les voitures de grande remise « TGR »
Séries des véhicules affectés au transport touristique
Troisième série TGR : véhicule de grande remise et Véhicules = moins de 10 places
liste des véhicules éligibles pour Ie « TGR »
Constructeur | Modèle | Genre |
---|---|---|
Pour leur première affectation en tant que véhicules de transport touristique, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans.
Il doit s’agir d’un type de véhicule de moins de 8 ans d’âge de parfaite présentation, en excellent état mécanique
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance, de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale.
Les voitures de grande remise sont munies à l’avant d’une plaque distinctive de forme elliptique, de couleur jaune dont l’axe principal est horizontale, porte à sa partie supérieur, le numéro de l’autorisation du véhicule, en son milieu l’indication « grande remis » et à sa partie inférieure le nom de la localité où est basé le véhicule.
Les voitures de grande remise ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horokilométrique.
Les véhicules légers spéciaux de tourisme «TLS »
Pour les véhicules de troisième série TLS doivent avoir moins de 12 ans.
Les véhicules légers spécieux de tourisme, genre jeep, pourront être aménagés pour effectuer des voyages touristiques particuliers ou des excursions dans régions très accidentées ou non encore équipées en voies de communications l’emploi et nécessitant l’emploi de véhicules tous terrains.
Ces véhicules légers spécieux doivent être obligatoirement confortables, propre en parfait état d’entretien général.
La largeur libre et la profondeur par place seront de 0,40 mètres minimum.
L’espace libre (dossier dos à dos devra être de 0,70 mètre minimum.
Textes de référence
ANNEXE 1 : véhicules affectes au transport touristique
Les véhicules affectés à des transports touristiques (4°catégorie) sont répartis en 3 séries suivant leur capacité :
Première série T :
- Autocars de tourisme, 26 à 50 places ;
- Autocars de tourisme à carrosserie surélevée ayant un poste de conduite surbaissée, 26 à 58 places.
Deuxième série T :
- Minicars de tourisme, 10 à 25 places.
Troisième série :
- Voitures de grande remise « TGR » ;
- TLS, véhicules légers spéciaux de tourisme (genre jeep), moins de 10 places.
Les autocars de tourisme (1ère série) et les minicars de tourisme (2ème série T) sont répartis en deux catégories : LUX et TOURISME selon leurs caractéristiques et conditions d’aménagement.
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance, de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale.
Les voitures de grande remise doivent obligatoirement être confortables, propres, en parfait état d’entretien général.
Pour les autocars de tourisme de 1ère série T (catégories luxe et tourisme), les minicars de tourisme de 2éme série T (catégories luxe et tourisme) et les véhicules de troisième série TLS : Ces véhicules doivent avoir moins de 12 ans.
Le Ministère de l’Equipement , du Transport et de la Logistique, et afin de tenir compte de cette disposition, procédera incessamment à l’amendement de l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n » 50-73 du 2O »hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques tel qu’il a été modifié et complété.
Pour leur première affectation en tant que véhicules de transport touristique, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans. Cette condition ne s’applique pas aux véhicules déjà en activité dans le transport touristique.
- Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques. Bulletin Officiel n° 3175 du 05/09/1973
- Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n°652-74 du 14 juillet 1974 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3221 du 24/07/1974
- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 6274 du 17/07/2014
III. — Troisième série T:
TGR — Voitures de grande remise
1- Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux voitures de tourisme, dite « voitures de grande remise » visées à l’article premier, paragraphe 4 du décret susvisé n° 2-63-363 du 4 décembre 1963, conduite par le propriétaire ou son préposé et mises à la disposition de la clientèle suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.
- – Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur du confort, de la puissance (9 CV. au moins pour les véhicules marchant à l’essence et 8 CV au moins pour les véhicules Diesel) de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale.
Les voitures de grande remise doivent obligatoirement être confortable, propre, en parfait état d’entretien générale.
Les voitures de grande remise (genre voiture américaine) sans strapontins seront comptées pour 5 places plus le chauffeur et leur Capacité pourra être portée à 6 places s’il y a des strapontins d’origine placés dans le sens de la marche.
La largeur libre par place sera de 0.40 mètre minimum.
Les strapontins ne seront admis que si l’espace libre entre le dossier de la banquette arrière et le dos de la banquette avant est de 1,20 mètre minimum.
Les strapontins devront avoir les dimensions minimales suivantes:
Profondeur 0,40 mètre, largeur 0, 40 mètre.
Les stations wagons et les voitures « Commerciales » ne peuvent pas être utilisées comme véhicules de grande remise.
Il doit s’agir d’un type de véhicule de moins de 8 ans d’âge de parfaite présentation, en excellent état mécanique.
3 – Les voitures de grande remise sont munies à l’avant d’une plaque distinctive de forme elliptique, de couleur jaune dont l’axe principal est horizontale.
L’ellipse a une largeur de 18 centimètres et une hauteur de 12 centimètres. La plaque porte en chiffres et lettres noirs de 2 centimètres de hauteur, à sa partie supérieur, le numéro de l’autorisation du véhicule, en son milieu l’indication « grande remis » et à sa partie inférieure le nom de la localité où est basé le véhicule.
Article 4 : les voitures de grande remise ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horokilométrique.
Les véhicules légers spéciaux de tourisme « TLS »:
Les véhicules légers spécieux de tourisme, genre jeep, pourront être aménagés pour effectuer des voyages touristiques particuliers ou des excursions dans régions très accidentées ou non encore équipées en voies de communications l’emploi et nécessitant l’emploi de véhicules tous terrains.
Ces véhicules légers spécieux doivent être obligatoirement confortables, propre en parfait état d’entretien général.
La largeur libre et la profondeur par place seront de 0,40 mètre minimum.
L’espace libre (dossier dos à dos devra être de 0,70 mètre minimum.