- Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 29 septembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 3506-11 du 24 novembre 2011 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 29 septembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire. Bulletin Officiel n° 6010 du 05/01/2012.
- Arrêté du ministre l’équipement et du transport n° 111-13 du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du ministre l’équipement et des transports n° 2709-10 du 29 septembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire. Bulletin officiel n° 6128 du 21-02-2013.
- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 1191-13 du 11 avril 2013 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 29 septembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire. Bulletin officiel n° 6148 du 2-5-2013.
- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 93-14 du 10 janvier 2014 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 29 septembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire. Bulletin officiel n° 6228 du 6-2-2014.
Chapitre I : Demande de permis de conduire
Article 1
Modifié par arrêté n° 1513-20 Bulletin Officiel n° 6899 du 13-7-2020 (Version Arabe) (*)
La demande de permis de conduire doit comprendre :
a) Pour l’examen de permis de conduire
1- Un imprimé spécial dit « demande de passage d’examen du permis de conduire » défini à l’annexe 1 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur ;
2- un justificatif de l’identité du demandeur et du lieu de sa résidence par la présentation:
- d’une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport marocain, en cours de validité pour les candidats marocains ;
- d’une copie du certificat d’immatriculation ou du récépissé de dépôt de la demande du certificat d’immatriculation de l’intéressé en cours de validité, accompagnée d’un certificat de résidence délivré depuis moins de trois mois (3) par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale.
Toutefois, les candidats militaires qui exercent encore leurs fonctions ou les Marocains résidant à l’étranger doivent compléter la demande par un certificat de résidence délivré, depuis moins de trois (3) mois, les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou par les autorités administratives locales, portant une adresse relevant de la juridiction territoriale du service chargé de la délivrance des permis de conduire auprès duquel la demande est déposée, lorsque l’adresse indiquée sur la carte nationale d’identité les concernant n’est pas du ressort territorial de ce service (*);
3- reçu de paiement des droits de timbre et de rémunération de service institués par la légalisation en vigueur ;
4- un certificat médical établi depuis moins de 3 mois par un médecin agréé attestant l’aptitude physique et mentale du candidat pour la catégorie sollicitée ;
5- une attestation de fin de formation pour la candidature à l’examen pour l’obtention de la catégorie sollicitée délivrée par l’établissement d’enseignement de la conduite agréé dans le cas prévu par l’article 11 de la loi n° 52-05 susvisé ;
6- deux photographies d’identités récentes de face, en couleur, de format 35 x45 mm, sur fond blanc ;
7- lorsqu’il s’agit de l’obtention d’une nouvelle catégorie, une photocopie du permis de conduire, dont l’original doit être restitué, en cas de réussite, au service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
8- En cas d’annulation du permis de conduire de l’après période probatoire suite à la perte de la totalité des points, une attestation de suivi de la session d’éducation à la sécurité routière obligatoire.
9- En cas d’annulation du permis de conduire à la perte de la totalité des points, une copie de l’accusé de restitution du permis de conduire au service compétent chargé de la délivrance du permis de conduire.
10- contrat de formation entre l’établissement et le candidat prévu par arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 1673.18 susvisée.
b) pour l’échange du permis de conduire étranger :
- un imprimé spécial dit « demande d’échange d’un permis de conduire étranger » défini à l’annexe 2 du présent arrêté, dument renseigné et signé par le demandeur;
- les pièces énumérées aux 2, 3, 4 et 6 du a) ci-dessus ;
- et l’original du permis de conduire étranger en cours de validité accompagné de la traduction en langues arabe ou française, si ce permis est rédigé en une autre langue que ces deux langues.
c) Pour l’échange du permis de conduire étranger au profit des membres des missions diplomatiques ou consulaires accrédités au Maroc :
- l’imprimé spécial dit « demande d’échange d’un permis de conduire étranger » défini à l’annexe 2 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur;
- la pièce énumérée au 6 du a) ci-dessus ;
- une photocopie du permis de conduire étranger en cours de validité certifié conforme à l’original par l’administration dont relève le demandeur ;
- une photocopie de la carte d’identité diplomatique en cours de validité ;
- un document constatant l’exonération du paiement des droits de timbre et de rémunération de service accordé par les services du ministère des affaires étrangers et de la coopération.
d) Pour le renouvellement du support du permis de conduire :
1- En cas de détérioration ou d’expiration de la validité du support:
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur ;
- les pièces énumérées aux 2, 3, 4 et 6 du a) ci-dessus ;
- l’original du permis de conduire ;
2- En cas de changement d’identité du titulaire de permis de conduire:
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur ;
- les pièces énumérées aux 3, 4 et 6 du a) ci-dessus ;
- le permis de conduire ;
- reçu du paiement de l’amende en cas du non-respect du délai de déclaration à l’administration du changement d’adresse ou d’identité, visé à l’article 118 de la loi n° 52-05 susvisée ;
- une copie certifiée conforme à l’original de l’acte administratif ou du jugement qui atteste le changement d’identité et une copie du récépissé de dépôt de la demande du renouvellement de la carte nationale d’identité ou d’une copie de l’original de la carte nationale d’identité électronique comportant le changement d’identité.
e) Pour une demande de duplicata :
1- En cas de perte ou de vol de permis de conduire:
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur;
- les pièces énumérées aux 2, 3, et 6 du a) ci-dessus ;
- une déclaration de perte ou de vol établie par les services de la sûreté national ou de la gendarmerie royale ou par les services des missions diplomatiques ou consulaires marocains ou les autorités étrangères concernées en cas de perte du permis de conduire en dehors du Maroc.
2- En cas de perte du permis de conduire étranger obtenu au vu d’un permis de conduire marocain ou de son retrait par les autorités étrangères suite au retour définitif de son titulaire au Maroc :
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur;
- les pièces énumérées aux 2, 3, 4 et 6 du a) ci-dessus ;
- une déclaration de perte ou de vol établie par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou par les services des missions diplomatiques ou consulaires marocains ou les autorités étrangères concernées en cas de perte du permis de conduire en dehors du Maroc.
- ou une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le demandeur atteste que son permis de conduire étranger a été retiré par les autorités étrangères concernées suite à son retour définitif au Maroc.
3- En cas de perte ou de vol du permis de conduire pour des personnes n’ayant plus de résidence au Maroc:
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur;
- les pièces énumérées aux 3 et 6 du a) ci-dessus ;
- une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité ou du passeport étrangers en cours de validité ;
- une déclaration de perte ou de vol établie par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou par les services des missions diplomatiques ou consulaires marocains ou les autorités étrangères concernées en cas de perte du permis de conduire en dehors du Maroc.
4- En cas de perte du permis de conduire retenu dans le cas prévu par l’article 228 de la loi n° 52-05 susvisée :
- une déclaration de perte ;
- reçu de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire.
f) Pour l’actualisation des indications concernant l’adresse sur le support du permis de conduire :
- un certificat de résidence mentionnant la nouvelle adresse de l’intéressé ou une copie de la carte nationale d’identité électronique portant la nouvelle adresse.
g) Pour la conversion du brevet militaire en permis de conduire civil dans le cas prévu l’article 5 de la loi n° 52-05 susvisée.
Chapitre II : Examen du permis de conduire
Article 2
Au vu de la demande d’examen du permis de conduire visée à a) de l’article premier ci-dessus, le service chargé de la délivrance des permis de conduire fixe la date où le candidat doit se présenter pour passer l’examen du permis de conduire de la catégorie sollicitée.
Article 3
Modifié par l’arrêté n° 1375.18 Bulletin Officiel n° 6686 du 28-06-2018 (Version Arabe)
les épreuves théorique et pratique pour l’obtention du permis de conduire visées aux articles 3 et 4 du décret n° 2-10-311 précitée portent sur les thèmes indiqués à l’annexe 3 ter et l’annexe 4 du présent arrêté.
Article 4
Modifié par l’arrêté n° 1375.18 Bulletin Officiel n° 6686 du 28-06-2018 (Version Arabe)
L’épreuve théorique est audiovisuelle sous forme de questions à choix multiples. Les questions sont sélectionnées, de manière automatique, à partir d’une banque de questions élaborée au vu des thèmes énumérés à l’annexe 3 ter précité.
Le nombre maximum de questions requis pour l’épreuve théorique, est fixé en fonction de la catégorie sollicitée comme suite :
Catégories de permis de conduire | Nombre maximum de questions |
---|---|
AM | 20 |
A 1 et A | 46 |
B | 40 |
C, D, E (B), E(C) ou E (D) | 46 |
L’évaluation de l’épreuve théorique et l’annonce des résultats sont effectuées de manière automatique par le système informatisé conçu à cette fin.
La réussite à l’épreuve théorique est subordonnée à l’obtention par le candidat, selon la catégorie du permis de conduire sollicitée, d’un score minimum de réponses correctes déterminé comme suite :
Catégories de permis de conduire | Score minimum requis |
---|---|
AM | 15/20 |
A 1 et A | 38/46 |
B | 32/40 |
C, D, E (B), E(C) ou E (D) | 38/46 |
Article 5
Modifié par l’arrêté n° 1375.18 Bulletin Officiel n° 6686 du 28-06-2018 (Version Arabe)
Le programme et les modalités d’évaluation de l’épreuve pratique sont définis à l’annexe 4 du présent arrêté.
L’examinateur doit renseigner le procès-verbal aussitôt après la réalisation de la manœuvre demandée et y indiquer, en cas d’échec du candidat, le motif de l’échec.
Article 6
En cas d’échec à une épreuve d’examen du permis de conduire, le service chargé de la délivrance des permis de conduire délivre au candidat une convocation pour repasser la nouvelle épreuve dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’échec.
Article 7
En cas d’annulation du dossier de candidature visé à l’article 7 du décret n° 2-10-311 susvisé, l’intéressé ne peut présenter une demande d’une nouvelle candidature à l’examen du permis de conduire qu’après expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’échec.
Article 8
Il ne peut être dérogé au délai visé aux articles 6 et 7 ci-dessus que par le ministre de l’équipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet au profit :
- des ressortissants marocains résidents à l’étranger qui apportent la preuve que leur voyage à l’étranger coïncide avec la date de l’examen ;
- les candidats appelés à effectuer des missions à l’étranger coïncidant avec la date de l’examen ;
- les candidats appelés à participer à des concours ou à des examens scolaires ou universitaires ou d’embauche coïncidant avec la date de l’examen;
- les candidats qui ne peuvent se présenter à l’examen en raison de leur maladie justifiée par un certificat médical.
Chapitre III : Modèle et contenu du permis de conduire
Article 9
Le permis de conduire est établi conformément au modèle figurant à l’annexe 5 du présent arrêté et contient les informations visibles ci-après :
Au recto :
- « Royaume du Maroc » en langues arabe et française ;
- « permis de conduire » en langues arabe et française ;
- les prénom et nom en caractères arabes et latins;
- date et lieu de naissance du titulaire du permis de conduire;
- numéro de la carte d’identité du titulaire du permis de conduire;
- la photographie du titulaire;
- la signature du titulaire;
- le numéro du permis de conduire;
- la ou (les) catégorie (s) valides;
- le lieu et la date de délivrance du permis de conduire;
- qualité, nom et signature de l’autorité administrative qui délivre le permis de conduire;
Au verso :
- la ou (les) catégorie (s) valides;
- la date de délivrance de chaque catégorie;
- le code ou symbole de restrictions;
- la date du début de validité;
- l’indication de la nature de la dernière opération à l’occasion de laquelle le support est délivré (duplicata, échange, renouvellement…);
- la date de fin de validité;
- le numéro de série du support.
Article 10
La liste des codes et symboles de restrictions à indiquer sur le permis de conduire est définie à l’annexe 6 du présent arrêté.
Dispositions transitoires
Chapitre IV : Renouvellement des permis de conduire établi sur support papier
Article 11
En application des dispositions de l’article 309 de la loi n°52-05 susvisée, les titulaires des permis de conduire établis sur support papier doivent renouveler ces permis, selon l’échéancier suivant :
- du 1er octobre 2010 au 30 juin 2013, les permis de conduire établis sur support papier délivrés avant le 1er janvier 1980;
- du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, les permis de conduire établis sur support papier délivrés entre le 1er Janvier 1980 et 31 décembre 1996;
- du 1er janvier 2014 au 30 Juin 2015, les permis de conduire établis sur support papier délivrés entre le 1er janvier 1997 et 31 décembre 2002;
- du 1er janvier au 1er octobre 2015, les permis de conduire sur établis support papier délivrés après le 1er janvier 2003.
Toutefois, les personnes qui apportent la preuve que leurs permis de conduire établis sur support papier a fait l’objet d’une suspension administrative ou judiciaire ou les marocains résidents à l’étranger n’ayant pas pu rejoindre le Maroc pour une raison quelconque, durant l’échéancier précité, doivent procéder, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de la disposition des motifs d’empêchement, de procéder au renouvellement de leur titre.
Article 12
la demande de renouvellement du permis de conduire établie sur support papier comprend:
- l’imprimé spécial dit « demande de renouvellement ou du duplicata du permis de conduire » défini à l’annexe 3 du présent arrêté, dûment renseigné et signé par le demandeur;
- les pièces énumérées aux 2, 3 et 6 du a) de l’article 1.
- une copie du permis de conduire établi sur support papier ;
- le cas échéant, un document constatant l’empêchement de renouvellement du permis de conduire établi sur support papier dans les délais fixés à l’article 11 susvisé.
Article 13
Lors de la remise du permis de conduire électronique à son titulaire, le service chargé de la délivrance des permis de conduire portera sur l’original du permis de conduire sur support papier la mention « non valable pour la conduite » avant de le remettre à nouveau à son titulaire.
Article 14
Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er octobre 2010 et abroge les dispositions de l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 790-73 du 14 rejeb 1393 (14 août 1973) fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis, tel qu’il a été modifié et complété.