mercredi, mai 15, 2024

Arrêté n° 2711-10 : Immatriculation des véhicules à moteur et des remorques

by Admin
  • Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2711-10 du 29 septembre 2010 relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
  • Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 2132-17 du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 2711-10 du 29 septembre 2010 relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Bulletin officiel n° 6618 du 2-11-2017.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 

Dépôt du dossier

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

 Le dossier de la demande d’immatriculation, de mutation des véhicules, de renouvellement et de duplicata des cartes grises est déposé par les propriétaires des véhicules auprès des services chargés de l’immatriculation du lieu de leurs résidences.

Toutefois, le dossier de la demande de la carte grise peut être déposé par le concessionnaire au cas où le véhicule est acquis au comptant à l’état neuf ou par l’organisme de financement au cas où le véhicule est acquis à l’état neuf à crédit

Les documents constituant le dossier de la demande d’immatriculation, de mutation des véhicules, de renouvellement et de duplicata des cartes grises, peuvent être établis sous forme électronique, conformément à la loi n° 53-05 susvisée.

 

Article 2 

Délais de dépôt

 Les délais de dépôt des dossiers de demande d’immatriculation ou de mutation, prévus par les articles 59 et 60 de la loi 52-05 susvisée, courent, selon le cas, à compter de :

    • la date de délivrance de la déclaration de mise en circulation provisoire WW pour les véhicules vendus au Maroc à l’état neuf;
    • la date de dédouanement pour les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger et mis à la consommation sous le régime douanier;
    • la date de la légalisation des signatures du vendeur et de l’acheteur pour les véhicules immatriculés au Maroc la date d’acquisition du véhicule suite à Une succession, une donation, un partage, une liquidation judiciaire, l’exercice d’un droit de reprise, une cession de propriété, une vente en justice ou une vente aux enchères publiques.

Article 3 

Modèle et contenu de la carte grise

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

 La carte grise est établie conformément au modèle figurant à l’annexe n°1 du présent arrêté. Elle comprend les informations visibles suivantes :

Au recto :

    • Royaume du Maroc en langues arabe et française;
    • carte grise en langues arabe et française;
    • le numéro d’immatriculation ;
    • l’immatriculation antérieure ;
    • la première date de mise en circulation ;
    • la mise en circulation au Maroc;
    • la date de mutation;
    • la date de fin de validité;
    • l’usage du véhicule;
    • le prénom et nom du propriétaire;
    • l’adresse du domicile du propriétaire;

Au verso :

    • la marque du véhicule ;
    • le type ;
    • le genre ;
    • le modèle ;
    • le type carburant;
    • le numéro du châssis;
    • le nombre de cylindres ;
    • la puissante fiscale;
    • le nombre de places pour les véhicules automobiles destinés au transport de personnes;
    • le poids total autorisé en charge, (PTAC) pour les véhicules destinés au transport de marchandises ;
    • le poids à vide pour les véhicules destinés au transport des marchandises
      le poids total maximum en charge tracté (PTMCT) pour un ensemble de véhicules (tracteur et remorque) ;
    • le type d’imprimé ;
    • l’opération et type d’opération;
    • le numéro de série du support;
    • la signature, le nom et la qualité de l’autorité qui a délivré la carte grise et éventuellement les restrictions.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'immatriculation, aux numéros et aux plaques d'immatriculation dans la série normale

Section 1 : Dispositions relatives à l’immatriculation dans la série normale

Article 4 

Immatriculation d’un véhicule automobile neuf acquis au Maroc

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule automobile neuf son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

1- Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, le concessionnaire et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté ;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté;

3- Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation ;

4- Une photocopie certifiée conforme à l’original de la déclaration de mise en circulation provisoire WW dûment signée par le concessionnaire et l’acheteur dont le modèle figure à l’annexe n° 18 du présent arrêté ; ce document ne doit porter ni surcharge ni rature,

5- Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé ;

6- Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte W 18 de l’année en cours au nom du concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule portant la mention  » vente de véhicules neufs » dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté.

7- Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement dûment signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit ;

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;

9- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis en annexe n° 7 du présent arrêté ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier visé à l’article 2 du présent arrêté.

Article 5 

Immatriculation d’un véhicule automobile neuf ou usagé acquis à l’étranger

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

 Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule automobile neuf ou usagé acquis à l’étranger et de douané au Maroc, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

1- Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté ;

3- Documents justifiant la propriété du véhicule :

    • Pour le cas d’un véhicule neuf : une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques du véhicule ainsi que la date de sa première mise en circulation ;
    • Pour les véhicules usagés :
      • la carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de sa date de première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire;
      • contrat ou procuration de vente éventuellement, certifiée par les autorités compétentes ou portant signature légalisée du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte grise ;

4- Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement, signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;

5- Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un centre agrée de visite technique et validé par le Centre national d’essais et d’homologation pour les véhicules usagés;

6- Le certificat d’identification délivré par le service chargé de l’immatriculation et le procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par ledit service ou par le centre national d’essais et d’homologation selon les cas ci-après:

    • sur la base du procès-verbal de contrôle technique visé au point 5 du présent article pour les véhicules usagés d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kg;
    • après réception du véhicule par le centre national d’essais et d’homologation ou le service chargé de l’immatriculation pour les véhicules neufs;
    • pour les véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg, le procès-verbal de la réception à titre isolé est établi par le centre national d’essais et d’homologation.

Le certificat d’identification sus indiqué est établi par les services chargés de l’immatriculation en trois exemplaires comme suit :

    • le premier exemplaire servira pour le dédouanement du véhicule;
    • le deuxième qui sera validé par les services de douanes, est réservé pour le dépôt du dossier d’immatriculation;
    • le troisième exemplaire est conservé par le service chargé de l’immatriculation pour suivi.

7- Le certificat de dédouanement portant le nom du nouveau propriétaire du véhicule au nom duquel la carte grise doit être établie.

Toutefois, le certificat de dédouanement portant le nom d’une société prouvant l’exercice de l’activité d’importation de véhicules automobiles au vu d’une attestation d’inscription au registre du commerce, est valable pour la demande d’immatriculation au nom d’une tierce personne.

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

9- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis à l’annexe n° 7 du présent arrêté ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée dans le cas du non- respect du délai de dépôt du dossier cité à l’article 2 du présent arrêté.

Article 6

Immatriculation d’une remorque, d’un appareil agricole ou appareil forestier

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

 Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’une remorque, d’un appareil agricole ou appareil forestier dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg, son propriétaire doit fournir selon le cas :

a)    Pour les remorques neuves acquises au Maroc :

  1. Une demande établie sur le formulaire 1 dûment renseignée et signée par le demandeur et le concessionnaire dont le modèle figure à l’annexe n° 2 du présent arrêté;
  2. Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté;
  3. Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation dans le cas d’une remorque homologuée par type ou procès-verbal de réception à titre isolé et notice descriptive délivrés par le centre national d’essais et d’homologation dans le cas d’une remorque non homologuée par type;
  4. Un certificat de dédouanement, si la remorque est importée;
  5. La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  6. L’autorisation d’immatriculation dans le cas d’une remorque d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg destinée au transport de marchandises pour le compte d’autrui ou le compte propre;
  7. La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1eralinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas du non- respect du délai de dépôt du dossier cité à l’article 2 du présent arrêté.

b)  Pour les remorques neuves ou usagées acquises à l’étranger :

1- Une demande établie sur le formulaire 1 dûment renseignée et signée par le demandeur dont le modèle figure à l’annexe n° 2 du présent arrêté ;

2- les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté ;

3- Le certificat de dédouanement portant le nom du nouveau propriétaire de la remorque;

4- Documents justifiant la propriété de la remorque selon les cas ci après :

  • Pour le cas d’une remorque neuve : une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques de la remorque ainsi que la date de sa mise en circulation ;
  • Pour les remorques usagées:
    • la carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques de la remorque, de la date de sa première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire ;
    • contrat ou éventuellement procuration de vente certifiée par les autorités compétentes ou portant signature légalisée du propriétaire indiqué sur la carte grise de la remorque ;

5- Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un centre agréé de visites techniques et validé par le Centre national d’essais et d’homologation pour les remorques usagées.

6- Certificat d’identification et procès-verbal de réception à titre isolé, délivrés par le service chargé de l’immatriculation sur la base du procès-verbal de contrôle technique précité pour les remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg;

7- Procès-verbal de réception, à titre isolé, délivré par le centre national d’essais et d’homologation pour les remorques d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg ;

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

9- L’autorisation d’immatriculation dans le cas d’une remorque d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg destinée au transport de marchandises pour le compte d’autrui ou le compte propre ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 susvisée en cas du non- respect du délai de dépôt du dossier cité à l’article 2 ci-dessus.

Article 7

Immatriculation des motocycles, tricycles à moteur

et des quadricycles lourds à moteur

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un motocycle, d’un tricycle à moteur et d’un quadricycle lourd à moteur, son propriétaire doit fournir, selon les cas :

  1. a) pour les motocycles neufs acquis au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées à l’article 4 du présent arrêté.

  1. b) pour les motocycles usagés importés et dédouanés au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3,4, 5, 6 (1er   et 2e alinéas), 7, 8 et 10 visées à l’article 5 du présent arrêté.

Article 8

Immatriculation des véhicules agricoles à moteur;

véhicules forestiers à moteur et engins de travaux publics

 

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule agricole à moteur, d’un véhicule forestier à moteur et d’un engin de travaux publics, son propriétaire doit fournir, selon les cas :

a- pour les véhicules neufs acquis au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées à l’article 4 du présent arrêté.

b- pour les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger :

1- Documents justifiant la propriété du véhicule :

    • La carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de la date de sa première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire ;
    • contrat de vente ou procuration de vente, portant signature légalisée par les autorités compétentes, du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte grise.

Dans le cas d’un véhicule agricole moteur, d’un véhicule forestier à moteur ou d’un engin de travaux publics usagé importé non soumis à l’immatriculation dans le pays d’origine, te dossier doit être complété par une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques du véhicule et la date de sa mise en circulation

2- Les pièces énumérées 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 visées à l’article 5 du présent arrêté.

 

Article 9.

Mutation des véhicules

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

 Tout acheteur d’un véhicule immatriculé au Maroc dans la série normale doit présenter, un dossier de demande de mutation pour l’obtention de la carte grise, au service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence comprenant les pièces suivantes :

1- Une demande établie sur le formulaire BI ou BII selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 4 et 5 du présent arrêté;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté ;

3- La carte grise au nom du vendeur;

La demande d’une mutation d’un véhicule sur la base d’une déclaration de perte de la carte grise au nom du vendeur n’est pas recevable.

4- Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un centre agréé de visites techniques et validé par le centre national d’essais et d’homologation;

5- Contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement et signée par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement si le véhicule est acquis à crédit;

6- Une photocopie certifiée conforme à l’original du reçu de paiement de la taxe à l’essieu de l’année en cours pour les véhicules destinés au transport de marchandises ou de voyageurs d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3000 kgs ;

7- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis à l’annexe n° 7 du présent arrêté ;

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;

9- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi n°52-05 susvisée en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier cité à l’article 2 du présent arrêté.

En cas d’opposition sur le véhicule, la mutation n’est possible qu’au vu de la présentation d’une mainlevée délivrée par l’administration ou l’organisme concerné.

Dans le cas d’une double mutation d’un véhicule à usage professionnel les deux dossiers doivent obligatoirement être complétés, selon l’usage, par l’une des pièces citées à l’annexe n° 7 du présent arrêté,

Article 10

Immatriculation ou mutation d’un véhicule au nom d’un mineur

Lorsqu’il s’agit d’une immatriculation ou mutation d’un véhicule au nom d’un mineur, la demande de la carte grise doit être signée par le représentant légal dudit mineur à moins qu’il soit émancipé.

 Cette demande doit être complétée par un extrait d’acte de naissance du mineur et une photocopie certifiée conforme à l’originale, de la carte nationale d’identité de son représentant légal.

 

Article 11

Immatriculation ou mutation d’un véhicule de collection

Pour obtenir la carte grise d’un véhicule automobile de collection, son propriétaire doit déposer une demande auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence. Cette demande doit être complétée par une attestation justifiant l’une des conditions de classification en tant que véhicule de collection, prévues à l’article 81 de la loi n° 52-05 susvisée.

  • pour l’immatriculation d’un véhicule remplissant les conditions de classification en tant que véhicule de collection, les pièces à fournir par son propriétaire, sont celles relatives aux véhicules usagés mentionnées à l’article 5 ci-dessus à l’exception de la pièce citée à l’alinéa 9 du même article ;
  • pour la mutation d’un véhicule automobile remplissant les conditions de classification en tant que véhicule de collection, les pièces à fournir par l’acheteur, sont celles mentionnées à l’article 9 ci-dessus à l’exception de la pièce citée à l’alinéa 7 du même article ;
  • pour le cas d’un véhicule immatriculé dans la série normale pourvu d’une carte grise, remplissant les conditions de classification en tant que véhicule de collection, les pièces à fournir sont celles mentionnées à l’article 18 ci-dessous à l’exception des alinéas 4 et 6 du même article.

La carte grise du véhicule de collection doit porter la mention «véhicule de collection » en langues arabe et française.

La plaque d’immatriculation des véhicules de collection doit être conforme au modèle figurant à l’annexe n° 12 du présent arrêté.

Article 12

Immatriculation des véhicules vendus aux enchères publiques

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

 En cas d’une demande d’immatriculation ou de mutation d’un véhicule vendu aux enchères publiques par les autorités habilitées, le dossier doit être complété par :

  • Une attestation de vente ou tin procès-verbal de vente établi par lesdites autorités.
  • un certificat de dédouanement si le véhicule porte une immatriculation étrangère ou en importation temporaire ;

Si la vente est effectuée par un huissier de justice, l’attestation de vente ou le procès-verbal de vente doit être accompagnée du jugement prononcé à cet effet.

La partie du dossier réservée à la vente doit être signée et cachetée par l’autorité ayant procédé à la vente du véhicule.

Tout véhicule vendu aux enchères publiques doit subir une réception à titre isolé et le dossier y afférent doit être complété par un procès-verbal établi par le service chargé de l’immatriculation sur la base du procès-verbal de contrôle technique délivré par un centre agréé de visite technique.

Article 13

Immatriculation d’un véhicule suite au décès de son propriétaire

En cas d’une demande d’immatriculation ou de mutation d’un véhicule aux noms des héritiers ou au nom de l’un d’eux ou au nom d’une tierce personne, suite au décès de son propriétaire, le dossier doit être complété par un acte d’hérédité adulaire ou notarié et, le cas échéant, un acte de désistement des ayants droit en faveur de celui qui demande l’immatriculation du véhicule.

Article 14

Immatriculation d’un véhicule vendu par mandat spécial

 En cas de vente d’un véhicule par mandat spécial, le dossier de la demande de mutation doit être complété par ce mandat portant les signatures du mandant et du mandataire dûment légalisées par les autorités compétentes.

Ce mandat doit faire mention d’une manière explicite, outre la marque et le numéro d’immatriculation, du droit du mandataire de vendre le véhicule.

Article 15

Immatriculation des véhicules acquis ou vendus par un commerçant de véhicules automobiles titulaire d’une carte d’immatriculation dans la série W 18

En cas d’achat ou de vente d’un véhicule par un commerçant de l’automobile titulaire d’une carte d’immatriculation dans la série W18 en cours de validité, le dossier de mutation doit être complété par une photocopie certifiée conforme à l’originale de ladite carte de l’année en cours.

La mutation d’un véhicule, quel que soit son genre ou son poids total autorisé en charge, au profit de ce commerçant, n’est subordonnée à aucune des autorisations énumérées à l’annexe n° 7 du présent arrêté, tant que ledit véhicule est destiné à la revente.

Article16

Immatriculation d’un véhicule acquis ou vendu au nom

 d’une personne morale de droit privé

En cas d’achat ou de vente d’un véhicule par une personne morale de droit privé, le dossier de la demande d’immatriculation doit être complétée par une copie certifiée conforme à l’originale du registre de commerce ou des statuts ou du procès-verbal de la dernière assemblée générale indiquant le représentant légal investi du pouvoir de vendre au nom de la personne morale.

Article 17

Immatriculation d’un véhicule aux noms de plusieurs associés

En cas d’immatriculation d’un véhicule aux noms de plusieurs associés, la demande d’immatriculation peut être signée par l’un des associés dûment mandaté à cet effet par ces derniers et doit être complétée par un acte d’engagement portant signatures légalisées de tous les associés conformément au modèle figurant à l’annexe n° 8 du présent arrêté.

Article 18

Renouvellement de la carte grise

Toute demande de renouvellement de la carte grise doit être déposée par le propriétaire du véhicule au service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence.

Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes:

1- Une demande établie sur le formulaire BI ou BII selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, dont les modèles figurent aux annexes n° 4 et 5 du présent arrêté;

2- les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté ;

3- La carte grise originale ;

4-   Documents justifiant le renouvellement :

    • mainlevée en cas de liquidation de crédit;
    • procès-verbal de la réception à titre isolé suite à une transformation de genre ou des caractéristiques du véhicule;
    • copie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité portant la nouvelle identité ou la nouvelle adresse.

5- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;

6- Lorsqu’il s’agit d’un véhicule de transport de marchandises d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg, dont le propriétaire n’est pas inscrit sur le registre des transporteurs pour compte d’autrui ou compte propre, le dossier doit être complété par l’autorisation d’immatriculation délivrée par les services compétents du ministère de l’équipement et des transports ;

7- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (2e alinéa) de la loi n° 52-05 susvisée dans le cas où le changement d’identité ou d’adresse n’est pas déclaré à l’administration, par le propriétaire du véhicule, dans un délai d’un mois visé à l’article 58 de la loi précitée.

 

Article 19

Délivrance de duplicata de carte grise

En cas de perte ou de vol de la carte grise, le propriétaire du véhicule concerné doit déposer au service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence une demande de duplicata.

Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes :

1- Une déclaration de perte ou de vol établie, selon le cas, par :

    • les services de la sûreté nationale ;
    • les services de la gendarmerie royale ;
    • Les autorités compétentes étrangères ou les services compétents des missions diplomatiques et consulaires marocaines à l’étranger, lorsque la perte ou le vol de la carte grise est déclaré à l’étranger;

2- Les pièces énumérées 1, 2, 5, 6 et 7 visées à l’article 18 du présent arrêté.

Article 20
Changement des anciens numéros d’immatriculation

Les demandes de mutation des véhicules automobiles de renouvellement ou de duplicata de carte grise des véhicules immatriculés conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre des travaux publics du 9 rabii I 1376 (14 octobre 1956) et de l’arrêté du ministre des transports n° 786-82 du 7 ramadan 1402 (29juin 1982) relatifs aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, donnent lieu automatiquement, au changement du numéro d’immatriculation du véhicule concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.

Section 2 : Dispositions relatives aux numéros et plaques d’immatriculation dans la série normale

Article 21

Numéro d’immatriculation 

Le numéro d’immatriculation est composé de trois parties comme suit :

  • Première partie : Comporte le numéro spécifique de la préfecture ou de la province de rattachement du véhicule défini à l’annexe n° 9 du présent arrêté.

Chaque changement dans la division administrative du Royaume prévoyant la création ou la suppression d’une préfecture ou d’une province donne lieu automatiquement à
l’octroi à la préfecture ou à la province créée d’un numéro spécifique suivant la chronologie numérique prévue à l’annexe n° 9 jointe au présent arrêté.

L’arrêt de la série d’immatriculation correspondant au numéro spécifique attribué à la préfecture ou à la province supprimée.

  • Deuxième partie : Représente la série d’immatriculation qui est caractérisée par une ou deux lettres de l’alphabet arabe, en écriture marocaine normalisée, définies à l’annexe n° 10 du présent arrêté.

On entend par série d’immatriculation le nombre de véhicules automobiles immatriculés de 1 à 99999.

 Après épuisement du groupe de séries d’immatriculation commençant par la lettre « أ » jusqu’à la lettre « س », un deuxième groupe de séries d’immatriculation sera composé d’une combinaison formée de la lettre « أ » fixe et de la première lettre de l’ordre alphabétique arabe défini à l’annexe n°10 sus indiquée jusqu’à la lettre « س ».

  • Troisième partie : Indique l’ordre d’immatriculation allant d’un à cinq chiffres (1 à 99999) au maximum.

Le numéro d’immatriculation est reproduit sur les plaques d’immatriculation en caractères noirs diamant sur fond blanc en matière réfléchissante.

 

Article 22

Disposition du numéro d’immatriculation

sur les plaques d’immatriculation 

Les chiffres et les lettres qui constituent le numéro d’immatriculation doivent être en relief et peuvent être disposés sur une ou deux lignes conformément aux modèles de plaques figurant à l’annexe n° 12 du présent arrêté.

  • disposition sur une ligne : les trois parties qui constituent le numéro d’immatriculation, séparées entre elles par un trait vertical, sont disposées sur une ligne horizontale de droite à gauche dans l’ordre où elles sont énumérées à l’article n° 21 du présent arrêté ;
  • disposition sur deux lignes horizontales : sur la première ligne, sont placées la première partie et la deuxième partie, séparées entre elles par un trait vertical ; sur la deuxième ligne est placé le nombre de chiffres de la troisième partie, séparée de la première ligne par un trait horizontal.

Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions du présent arrêté ne doit être incorporé dans les plaques d’immatriculation.

 

Article 23

Nature, forme et dimensions des plaques d’immatriculation 

Les plaques portant le numéro d’immatriculation ont la forme d’un rectangle aux angles arrondis et dont le grand côté est horizontal.

Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d’immatriculation sont données par le tableau figurant à l’annexe n° 14 du présent arrêté.

 

Article 24

Emplacement des plaques d’immatriculation sur les véhicules 

Les plaques d’immatriculation sont placées dans les plans sensiblement verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule.

La plaque arrière est placée entre deux positions extrêmes définies comme suit :

a) le centre de la plaque arrière placé dans le plan longitudinal de symétrie du véhicule ;

b) le bord latéral gauche de la plaque arrière placé dans le plan vertical tangent au contour apparent transversal du véhicule du côté gauche de ce dernier.

La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n’entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d’immatriculation.

Dans tous les cas, la hauteur au-dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à 30 cm.

Si cette hauteur est inférieure ou égale à 1,50 mètre, la plaque arrière peut être légèrement inclinée, sous réserve que la face portant le numéro d’immatriculation soit tournée vers le haut avec un angle d’inclinaison inférieur ou au plus égal à 30° par rapport au plan vertical passant par le bord inférieur de la plaque.

 

Article 25

Eclairage de la plaque d’immatriculation 

Dès la chute du jour, la plaque arrière doit être éclairée conformément aux prescriptions de l’article 49 du décret n°2-10-421 susvisé.

Les appareils d’éclairage et autres accessoires doivent dans tous les cas, être disposés de manière à ne porter aucunement atteinte à la visibilité de la plaque arrière pendant le jour.

 

Article 26

Numéro et plaques d’immatriculation des motocycles,

tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur

Les numéros et plaques d’immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur doivent satisfaire aux dispositions des articles 21 et 25 du présent arrêté.

Les chiffres et les lettres de la plaque arrière des véhicules précités constituant le numéro d’immatriculation sont disposés sur deux lignes horizontales, l’une au-dessous de l’autre conformément aux dispositions de l’article 22 (3e alinéa) ci-dessus.

La plaque arrière doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du motocycle.

Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur de la plaque ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieur à 30 cm ou au rayon de la roue.

Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d’immatriculation desdits véhicules sont données par le tableau figurant à l’annexe n° 15 du présent arrêté.

 

Article 27

Numéro et plaques d’immatriculation des remorques 

Le numéro d’immatriculation d’une remorque, d’un appareil agricole ou appareil forestier visés à l’article 6 ci-dessus est composé de deux parties allant de droite à gauche comme suit :

  • première partie : représente la série d’immatriculation qui est caractérisée par deux à trois chiffres allant (de 01 à 099);
  • deuxième partie : indique l’ordre d’immatriculation allant de un à quatre chiffres (de 1 à 9999).

Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière apparente à l’arrière de la remorque sur une plaque d’immatriculation en caractères blancs sur fond rouge.

Les deux parties qui constituent le numéro d’immatriculation, séparées par un tiret, sont disposées sur une ligne horizontale.

Les plaques portant le numéro d’immatriculation des remorques ont la forme d’un rectangle aux angles arrondis et dont le grand côté est horizontal conformément au modèle figurant à l’annexe n° 12 du présent arrêté.

Les numéros et plaques d’immatriculation des remorques doivent satisfaire aux dispositions de l’article 25 du présent arrêté.

Les dimensions des plaques et celles des chiffres constituant le numéro d’immatriculation des remorques sont données par le tableau figurant à l’annexe n° l6 du présent arrêté.

 

Article 28

Véhicules automobiles en circulation internationale

A l’occasion de la circulation internationale, les véhicules automobiles immatriculés au Maroc doivent porter des plaques d’immatriculation conformes aux dispositions de l’article 21 ci-dessus avec ajout, en caractères latins majuscules, le correspondant de la lettre en caractère arabe constituant la 2e partie de la plaque, et ce conformément au modèle figurant à l’annexe n° 13 du présent arrêté.

Ils doivent également porter à l’arrière le signe distinctif du Maroc dont les caractéristiques sont fixées comme suit :

  • être constitué des lettres « MA » en caractères latins majuscules d’une hauteur d’au moins 80 mm et d’une épaisseur d’au moins 10 mm conformément au modèle figurant à l’annexe n° 13 du présent arrêté ;
  • être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l’axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 mm de largeur et 115 mm de hauteur.

Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position verticale ou sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de système du véhicule.

Lorsque le signe distinctif est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale à l’arrière du véhicule.

Chapitre III : Immatriculation des véhicules dans les séries spéciales, W l8 et WW

Section 1 : Immatriculation des véhicules dans la série spéciale W18

Article 29

Catégories de véhicules pouvant circuler sous couvert

 des cartes d’immatriculation dans la série W l8

Les cartes et numéros d’immatriculation dans la série spéciale W 18 sont destinés à couvrir la circulation des véhicules à moteur se trouvant dans les conditions prévues ci-après.

a)     Véhicules automobiles ou remorqués, à l’étude ou en essais, carrossés ou non, lestés ou non, en vue de leur mise au point;

b)      Véhicules automobiles ou remorqués, exclusivement destinés à la vente ou à l’achat et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déclaration de mise en circulation (véhicules neufs) ou dont le négociant en automobile ne défient pas la carte grise (véhicules usagés) ;

c)      Véhicules automobiles ou remorqués destinés ou non à la vente, dont le réparateur ne détient pas la carte grise et avec lequel il procède sur la voie publique à des essais après réparation ;

d)   Véhicules automobiles ou remorqués, carrossés ou non, conduits par le vendeur ou son représentant d’un poste de frontière ou d’un port de débarquement vers le ou les magasins d’exposition du vendeur ou de ses magasins vers ses succursales.

Article 30

Procédure d’obtention des cartes W18 

Les constructeurs, les importateurs et les réparateurs de véhicules à moteur ou remorques, ainsi que les personnes faisant le commerce de ces véhicules qui veulent obtenir les cartes W18 doivent adresser au ministère de l’équipement et des transports (direction des transports routiers et de la sécurité routière), un dossier comprenant les pièces énumérées ci-après :

  • demande sur papier libre ;
  • certificat d’inscription au registre du commerce ;
  • certificat d’inscription au rôle des patentes ou à la taxe professionnelle ;
  • plan d’indication du garage (magasin ou atelier de réparation) ;
  • attestation d’assurances couvrant les risques d’incendie, d’accident de travail et de responsabilité civile;
  • attestation administrative délivrée par les autorités locales indiquant l’adresse du local et l’activité exercée ;
  • casier judiciaire numéro 3 ou fiche anthropométrique pour les personnes physiques ou le représentant légal dans le cas d’une société ;
  • la quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  • déclaration sur l’honneur portant signature légalisée du demandeur par laquelle il s’engage à respecter les dispositions du présent arrêté relatives à l’utilisation et à la circulation sous couvert d’une carte d’immatriculation dans la série W18 et de ta déclaration de mise en circulation provisoire WW.

Les cartes de la série W 18 dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté sont accordées, pour la durée d’une année civile, par le directeur des transports routiers et de la sécurité routière, après vérification, par une commission relevant du ministère de l’équipement et des transports, de la conformité du local et des moyens requis constatée par un procès-verbal dressé conformément au modèle figurant à l’annexe n° 27 du présent arrêté ;

Les cartes W18 portent selon le cas les mentions suivantes :

  • « vente de véhicules neufs » : pour les concessionnaires de véhicules neufs;
  • «  vente de véhicules usagés » : pour les commerçants de véhicules usagés ;
  • « véhicule en essai » pour les réparateurs automobiles.

Article 31

Numéros et plaques d’immatriculation dans la série W 18

La plaque d’immatriculation portant le numéro dans la série W 18 est constituée d’une pièce métallique amovible de couleur blanche avec des caractères rouges conformément au modèle figurant à l’annexe n° 19 du présent arrêté.

Le numéro d’immatriculation de la série W 18 est composé de gauche à droite de deux parties :

  • première partie : le chiffre correspondant au millésime de l’année de délivrance suivi d’un numéro d’ordre allant
    de 001 à 9999 ;
  • deuxième parie : la lettre W majuscule suivie du nombre 18.

Les dimensions de la plaque et des caractères de la série W 18, disposés sur une ligne, doivent être conformes à celles indiquées au tableau figurant à l’annexe n° 14 du présent arrêté.

Les cartes d’immatriculation W 18 portent le millésime de l’année de leur délivrance ; elles ne sont valables que pour cette année.

Article 32

Conditions de circulation sous couvert des cartes W18

La circulation des véhicules sous le couvert de cartes portant le numéro W18 est autorisé sur tout le territoire marocain.

Un véhicule circulant sous couvert d’une carte W18 doit être muni de deux plaques d’immatriculation réglementaires reproduisant le numéro de la carte W18.

Dans le cas où le numéro W18 est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul apparaître.

Les remorques sont soumises aux mêmes dispositions que le véhicule tracteur en ce qui concerne l’apposition des plaques dans la série W 18.

 Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules automobiles sous le couvert d’un même numéro W18.

En aucun cas, la mise en circulation d’un véhicule sous couvert d’un numéro et d’une carte W 18 ne peut avoir pour objet le transport, même occasionnel, de personnes, de matériel ou de marchandises.

En aucun cas, le véhicule ne peut servir à la promenade, au tourisme, au commerce ou aux affaires en général.

La conduite d’un véhicule sous le couvert d’un numéro et d’une carte W 18 ne peut être assurée que par le constructeur, le vendeur, le réparateur ou leurs représentants, ils peuvent être accompagnés d’un acheteur éventuel.

 

Article 33

Renouvellement des cartes W18 

Les cartes d’immatriculation W18 sont renouvelées au début de chaque année sur demande des intéressés.

Le renouvellement des cartes W18 est subordonné à la production des pièces 3 et 5 citées à l’article 30 ci-dessus et à la restitution des cartes périmées.
Toute personne titulaire de la carte W 18 n’ayant pas procédé au renouvellement de cette carte 2 fois successives, est tenu de présenter de nouveau une demande à cet effet accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 30 précité.

Section 2 : Immatriculation des véhicules automobiles dans la série spéciale WW

Article 34

Nature de la carte 

La carte WW est une déclaration de mise en circulation provisoire d’un véhicule automobile soumis à immatriculation.

Cette déclaration dont le modèle figure à l’annexe n°18 du présent arrêté est exclusivement délivrée par les importateurs, les constructeurs ou les commerçants des véhicules automobiles neufs aux acheteurs desdits véhicules au Maroc. Elle est extraite de carnets à souches de 25 unités.

 

Article 35

Procédure d’obtention des déclarations

de mise en circulation provisoire WW

Les importateurs, les constructeurs et les commerçants de véhicules automobiles neufs titulaires de la carte W18 qui veulent obtenir des déclarations de mise en circulation provisoire WW, doivent adresser, à cet effet, une demande à la Direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

La demande des carnets à souches doit être accompagnée d’une quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Tout importateur ou constructeur ou commerçant de véhicules automobiles neufs qui a épuisé le carnet qui lui a été attribué, doit, pour en obtenir un nouveau, restituer les souches justifiant de l’usage régulier du carnet WW mis à sa disposition.

 

Article 36

Procédure de remise des déclarations de mise en circulation

 provisoire WW aux acheteurs de véhicules automobiles

Les importateurs, les constructeurs et les commerçants de véhicules automobiles neufs titulaires de carnets à souches délivrent, sous leur responsabilité aux acheteurs de véhicules automobiles, les déclarations de mise en circulation provisoire WW qu’ils détachent de la souche après avoir rempli les blancs de la déclaration originale et de la souche et après avoir signé et fait signer par l’acheteur ces deux pièces datées en chiffres et en lettres du jour de la délivrance.

Article 37

Numéros et plaques d’immatriculation dans la série WW

Le numéro d’immatriculation de la série WW est composé de gauche à droite de deux parties comme suit :

  • première partie : un numéro d’ordre allant de 000 001 à 999 999 ;
  • deuxième partie les deux lettres en caractères latins majuscules WW.

La plaque d’immatriculation portant le numéro dans la série WW, est constituée d’un autocollant en plastique ou le cas échéant d’une pièce métallique, avec des caractères noirs diamant sur fond blanc en matière réfléchissante, et ce conformément au modèle figurant à l’annexe n° 19 du présent arrêté.

Les dimensions de la plaque et des caractères de la série WW, disposés sur une ligne, doivent être conformes à celles indiquées au tableau figurant à l’annexe n° 14 du présent arrêté.

Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions du présent arrêté ne doit être incorporé dans les plaques d’immatriculation.

 

Article 38

Conditions de circulation sous couvert des cartes WW

Les véhicules automobiles peuvent, sous le couvert d’un numéro et d’une carte WW, circuler pendant trente jours à compter du jour de la délivrance de la déclaration de mise en circulation provisoire WW.

Tout véhicule automobile doit être immatriculé à l’expiration de ce délai, pour lequel aucune prolongation n’est permise, faute de quoi la déclaration de mise en circulation provisoire WW doit être accompagnée, lors du dépôt du dossier d’immatriculation, de la quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118(1er alinéa) de la loi n° 52-05 susvisée.

Les véhicules automobiles circulant sous couvert d’un numéro et d’une carte WW sont soumis aux mêmes obligations que les véhicules de la même catégorie, circulant sous numéro d’immatriculation définitif en ce qui concerne l’obligation des assurances et les prescriptions fixées par la réglementation en vigueur.

Les dispositions relatives à la visite technique périodique prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas applicables aux véhicules circulant sous régime provisoire WW.

Chapitre IV : Immatriculation des véhicules automobiles dans les séries administratives

Section 1 : Procédure d’immatriculation

Article 39

Composition du dossier de la demande

Le dossier de la demande d’immatriculation d’un véhicule automobile dans une série administrative doit comprendre les pièces suivantes :

1- Pour les véhicules automobiles neufs acquis au Maroc :

  • le certificat de conformité accompagné des copies du procès-verbal d’homologation par type et de la notice descriptive du véhicule;
  • le procès-verbal de réception et de livraison;
  • le certificat de dédouanement si le véhicule est importé;
  • l’attestation d’aménagement et copie du procès-verbal de réception à titre isolé si le véhicule a subi des transformations.

2- Pour les véhicules automobiles usagés importés:

  • la carte grise du pays d’origine;
  • le contrat d’achat ou l’attestation de don;
  • le certificat de dédouanement;
  • le certificat d’identification du véhicule si le véhicule n’est pas dédouané à la frontière;
  • la copie du procès-verbal de délibération du conseil pour les collectivités locales.

3- Pour les véhicules déjà immatriculés au Maroc dans la série normale :

  • la carte grise originale;
  • le contrat de vente ou l’attestation de don si le véhicule est immatriculé au nom d’un particulier;
  • la quittance de paiement de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles de l’année en cours ;
  • le procès-verbal de réception et de livraison.

Lorsqu’il s’agit de l’immatriculation d’un véhicule automobile de l’Etat et des collectivités locales dans la série normale, le dossier de la demande doit être complété par l’accord préalable du premier ministre.

 

Article 40

Services chargés de l’immatriculation des véhicules automobiles

 dans les séries administratives

L’immatriculation des véhicules automobiles dans les séries administratives est effectuée par les services compétents relevant du ministère de l’équipement et des transports et, le cas échéant, par un organisme conventionné avec l’Etat.

Section 2 : Numéros et plaques d’immatriculation dans les séries administratives

Article 41

Numéro d’immatriculation

Il est affecté aux véhicules automobi1es immatriculés dans les séries administratives un numéro d’immatriculation conformément au modèle figurant à l’annexe n° 20 du présent arrêté.

Ce numéro est composé de deux parties allant de droite à gauche comme suit :

  • première partie : indique l’entité d’appartenance du véhicule qui est caractérisée par une lettre ou un groupe de lettres arabes, telles qu’elles sont fixées à l’annexe n° 20 du présent arrêté.
  • deuxième partie : indique l’ordre d’immatriculation allant de un à six chiffres (1 à 999 999) au maximum,

Il est reproduit sur les plaques d’immatriculation en couleur rouge sur fond blanc pour les lettres et en couleur blanche sur fond noir pour les chiffres.

Toutefois, le numéro d’immatriculation, pris dans la série administrative spéciale, des véhicules automobiles mis à la disposition du Palais Royal, des membres du gouvernement, du Parlement, des secrétaires généraux des ministères et des fonctionnaires assimilés, est reproduit en caractères noirs diamant sur fond blanc en matière réfléchissante conformément au modèle figurant à l’annexe n° 21 du présent arrêté. Ce numéro est composé de deux parties allant de droite à gauche comme suit:

  • première partie : indique l’entité d’appartenance du véhicule qui est caractérisé par deux chiffres tel qu’ils sont définis à n°21 du présent arrêté.
  • deuxième partie: indique l’ordre d’immatriculation allant de 1 à quatre chiffres (de 1 à 9999), séparée de la première partie par un tiret.

 

Article 42

Disposition des numéros d’immatriculation

 sur les plaques d’immatriculation

Les chiffres et les lettres du numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes sur la plaque d’immatriculation ainsi qu’il suit :

  • disposition sur une ligne horizontale: les deux parties qui constituent le numéro d’immatriculation, séparées entre elles par un trait vertical, sont disposées sur une ligne horizontale de droite à gauche dans l’ordre ou elles sont mentionnées à l’article 41 du présent arrêté.
  • disposition sur deux lignes horizontales : sur la première ligne est placée la lettre ou le groupe de lettres caractérisant l’entité d’appartenance du véhicule, sur la deuxième ligne, séparée de la première par un trait horizontal, est placé le nombre de chiffres caractérisant le numéro d’ordre d’immatriculation.

Toutefois le numéro d’immatriculation dans la série administrative spéciale est disposé sur une seule ligne horizontale sur la plaque d’immatriculation.


Article 43

Nature, forme et dimensions des plaques d’immatriculation 

Les plaques d’immatriculation doivent être rigides en métal et fixées à l’avant et à l’arrière du véhicule, la face portant le numéro d’immatriculation tournée vers l’extérieur.

Elles doivent avoir la forme d’un rectangle dont le grand coté est horizontal.
Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d’immatriculation sont données par les tableaux figurant à l’annexe n° 22 du présent arrêté.


Article 44

Numéros et plaques d’immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur dans les séries administratives

Les numéros et plaques d’immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur dans les séries administratives doivent satisfaire aux prescriptions des articles 41 et 43 du présent arrêté.

Chapitre V : Immatriculation des véhicules automobiles dans les séries spéciales diplomatiques et assimilées

Section 1 : Procédure d’immatriculation

Article 45

Composition du dossier de la demande

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1352.18 Bulletin Officiel n° 6696 du 02-08-2018

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

 Le dossier de la demande est déposé par le demandeur, contre remise de la carte grise, auprès de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

Ce dossier doit comprendre les pièces énumérées ci-après :

a- En cas de demande d’immatriculation :

  • une demande établie sur le formulaire I dont le modèle figure à l’annexe n° 2 du présent arrêté ;
  • l’autorisation d’immatriculation délivrée par le ministère des affaires étrangères et de la coopération dont le modèle figure à l’annexe n° 23 du présent arrêté ;
  • la photocopie de la carte d’identité diplomatique en cours de validité pour les personnes physiques ;
  • la fiche technique comportant les renseignements sur le véhicule et l’identité du propriétaire signée conjointement par la mission diplomatique concernée et par le ministère des affaires étrangères et de la coopération ;
  • le contrat de vente conclu entre le vendeur et l’acheteur certifié conjointement par la mission diplomatique concernée et le ministère des affaires étrangères et de la coopération si le véhicule est anciennement immatriculé dans une série diplomatique ou assimilée ;
  • la carte grise étrangère (si le véhicule provient de l’étranger) ;
  • certificat de conformité et photocopie du récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire WW ou une facture d’achat si le véhicule est acquis à l’état neuf au Maroc ;
  • déclaration d’importation temporaire délivrée par les services de douane dont le modèle figure à l’annexe 24 du présent arrêté.

b- en cas de demande de mutation de véhicules:

  • une demande établie sur un formulaire N° BI dont le modèle figure à l’annexe 4 du présent arrêté ;
  • la carte grise au nom du vendeur ou photocopie de l’attestation de restitution de la carte grise si le véhicule est anciennement immatriculé dans une série diplomatique ou assimilée ;
  • les documents 2, 3, 4 et 5 énumérés au paragraphe a du présent article.

Article 46

Restitution de la carte grise 

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

Les agents diplomatiques ou consulaires, les représentants, les experts et fonctionnaires des organisations internationales ou régionales qui cessent leur fonction au Maroc, sont tenus de restituer les cartes grises des véhicules immatriculés conformément aux dispositions du présent chapitre à la direction des transport routiers et de la sécurité routière contre remise d’une attestation de restitution.

Section 2 : Numéros et plaques d’immatriculation dans les séries diplomatiques et assimilées

Article 47

Numéro d’immatriculation

Les plaques d’immatriculation des véhicules automobiles des missions diplomatiques ou consulaires, des organisations internationales ou régionales, des agents diplomatiques ou consulaires, des experts et fonctionnaires des organisations internationales ou régionales et du personnel administratif et technique portent un numéro d’immatriculation composé comme suit:

  • un des cinq symboles de lettres suivants en caractères arabes et latins :
    • CMD ر ب د: Chef de mission diplomatique;
    • CD ه د: Corps diplomatique;
    • CC ه ق: Corps consulaire;
    • 0I م د: Organisation internationale ou régionale;
    • PAT د م إ: Personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaires et des organisations internationales ou régionales.
  • deux groupes de trois chiffres au maximum chacun, séparés par un tiret ; le premier indique le numéro réservé à la mission diplomatique ou consulaire, l’organisation internationale ou régionale ; le deuxième désigne l’ordre d’immatriculation.

Ces plaques portent en outre en caractères arabes et latins les inscriptions « المغرب » et « MAROC ».

Les symboles des lettres, les chiffres et les inscriptions « MAROC » et « المغرب » sont reproduits en relief d’une manière apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule, sur les plaques d’immatriculation en caractères noirs diamant sur fond jaune foncé en matière réfléchissante.

 

Article 48

Disposition des numéros d’immatriculation

sur les plaques d’immatriculation

 

Les symboles de lettres, les chiffres, et les inscriptions « MAROC » et « المغرب » en caractères arabes et latins, qui constituent le numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes :

  • disposition sur une ligne : les deux groupes de chiffres sont disposés sur une ligne horizontale de droite à gauche dans l’ordre mentionné à l’article 47 du présent arrêté et séparés de part et d’autre par deux traits verticaux de deux rectangles ; dans le rectangle de droite sont placés l’un des symboles de lettres en caractères arabes au-dessus de l’inscription « المغرب » et dans le rectangle de gauche sont placés l’un des symboles de lettres en caractères latins au-dessus de l’inscription « MAROC »
  • disposition sur deux lignes : un des symboles de lettres en caractères arabes et latins et les inscriptions « المغرب » et « MAROC » d’une part et les deux groupes de chiffres d’autre part sont placés respectivement les uns au-dessus des autres, séparés par un trait horizontal ainsi qu’il suit :

Dans la partie supérieure de la plaque sont placés, respectivement de droite à gauche l’un des symboles de lettres en caractères arabes au-dessus de l’inscription « المغرب » séparés par un trait vertical du même symbole en caractères latins placé au-dessus de l’inscription « Maroc ».

Dans la partie inférieure de la plaque sont placés, les deux groupes de chiffres, séparés par un tiret, sont disposés horizontalement de droite à gauche conformément au modèle figurant à l’annexe n° 25 du présent arrêté.

 

Article 49

Nature, forme et dimensions des plaques

Les plaques portant le numéro d’immatriculation ont la forme d’un rectangle aux angles arrondis et dont le grand côté est horizontal.

Les dimensions des plaques, des symboles de lettres et des chiffres sont données par le tableau figurant à l’annexe n° 26 du présent arrêté.

Chapitre VI : Immatriculation des véhicules automobiles dans la série coopération internationale

Section 1 : Procédure d’immatriculation

Article 50

Composition du dossier de la demande

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

La série d’immatriculation « coopération internationale » est réservée aux véhicules appartenant aux personnes bénéficiant de l’importation temporaire ayant leur principale résidence hors du Maroc et dont l’activité rentre dans le cadre de la coopération internationale au Maroc.

Le dossier de la demande est déposé par le demandeur, contre remise de la carte grise, auprès des services chargés de l’immatriculation relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 a- En cas d’immatriculation:

Pour l’immatriculation d’un véhicule automobile dans la série coopération internationale, le demandeur doit fournir les pièces suivantes :

  • une demande établie sur le formulaire I dûment renseignée et signée par le demandeur, dont le modèle figure à l’annexe n° 2 du présent arrêté ;
  • carte grise étrangère si le véhicule est immatriculé à l’étranger;
  • certificat de conformité et photocopie du récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire WW dans le cas où le véhicule est acquis à l’état neuf au Maroc ;
  • contrat de vente portant signatures légalisées du vendeur et de l’acheteur si l’immatriculation est demandée par une personne autre que celle indiquée sur la carte grise étrangère pour les véhicules automobiles immatriculés à l’étranger ;
  • Copie certifiée conforme à l’original du certificat d’immatriculation (carte de séjour au Maroc) en cours de validité ou du récépissé de dépôt de la demande de ce certificat accompagnée d’un certificat de résidence délivré par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale;
  • déclaration d’importation temporaire délivrée par les services de douane dont le modèle figure à l’annexe n° 24 du présent arrêté.

Cette déclaration doit être dûment visée par les services de douanes qui attesteront que le véhicule est en situation régulière du point de vue douanier, c’est-à-dire que son propriétaire remplit les conditions prévues pour bénéficier du règlement de l’importation temporaire.

  • la quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  • autorisation d’immatriculation délivrée par les services compétents relevant du ministère de l’équipement et des transports pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kg affectés au transport de marchandises pour compte propre.

b- En cas de mutation de véhicules :

Pour obtenir la mutation d’un véhicule automobile dans la série coopération internationale, le demandeur doit fournir les pièces suivantes:

  • une demande établie sur le formulaire N° BI dont le modèle figure à l’annexe n° 4 du présent arrêté ;
  • la carte grise du véhicule au nom du vendeur;
  • les documents 5, 6, 7 et 8 énumérés au paragraphe a du présent article.

Section 2 : Numéros et plaques d’immatriculation dans la série coopération internationale

Article 51

Numéro d’immatriculation

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

Le numéro d’immatriculation dans la série coopération internationale est composé de droite à gauche de :

  • deux lettres « ت د» en caractères arabes superposées à l’inscription « المغرب » ;
  • deux groupes de chiffres séparés entre eux par un tiret, le premier correspond aux deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le véhicule est immatriculé au Maroc, le deuxième est composé de quatre chiffres au maximum désignant l’ordre d’immatriculation allant de 1 à 9999;
  • deux lettres «C I» en caractères latins superposées à l’inscription « MAROC ».

Les lettres et les groupes de chiffres sont reproduits en relief d’une manière apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule, sur les plaques d’immatriculation en caractères noirs diamant sur fond jaune foncé en matière réfléchissante et ce conformément au modèle figurant à l’annexe n° 25 du présent arrêté.

Les plaques d’immatriculation sont soumises aux dispositions des articles 24, 25 et 48 du présent arrêté.

Chapitre VII : Retrait définitif de la circulation des véhicules

Article 52

Procédure de retrait

Voir la modification en arabe dans l’arrêté n° 1514.20 Bulletin Officiel n° 6981du 26-04-2021

Tout propriétaire d’un véhicule assujetti à l’immatriculation doit, pour retirer définitivement de la circulation son véhicule, déposer dans un délai de 3 mois une déclaration, dont le modèle figure à l’annexe n° 28 du présent arrêté auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence. Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie du rapport d’expertise établi par un expert qualifié.

Ce délai court à compter de la date du rapport d’expertise pour les véhicules techniquement irréparables suite à un accident en vertu de l’article 74 de la loi n° 52-05 susvisée ;

Un récépissé de remise de la déclaration de retrait définitif de la circulation, établi par le service chargé de l’immatriculation est remis au propriétaire du véhicule, dont le modèle figure à l’annexe n° 29 du présent arrêté.

Toutefois, le propriétaire du véhicule assujetti à l’immatriculation peut déclarer le retrait définitif de la circulation de son véhicule en raison de sa vétusté et de son état défectueux, sans qu’il soit impliqué dans un accident.

 Dans ce cas, la déclaration accompagnée de l’originale de la carte grise du véhicule doit être déposée contre récépissé d’annulation de la carte grise au service chargé de l’immatriculation du lieu de résidence du propriétaire.

Le service chargé de l’immatriculation procède à l’inscription d’une opposition à toute opération relative à la carte grise du véhicule retiré définitivement de la circulation.

Chapitre VIII : Dispositions transitoires

Article 53

Renouvellement des cartes grises établies sur support papier

En application des dispositions de l’article 309 de la loi n° 52-05 susvisée les titulaires des cartes établies sur support papier sont tenus de procéder au renouvellement de ces cartes grises selon l’échéancier suivant :

  • de la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 52-05 au 31 décembre 2011 pour les cartes grises établies sur support papier délivrées à partir du 1erjanvier 2001 ;
  • du 1erjanvier 2012 au 31 décembre 2012, les cartes grises établies sur support papier délivrées avant le 1er janvier 2001.

Pour demander le renouvellement de la carte grise établie sur support papier, le propriétaire du véhicule doit fournir un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • Une demande établie sur le formulaire BIII dûment renseignée et signée par le demandeur, dont le modèle figure à l’annexe n° 30 du présent arrêté ;
  • Les pièces énumérées 2, 3, 5 et 6 de l’article 18 du présent arrêté.

 

Article 54

Le présent arrêté qui sera publié au « Bulletin officiel » abroge les dispositions des arrêtés suivants :

  • l’arrêté du ministre des transports n° 889-79 du 15 safar 1400 (4 janvier 1980) relatif à l’immatriculation des véhicules appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et au croissant rouge marocain et aux plaques d’immatriculation de ces véhicules ;
  • l’arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n° 1699-99 du 26 ramadan 1420 (4 janvier 2000) relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, tel qu’il a été modifié et complété ;
  • l’arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n°1701-99 du 5 kaada 1420 (11 février 2000) relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux missions diplomatiques ou consulaires, organisations internationales ou régionales et la coopération internationale.
carte grise
dossier immatriculation

Annexe 2 : Formule I

dossier immatriculation-

Annexe 3 : Formule II

dossier immatriculation-formule II 2
dossier immatriculation-formule II 3
dépôt dossier immatriculation 21

Annexe 4 : Formule B I

échange carte grise
échange carte grise
dépôt dossier immatriculation

Annexe 5 : Vente à crédit

duplicata carte grise
duplicata carte grise 6
duplicata carte grise 2
dépôt dossier immatriculation 4-1

Annexe 6 : Documents justificatifs de la résidence

  • Pour les personnes physiques :
    • Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité en cours de validité dont l’adresse relève de la juridiction du service chargé de l’immatriculation ;
    • En cas des associés : copies certifiées conformes aux originaux de leurs cartes nationales d’identités.
  • Pour les personnes morales :
    • Une attestation d’inscription au registre de commerce ou copie certifiée conforme à l’originale du registre de commerce dont l’adresse du siège de la société relève de la juridiction du service chargé de l’immatriculation ;
  • Pour les personnes morales non titulaires du registre de commerce (associations, coopératives, société civile….):
    • Un certificat de domiciliation du siège de la personne morale délivré par les autorités compétentes ;
    • Une copie certifiée conforme à l’originale du statut ou du procès-verbal de la dernière assemblée du conseil d’administration ;
  • Pour les marocains résidents à l’étranger titulaires d’une CNI portant l’adresse à l’étranger :
    • Un certificat de résidence délivré par les autorités compétentes ;
    • Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité ;
    • Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte de séjour à l’étranger ou du passeport marocain en cours de validité.
  • Pour les militaires titulaires d’une carte nationale d’identité portant l’adresse du lieu de travail et qui déclarent l’adresse de leur résidence personnelle :
    • Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité en cours de validité ;
    • Un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente ;
    • Un certificat de présence au corps délivré par l’autorité militaire,
  • Pour les étrangers résidents au Maroc :
    • Copie certifiée conforme à l’original du certificat d’immatriculation (carte de séjour au Maroc) en cours de validité ou du récépissé de dépôt de la demande de ce certificat accompagnée d’un certificat de résidence délivré par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale.

Annexe 7 : Documents justifiants l'usage professionnel des véhicules

a – Pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kg destinés au transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre (y compris les remorques et les véhicules de dépannage) ou à la location : Une autorisation pour l’immatriculation du véhicule délivrée par les services compétents du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur ;

b – Pour les véhicules de transport en commun de personnes :

  • un état de la commission des transports pour les véhicules affectés au transport public (voyageurs, touristiques, mixtes) délivré par les services compétents de la direction des transports routiers et de la sécurité routière ;
  • une autorisation d’exploitation faisant mention des caractéristiques du véhicule pour le transport urbain délivrée par les autorités locales;
  • une autorisation d’immatriculation pour les véhicules affectés au transport privé de personnes pour compte d’autrui ou compte propre y compris le transport scolaire, délivrée par les services compétents du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur ;

c – Pour les véhicules destinés à la location sans chauffeur ou à l’enseignement de la conduite (auto-école) : Une autorisation d’immatriculation délivrée par les services compétents du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur »;

d – Pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge compris entre 2000 et 3500 kg acquis par des agriculteurs ou des apiculteurs ou des exploitants forestiers : Une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l’agriculture faisant mention de l’utilisation du véhicule pour l’activité exercée.

 

Annexe 8

Acte d’engagement relatif à la copropriété d’un véhicule Nous soussignés :

Noms et prénoms, N° des CNI et adresses des copropriétaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclarons avoir acheté en copropriété le véhicule de marque……………… Type ………… N° de châssis…….. mis en circulation le………………..immatricule s/no….

et acceptons l’établissement de la carte grise au nom de Mr. (Mme) ………

…..avec la mention « el consorts » suivi de son adresse indiquée sur le dossier de la demande d’immatriculation ou de mutation.

 

Fait à ………. …………. Je ………. Signatures légalisées des copropriétaires.

Annexe 9 : Numéros spécifiques des préfectures et provinces du rattachement du véhicule

numéro immatriculation voiture

Annexe 10 : Lettres alphabétiques arabes utilisées dans le système d’immatriculation des véhicules automobile

Annexe 11 : Correspondants en caractères latins majuscules des lettres alphabétiques arabes utilisées dans le système d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation internationale (article 28 du présent arrêté)

Annexe 12 : plaque d’immatriculation dans série normale

plaque immatriculation voiture

Annexe 13 : plaque d’immatriculation d’un véhicules automobiles en circulation internationale et le signe distinctif du Royaume du Maroc

plaque immatriculation voiture 2

Annexe 14 : Nature, forme et dimensions des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles immatriculés dans la série normale

Annexe 15 : Nature, forme et dimensions des plaques d’immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et quadricycles lourds et quadricycles lourds à moteur immatriculés dans la série normale

plaque immatriculation voiture 4

Annexe 16 : forme et dimensions des plaques d’immatriculation des remorques immatriculés dans la série normale

plaque immatriculation voiture 4-1

Annexe 17

série W18

Annexe 18

déclaration de mise en circulation

Annexe 19 : plaques d’immatriculation dans les séries W18 et WW

plaque-immatriculation-serrie-ww-w18

Annexe 20 : plaques d’immatriculation dans les séries administratives

plaque immatriculation administrative

Annexe 21 : plaques d’immatriculation dans les séries administratives spéciales

série WW

Annexe 22

dimension plaque immatriculation voiture

Annexe 23

autorisation-immatriculation-voiture

Annexe 26 : Nature, forme et dimensions des plaques d’immatriculation dans les séries administratives et assimilées et coopération internationale

plaque immatriculation diplomatique 3

Annexe 27 : Procès-verbal de réception d’un local pour l’attribution de la carte d’immatriculation dans la série W18

carte immatriculation

Annexe 30

demande de renouvellement carte grise
demande de renouvellement carte grise
renouvellement carte grise
renouvellement carte grise
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