vendredi, mars 28, 2025

Cession et régularisation des établissements d’éducation routière

by Admin

La cession d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est un processus crucial régissant la continuité de l’enseignement et de la sensibilisation à la sécurité sur la route. Que ce soit pour des raisons personnelles ou administratives, il est essentiel de comprendre les conditions requises pour une cession en toute conformité ainsi que les démarches nécessaires en cas de régularisation de la situation d’un établissement. Cet article présente un aperçu complet des critères de cession, des documents à fournir et du rôle des associations dans la formation à la sécurité routière.

 

La cession d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est régie par certaines conditions. Cette cession peut uniquement être effectuée au profit d’une personne morale ou physique répondant aux critères suivants :

A) Conditions pour les personnes physiques

  1. Être âgée d’au moins 20 ans révolus.
  2. Jouir de ses droits civiques et civils.
  3. Ne pas avoir été condamnée pour crime, délit contre la moralité publique, vol, extorsion de biens ou faux.
  4. Ne pas faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

B) Conditions pour les personnes morales

  1. Ne pas être sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. Les personnes désignées pour la direction de l’entité doivent satisfaire aux conditions énoncées aux points 1, 2 et 3 du paragraphe A ci-dessus.

Avant la conclusion de tout acte de cession, le cédant et le cessionnaire doivent, par une déclaration conjointe adressée à l’autorité compétente en matière de transports, s’engager à respecter les dispositions du cahier des charges.

Documents à Fournir

La déclaration conjointe doit être accompagnée des documents suivants :

A – pour les personnes physiques :

  1. Une copie certifiée conforme de la pièce d’identité en cours de validité ;
  2. Une photo d’identité récente ;
  3. Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique, daté de moins de trois mois ;
  4. Le cahier des charges, paraphé sur chaque page et signé à la dernière page, avec une mention légalisée : « Lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges. »

B – pour les personnes morales :

  1. Les documents énumérés aux points 1, 2 et 3 pour la personne désignée à la direction.
  2. Cahier des charges paraphé (signature légalisée avec mention similaire à celle précisée pour les personnes physiques).
  3. Exemplaire des statuts mentionnant les activités liées à l’éducation à la sécurité routière.
  4. Extrait du procès-verbal désignant le représentant légal et la personne proposée pour la direction.

Lorsque le dossier est complet, l’autorité en charge des transports procédera à l’actualisation de l’autorisation d’exploitation.

Régularisation de la situation de l'établissement d'enseignement de la conduite

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’exploitation, les ayants droit doivent déclarer cet événement au ministère de l’Équipement et des Transports dans un délai de 3 mois.

Les ayants droit peuvent continuer l’exploitation de l’établissement pour une durée maximale d’un an suivant la déclaration, période durant laquelle ils doivent faire une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation, sous peine de retrait de l’autorisation en cours.

Notification de Suspension

Avant toute suspension ou cessation d’activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation doivent informer le ministère de l’Équipement et des Transports par lettre recommandée avec accusé de réception.

Rôle des associations dans l'éducation a la sécurité routière

Les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle peuvent dispenser l’éducation à la sécurité routière, à condition d’obtenir une autorisation du ministère de l’Équipement et des Transports.

Conditions d’Obtention de l’Autorisation

Pour obtenir cette autorisation, l’association doit :

  1. Être déclarée conformément à la législation régissant le droit d’association.
  2. Être partie à une convention avec l’État, une collectivité locale, un établissement public, ou bénéficier d’une aide de ces entités pour des activités incluant l’éducation à la sécurité routière.
  3. Adresser ses activités uniquement à des personnes en situation de difficulté sociale.
  4. Justifier de garanties minimales concernant les moyens de gestion, incluant locaux, véhicules et équipements nécessaires.

Les associations doivent soumettre annuellement à l’administration un rapport d’activité sur l’éducation à la sécurité routière, selon les modalités définies par le ministère de l’Équipement et des Transports.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Article 240

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, à titre onéreux, est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

A) Pour les personnes physiques :

  1. être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2.  jouir de ses droits civiques et civils ;
  3.  ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

B) pour les personnes morales :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.

  

Article 247

Toute cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique remplissant les conditions prévues à l’article 240 ci-dessus.

 

Article 248

En cas de cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession, faire à l’administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.

Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 ci-dessus.

 

Article 249

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ses ayants droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) à compter de la date du décès.

Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement pendant une durée d’un an, à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation, soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi, sous peine du retrait de l’autorisation.

 

Article 250

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un établissement de l’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 252

Les associations qui exercent leur activité dans le domaine de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle, peuvent dispenser l’éducation à la sécurité routière, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration qui vérifie, dans ce cas, que les conditions prévues aux articles 239 à 246 ci-dessus sont remplies.

 

Article 253

Pour l’obtention de l’autorisation visée à l’article 252 ci-dessus, l’association doit remplir les conditions suivantes :

  1. être déclarée conformément à la législation réglementant le droit d’association ;
  2. être partie à une convention conclue avec l’Etat, une collectivité locale, un établissement public un établissement d’utilité publique ou une association déclarée d’utilité publique ou être bénéficiaire d’une aide attribuée par l’une des personnes morales précitées,  pour des activités parmi lesquelles l’apprentissage de la conduite et l’éducation à la sécurité routière constituent un des moyens de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
  3. adresser ses activités exclusivement à des personnes ayant une situation de difficulté sociale ;
  4. justifier de garanties minimales concernant les moyens de gestion. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules et les moyens matériels.

 

Article 254

Les associations visées à l’article précédent doivent présenter annuellement à l’administration un rapport d’activité dans le domaine de l’éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l’administration.

  • Décret n ° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’éducation à la sécurité routière.

 

Article 10

La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au l’autorité en charge des transports accompagnée :

  • des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique;
  • des pièces énumérées aux 1, 3, 4et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale.

Lorsque le dossier est complet, l’autorité en charge des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.

Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. 

 

Article 10

 La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports accompagnée :

  • des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique ;
  • des pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ;

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 242 (2ème alinéa), 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.

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