mercredi, mai 15, 2024

Décret n° 2-10-311 : Permis de conduire marocain

by Admin

Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.

Chapitre 1 : De l’examen pour l’obtention du permis de conduire

Article 1

Modifié par décret n° 2-17-741 Bulletin Officiel n° 6643 du 29-01-2018 (Version Arabe) (*)

Toute personne, remplissant les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 52-05 susvisée et désirant se présenter à l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire de l’une des catégories visées à l’article 7 de ladite loi doit en faire une demande de candidature accompagnée d’un dossier dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Toutefois, la demande de candidature à l’examen du permis de conduire est un candidat mineur âgé entre 14 et moins de 18 ans pour un permis de conduire de catégorie « AM », et entre 16 et moins de 18 ans pour un permis de conduire de catégorie « A1 », doit être formulée par son représentant légal. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve (*).

 

Article 2

Modifié par décret n° 2-17-741 Bulletin Officiel n° 6643 du 29-01-2018 (Version Arabe) (*)

La demande visée à l’article premier ci-dessus, doit être déposée auprès du service chargé de la délivrance des permis de conduire relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du postulant.

Toutefois, les candidats marocains résidants à l’étranger sont dispensés de la condition de résidence précitée dans les conditions fixées par arrêté  du ministre de l’équipement et des transports (*).

Il n’est pas permis au candidat désirant se présenter à l’examen pour l’obtention de l’une des catégories de permis de conduire de déposer plus d’une demande à cet effet.

 Il est également, interdit de présenter des demandes multiples pour le même objet auprès des services chargés de la délivrance des permis de conduire différents.

 

Article 3

L’épreuve prévue au 1 de l’article 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve théorique » dans le présent décret, est passée au moyen de programmes et supports informatiques fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle d’un superviseur désigné par le ministre de l’équipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.

Le candidat peut, selon son choix, passer l’épreuve théorique en langue arabe classique ou dialectale ou en amazigh ou en langue française. S’il ne connaît aucune des langues précitées, il peut passer l’examen théorique avec l’assistance, à ses frais, d’un interprète assermenté. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par décision du ministre de l’équipement et des transports.

Le candidat sourd ou muet apte à conduire peut passer l’examen théorique avec l’assistance, à ses frais, d’un traducteur en langue gestuelle.

Les thèmes de l’épreuve théorique ainsi que les modalités d’évaluation des candidats sont fixés, selon chaque catégorie du permis de conduire, par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 4

L’épreuve prévue au 2 de l’article 10 de la loi n° 52-05 précitée dite « épreuve pratique » dans le présent décret, est passée au moyen de véhicules répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports. Elle se déroule sous le contrôle des agents examinateurs désignés par le ministre de l’équipement et des transports ou par la personne déléguée par lui à cet effet.

Les thèmes de l’épreuve pratique et les modalités d’évaluation des candidats sont fixés selon chaque catégorie du permis de conduire par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 5

Les candidats atteints d’une incapacité physique compatible avec la conduite d’un véhicule à moteur de l’une des catégories visées au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 précitée et nécessitant un aménagement spécifique, peuvent passer l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire, sur leur propre véhicule.

En application de l’article 13 de la loi n° 52-05 précitée, ce véhicule doit être aménagé selon les indications prescrites sur le certificat médical.

Il est soumis à une nouvelle homologation conformément aux dispositions de l’article 51de la loi n° 52-05 précitée effectuée par le service chargé de l’homologation des véhicules relevant du ministère de l’équipement et des transports. Si le véhicule est conforme, ce service délivre un titre d’homologation à l’intéressé pour être annexé au dossier de candidature pour l’obtention du permis de conduire et en transmet une copie au service chargé de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules compétent pour être jointe au dossier d’immatriculation du véhicule concerné.

Le candidat qui utilise son propre véhicule pour passer l’épreuve pratique, doit produire une assurance spéciale couvrant les risques et incidents que pourrait causer ledit véhicule, à l’occasion du passage de cette épreuve au candidat, à l’examinateur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens.

 

Article 6

Le candidat admis à passer l’examen du permis de conduire doit se présenter au centre de l’examen à la date qui lui est fixée dans la convocation et à l’heure fixée au tableau affiché la veille aux locaux du centre.

En cas d’absence non justifiée à l’une des épreuves, soit du premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso facto comme ayant subi un échec à l’examen.

La preuve d’une absence justifiée doit être déposée au centre de l’examen au plus tard le dernier jour ouvrable précédant celui de l’examen. Elle entraîne le report de la date de cet examen.

 

Article 7

Un dossier de candidature est valable pour passer un deuxième examen en cas d’échec au premier.

Le candidat ne peut passer l’épreuve pratique que s’il a réussi l’épreuve théorique.

En cas de réussite à l’épreuve théorique et d’échec à l’épreuve pratique à l’occasion du premier examen, le candidat subit uniquement l’épreuve pratique au deuxième examen.

L’échec au premier examen donne lieu à l’ajournement au deuxième examen.

L’échec au second examen entraîne l’annulation du dossier de candidature. Dans ce cas, le candidat doit constituer un nouveau dossier s’il désire se présenter à nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

Le délai minimum d’ajournement à une épreuve d’examen du permis de conduire ou à un nouvel examen suite à une annulation du dossier de candidature initial est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 8

En cas de réussite à l’épreuve pratique visée à l’article 4 du présent décret et en attendant l’établissement du support du permis de conduire, le candidat se voit délivrer une autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou le véhicule.

A l’expiration de cette période, et après restitution de l’autorisation provisoire précitée, le candidat reçoit le support de son permis de conduire.

Chapitre II : Des modalités d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain

Article 9

L’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain doit se faire conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°52-05 précitée.
Le permis de conduire marocain délivré en échange d’un permis de conduire étranger provisoire ou de la période probatoire, est un permis de la période probatoire dont la durée est fixée :

  • à deux (2) ans, si la validité du permis de conduire étranger est égale ou supérieure à deux (2) ans ;
  • au reliquat de la validité du permis de conduire étranger, si la validité de ce dernier est inférieure à deux (2) ans.

Le permis de conduire délivré en échange d’un permis de conduire étranger définitif est un permis de l’après période probatoire.

 

 Article 10

Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Maroc peuvent, dans le cadre des privilèges prévus par les conventions internationales en la matière, échanger leur permis de conduire étranger contre un permis de conduire marocain.

Toutefois, ils sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 ci-dessus.

 

Article 11

Les conditions et les modalités de l’échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire marocain, prévues à l’article 3 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre III : Du support du permis de conduire

Article 12

Les indications que doit comporter le support du permis de conduire prévues à l’article 37 de la loi n° 52-05 précitée, peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Le service chargé de la délivrance des permis de conduire est chargé de la réception de l’avis de changement d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y sont relatives prévu au 4ème alinéa de l’article 38 de la loi n° 52-05 précitée. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 13

Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre IV : Du permis de conduire international

 Article 14

Le permis de conduire international délivré en application du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée est établi conformément au modèle figurant à l’annexe 7
de la convention internationale sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968.

Le permis de conduire international est délivré au demandeur au vu du permis de conduire marocain en cours de validité, par les organismes prévus au 1er alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée habilités à cet effet par le ministre de l’équipement et des transports.

Ledit permis de conduire international n’est pas valable pour la conduite au Maroc.

 

Article 15

La durée de validité du permis de conduire international ne doit pas être supérieure à la validité du permis de conduire national.

En tout cas, la durée de validité du permis de conduire international ne doit pas dépasser trois (3) ans.

 

Article 16

Les conditions et les modalités d’habilitation des organismes prévus au 1er alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que celles de la délivrance du permis de conduire international sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre V : De l’aptitude physique et mentale

Article 17

Tout titulaire d’un permis de conduire soumis à l’obligation de la visite médicale prévue au 2ème et 3ème alinéas de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit présenter immédiatement le certificat médical après tout renouvellement de cette visite au service chargé de la délivrance des permis de conduire du lieu de sa résidence pour l’actualisation du fichier national du permis de conduire et du support électronique sur lequel son permis de conduire est établi.

 

Article 18

La visite médicale prévue au 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, est valable pour les conducteurs âgés de 55 ans ou plus jusqu’à la date anniversaire de leur soixante-cinq ans.

 

Article 19

Le terme « administration » prévu au 2 du 1er alinéa et aux 2e  et 3e alinéas de l’article 15 et aux articles 18, 19 et 20 de la loi n° 52-05 précitée, désigne le ministère de l’équipement et des transports.

Le terme « administration » prévu à l’article 21 de la loi n° 52-05 précitée, désigne le ministère de la santé.

 

Article 20

Les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément des médecins et des médecins membres de la commission médicale d’appel visés aux articles 16 et 19 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de la santé.

 

Article 21

Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé :

  • la liste des affections interdisant la conduite arrêtée après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins, prévue au 1° alinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
  • les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire, prévues au 3ealinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
  • les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur prévues au 1eralinéa de l’article 13 de la loi n° 52-05 précitée ;
  • la liste des maladies et des incapacités visées au I du 1eralinéa de l’article 15 de la loi n°52-05 précitée ;
  • l’objet de la visite médicale et de la contre-visite médicale ainsi que le modèle du certificat médical et celui du certificat de la contre-visite médicale ;
  • les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire, prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 précitée.

Chapitre VI : Du retrait des points au permis de conduire et de leur récupération

Section 1 : Du retrait des points au permis de conduire

Article 22

Le ministère public compétent transmet des copies de décisions judiciaires, dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle ces décisions ont acquis la force de la chose jugée, aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions.

En cas de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai de 15 jours visé au deuxième alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, les services de constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application, transmettent des copies des procès-verbaux ou des quittances, établissant le paiement de l’amende aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions dans un délai maximum de 48 heures à partir de la date du paiement.

En cas de non-paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai de 15 jours visé ci-dessus, les services de constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application, transmettent des copies des procès-verbaux aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions dans un délai maximum de 48 heures après expiration du délai de I 5 jours précité.

En cas de paiement des deux tiers du maximum du montant de l’amende, tel que prévu à l’article 234 de la loi n° 52-05 précitée, le procureur du Roi doit adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision rendue aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions copies de :

  • la demande du retrait de la plainte ;
  • la quittance de paiement de l’amende précitée la décision de classement de l’affaire ou la décision rendue par la juridiction compétente saisie de l’affaire.

Toutefois, le ministère public et les services précités doivent, s’ils disposent des équipements nécessaires, transmettre immédiatement sous forme électronique au moyen de l’accès à une interface du fichier national du permis de conduire, les références et le contenu des quittances, procès-verbaux et décisions prévus au présent article.

Article 23

Modifié par décret n° 2-17-741 Bulletin Officiel n° 6643 du 29-01-2018 (Version Arabe) (*)

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 52-05 précitée tel qu’il a été modifié et complété, à l’occasion de tout retrait de points, selon les cas mentionnés au présent article, le ministre de l’équipement et des transports informe par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrevenant, à l’adresse qu’il a déclarée à l’administration, de ce qui suit (*) :

  • l’existence d’un traitement automatisé de points, de retrait et de récupération de points ;
  • le nombre de points retirés et l’infraction ayant entraîné ce retrait ;
  • le solde des points ;
  • les infractions qu’il aurait commises par ailleurs et qui n’auraient pas été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire ;
  • les modalités de récupération des points.

Le modèle de la lettre précitée est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 24

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 52-05 précitée, en cas de perte de plus des deux tiers (2/3) du capital des points affectés au permis de conduire de la période probatoire, le ministre de l’équipement et des transports informe le titulaire de ce permis par lettre simple que l’échange de son permis de conduire en permis de conduire à l’issue de la période probatoire est subordonnée au suivi obligatoire d’une session d’éducation à la sécurité routière.

Le modèle de la lettre susvisée est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Section 2 : De la récupération des points

Article 25

Les durées de suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire prévues par la loi n° 52-05 précitée et les textes pris pour son application ne sont pas prises en considération dans les délais prévus aux 2e et 3e alinéas de l’article 35 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 26

La récupération des quatre (4) points sans dépasser la limite maximale du capital affecté au permis, visée à l’article 33 et au deuxième alinéa de l’aride 35 de la loi n° 52-05 précitée, ne peut avoir lieu que sur présentation de l’intéressé, aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de sa résidence, d’une attestation établissant qu’il s’est soumis à une session d’éducation à la sécurité routière.

Lesdits services doivent procéder dans un délai de sept (7) jouis à compter de la réception de l’attestation, à son enregistrement sur le fichier national du permis de conduire pour la récupération automatique des quatre (4) points.

La date de la récupération des points est celle du jour suivant la fin de la session d’éducation à la sécurité routière.

 

 Article 27

L’obligation de se soumettre à une session d’éducation à la sécurité routière que le titulaire du permis de conduire encourt en application des dispositions des articles 168, 170 et 173 de la loi n° 52-05 précitée, ne donnent pas lieu à récupération de points.

 

Article 28

A l’occasion de toute récupération de points, le ministre de l’équipement et des transports informe, par lettre simple, le titulaire du permis de conduire, à l’adresse qu’il a déclarée à l’administration du nombre de points récupérés et du nouveau solde du capital de son permis de conduire.

Le modèle de la lettre susvisée est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 29

Le conducteur ayant perdu la totalité des points à l’occasion de la commission d’une infraction non encore enregistrée sur le fichier national du permis de conduire, ne peut bénéficier de la récupération de points même s’il avait suivi une session d’éducation à la sécurité routière avant l’injonction de restitution de son permis de conduire.

Section 3 : De l’annulation et de la restitution du permis de conduire suite à une perte totale des points

Article 30

En cas de perte de la totalité des points, le ministre de l’équipement et des transports informe l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 52-05 précitée, de l’annulation de son permis de conduire et de l’injonction de remettre ce document aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de sa résidence dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre précitée.

Le modèle de la lettre précitée est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 31

En cas de non restitution du permis de conduire dans le délai fixé à l’article 30 ci-dessus, le ministre de l’équipement et des transports transmet le dossier au procureur du Roi du lieu de résidence de l’intéressé.

 

Article 32

Le dossier visé à l’article 31 ci-dessus, doit contenir :

  • la requête de l’administration ;
  • une copie de la lettre recommandée portant notification de la décision d’annulation et d’injonction de restitution du permis de conduire ;
  • une copie de l’accusé de réception de cette lettre ;
  • des copies des procès-verbaux ou des quittances établissant la réalité de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire et des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour les infractions ayant entraîné le retrait total du capital de points ;
  • le relevé des mentions relatives au permis de conduire de l’intéressé.

 

Article 33

En cas de restitution du permis de conduire dans le délai fixé à l’article 30 ci-dessus, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’enregistrement des informations de la restitution sur le fichier national du permis de conduire et délivre à l’intéressé un accusé de restitution du document.

Le modèle de l’accusé de restitution est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 34

Le permis de conduire retenu, dans les conditions fixées à l’article 31 de la loi n° 52-05 précitée est adressé par l’agent verbalisateur au service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la constatation de l’infraction, dans le délai de 48 heures fixé par ledit article 31.

La forme et le contenue du récépissé que l’agent verbalisateur remet au contrevenant contre rétention de son permis de conduire dans les conditions précitées sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre VII : Du fichier national du permis de conduire

Article 35

En application des dispositions de l’article 124 de la loi n° 52-05 précitée, les règles relatives au traitement automatisé des informations et données devant être inscrites sur le fichier national du permis de conduire, sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 36

Les modalités et les conditions selon lesquelles sont enregistrées sur le fichier national du permis de conduire les données relatives au permis de conduire visée à l’article 128 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 37

En application des dispositions de l’article 130 de la loi n° 52-05 précitée, les conditions dans lesquelles le titulaire du permis de conduire demande la rectification des données erronées ou l’effacement des données sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales

Article 38

L’obtention d’une nouvelle catégorie du permis de conduire doit se faire conformément aux dispositions de l’article II de la loi n° 52-05 précitée.

Pour les personnes titulaires d’un permis de conduire de la catégorie « C » (ج) ou « D » (د), délivré avant l’entrée en vigueur de la loi n° 52-05 précitée, l’obtention de la catégorie « D » (د) ou « C » (ج) est subordonnée :

  • à l’obtention de la catégorie  « B » (È)depuis au moins
    deux ans ;
  • et à la possession d’un capital de points qui ne doit pas
    être inférieur à douze (12) points.

 

Article 39

La durée de validité du support du permis de conduire prévue au 1er alinéa de l’article 38 de la loi n° 52-05 précitée est calculée, pour le premier renouvellement des permis de conduire de l’après période probatoire, établis sur un support permettant l’enregistrement des informations d’une manière électronique, délivrés avant l’entrée en vigueur de ladite loi, à compter de cette date.

La durée de validité du support du permis de conduire renouvelé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 309 de la loi n° 52-05 précitée, est calculée à compter de la date dudit renouvellement.

 

Article 40

Les modalités et les délais du renouvellement du support en papier des permis de conduire prévus à l’article 309 de la loi n° 52-05 précitée sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 41

La première visite médicale périodique obligatoire visée au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de conduire à l’issue de la période probatoire établis sur un support permettant l’enregistrement des informations d’une manière électronique, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration de la neuvième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 52-05 précitée.

La première visite médicale périodique obligatoire visée au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de conduire, dont l’âge a, au 1er octobre 2010, dépassé de plus de trois mois les soixante-cinq ans, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.

 

Article 42

Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret les dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions :

  • de l’arrêté du 5 joumada I 1372 (21janvier 1953) fixant les modalités d’inscription des condamnations correctionnelles prononcées pour infractions au code de la route, sur les certificats de capacité des conducteurs délinquants ;
  • de l’arrêté du 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953) fixant les conditions dans lesquelles seront constatées les incapacités physiques des conducteurs de véhicules automobiles;
  • du décret n°2-72-272 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de suspension ou de retrait des permis de conduire.

 

 Article 43

Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de l’équipement et des transports et la ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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