l'organisation, la gestion et l'exploitation du réseau ferroviaire national
Le secteur du transport ferroviaire constitue un facteur essentiel pour le développement économique et social du pays.
Ce secteur doit alors se développer et s’adapter aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays. Il est donc essentiel de le doter d’un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les impératifs nationaux et internationaux afin d’encourager les initiatives privées et de mettre les opérateurs ferroviaires en situation concurrentielle au bénéfice des usagers, tout en assurant la continuité de la garantie de l’Etat aux principes du service public.
La nouvelle organisation du secteur se fixe ainsi comme objectifs :
- le développement du secteur du transport ferroviaire par l’intervention de l’initiative privée à travers la mise en oeuvre de formules de partenariat Etat – secteur privé et de concession en matière de construction et d’exploitation des infrastructures ferroviaires ;
- l’accroissement de la compétitivité des transports ferroviaires qui s’inscrit dans le cadre général de la politique des transports et qui vise à améliorer la qualité et à réduire les coûts des services rendus à la clientèle et à assurer la couverture par les clients des charges d’exploitation des services de transport et des charges d’infrastructure ;
- la promotion de l’emploi directement ou indirectement lié au secteur.
Une restructuration profonde du cadre institutionnel de l’Office national des chemins de fer (ONCF) est nécessaire de manière à lui donner une autonomie complète de gestion et à l’inciter à adopter une gestion résolument commerciale. Ainsi, la transformation de l’ONCF en société anonyme et la réforme du contrôle de l’Etat accroîtront et renforceront la transparence de sa gestion, son efficacité, son autonomie, sa compétitivité et son orientation vers une satisfaction meilleure des besoins du marché.
L’objet de cette loi est donc de définir le cadre juridique ferroviaire en précisant :
- la configuration et la constitution du réseau ferroviaire national ;
- la libéralisation de la gestion des activités ferroviaires qui peut être confiée à des entreprises dans le cadre de conventions de concession de gestion des infrastructures ou d’exploitation des transports ferroviaires ;
- la création de la Société marocaine des chemins de fer qui se substituera à l’Office national des chemins de fer.
Définition
Transport ferroviaire : Le transport ferroviaire est un mode de transport terrestre par chemins de fer. Il est destiné tant aux personnes qu´aux marchandises. Il a l´avantage d´être relativement rapide et peu polluant. De plus, il permet en général une prévisibilité des horaires et des durées. Le fret ferroviaire est lensemble des marchandises qui peuvent être transportées par train d´un point à un autre.
Le réseau ferroviaire : est un ensemble de lignes de chemin de fer, de gares et d’installations techniques diverses (atelier, dépôts, triages, embranchements particuliers, chantiers intermodaux…) qui permettent l’exploitation des services ferroviaires de transport public de marchandises et/ou de voyageurs.
Le réseau ferroviaire national fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public ferroviaire national.
Voie ferrée : Chemin de roulement constitué par une ou deux files de rails parallèles fixés sur des traverses et sur lequel circulent les métros, les trains..
Passage à niveau : Un passage à niveau (abrégé PN dans le jargon ferroviaire) est un croisement à niveau (c’est-à-dire que les voies qui se croisent sont à la même hauteur, par opposition aux ponts et aux tunnels) d’une voie ferrée avec une voie routière ou piétonnière.
L’infrastructure ferroviaire
1- L’infrastructure ferroviaire: est une installation fixe permettant la circulation de trains. Les principaux éléments constitutifs de l’infrastructure ferroviaire sont les suivants :
- terrains d’emprise ;
- infrastructure de la voie ferrée : corps et plate-forme de la voie,
- ouvrages d’art : ponts, ponceaux;
- passages à niveau ;
- superstructure de la voie ferrée,
- chaussées des cours à voyageurs et marchandises;
- installations de sécurité, de signalisation et de communication de pleine voie, de gare et de triage;
- installations d’éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation ;
- installations de transformation, de transport et de distribution du courant électrique pour la traction des trains;
- bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs, bâtiments des gares et terminaux marchandises;
- bâtiments affectés au service des infrastructures.
2- Les infrastructures ferroviaires construites par l’Etat, à l’exclusion de celles citées dans l’article 2, sont incorporées au réseau ferroviaire national à dater de la réception des travaux.
3- Les biens meubles, même associés aux biens immeubles, ne font pas partie des infrastructures ferroviaires.
Ne font pas partie du réseau ferroviaire national :
a) les infrastructures ferroviaires établies, même par l’Etat ou avec l’autorisation de l’Etat, aux fins exclusives de permettre :
- soit l’exploitation de services ferroviaires de transport de marchandises ou de voyageurs à caractère local,
- soit l’exploitation de services ferroviaires de transport interne à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ;
b) les infrastructures ferroviaires établies à l’intérieur des enceintes des établissements industriels, commerciaux, agricole ou portuaires, y inclus les établissements d’entretien du matériel des opérateurs de transport ferroviaire ;
c) les bâtiments administratifs, les bâtiments et installations sociales et les logements du personnel des entreprises gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et des entreprises opérateurs de transport ferroviaire ;
d) les voies ferrées d’embranchement reliant les établissements cités en b) au réseau ferroviaire national.
Textes de référence
Dahir n° 1-04-256 du 7 janvier 2005 portant promulgation de la loi n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire national. Bulletin Officiel n° 5284 du 20/01/2005
Loi n° 52-03
Relative à l’organisation, la gestion
Et l’exploitation du réseau ferroviaire national
Expose des motifs
Le secteur du transport ferroviaire constitue un facteur essentiel pour le développement économique et social du pays secteur doit alors se développer et s’adapter aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays. Il est donc essentiel de le doter d’un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les impératifs nationaux et internationaux afin d’encourager les initiatives privées et de mettre les opérateurs ferroviaires en situation concurrentielle au bénéfice des usagers, tout en assurant la continuité. De la garantie de l’Etat aux principes du service public.
La nouvelle organisation du secteur se fixe ainsi comme objectifs :
– le développement du secteur du transport ferroviaire par l’intervention de l’initiative privée à travers la mise en œuvre de formules de partenariat Etat – secteur privé et de concession en matière de construction et d’exploitation des infrastructures ferroviaires ;
– l’accroissement de la compétitivité des transports ferroviaires qui s’inscrit dans le cadre général de la politique des transports et qui vise à améliorer la qualité et à réduire les coûts des services rendus à la clientèle et à assurer la couverture par les clients des charges d’exploitation des services de transport et des charges d’infrastructure ;
– la promotion de l’emploi directement ou indirectement lié au secteur.
Une restructuration profonde du cadre institutionnel de l’Office national des chemins de fer (ONCF) est nécessaire de manière à lui donner une autonomie complète de gestion et à l’inciter à adopter une gestion résolument commerciale. Ainsi, la transformation de l’ONCF en société anonyme et la réforme du contrôle de l’Etat accroîtront et renforceront la transparence de sa gestion, son efficacité, son autonomie, sa compétitivité et son orientation vers une satisfaction meilleure des besoins du marché.
L’objet de cette loi est donc de définir le cadre juridique ferroviaire en précisant :
– la configuration et la constitution du réseau ferroviaire national ;
– la libéralisation de la gestion des activités ferroviaires qui peut être confiée à des entreprises dans le cadre de conventions de concession de gestion des infrastructures ou d’exploitation des transports ferroviaires ;
– la création de la Société marocaine des chemins de fer qui se substituera à l’Office national des chemins de fer.
Titre premier
Du réseau ferroviaire national et de l’exploitation
Ferroviaire
Chapitre premier
De la constitution et de la configuration du réseau ferroviaire national
Article 1
Le réseau ferroviaire national est constitué de l’ensemble des infrastructures ferroviaires établies afin de permettre l’exploitation des services ferroviaires de transport public de marchandises et/ou de voyageurs telle que définie par les dispositions de la présente loi.
Article 2
Ne font pas partie du réseau ferroviaire national :
- a) les infrastructures ferroviaires établies, même par l’Etat ou avec l’autorisation de l’Etat, aux fins exclusives de permettre soit l’exploitation de services ferroviaires de transport de marchandises ou de voyageurs à caractère local, soit l’exploitation de services ferroviaires de transport interne à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ;
- b) les infrastructures ferroviaires établies à l’intérieur des enceintes des établissements industriels, commerciaux, agricole ou portuaires, y inclus les établissements d’entretien du matériel des opérateurs de transport ferroviaire ;
- c) les bâtiments administratifs, les bâtiments et installations sociales et les logements du personnel des entreprises gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et des entreprises opérateurs de transport ferroviaire ;
- d) les voies ferrées d’embranchement reliant les établissements cités en b) au réseau ferroviaire national.
Article 3
Les infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire national sont constituées des éléments suivants, pour autant qu’ils fassent partie des voies principales et des voies de service du réseau :
– terrains d’emprise ;
– infrastructure de la voie terrée : corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles,
fossés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus ; quais à voyageurs et à marchandises ;
accotements et pistes ; murs de clôture, haies vives, palissades ; bandes protectrices contre le feu ;
– ouvrages d’art : ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs ; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les chutes de pierres ;
– passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière ;
– superstructure de la voie ferrée, notamment : rails et contre-rails ; traverses et longrines, petit matériel d’assemblage, ballast, y compris gravillon et sable ; appareils de voie ;
– chaussées des cours à voyageurs et marchandises, y compris les accès par route ;
– installations de sécurité, de signalisation et de communication de pleine voie, de gare et de triage, y compris les installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications ;
– installations d’éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation ;
– installations de transformation, de transport et de distribution du courant électrique pour la traction des trains : sous-stations, lignes d’alimentation entre les sous- stations et les fils de contact, caténaires et supports ;
– bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs, bâtiments des gares et terminaux marchandises ;
– bâtiments affectés au service des infrastructures.
Les biens meubles, même associés aux biens immeubles précités, ne font pas partie des infrastructures ferroviaires.
Article 4
Le réseau ferroviaire national fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public ferroviaire national.
Le classement et le déclassement dans le domaine public ferroviaire s’effectuent conformément à la législation relative au domaine public de l’Etat.
Article 5
Les infrastructures ferroviaires construites par l’Etat, à l’exclusion de celles citées dans l’article 2, sont incorporées au réseau ferroviaire national à dater de la réception des travaux.