires et des itinéraires prévisibles. De plus, ces services sont encadrés par des normes spécifiques qui garantissent la qualité et la sécurité des voyages, tout en facilitant l’accès aux différents usagers.

Classification des véhicules

Les véhicules autorisés pour le transport de voyageurs se divisent en quatre catégories :

  • Véhicules rapides : avec des horaires réguliers, assurant un service ponctuel. Ils se divisent en cars « luxe », offrant un confort supérieur, et cars « 1ère catégorie », ayant des places de deux classes. Ces véhicules opèrent uniquement entre les gares indiquées sur leurs horaires, garantissant un transport structuré.
  • Véhicules à Itinéraire Déterminé : catégorie comprend des véhicules circulant sur des itinéraires identifiés, jouant un rôle crucial pour le transport collectif en reliant divers points efficacement.
  • Les véhicules dédiés aux souks : transportant voyageurs et marchandises, répondant aux besoins variés des es voyageurs et des marchandises.
  • les voitures de grande remise pour des transferts haut de gamme et des transports occasionnels, offrant flexibilité. Cette classification est essentielle pour assurer la qualité et la sécurité des services destinés aux usagers.

Le contrat de transport de voyageurs

Le contrat de transport de voyageurs est un accord conclu entre le transporteur et le passager, dans lequel le transporteur s’engage à assurer le déplacement du passager d’un point à un autre moyennant le paiement d’un prix. Ce contrat est régi par le Code civil et le Code des transports, et comporte des obligations pour les deux parties afin d’assurer le bon déroulement du voyage.

1. Définition du Contrat

Le contrat de transport de voyageurs consiste en l’engagement du transporteur à acheminer le passager vers sa destination moyennant une rémunération. Ce contrat peut être conclu verbalement, mais il est recommandé de le formaliser par un titre de transport comportant les conditions générales de vente.

billet-de-voyage

2. Obligation du transporteur

  • Assurer le transport du voyageur à sa destination finale et à l’heure convenue.
  • Fournir, à la demande, un certificat officiel en cas de retard.
  • Être responsable des dommages subis pendant le transport et résoudre tous les problèmes rencontrés.
  • Conserver les bagages du voyageur décédé en toute sécurité jusqu’à leur remise aux héritiers légaux.

3. Obligation des passagers

  • Respectez le règlement intérieur.
  • Présentez-vous au lieu et à la date indiqués avant l’heure de départ.
  • Payez le tarif intégral sans surcharge pour les bagages personnels, sauf mention contraire.

4. Exonération de responsabilité

La force majeure désigne un événement imprévisible, irrésistible et extérieur (catastrophes naturelles, intempéries exceptionnelles, etc.). Elle exonère le transporteur de sa responsabilité si :

  • L’événement est indépendant de sa volonté.
  • Le dommage résulte directement de cet événement

Autres causes d’exonération

  • Faute du voyageur (ex : non-respect des consignes).

  • Vice propre des biens transportés (ex : détérioration due à la nature des objets).

Gestion des bagages et effets personnels

  • Le transporteur est responsable de la perte et des avaries des objets dès leur remise jusqu’à la délivrance au destinataire, sauf pour les bagages conservés par le voyageur.
  • Il est responsable non seulement des objets dans son moyen de transport, mais aussi de tout ce qui a été remis pour le transport.
  • Le dommage lié à la perte des bagages sans déclaration de valeur est évalué selon les circonstances. Il n’est pas responsable des objets précieux, d’art, d’argent, de titres ou documents non constatés lors de la remise; il est limité à la valeur acceptée.
  • Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte est due à la force majeure, au vice propre des objets ou aux instructions du voyageur.
bagages des voyageurs

Sanctions et pénalités

Les infractions au règlement du transport public de voyageurs peuvent entraîner des amendes de 2.000 à 10.000 dirhams, ainsi qu’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Les sanctions s’appliquent à :

  1. Toute exploitation non agréée d’un service de transport de voyageurs.
  2. Les bureaux de chargement opérant sans autorisation.
  3. Les transporteurs recourant à des bureaux de chargement non agréés.
  4. Les violations des dispositions légales en vigueur.

En cas de récidive, le montant minimum de l’amende sera de 4.000 dirhams.

Textes de référence

Loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route Bulletin Officiel n° 4778  du  16/03/2000

Titre premier

Article 2

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.

Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs;

a- les transports de voyageurs effectués par l’administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établissement ;

b- les transports effectués avec les véhicules visés à l’alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d’un établissement de se rendre à l’école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.

Les taxis sont répartis en deux catégories:

La première catégorie comprend les véhicule  dom le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs intéressés.

Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l’objet de locations divisibles ou indivisibles.

Dans le cas où ils sont loués divisible ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1er classe) pour un parcours de vingt kilomètres.

Lorsqu’ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre:

1- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;

2- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d’être munis d’une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l’autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l’itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l’autorisation primitive leur a été accordée.

La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l’objet d’une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.

Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce. Bulletin Officiel n° 4418 du 03/10/1996

 

 Titre VI

Le transport

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 443

Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions ci-après.

Article 444

Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.

 

Article 458

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet.

 

Article 459

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:

1) par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;

2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ;

3) par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.

Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.

Lorsqu’une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

Article 460

Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

Article 464

Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.

Chapitre III

Le transport des personnes

Article 476

Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 477

Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;

2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s’il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;

3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit       à la restitution du prix du transport et aux dommages intérêts ;

4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d’autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu’il y ait faute d’aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages ­intérêts d’aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s’il l’a reçu d’avance.

Article 478

 Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait  application des règles suivantes:

1) si le voyageur s’arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;

2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s’il oblige par sa faute le voyageur à s’arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n’est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s’il a payé d’avance, sauf son recours pour les dommages;

3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages intérêts de part et d’autre.

Article 479

Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.

Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu’il a payé.

Il n’a pas droit aux dommages intérêts si le retard dépend d’un cas fortuit ou de force majeure.

Article 480

Si pendant le voyage, le transporteur s’arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s’il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l’arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages intérêts.

Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s’arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.

Le tout sauf conventions contraires.

Article 481

Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d’un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l’empêchement ou l’achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;

2) s’il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l’arrêt.

Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s’il le demande, un certificat attestant du retard s’il y a lieu.

Article 483

Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d’après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.

Article 484

Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyager pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

Article 485

Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

Article 486

Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu’au moment de leur remise à qui de droit. Si l’un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d’exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.

Décret n° 2-63-363 du 4 décembre 1963 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers. Bulletin Officiel n° 2667 du 06/12/1963

Titre premier

Voyageurs et messageries

Article 1

Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en quatre catégories :

1° La première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits « de luxe », soit, en cars dits « de 1er  catégorie », ces derniers pouvant comporter des places de deux classes.

Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu’entre les gares  ou  points d’arrêts porté sur leurs horaires ;

2° La deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au loue de rôle, circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe ; dans ce cas, la carte d’autorisation du véhicule porte une mention spéciale. Ils doivent assurer le trafic en cours de route. Ils peuvent transporter des marchandises, mais la charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la charge utile autorisée du véhicule ni le maximum absolu de 2 tonnes ;

3° La troisième catégorie comprend les véhicules dont l’objet principal est la desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises, la charge totale ne pouvant, en aucun cas, excéder la charge, utile, et la charge en marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de 2 tonnes ni la moitié de la charge utile du véhicule ;

4° La quatrième catégorie comprend, à l’exception des voitures louées sans chauffeur faisant l’objet d’une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les véhicules affectés à des transports occasionnels. La location des véhicules ci-dessus doit être indivisible.

 Le ministre des travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués par les véhicules de cette catégorie et les conditions d’aménagement et  d’exploitation  desdits véhicules.

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