Le contrôle technique périodique
La visite technique est une opération périodique qui a pour objectif de vérifier la conformité des véhicules aux conditions réglementaires en vigueur et de s’assurer s’ils sont aptes à circuler sur la voie publique. Cette opération vise à s’assurer du bon état du véhicule, de son équipement en organes de sécurité nécessaires et de l’absence de dysfonctionnements et de défauts mécaniques ou techniques.
Les points de contrôle de la visite technique périodique
0- IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Numéro d’immatriculation
- Plaque d’immatriculation
Numéro du châssis
- Plaque constructeur
- Frappe à froid sur le châssis
Véhicule
- Présentation du véhicule
Divers
- Energie moteur
- Nombre de places assises
- Plaque de tare
- Plaques signalétiques de la catégorie
1- FREINAGE
Mesures
- Frein de service
- Frein de stationnement
- Ralentisseur
Circuit hydraulique
- Réservoir de liquide de frein
- Maître-cylindre
- Canalisation ou flexible de frein
- Correcteur, répartiteur de freinage
Eléments récepteurs
- Eléments récepteurs(disque, tambour, plaquette de frein)
Eléments de commandes
- Pédale de frein
- Commande de frein de stationnement
Bloc du système anti-blocage et/ou de régulation
- Equipements
Eléments d’information
- Témoin de niveau de liquide de frein ou de chute de pression
2- DIRECTION
Mesures
- Angles, ripage AV
Organes de direction
- Volant de direction
- Crémaillère, Boitier, Biellette, Timonerie,
- Rotule, Articulation
Système d’assistance de direction
- Système d’assistance de direction
3- VISIBILITÉ
Vitrages
- Pare-brise
- Autre vitrage
Rétroviseurs
- Rétroviseur
Accessoires
- Essuie-glace AV
4- ECLAIRAGE, SIGNALISATION
Mesures
- Feu de croisement
Eclairage
- Feu de croisement
- Feu de route
Signalisation
- Feu de position
- Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
- Signal de détresse
- Feu stop
- Feu de plaque AR
- Feu de recul
- Feu de gabarit
- Catadioptre AR ou latéral
- Triangle de pré-signalisation (en l’absence de feux de détresse)
Eléments de commande, d’information
- Témoin de feux de route
- Témoin de signal de détresse
- Témoin de feu de brouillard AR
- Commande d’éclairage et de signalisation
- Témoin indicateur de direction
5- LIAISONS AU SOL
Mesures
- Suspension
Trains, essieux (y compris ancrages)
- Demi-train (y compris ancrages)
- Roulement de roue
Roues (jante et pneumatique)
- Roue (jante et pneumatique)
6- STRUCTURE, CARROSSERIE
Infrastructure, soubassement
- Longeron, brancard, traverse, plancher, berceau, passage de roue, pare boue, bas de caisse.
Superstructure, carrosserie
- Portes latérales, montants
- Porte AR, hayon
- Capot
- Aile
- Pare-chocs, bouclier
- Caisse
- Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
7- EQUIPEMENTS
Habitacle
- Siège
- Ceinture de sécurité
Autres équipements
- Avertisseur sonore
- Batterie
- Support roue de secours
- Dispositif d’attelage
- Boites premiers secours
- Extincteurs
8- PROPULSION ET EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
Groupe motopropulseur
- Moteur
- Canalisation de carburant
- Réservoir de carburant
- Carburateur, système d’injection
- Pompe d’alimentation en carburant
- Transmission (y compris accouplement)
Limiteur de vitesse et chrono tachygraphe (pour les véhicules soumis)
- Limiteur de vitesse
- Chrono tachygraphe
Échappement
- Canalisation d’échappement
d’échappement
9- POLLUTION
Mesures
- Teneur en CO des gaz d’échappement
- Opacité des fumées d’échappement
La contre-visite
Des contre-visites techniques d’un véhicule, ayant fait l’objet d’un contrôle technique, peuvent être ordonnées par l’administration, à la demande ou sur rapports établis par les organismes l’audit et de contrôle habilités à cet effet par l’administration ou à la demande ou sur rapport des agents verbalisateurs.
La visite complémentaire
La visite complémentaire est un second contrôle du véhicule qui intervient lorsqu’une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques ont été signalées durant le contrôle technique périodique. Elle permet au contrôleur de s’assurer que les réparations demandées ont bien été réalisées et que le véhicule peut continuer à circuler sans présenter de danger possible ou immédiat, pour la sécurité des usagers et pour l’environnement.
La visite complémentaire doit avoir lieu dans un délai maximal d’un mois après la visite initiale. Passé ce délai, une nouvelle visite initiale est obligatoire. Lors d’une visite complémentaire, ne sont contrôlés que les points ou groupe de points qui ont justifié ladite visite complémentaire.
Pour effectuer la visite complémentaire, le procès-verbal de la visite initiale doit obligatoirement être présenté à l’agent visiteur.
Contrôles techniques supplémentaires
Le Centre National d’Essais et d’Homologation, peut effectuer des contrôles techniques supplémentaires en cas de doute sur l’état d’un véhicule ou sur la qualité de la visite technique le concernant ou suite à un accident ou dans le cadre d’opération d’audit programmée ou inopinée, événement, réclamation ou sur simple volonté de l’autorité chargée des transports.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation peut effectuer ces contrôles soit par ses propres moyens soit mandater qui les réalise pour son compte. Le mandataire doit dans ce cas être indépendant de l’activité de contrôle technique au Maroc.
La visite volontaire
La visite volontaire permet de vérifier les principaux points de sécurité d’un véhicule avant un grand départ en voiture, après un petit accident ou encore si des petites défaillances sont constatées.
La visite volontaire se passe d’une manière identique à celle réglementaire et fait l’objet d’un procès-verbal au même titre que la réglementaire.
Au choix du propriétaire du véhicule, une visite technique volontaire, réalisée avant l’échéance obligatoire de réalisation de la visite réglementaire ou la visite complémentaire, peut constituer une visite réglementaire et remplacera de ce fait la dernière visite réglementaire effectuée par le propriétaire du véhicule.
Le procès-verbal d’un contrôle technique
Le procès-verbal (PV) de contrôle technique est remis au propriétaire du véhicule à l’issue de la visite technique périodique. Il indique :
- La date du contrôle technique
- L’identité du contrôleur et son numéro d’agrément
- Les caractéristiques du véhicule contrôlé
- Le kilométrage du véhicule
- l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule
- les éventuelles anomalies constatées sur le véhicule.
Ce procès-verbal établi immédiatement à l’issue de la visite technique et visé par l’agent visiteur qui l’a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Le procès-verbal ne peut être remis en nul autre endroit que le centre de visite technique où a eu lieu la visite.
Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de 3 ans par le centre de visite technique et les mesures des équipements et ceux des relevés visuels doivent être sauvegardés dans le système informatique connecté aux équipements pour une même durée de 3 ans et ceci en conformité avec les exigences de l’annexe II du présent cahier des charges général.
Devront également être sauvegardés dans le système informatique et dans le dossier de chaque visite technique pendant une durée minimale de 3 ans les photos que doit prendre l’agent visiteur au début de chaque visite technique pour les éléments suivants :
- Photo d’ensemble du véhicule ;
- Photos des plaques d’immatriculation avant et derrière du véhicule ;
- Photos de près de l’ensemble des pneus du véhicule reprenant les indications et l’état de l’ensemble des pneus du véhicule ;
- Photos de l’intérieur du véhicule notamment les poids lourds et les véhicules de transport en commun qui doivent reprendre l’aspect intérieur du véhicule.
Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation de la visite technique, le procès verbal spécifie dans un rapport de visite le ou les motifs du rejet.
Le rapport de visite technique, indiquant les défauts soumis à visite complémentaire, vaut mise en demeure pour effectuer les réparations qui y sont relatives.
Sont notamment considérés comme faux les procès verbaux de visite technique délivrés dans les conditions suivantes :
- Procès verbal délivré sans présentation du véhicule pour lequel la visite technique était prévue ;
- Procès verbal délivré durant la période où la fermeture est ordonnée pour le centre de visite technique ;
- Procès verbal délivré par le centre et signé par une personne non autorisée à exercer la fonction d’agent visiteur conformément aux dispositions du présent cahier des charges général ;
- Procès verbal délivré par le centre et signé par un agent visiteur dont la suspension ou le retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle a été notifié à l’agent visiteur, le chef du centre de visite technique ainsi que le responsable du réseau si le centre de visite technique est rallié à un réseau de centres de visite technique et ce conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation de l’opérateur en réseau ;
- Procès verbal délivré sur un imprimé reconnu non conforme par le Centre National d’Essais et d’Homologation ;
- Procès verbal favorable délivré pour un véhicule non authentique ;
- Procès verbal favorable délivré en dépit de la présence de défauts graves soumis à visite complémentaire.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
Chapitre III
Du contrôle technique
Article 69
Des contre-visites techniques d’un véhicule, ayant fait l’objet d’un contrôle technique, peuvent être ordonnées par l’administration, à la demande ou sur rapports établis par les organismes l’audit et de contrôle habilités à cet effet par l’administration ou à la demande ou sur rapport des agents verbalisateurs.
Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
TITRE VI
CONTRÔLE TECHNIQUE
Chapitre I
Dispositions générales
Article 114
En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet peut ordonner des contre-visites techniques sur les véhicules.
Article 115
Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté la périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique.
Cahier des charges général relatif à l’organisation du contrôle technique
CHAPITRE 5 : VISITE COMPLÉMENTAIRE
Article 6
A chaque constatation d’un ou de plusieurs défauts nécessitant une visite complémentaire, un délai maximum d’un mois, à compter de la date de la visite initiale où le(s) défaut(s) a (ont) été constaté(s), est donné au propriétaire du véhicule concerné pour passer la visite complémentaire relative à la visite technique initiale.
Lors d’une visite complémentaire réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d’identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent cahier des charges général, pour lesquels des défauts soumis à visite complémentaire ont été constatés.
Si au cours d’une visite complémentaire, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l’annexe I du présent cahier des charges général, des défauts ou anomalies, ceux ci sont reportés sur le procès verbal de la visite technique et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l’article 5.
Dans le cas où une nouvelle visite complémentaire est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d’un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l’article 1.
Dans le cas où le délai d’un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté à l’agent visiteur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie aux articles 1 et 2 et dans l’annexe I relative aux points à contrôler lors d’une visite technique périodique. La sanction liée à la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 7
En cas de doute sur l’état d’un véhicule ou sur la qualité de la visite technique le concernant ou suite à un accident ou dans le cadre d’opération d’audit programmée ou inopinée, événement, réclamation ou sur simple volonté de l’autorité chargée des transports, le Centre National d’Essais et d’Homologation, peut effectuer des contrôles techniques supplémentaires. Ce dernier peut effectuer ces contrôles soit par ses propres moyens soit mandater qui les réalise pour son compte. Le mandataire doit dans ce cas être indépendant de l’activité de contrôle technique au Maroc.
CHAPITRE 6 : AUTRES VISITES
Article 8
Tout propriétaire de véhicule désirant effectuer une visite technique volontaire pour s’assurer de l’état de son véhicule est libre de réaliser ces prestations dans n’importe quel centre de visite technique autorisé à effectuer les visites techniques pour la catégorie dont relève le véhicule en question sur tout le territoire national.
Les visites techniques effectuées à titre volontaire par les propriétaires des véhicules doivent se passer de manière identique à celles périodiques et faire l’objet d’un procès verbal au même titre que les visites techniques périodiques, conformément à l’article 9 du présent cahier des charges général.
Au choix du propriétaire du véhicule, une visite technique volontaire, réalisée avant l’échéance obligatoire de réalisation de la visite réglementaire ou la visite complémentaire le cas échéant comme défini par les articles 4 et 6 du présent cahier des charges général, peut constituer une visite réglementaire et remplacera de ce fait la dernière visite réglementaire effectuée par le propriétaire du véhicule.
CHAPITRE 7 : PREUVE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Article 9
Il est dressé un procès-verbal de chaque visite ou visite complémentaire. Ce document décrit notamment les contrôles effectués, les mesures éditées par le système informatique connecté aux équipements techniques, la saisie informatique des relevés visuels et les défauts constatés.
Ce procès-verbal établi immédiatement à l’issue de la visite technique et visé par l’agent visiteur qui l’a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Le procès-verbal ne peut être remis en nul autre endroit que le centre de visite technique où a eu lieu la visite. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de 3 ans par le centre de visite technique et les mesures des équipements et ceux des relevés visuels doivent être sauvegardés dans le système informatique connecté aux équipements pour une même durée de 3 ans et ceci en conformité avec les exigences de l’annexe II du présent cahier des charges général.
Devront également être sauvegardés dans le système informatique et dans le dossier de chaque visite technique pendant une durée minimale de 3 ans les photos que doit prendre l’agent visiteur au début de chaque visite technique pour les éléments suivants
- Photo d’ensemble du véhicule ;
- Photos des plaques d’immatriculation avant et derrière du véhicule ;
- Photos de près de l’ensemble des pneus du véhicule reprenant les indications et l’état de l’ensemble des pneus du véhicule ;
- Photos de l’intérieur du véhicule notamment les poids lourds et les véhicules de transport en commun qui doivent reprendre l’aspect intérieur du véhicule.
Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation de la visite technique, le procès verbal spécifie dans un rapport de visite le ou les motifs du rejet.
Le rapport de visite technique, indiquant les défauts soumis à visite complémentaire, vaut mise en demeure pour effectuer les réparations qui y sont relatives.
Article 10
Sont notamment considérés comme faux les procès verbaux de visite technique délivrés dans les conditions suivantes :
- Procès verbal délivré sans présentation du véhicule pour lequel la visite technique était prévue ;
- Procès verbal délivré durant la période où la fermeture est ordonnée pour le centre de visite technique ;
- Procès verbal délivré par le centre et signé par une personne non autorisée à exercer la fonction d’agent visiteur conformément aux dispositions du présent cahier des charges général ;
- Procès verbal délivré par le centre et signé par un agent visiteur dont la suspension ou le retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle a été notifié à l’agent visiteur, le chef du centre de visite technique ainsi que le responsable du réseau si le centre de visite technique est rallié à un réseau de centres de visite technique et ce conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation de l’opérateur en réseau ;
- Procès verbal délivré sur un imprimé reconnu non conforme par le Centre National d’Essais et d’Homologation ;
- Procès verbal favorable délivré pour un véhicule non authentique ;
- Procès verbal favorable délivré en dépit de la présence de défauts graves soumis à visite complémentaire.
Voir – Annexe 1 : Points de contrôle (Cahier des charges général relatif à l’organisation du contrôle technique)