vendredi, avril 12, 2024

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

Décret n° 2-12-494 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 6192 du 3-10-2013.

Décret n° 2-15-89 du 9 juin 2016 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin Officiel n° 6480 du 7-7-2016.

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles de 44 à 84, les articles de 267 à 288, les articles 309 (2e alinéa), 310 (1er alinéa) et les articles 314 et 315,

Titre I : Dispositions techniques

Chapitre I : Définitions

Article 1

Dans le présent décret, on entend par:

  1. «Autobus » : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages;
  2. «Autocar » : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises;
  3. « Autobus articulé »ou « autocar articulé » : autobus ou autocar composé d’au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des passagers ; les sections rigides sont reliées de façon permanentes et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques;
  4. « Camionnette »: véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (3 500 kilogrammes);
  5. « Engin de service hivernal »: véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (3 500 kilogrammes) ou tracteur agricole appartenant aux organismes gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre de l’équipement et des transports définit les caractéristiques de ces outils;
  6. « Engin spécial »: engin automoteur ou remorqué servant à l’élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l’exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h;
  7. « Train double» : ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d’avant-train;
  8. « Train routier » : ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train;
  9. « véhicule d’intérêt général » : véhicule d’intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage, tel que véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, ambulance de transport sanitaire, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies;
  10. « Voiture particulière » véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (3500 kilogrammes);
  11. « Constructeur » : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande d’homologation et se propose d’être responsable de tous les aspects du processus de l’homologation et de la conformité de la production;
  12. « Système » : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution;
  13. « Catégorie de véhicule » : les catégories de véhicules en vue de leur homologation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports selon les caractéristiques, l’usage, le poids et la capacité de transport.

Chapitre II : Poids et dimensions des véhicules

Section I : Poids des véhicules

Article 2

Les poids du véhicule visés au 1 de l’article 47 de la loi n° 52-05 susvisée sont :

  • le poids total autorisé en charge d’un véhicule;
  • le poids total roulant autorisé d’un véhicule;
  • le poids maximal par essieu autorisé d’un véhicule.

 

 Article 3

Le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

  1. pour les véhicules faisant partie d’un ensemble de véhicules :
    • remorque à deux (2) essieux (autres que les semi-remorques): 18 tonnes (18000 kilogrammes);
    • remorque à trois (3) essieux (autres que les semi-remorques) : 24 tonnes (24000 kilogrammes).
  1. pour les ensembles de véhicules :
    • trains routiers à cinq (5) ou six (6) essieux:

                  a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

                 b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

    • véhicules articulés à cinq (5) ou six (6) essieux:

                a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

               b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorques à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40,000 kilogrammes);

              c) véhicule à moteur à deux (2) ou trois (3) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux, transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 kilogrammes);

d) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorques à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 kilogrammes)

    • trains routiers à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à 2 essieux et d’une remorque à 2 essieux 36 tonnes (36.000 kilogrammes);
    • véhicules articulés à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à 2 essieux et d’une semi- remorque à 2 essieux, en fonction de l’écartement des essieux de la semi-remorque:

               a) écartement égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes);

             b) écartement supérieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes).

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids total autorisé du véhicule à moteur est 18 tonnes (18.000 kilogrammes) et le poids total autorisé de l’essieu tandem de la semi-remorque est 20 tonnes (20.000 kilogrammes) sont respectés et que l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques.

  1. Pour les véhicules à moteur
    • véhicules à moteur à deux (2) essieux 18 tonnes (18.000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à trois (3) essieux 25 tonnes (25000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à trois (3) essieux, lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 26 tonnes (26000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs, lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 32 tonnes (32.000 kilogrammes)
  1. autobus articulés à trois (3) essieux : 28 tonnes (28.000 kilogrammes).


Article 4

Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  1. essieu simple non moteur: 10 tonnes (10.000 kilogrammes);
  2. essieux tandem des remorques et semi-remorques

La somme des poids des essieux tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:

    • écartement inférieur à 1 m : 11 tonnes (11.000 kilogrammes);
    • écartement égal ou supérieur à 1m et inférieur à 1, 3m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes);
    • écartement égal ou supérieur à l, 3m et inférieur à 1,8m 18 tonnes (18.000 kilogrammes);
    • écartement égal ou supérieur à 1,8m : 20 tonnes (20.000 kilogrammes).
  1. essieux tridem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d’un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:

    • écartement égal ou inférieur à 1,3 m : 21 tonnes (21.000 kilogrammes);
    • écartement supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à l,4m: 24 tonnes (24.000 kilogrammes);
  1. Essieu moteur
    • véhicule à moteur à deux (2) essieux et remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • véhicule à moteur à trois (3) essieux et remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • véhicule à moteur à deux (2) essieux et une semi-remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • véhicule à moteur à trois (3) essieux et semi- remorque à deux (2) ou trois (3) essieux: 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • véhicule à moteur à trois (3) essieux avec une semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • trains routiers à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d’une remorque à deux (2) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes).
  1. Essieux tandem des véhicules à moteur:

La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

    • écartement inférieur à 1m : 11 ,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
    • écartement égal ou supérieur à 1m et inférieur à 1 ,3m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes);
    • écartement égal ou supérieur à 1,3m et inférieur à 1,8m 18 tonnes (18.000 kilogrammes).

Lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes : 19 tonnes (19000 kilogrammes).

Section 2 : Dimensions maximales des véhicules

Article 5

Les dimensions des véhicules visées au 3 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

  1. longueur maximale :
    • véhicule à moteur: 12,00 m.

Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres.

    • remorque : 12,00 m;
    • véhicule articulé : 16,50 m;
    • train routier : 18,75 m;
    • autobus articulé : 18,00 m;
  1. largeur maximale:
    • tout véhicule : 2,55 m;
    • superstructures des véhicules conditionnés : 2,60 m;
  1. hauteur maximale (tout véhicule) : 4,00m.

 

Article 6

Sont comprises dans les dimensions indiquées à l’article 5 ci-dessus les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.

  1. tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50 m et d’un rayon intérieur de 5,30 m;
  2. la distance maximale entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque : 12, 00 m ;
  3. la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule à moteur et l’avant de la remorque : 15,65 m ;
  4. la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble : 16,40m.

Section 3 : Dispositions communes

Article 7

Pour tous véhicules, le poids supporté par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules tic ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l’ensemble des véhicules.

 

Article 8

Pour les trains routiers, la distance entre l’essieu arrière d’un véhicule à moteur et l’essieu avant d’une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

 

Article 9

Le poids maximal autorisé en tonnes d’un véhicule à moteur à quatre (4) essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

 

Article 10

Pour les semi-remorques, la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

Section 4 : Poids et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles

Article 11

Les dimensions maximales autorisées des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont :

  1. Longueur: 4,00 m ;
  2. Largeur:
    • pour les cycles et les cyclomoteurs à deux roues : 1,00 m ;
    • pour les autres véhicules : 2,00 m.
  1. hauteur : 2,50 m.

 

Article 12

Le poids maximal des véhicules à moteur à deux roues est le poids techniquement admissible déclaré par le constructeur.

Les poids maximaux à vide des véhicules à moteur à trois ou quatre roues sont:

  1. Tricycles : 400 kilogrammes ;
  2. Quadricycles :
    • pour les quadricycles légers : 350 kilogrammes ;
    • pour les quadricycles lourds (les poids des batteries de propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en compte) : 550 kilogrammes.

 

Article 13

Les véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues peuvent être autorisés à remorquer une masse déclarée par le constructeur qui ne doit pas dépasser 50 % de la masse à vide du véhicule.

Chapitre III : Bandage et liaison au sol

Article 14

Conformément au 2 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, les roues de tout véhicule et de toute remorque, à l’exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.

 

Article 15

Modifié par décret n° 2-14-592 Bulletin Officiel n° 6301 du 20-10-2014 (Version Arabe) (*)

Tout véhicule à moteur affecté à un service public de transport en commun, tout véhicule affecté au transport de marchandises et tout véhicule automobile particulier doit être monté sur des pneumatiques sans chambre à air.

En outre, lesdits véhicules doivent être munis d’une roue de secours répondant aux caractéristiques visées au premier alinéa du présent article.

Toutefois, sont exceptés de l’exigence de la roue de secours, les véhicules munis, d’un équipement de gonflage dont l’architecture ne permet pas d’embarquer une roue de secours conventionnelle et les véhicules dotés de pneus qui roulent à plat « Run-flat ». (*)

Les pneumatiques, à l’exception de ceux des matériels de travaux publies, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.

La profondeur des sculptures principales sur la bande de roulement du pneu doit être supérieure à 1,6 mm sur tout point pour les véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et supérieure à 3 mm sur tout point pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes (3500 kilogrammes).

Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

Le ministre de l’équipement et des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues par le présent chapitre pour les matériels de travaux publics.

Article 16

II est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.

L’usage des chaînes n’est autorisé que sur les routes enneigées.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.

Le ministre de l’équipement et des transports peut fixer par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d’adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs, ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.

Article 17

Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.

Il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur les automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques:

  1. sur un essieu à roues non jumelées ;
  2. d’un même côté d’un essieu à roues jumelées.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.

Il est interdit de monter des pneumatiques de dimensions différentes sur le même essieu.

Il est interdit de monter sur les voitures particulières des pneumatiques des types suivants :

  1. pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bias—belted) sur l’essieu arrière, si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l’essieu avant.
  2. pneumatiques à structure diagonale sur l’essieu arrière, si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bias-belted) sont montés sur l’essieu avant.

Article 18

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles d’homologation des pneumatiques selon la nature, la forme, l’état, les caractéristiques et les conditions de leur utilisation par catégories de véhicules, ainsi que les dispositions transitoires.

Chapitre IV : Dimensions de chargement et dispositifs de chargement et d’arrimage

Article 19

Conformément aux dispositions du 4 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, la largeur du chargement d’un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit en aucun cas dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publies peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n’excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.

 

Article 20

A l’arrière, le chargement d’un véhicule ou d’une remorque ne doit pas dépasser de plus de trois (3) mètres l’extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.

La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu’ils sont en charge, être augmentée par l’emploi d’un support de charge autorisé pour ces transports. L’ensemble, y compris son chargement, ne doit pas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s’il s’agit d’un train routier ou de 16,5 mètres s’il s’agit d’un véhicule articulé.

 

Article 21

Les camions, les remorques et les semi-remorques utilisés pour le transport de conteneurs doivent être équipés de dispositifs dits « twist-locks » permettant de fixer le conteneur au niveau de ses pièces de coin et d’éviter son déplacement et sa chute en circulation.

Sont fixées, par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, les modalités d’application du présent article.

 

Article 22

 Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

 

Article 23

A l’avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l’aplomb antérieur du véhicule et, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l’arrière, il ne doit pas traîner sur le sol,

Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l’arrière du chargement.

Chapitre V : Organes moteurs

Section I : Caractéristiques des moteurs et émissions polluantes

Article 24

Conformément aux dispositions du 5 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée ne peuvent être montée sur les véhicules que les moteurs répondant aux caractéristiques nécessaires à leur homologation.

Les conditions d’homologation des moteurs des véhicules en ce qui concerne notamment la puissance et la consommation sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population, de compromettre la santé et la sécurité publiques ou de porter préjudice à l’environnement.

Les émissions citées ci-dessus ne doivent pas dépasser les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et le ministre chargé de l’environnement.

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre chargé de l’environnement fixent également par arrêté conjoint les conditions d’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions polluantes, ainsi que les dispositions transitoires.

Section 2 : Pollution sonore des véhicules

Article 25

Les moteurs des véhicules ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.

Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre chargé de l’environnement fixent par arrêtés conjoints les seuils des bruits émis par les véhicules ainsi que les conditions d’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la pollution sonore, ainsi que les dispositions transitoires.

Section 3 : Compatibilité électromagnétique et recyclage

Article 26

Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.

Pour les fins d’homologation, Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les exigences de compatibilité électromagnétiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules.

 

Article 27

Les véhicules doivent être construits de façon à limiter l’utilisation de substances dangereuses, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d’éviter d’avoir à éliminer des déchets dangereux.

Les véhicules doivent être construis de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.

Chapitre VI : Organes de visibilité, de direction et de manœuvre

Section I : Champ de visibilité du conducteur

Article 28

Conformément au 8 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sécurité.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne le champ de vision du conducteur ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 29

Toutes les vitres doivent être en substance transparente et le danger d’accidents corporels doit, en cas de bris, être réduit dans toute la mesure du possible.

Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion.

Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris de pare-brise le conducteur doit pouvoir continuer à voir distinctement la route.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules, ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 30

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l’exception des cyclomoteurs non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocycles doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une, surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des essuie-glaces et des laves glaces des véhicules à moteur, ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 31

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles n’ayant pas de cabine fermée, doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.

Tout véhicule utilisé pour l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l’exception des motocycles, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et de deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève conducteur et le moniteur.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules en ce qui concerne l’installation de ces systèmes, ainsi que les dispositions transitoires.

Section 2 : Organes de direction et de manœuvre

Article 32

Les organes de direction visés au 7 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne les organes de direction, ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 33

 A l’exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.

 

Article 34

Les véhicules doivent être équipés d’organes de manœuvre visés au 6 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, dits dans le présent décret « instruments commandes », répondant aux caractéristiques nécessaires à leur homologation.

Les instruments de commande des divers organes du véhicule susceptibles d’être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.

 Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne :

  • les instruments de commande actionnée par le conducteur ;
  • l’emplacement et les moyens d’identification des instruments de commande manuelle, des témoins et des indicateurs.

Chapitre VII : Organes d’éclairage et de signalisation

Article 35

Conformément aux dispositions du 9 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent décret. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

 

Article 36

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre (4) feux de route émettant vers l’avant une lumière blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

 Sous réserve des dispositions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de route.

Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux (2) de route.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux (2) feux de route.

Lorsqu’un tricycle à moteur ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux (2) de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux (2) ou de quatre (4) feux de route.

 

Article 37

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de croisement, émettant vers l’avant une lumière permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de croisement.

 Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de croisement.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

 

Article 38

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux feux d’angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l’éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

 

Article 39

Tout véhicule à moteur peut être muni d’un système d’éclairage avant adaptatif destiné à s’adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d’utilisation de véhicule.

Le système d’éclairage avant adaptatif est un dispositif d’éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d’utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur.

Le système d’éclairage avant adaptatif est constitué du mécanisme de fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret.

Si le système d’éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret doivent fonctionner normalement.

 

Article 40

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque le véhicule est équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus, en mode d’éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

Les dispositions du premier alinéa du présent article concernant la couleur de la lumière émise par les feux de position ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de position.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’avant de deux feux (2) de position.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position avant.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux (2) de position avant.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux (2) feux de position avant supplémentaires.

Toute remorque peut être munie à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche non éblouissante.

La présence des feux de position dans les remorques est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.


La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante blanche.

 

Article 41

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux (2) feux de circulation diurne émettant vers l’avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

 

Article 42

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) feux de position émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Toute motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d’un ou de deux (2) feux de position arrière.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux (2) feux de position arrière.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position arrière.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux (2) obligatoirement si la largeur de La remorque dépasse 1,30 mètre.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux (2) feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

 

Article 43

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l’exception des châssis- cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

 

Article 44

Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être muni à l’arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante.

Les feux stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions de la signalisation de freinage d’urgence telles que définies à l’article 53 ci-dessous.

Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feux stop.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu stop.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’arrière de deux feux stop.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l’arrière de deux (2) feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 500 kilogrammes ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

 

Article 45

Tout véhicule à moteur peut être muni à l’avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d’éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d’éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l’un ou l’autre côté.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur peut être muni d’un ou de deux feux de brouillard avant.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

 

Article 46

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués ni aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

 

Article 47

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l’avant et de deux feux visibles de l’arrière situés le plus près possible de l’extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.

Les feux d’encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d’encombrement.

 L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu’il prévoit.

 

Article 48

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, tricycles à moteur et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, petit être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.

 

 Article 49

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d’immatriculation arrière.

Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

 Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.

Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

 

Article 50

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l’avant et vers l’arrière. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d’urgence telles que définies aux articles 53 et 54 ci-après.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

En outre, les véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS) sont exclus des dispositions relatives à la couleur de la lumière émise par les feux indicateurs de direction.

Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne (500 kilogrammes) ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqués, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l’appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqués, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

 

Article 51

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des motocycles et des cyclomoteurs, doit être muni d’un ou de deux (2) feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

 

Article 52

Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’Equipement et des Transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

 

Article 53

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d’un dispositif le permettant.


Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d’un signal de détresse.

Elles ne sont pas applicables non plus aux cyclomoteurs, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

 

Article 54

Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d’une signalisation de freinage d’urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d’urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles 44 et 50 ci-dessus.

 

Article 55

Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Tout motocycle, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l’arrière d’un catadioptre.

Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni d’un ou de deux catadioptres arrière.

Tout tricycle à moteur ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

Tout cycle doit être muni d’un ou de plusieurs catadioptres arrière.

Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un quadricycle à moteur, d’un tricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l’arrière d’un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en détruise l’efficacité en le cachant d’une façon totale ou partielle.

Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules con formes aux normes « fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS.

 

Article 56

Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Tout autre véhicule à moteur peut être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.

  

 Article 57

Toute remorque d’un véhicule à moteur à quatre roues, à l’exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

 Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l’avant de tels catadioptres.

 Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, chargement compris, doit être muni à l’avant, à la limite du gabarit, de deux (2) catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

 

Article 58

Si la largeur hors tout d’un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l’avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.

 

Article 59

 Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’un ou plusieurs projecteurs de travail.

 

 Article 60

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, deux (2) feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.

 

Article 61

Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction.

 

Article 62

Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.

Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni de feux spéciaux à éclats.

Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.

 

Article 63

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté :

  1. les conditions d’application du présent chapitre et les conditions d’homologation et d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation qu’il prévoit, ainsi que les dispositions transitoires ;
  2. les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d’intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
  3. les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants pouvant équiper à l’avant, à l’arrière ou latéralement les véhicules d’intérêt général et les véhicules à progression lente ;
  4. les catégories de véhicules devant comporter à l’arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
  5. les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
  6. les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d’installation de ces dispositifs;
  7. les conditions d’homologation des lampes équipant les feux précités.

Chapitre VIII : Circuits et connexions électriques

Article 64

 Conformément au 10 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l’exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d’encombrement lorsqu’ils existent, les feux de position latéraux lorsqu’ils existent et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière puissent être allumés et éteints simultanément.

Cette condition ne s’applique pas lorsqu’on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement audits feux, comme feux de stationnement.

Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d’encombrement lorsqu’ils existent, les feux de position latéraux lorsqu’ils existent et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertisseurs lumineux consistent en l’allumage intermittent des feux de route ou en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

Pour les mêmes véhicules, à l’exception des quadricycles à moteur, les feux d’angle doivent être branchés de telle manière qu’ils ne puissent s’allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l’allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l’allumage automatique du feu d’angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d’angle doivent s’éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s’éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite, Ils ne doivent pas s’allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.

Pour les mêmes véhicules, à l’exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

 

Article 65

Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l’absence d’un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.

Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l’absence d’un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n’est pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu’ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement et du feu de route.

 

Article 66

Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d’encombrement, lorsqu’ils existent, et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément.

Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d’encombrement lorsqu’ils existent et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l’allumage intermittent des feux de route ou en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

Chapitre IX : Dispositifs d’avertissements sonores et lumineux

Article 67

Conformément aux dispositions du 11 de L’article 47 de loi n° 52-05 précitée et sous réserve des dispositions prévues à l’article 68 ci-dessous, tout véhicule à moteur doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.

Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles d’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules en ce qui concerne leur signalisation sonore, ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 68

Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Il est interdit d’utiliser ou d’adapter, les avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général.

Chapitre X : Dispositifs de contrôle de vitesse et temps de conduite

Article 69

Conformément aux dispositions du 12 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Le ministre de l’équipement et des transports détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse, les conditions de leur installation et de leur contrôle ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 70

Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et les véhicules de transport des personnes de plus de 9 places doivent être équipés d’un dispositif de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule et de la duré de conduite (chronotachygraphe).

Le ministre chargé de la métrologie légale détermine les exigences réglementaires applicables à ce dispositif ainsi que les conditions de son homologation, de son installation, de sa réparation et de sa vérification.

Les modalités d’utilisation dudit dispositif sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 71

Ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement en chronotachygraphe :

  • les véhicules visés au paragraphe 3 de l’article premier du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers;
  • les véhicules non conçus pour les transports des marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution de travaux divers : camions-ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention, véhicules transportant les accessoires de cirque, laboratoires techniques et médicaux (radiologie, collecte du sang, réanimation);
  • les engins de travaux publics ;
  • les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur;
  • les tracteurs dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h ;
  • les véhicules appartenant à la protection civile;
  • les engins agricoles.

 

Article 72

 Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

 

Chapitre XI : Dispositifs de freinage

Article 73

Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

Tout cycle, tricycle ou quadricycles doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

 

Article 74

Les dispositions de l’article 73 ci-dessus ne sont pas applicables :

  1. aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, un motocycle, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
  2. aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

 

Article 75

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté, les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage y compris le système antiblocage des roues et l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules et leurs remorques, ainsi que les dispositions transitoires.

Chapitre XII : Dispositifs de remorquage

Article 76

Conformément aux dispositions du 14 de l’article 47 de loi 52-05 précitée, doit être équipée d’un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l’attelage pendant la marche, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède :

  1. soit 1,5 tonne (1.500 kilogrammes) pour les remorques agricoles ou de travaux publics;
  2. soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque;
  3. soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

A l’exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au 1 ci-dessus n’est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne (1500 kilogrammes), si elles sont munies, en plus du dispositif d’attelage, d’une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d’attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocycles, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

 

Article 77

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les dispositifs d’attelage et l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type spécifique de dispositifs d’attelage homologués, ainsi que les dispositions transitoires.

Chapitre XIII : Structure

Article 78

 Conformément aux dispositions du 15 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit et aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’incendie et les risques d’accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la voie publique.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles auxquelles est soumise l’homologation des véhicules ainsi que leurs dispositions transitoires en ce qui concerne :

  1. les caractéristiques techniques relatives aux serrures et organes de fixation des portes par catégorie de véhicules ;
  2. les caractéristiques techniques relatives à la protection du conducteur du système de conduite en cas de collision frontale ;
  3. les caractéristiques uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure ;
  4. les règles pour réduire le risque ou la gravité des blessures subies par une personne entrant en contact avec la surface extérieure du véhicule en cas de collision ;
  5. les caractéristiques techniques relatives à la prévention des risques d’incendie en cas de collision.

Chapitre XIV : Carrossage et aménagement

Article 79

 Conformément aux dispositions du 16 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule de transports de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes (7.500 kilogrammes), ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), doit être équipé de dispositifs anti-projections homologués.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles ci-dessous auxquelles est soumise l’homologation des véhicules ainsi que leurs dispositions transitoires en ce qui concerne :

  1. les caractéristiques relatives aux sièges, leur ancrage et les appuis-tête de certaines catégories de véhicules ;
  2. les caractéristiques techniques relatives aux saillies extérieures de certaines catégories de véhicules ;
  3. les caractéristiques techniques relatives aux appuie-têtes incorporés ou non dans les sièges des véhicules ;
  4. les caractéristiques uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure ;
  5. les caractéristiques techniques relatives aux sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages ;
  6. les caractéristiques techniques particulières relatives à la construction des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses ;
  7. les caractéristiques générales de construction de certaines catégories de véhicules ;
  8. les caractéristiques uniformes relatives à l’homologation de certaines catégories de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage ;
  9. les caractéristiques techniques relatives aux véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur.

 

Article 80

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des passagers.

Le ministre de l’équipement et des transports détermine par arrêté les conditions d’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure et en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages.

 

Article 81

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu’à leur stabilité et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.

Chapitre XV : Plaques et inscriptions

Article 82

Conformément aux dispositions du 17 de l’article 47 de la loi n° 52-02 précitée, tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, à l’exception des motocycles, des tricycles, des quadricycles à moteur, des véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS) et des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonnes (1.500  kilogrammes), doit être muni d’une plaque du constructeur  portant de manière apparente :

  1. le nom du constructeur, sa marque ou un symbole qui l’identifie ;
  2. le type du véhicule et son numéro d’ordre dans la série du type ;
  3. les caractéristiques des poids du véhicule.

Le type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule et ce, dans un endroit facilement accessible et lisible.

 

Article 83

La plaque du constructeur de tout motocycle, tout tricycle, tout quadricycle à moteur et tout cyclomoteur doit comporter :

  1. le nom du constructeur;
  2. le numéro d’identification ;
  3. le niveau sonore à l’arrêt et le régime moteur correspondant.

 Pour tout motocycle, tout tricycle, tout quadricycle à moteur et tout cyclomoteur, le numéro d’identification doit être frappé à froid de façon à être apparent et lisible à un endroit accessible du châssis, sur la partie droite du véhicule.

 

Article 84

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles auxquelles est soumise l’homologation des véhicules ainsi que les dispositions transitoires en ce qui concerne :

  1. les caractéristiques techniques relatives aux plaques et inscriptions ;
  2. l’emplacement des plaques et les modes de leur apposition.

Chapitre XVI : Organes de sécurité

Article 85

 Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 52-05 précitée, tous les véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), doivent être obligatoirement équipés en ceinture de sécurité aux places avant et arrière.

 Les véhicules destinés au transport en commun de personnes type autocar et autocar articulé doivent être équipés d’une ceinture de sécurité pour chaque siège.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles d’homologation ainsi que leurs dispositions transitoires en ce qui concerne :

  1. les ceintures de sécurité ;
  2. les véhicules en ce qui concerne l’installation des ceintures de sécurité.

 

Article 86

Les véhicules de transport en commun de personnes doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse ne dépasse pas les vitesses instantanées maximales autorisées.

 Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les règles d’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des limiteurs de vitesse, ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 87

 Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un dispositif antivol.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne leur protection contre des utilisations non autorisées, ainsi que les dispositions transitoires.

Chapitre XVII : Dispositifs et aménagements spéciaux

Article 88

Conformément aux dispositions du 19 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les modalités d’homologation des véhicules en ce qui concerne les dispositifs et aménagements spéciaux tels que ceux réservés aux personnes aux besoins spécifiques.

Titre II : Homologation

Chapitre I : Dispositions générales

Article 89

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 52-05 précitée, l’homologation des véhicules et de leurs accessoires est effectuée par le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

Ledit centre contrôle les caractéristiques et la conformité des véhicules selon la catégorie dans laquelle est classé le véhicule concerné.

L’homologation est effectuée soit par type soit à titre isolé.

L’homologation par type est effectuée à la demande du constructeur ou de son mandataire accrédité par le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

 Le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport accrédite le constructeur ou son mandataire remplissant les conditions suivantes :

  1. les capacités financières et techniques;
  2. les compétences requises ;
  3. l’organisation et le service après vente ;
  4. la présence géographique dans le Royaume.

 
L’homologation à titre isolé est effectuée à la demande du constructeur ou son mandataire ou par le propriétaire ou son représentant.

 

Article 90

Les organismes privés et les laboratoires, visés au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 52-05 précitée, sont agréés par le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

Pour être agréés, ces organismes et laboratoires doivent remplir les conditions suivantes :

  1. les capacités financières et techniques;
  2. les compétences requises ;
  3. les moyens et les modalités d’effectuer les contrôles des caractéristiques techniques des véhicules et le respect des normes prévues aux articles 47 et 48 de la loi n° 52-05 précitée.

Chapitre II : Procédure d’homologation des véhicules par type

Article 91

 La demande d’homologation par type doit être accompagnée d’une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre de l’équipement et des transports et donnant les caractéristiques exhaustives et nécessaires aux vérifications du véhicule ou de l’élément de véhicule ou du type de véhicule ou du type de l’élément de véhicule.

 

Article 92

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de la loi n° 52-05 précitée, lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, un procès-verbal d’homologation, dont une copie est remise au demandeur, est établit par le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport conformément au modèle fixé par le ministre de l’équipement et des transports,

Outre le numéro d’homologation, la marque et le type du véhicule, le procès-verbal précise également les caractéristiques principales du véhicule, notamment, en ce qui concerne :

  • la motorisation ;
  • le poids ;
  • les dimensions ;
  • les pneumatiques ;
  • la transmission du mouvement ;
  • les conditions particulières de conduite et d’utilisation.

 

Article 93

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’homologation, un numéro d’ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal d’homologation ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle du certificat de conformité, est fixé par le ministre de l’équipement et des transports. Le certificat de conformité doit être signé par le constructeur ou par son mandataire accrédité au Maroc.

 

Article 94

Le bénéfice de l’homologation d’un dispositif d’équipement de véhicule appartient à celui qui en a fait la demande et qui reste responsable de la fabrication, qu’il soit fabricant ou toute autre personne assurant la fabrication pour le compte du constructeur.

En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s’il y a lieu, doivent être communiqués audit centre qui peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l’homologation.

 

Article 95

 Les agents et organismes visés au premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilités par le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

 Les conditions d’habilitation desdits organismes et agents et les modalités desdits contrôles sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

S’il apparaît que les véhicules, éléments ou dispositifs de véhicules contrôlés ne sont pas conformes au titre de l’homologation, ledit titre est annulé par décision du chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

 L’annulation du titre d’homologation entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par la décision d’annulation.

Chapitre III : Homologation à titre isolé des véhicules

Article 96

Ne sont soumis à l’homologation à titre isolé que les véhicules ci-après :

  • les véhicules à moteur neufs dont le type n’est pas  homologué au Maroc, de fabrication nationale ou importés en  série limitée;
  • les véhicules à moteur neufs dont le type est  homologué au Maroc, importés par des personnes n’ayant pas  bénéficié de cette homologation;
  • les véhicules à moteur neufs complétés;
  • les véhicules à moteur déjà homologués ayant subi  une ou plusieurs modifications notables;
  • les véhicules à moteur immatriculés au Maroc, gravement accidentés et réparés en vue de les remettre en  circulation;
  • les véhicules à moteur de collection classés  conformément aux conditions prévues à l’article 81 de la loi n° 52-05 portant code de la route;
  • les véhicules vendus aux enchères;
  • les véhicules à moteur reçus à titre de dons par l’Etat;
  • les véhicules utilitaires à moteur et les véhicules à moteur destinés au transport scolaire et ambulances, reçus à  titre de dons par les collectivités locales, les établissements publics, les associations reconnues d’utilité publique ou les ouvres de bienfaisance à condition qu’ils ne subissent aucune  transformation visant à modifier leur usage. Ces véhicules ne  peuvent être ni vendus ni cédés;
  • les véhicules à moteur intégrés dans le cadre de la  coopération technique lors de leur cession à l’Etat ou les  collectivités locales. Ces véhicules ne peuvent être ni vendus ni cédés ;
  • les véhicules à moteur appartenant aux marocains en  retour des camps de Tindouf et ayant regagné la mère Patrie;
  • les remorques et les semi-remorques, usagées et  importées, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kg  et inférieur ou égal à 3500 kg;
  • les véhicules à moteur usagés, importés et devant  être immatriculés au Maroc dans les séries spéciales réservées  aux missions diplomatiques ou assimilées et dans la série  coopération internationale. Ces véhicules ne peuvent pas être immatriculés dans la série normale si l’âge du véhicule dépasse 5 ans ;
  • les cycles et cyclomoteurs dont les conditions  d’homologation sont fixées par arrêté du ministre de  l’équipement et du transport ;
  • les véhicules agricoles ou forestiers à moteur et les  engins de travaux publics à moteur, en service au Maroc avant  la publication du présent décret au « Bulletin officiel ». La procédure d’homologation y afférente est définie par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du transport et du ministre de l’agriculture et des pêches maritimes ;
  • les véhicules à moteur, usagés autre que cités ci-dessus, importés et ayant moins de cinq (5) ans d’âge à  l’exception des cas ci-après:
  • les véhicules à moteur usagés de conduite intérieur de  moins de 10 ans d’âge disposant au maximum de 9  places assises y compris celle du conducteur importés par les marocains résidant à l’étranger mis à la retraite et  justifiant d’un séjour effectif à l’étranger d’au moins  10 ans. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois dans la vie du bénéficiaire ;
  • les véhicules à moteur usagés de conduite intérieur de moins de 10 ans d’âge disposant au maximum de  9 places assises y compris celle du conducteur, importés par les marocains résidant à l’étranger en retour définitif au Maroc. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois dans la vie du bénéficiaire ;
  • les remorques et les semi-remorques d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg, usagées, importées et ayant moins de sept (7) ans d’âge et ce pour  une période transitoire de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au «Bulletin  officiel». Le retour à la disposition de cinq (5) ans d’âge ne sera appliquée qu’après ladite période transitoire ;
  • les véhicules à moteur importés ayant moins de 10 ans  d’âge et aménagés à l’étranger spécialement aux  personnes aux besoins spécifiques;
  • les véhicules spéciaux ayant moins de 15 ans d’âge et  dont la liste est fixée par le ministre de l’équipement et  du transport.

 

Article 97

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 52-05 précitée, on entend par modification d’un véhicule déjà homologué ou immatriculé, toute transformation touchant le châssis ou engendrant la modification d’une ou de plusieurs caractéristiques portées sur la notice descriptive ou sur le certificat d’immatriculation. Ces modifications sont notamment :

  • la modification des poids, à vide ou admissibles, du véhicule ;
  • la modification dans les éléments du châssis y compris le numéro de série du véhicule ;
  • la modification des caractéristiques de la source d’énergie et de la transmission ;
  • le changement de l’usage du véhicule ;
  • la modification dans l’aménagement en vue d’augmenter ou de diminuer d’une manière notable sa ou ses capacités (nombre de places, volumes, surfaces, dimensions, etc.);
  • la modification dans la nature de la carrosserie ;
  • la modification des éléments de la suspension et des roues ;
  • la modification des éléments du système d’échappement et du système de lutte contre la pollution.

 

Article 98

Tout véhicule à moteur ou toute remorque qui ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires et dont la circulation sur la voie publique est subordonnée à l’autorisation exigée pour les transports exceptionnels doit faire l’objet d’une homologation à titre isolé.

Titre III : Cas des engins spéciaux et du matériel de travaux publics

Article 99

Le ministre de l’équipement et des transports, fixe par arrêté :

  • la liste des engins de travaux publics visés à l’article 44 de la loi n° 52-05 susvisée ;
  • les conditions d’homologation desdits engins.

Titre IV : Immatriculat1on des véhicules à moteur

Chapitre I : Dispositions générales

Article 100

Modifié par décret n° 2-19-188 Bulletin Officiel n° 6788 du 20-06-2019 (Version Arabe) (*)

Tout véhicule soumis à immatriculation en application de la loi n° 52-05 précitée doit, pour circuler sur la voie publique, être muni selon les véhicules, d’une ou de deux plaques d’immatriculation reproduisant un numéro d’ordre et son conducteur doit être en possession d’un certificat d’immatriculation reproduisant ce numéro d’ordre.

Le conducteur doit être muni d’un certificat d’immatriculation portant le même numéro d’ordre (*).

Il existe deux types d’immatriculation :

1. les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats d’immatriculation dits « cartes grise », elles comprennent :

a) La série normale ;

b) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées ;

c) La série spéciale du régime temporaire réservée aux véhicules circulant en franchise temporaire des droits de douanes (*).

2. les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux, elles comprennent :

a) La série spéciale W 18 ;

b) La série spéciale WW ;

c) Les séries administratives.

Les modèles des cartes grises et des certificats spéciaux sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 101

Modifié par décret n° 2-18-276 Bulletin Officiel n° 6478 du 16-04-2018 (Version Arabe) (*)

Modifié par décret n° 2-19-188 Bulletin Officiel n° 6788 du 20-06-2019 (Version Arabe) (*)

Les séries d’immatriculation sont définies comme suit :

1. série normale :

La série normale d’immatriculation est réservée aux véhicules et remorques appartenant à des personnes morales ou physiques résident au Maroc.

2. séries spéciales diplomatiques et assimilées :

Les séries spéciales diplomatiques et assimilées (CMD, CD, CC, OI, PAT) sont réservées aux véhicules automobiles appartenant aux missions diplomatiques ou consulaires, aux diplomates et consuls, aux organisations internationales ou régionales, au personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaires et des organisations internationales ou régionales accrédités au Maroc.

3. série spéciale du régime temporaire (RT):

La série spéciale d’immatriculation du régime temporaire (RT) est réservée aux véhicules automobiles circulant en franchise temporaire des droits de douane conformément à un accord international conclu avec le Royaume du Maroc dans le cadre de la coopération internationale ou en vertu d’une loi spéciale.

L’utilisation de ce système est soumise à autorisation délivrée par l’Administration des Douanes et des Droits Indirects (*).

4. série spéciale W18 :

La série spéciale d’immatriculation W 18 est réservée aux véhicules destinés à la vente, à l’essai ou à l’étude. Le certificat spécial de la série W 18 est une carte délivrée aux constructeurs, commerçants et réparateurs de véhicules automobiles.

5. série spéciale WW :

La série spéciale d’immatriculation WW est une immatriculation provisoire réservée exclusivement aux acheteurs des véhicules neufs dont le type a été homologué.

Sont considérés comme véhicules neufs, les véhicules non immatriculés vendus par les banques participatives et autres établissements et organismes de crédit considérés au même titre agréés pour la fourniture de produits financiers participatifs, dans le cadre du contrat de vente Mourabaha (*).

Le certificat spécial de la série WW est une déclaration de mise en circulation provisoire d’un véhicule automobile valable trente jours à compter de la date de sa délivrance.

Les modalités d’attribution, d’utilisation et de renouvellement des cartes de la série W18 et des déclarations de mise en circulation provisoire WW ainsi que les modèles de cartes et des déclarations relatives à l’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

6. séries d’immatriculation administrative :

Les séries d’immatriculation administrative sont réservées aux véhicules automobiles appartenant à l’Etat et aux collectivités locales.

Toutefois, l’immatriculation des véhicules de l’Etat dans la série normale visée au I du présent article est subordonnée à l’accord du premier ministre.

Chapitre Il : Plaque d’immatriculation

Article 102

 Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 52-05 précitée, les véhicules immatriculés doivent être muni de deux plaques d’immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Toutefois, tout motocycle, tout tricycle ou quadricycle à moteur, peut ne porter qu’une plaque d’immatriculation, fixée en évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes et toute autre semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation portant son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule.

La remorque arrière d’un ensemble de véhicules, lorsqu’elle n’est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à un motocycle, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.

 

Article 103

Chaque plaque doit être maintenue dans un état d’entretien permettant la lecture des inscriptions qu’elle comporte.

 Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation et les conditions d’attribution des numéros d’ordre.

Chapitre III : Certificat d’immatriculation

Article 104

 Le numéro d’immatriculation indiqué sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat spécial prévu à l’article 100 ci-dessus doit être reproduit à l’extérieur du véhicule sur une ou deux plaques d’immatriculation.

 

Article 105

Le type, le format du support du certificat d’immatriculation ainsi que les modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules dans la série normale, les séries spéciales diplomatiques et coopération internationale sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 57 de la loi n° 52-05 précitée.

Chapitre IV : Modalités d’immatriculation

Article106

Modifié par décret n° 2-18-276 Bulletin Officiel n° 6478 du 16-04-2018 (Version Arabe) (*)

 Tout acquéreur d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé dans, la série normale au Maroc doit, déposer auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence, un dossier d’immatriculation ou de mutation pour obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.

Toute personne qui abandonne un véhicule préalablement immatriculé dans la série normale au Maroc doit déposer auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence une déclaration de déchéance selon le formulaire précisé par l’autorité gouvernementale en charge des transports.

Le service précité

  • est chargé de l’élaboration des certificats d’immatriculation des véhicules et de leur délivrance conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 52-05
  • précitée et de la réalisation des mesures de mutation de la propriété des véhicules et de la délivrance de leurs certificats d’immatriculation prévues aux articles 59 et 60 de ladite loi
  • Délivrance des récépissés de dépôt de permis par défaut, conformément à l’article 59 de la même loi tel qu’il a été modifié et complété.
  • la réception des avis de changement d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y sont relatives prévues au dernier alinéa de l’article 58 de la loi n° 52-05 précitée tel qu’il a été modifié et complété.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par une décision de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 107

Les modalités d’application de l’article 62 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 108

Les modalités de renouvellement du support du certificat d’immatriculation prévu aux articles 58 et 309 de la loi n° 52-05 susvisée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 109

Les conditions d’immatriculation des véhicules de collection prévues à l’article 84 de la loi susvisée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Titre V : Dispositions particulières relatives aux cycles, tricycles et quadricycles

Article 110

Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les modalités d’homologation des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs, des tricycles à moteurs et des quadricycles à moteur.

 

Article 111

Conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 52-05 précitée, la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre des cycles, tricycles et quadricycles ainsi que les modalités de délivrance de ces numéros d’ordre et les dispositions transitoires sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 112

Conformément à l’article 65 de la loi n° 52-05 précitée, tout cycle, tout tricycle, tout quadricycle, tout cyclomoteur, tout tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, doit porter une plaque indiquant son numéro d’ordre dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

En outre, les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur doivent porter d’une manière apparente une plaque métallique fixée au véhicule indiquant le nom du constructeur, ainsi que la cylindrée du moteur ou sa puissance.

L’indication de la cylindrée ou la puissance doit être gravée d’une manière apparente sur le moteur.

Titre VI : Contrôle technique

Chapitre I : Dispositions générales

Article 113

 Les contrôles techniques visés à l’article 66 de la loi n° 52-05 précitée sont effectués conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi précitée par un agent visiteur autorisé visé à l’article 272 de la même loi dans des centres de contrôle technique autorisés et dans le respect des dispositions du présent décret.

 

Article 114

En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet peut ordonner des contre-visites techniques sur les véhicules.

 

Article 115

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté la périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique.

Chapitre II : Des centres et réseaux de contrôle technique

Article 116

 L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.

 Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.

 

 Article 117

En application des dispositions de l’article 271 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’ouverture au public d’un centre de contrôle technique n’est accordée qu’après constatation, par les agents désignés par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport, de la conformité des locaux, des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des charges.

 En cas de non-conformité, et au vu du procès-verbal établi par les agents précités, le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport fixe un délai minimum de 2 mois à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents.

 En cas de conformité, une autorisation est accordée au réseau concerné par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport conformément aux modalités définies par le cahier des charges.

 

Article 118

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’aptitude professionnelle prévues au 6 de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 119

Conformément aux dispositions de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’exercer le métier d’agent visiteur dans les centres de contrôle technique des véhicules est délivrée par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport à toute personne remplissant les conditions fixées par ledit article.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe la durée de validité de l’autorisation de l’agent visiteur et la procédure de sa délivrance et de son renouvellement.

 

Article 120

La formation continue visée au 3e alinéa de l’article 272 de loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport dont les conditions d’accréditation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 121

On entend par le terme  » administration » cité dans les articles 273, 274 et 278 (premier alinéa) de la loi n°52-05 précitée, le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.
On entend par le terme « administration » visée au 2e alinéa de l’article 278 de la loi n° 52-05 précitée le ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 122

La déclaration conjointe de cession d’un réseau de centres de contrôle technique prévue à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports. Elle doit comporter les éléments suivants :

  • les motifs de la cession;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
  • une note de présentation du cessionnaire;
  • une note d’information concernant les ressources humaines du cessionnaire.

 

Article 123

 Le ministre de l’équipement et des transports, au vu notamment de l’engagement du cédant à respecter le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique fixé à l’article 116 du présent décret, de l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et les textes pris pour son application et de l’acte de cession, procède à l’actualisation visée à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 124

La déclaration du décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique est adressée, conformément aux dispositions de l’article 277 de la loi n° 52-05 précitée, au chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport. Elle doit être accompagnée des documents suivants :

  • une copie du certificat de décès;
  • une copie de l’acte d’hérédité;
  • l’engagement par les ayants-droits à respecter les dispositions
    de la loi n° 52-05 précitée.

Chapitre III : Des sanctions et des mesures administratives

Article 125

 Les sanctions et les mesures administratives prévues à l’article 280 de la loi n° 52-05 précitée, sont prises par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Les sanctions et les mesures administratives prévues aux articles 279, 281 et 282 de la loi n° 52-05 précitée, sont prises par décision du chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.

 

Article 126

Les modalités d’application des dispositions des articles 281 et 282 sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Le ministère public communique des copies des procès- verbaux et des décisions judiciaires prévues au 2e alinéa des articles 280 et 281 de la loi n° 52-05 précitée au ministre de l’équipement et des transports.

Titre VII : Véhicules accidentes et véhicules reformes techniquement ou économiquement

Article 127

La forme et le contenu du récépissé prévu au 2e alinéa des articles 71 et 74 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

On entend par le terme « administration » cité aux articles 71 (2e alinéa), 72, 74, 75 et 76 de la loi n° 52-05 précitée, le service régional ou provincial chargé de l’immatriculation des véhicules, relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 128

 le ministre de l’équipement et des transports établit la liste nationale des experts prévue à l’article 79 de la loi n° 52-05 précitée et qu’il choisit parmi les inscrits sur la liste nationale des experts assermentés en automobile et en mécanique générale près des juridictions qui ont suivi la formation de base et la formation continue prévues à l’article 78 de la même loi.

Les conditions dans lesquelles sont dispensées les deux formations visées à l’article 78 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que les conditions d’agrément des organismes chargés de dispenser lesdites formations et les dispositions transitoires sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.

Titre VIII : Véhicules de collections

Article 129

La demande de classification d’un véhicule comme véhicule de collection prévue par l’article 80 de la loi n° 52-05 est adressée par le propriétaire ou son mandataire au ministère de l’équipement et des transports.

Cette demande doit être accompagnée des documents justifiant que le véhicule satisfait à l’une des conditions visées à l’article 81 de la loi n°52-05 précitée.

On entend par le terme  » administration » cité à l’article 83 (2e alinéa) de la loi n° 52-05 précitée le service chargé de l’immatriculation des véhicules.

 

Article 130

Sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports les conditions d’immatriculation des véhicules classés comme véhicules de collection ainsi que les conditions de contrôle technique périodique auxquelles ils sont soumis conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 52-05 précitée.

Titre IX : Dispositions diverses et finales

Article 131

 Les dispositions de l’article 70 ci-dessus entre en vigueur :

  • le 1eroctobre 2010, pour les véhicules de transport des marchandises de plus de 5 tonnes (5000 kilogrammes) de poids total en charge, et les véhicules de transport de personnes de plus de 15 places ;
  • le 1erjanvier 2014, pour les véhicules mis en circulation  pour la première fois au Maroc destinés au transport de  marchandises dont le poids total autorisé en charge est  supérieure à 3500 kilogrammes et inférieure à  5000 kilogrammes, et les véhicules de transport de  personnes dont le nombre de places est supérieure à  9 places et inférieure à 15 places.

 

Article 132

Les dispositions contraires au présent décret ou qui pourraient faire double emploi sont abrogées à compter de la date de son entrée en vigueur, notamment les dispositions de l’arrêté du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage relatives aux véhicules.

Les références aux dispositions de l’arrêté précité contenues dans les textes législatives et réglementaires en vigueur sont remplacées par celles correspondantes au présent décret.

 

Article 133

Le ministre de l’équipement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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