Afin de garantir la sécurité routière, la réglementation prévoit des visites médicales obligatoires pour les titulaires de permis de conduire dans certaines circonstances. Ces contrôles visent à s’assurer que l’état de santé physique et mental des conducteurs est compatible avec la conduite d’un véhicule. Cet article explique quels sont les conducteurs soumis à ces visites médicales obligatoires, ainsi que les procédures à suivre.
Quand un Contrôle Médical est-il Nécessaire ?
Plusieurs situations nécessitent un contrôle médical de l’aptitude à conduire :
- Vous êtes déjà titulaire du permis de conduire et vous développez une maladie ou une incapacité figurant sur une liste. Dans ce cas, vous devez consulter un médecin dans les 30 jours suivant la survenue de la condition médicale. Le médecin informera alors l’administration qui vous convoquera pour une visite médicale obligatoire.
- Vous avez provoqué un accident de la route ayant entraîné un homicide involontaire. L’administration pourra alors vous imposer une visite médicale.
- Même sans obligation légale, si vous avez subi un accident, une maladie ou toute autre incident affectant vos capacités physiques ou mentales, il est de votre responsabilité d’en informer l’administration et de subir une visite médicale dans un délai d’un mois.
Déroulement de la visite médicale
Les visites médicales obligatoires sont effectuées par des médecins du secteur public ou privé agréés. Selon la nature de l’examen, un ou plusieurs spécialistes peuvent être consultés.
En cas de contestation des conclusions du médecin
Si vous ou l’administration contestez les conclusions du médecin, vous pouvez demander une contre-visite médicale auprès d’une commission d’appel dans un délai de 15 jours. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée et être accompagnée du certificat médical contesté.
La commission médicale d’appel devra vous convoquer dans un délai de 30 jours. Si vous ou l’administration contestez encore les conclusions de cette commission, vous pourrez saisir le tribunal pour une nouvelle expertise médicale.
Contre-visite médicale
Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l’intéressé peut demander une contre-visite médicale. Cette contre-visite est effectuée par :
- Une commission médicale d’appel, si le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions du médecin initial. Le médecin à l’origine du certificat médical contesté ne peut siéger à cette commission.
- Un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, si le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions de la commission médicale d’appel.
Procédure de demande de contre-visite
Toute demande de contre-visite médicale doit être adressée :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé, à la direction régionale de la santé du lieu de délivrance du certificat médical contesté.
- Dans un délai de 15 jours :
- À compter de la date de délivrance du certificat médical, si la contestation émane de la personne concernée.
- À compter de la réception du certificat médical par le service chargé de délivrer les permis de conduire, si la contestation émane du directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports.
La demande doit être accompagnée d’une copie du certificat médical objet de la contestation.
Convocation pour la contre-visite
Dès réception d’une demande de contre-visite, le directeur régional de la santé doit convoquer les médecins agréés de la commission médicale d’appel dans un délai de 30 jours. Le conducteur concerné est convoqué 20 jours avant la date prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit se présenter muni des documents suivants :
- Formulaire de certificat de contre-visite médicale (annexe 7)
- Dossier médical (annexe 5)
- Copie de la carte d’identité
- 3 photos d’identité récentes
- Quittance de paiement des honoraires (si le conducteur est à l’origine de la contestation)
Déroulement de la contre-visite
La commission médicale d’appel, composée de 3 médecins agréés, effectue la contre-visite selon le protocole décrit dans le dossier médical. Elle peut demander des examens complémentaires ou orienter le conducteur vers un spécialiste si nécessaire. Les frais sont à la charge de la partie contestataire.
Conclusions de la contre-visite
À l’issue de la contre-visite, le président de la commission remplit le certificat médical et en remet immédiatement une copie au conducteur. Il transmet également les documents dans les délais prévus aux services compétents.
En cas d'absence du conducteur
Si le conducteur ne se présente pas à la date prévue, une nouvelle date est programmée. S’il ne se présente pas une deuxième fois, les documents sont transmis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure.
Retrait pour inaptitude
- L’administration peut prononcer le retrait du permis de conduire lorsque le titulaire est reconnu inapte à la conduite, que ce soit en raison de son état physique ou mental, après un examen médical effectué.
- Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait, celui-ci ne s’applique qu’aux catégories de véhicules concernées.
- Le retrait peut également être prononcé si le titulaire n’a pas subi l’examen médical obligatoire.
Restitution du permis
Le permis de conduire ne peut être restitué à son titulaire qu’après qu’un nouvel examen médical ait conclu à son aptitude à la conduite.
Suspension ou retrait par l'administration
- Quelle que soit sa durée, la suspension ou le retrait du permis prononcé par l’administration cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
- Après un classement sans suite par le ministère public.
- Lorsqu’une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée prononce une mesure de suspension ou d’annulation du permis pour les mêmes faits.
- Après toute décision judiciaire d’acquittement, de dispense ou mettant fin à l’action publique.
- Lorsque la décision judiciaire concerne le paiement d’une amende, l’effet de la suspension ou du retrait ne peut cesser qu’après ledit paiement.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Section 2 : De l’aptitude physique et mentale
Article 15
Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus :
- est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l’incapacité, toute personne titulaire d’un permis de conduire atteinte d’une maladie ou d’une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins ;
- est astreinte à une visite médicale sur ordre de l’administration toute personne titulaire d’un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui entraîné un homicide involontaire.
Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l’incapacité doit en informer immédiatement l’administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l’intéressé en vue de la visite médicale obligatoire.
L’obligation d’informer l’administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d’une maladie ou d’une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fait l’objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.
Article 16
Les visites médicales obligatoires imposées par la présente loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du secteur privé, remplissant les conditions prévues à l’article 21 ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par plusieurs spécialistes selon la nature de l’examen auquel il doit être procédé.
Article 18
Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de article 15 ci-dessus, adresse à l’administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé et qui établit soit :
- que le titulaire du permis de conduire peut continuer à utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
- que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé ;
- que le titulaire est atteint d’une maladie ou d’une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l’utilisation par le conducteur d’un appareillage médical ;
- que le conducteur est atteint d’une maladie ou d’une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d’aménagement du véhicule est délivré en échange de l’ancien, sans que l’intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l’obtention du permis de conduire.
Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait ou l’annulation du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicule, le retrait ou l’annulation ne peut être appliqué qu’à la catégorie ou aux catégories concernées.
Article 19
Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre- visite médicale effectuée par une commission médicale d’appel composée conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Le médecin qui a procédé à la visite médicale objet de l’appel ne peut siéger à la commission médicale d’appel.
Article 20
Dans le cas où le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions de la commission médicale d’appel, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre- visite médicale effectuée par un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de sa résidence.
La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à l’article 148 du code de procédure civile.
Article 21
Les médecins et les médecins membres de la commission médicale d’appel, visés aux articles 16 et 19 ci-dessus, habilités à délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section, sont agréés à cet effet par l’administration lorsqu’il établissent détenir des connaissances scientifiques et des équipements particuliers et appropriés dont la liste est fixée par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel » et notifiée audit Conseil.
La liste agréée par l’administration doit être actualisée chaque fois qu’il est nécessaire.
Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires prévues par la présente section sont fixés par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins et des ordres professionnels concernés.
Article 97
L’administration peut prononcer le retrait du permis de conduire :
- lorsque son titulaire est reconnu inapte à la conduite des véhicules en raison, soit de son état physique, soit de son état mental, après examen effectué conformément aux articles 14, 15, 16, 19 et 20 ci-dessus.
Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicules, le retrait ne peut être appliqué qu’à cette ou à ces catégories de véhicules.
- si le titulaire du permis de conduire n’a pas subi l’examen médical obligatoire prévu à l’article 14 ci-dessus.
Le permis de conduire ne peut être restitué à son titulaire qu’après avoir justifié par un examen médical effectué conformément aux mêmes modalités citées au 1 ci-dessus, que la personne concernée est apte à conduire.
Article 98
Quelle que soit sa durée, la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcée par l’administration conformément aux dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-dessus, cesse d’avoir effet après tout classement par le ministère public, ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée prononçant une mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l’action publique.
Lorsque la décision judiciaire concerne le payement d’une amende, l’effet de la suspension ou du retrait prévus au premier alinéa du présent article ne peut cesser qu’après ledit payement.
Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.
Chapitre V
De l’aptitude physique et mentale
Article 21
Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé :
- la liste des affections interdisant la conduite arrêtée après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins, prévue au 1° alinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
- les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire, prévues au 3ealinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
- les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur prévues au 1eralinéa de l’article 13 de la loi n° 52-05 précitée ;
- la liste des maladies et des incapacités visée au I du 1eralinéa de l’article 15 de la loi n°52-05 précitée ;
- l’objet de la visite médicale et de la contre-visite médicale ainsi que le modèle du certificat médical et celui du certificat de la contre-visite médicale ;
- les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire, prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 précitée.
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2653-11 du 16 septembre 2011 pris pour l’application de l’article 21 du décret n° 2-10-311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.
Chapitre I
Des capacités physiques et mentales
Article 1
Pour l’application des dispositions de l’article 21 du décret n° 2-10-311 susvisé, sont fixées comme suit :
1- à l’annexe n° 1 du présent arrêté :
– la liste des affections interdisant la conduite de véhicule à moteur ;
– les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire ;
– les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur.
2- à l’annexe n° 2 du présent arrêté, les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire.
Chapitre III
Objet, conditions et modalités
de la contre-visite médicale
Article 6
Toute demande de contre-visite médicale prévue à l’article 19 de la loi n° 52-05 susvisée doit être adressée par le directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports du lieu de la délivrance du certificat médical objet de la contestation, ou du candidat à l’obtention du permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire, à la direction régionale de la santé du lieu de la délivrance du certificat médical précité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée à ladite direction contre récépissé.
La demande de contre visite médicale doit intervenir dans un délai de15 jours à compter :
- de la date de la délivrance du certificat médical lorsque la contestation émane de la personne concernée;
- de la date de la réception dudit certificat par le service, relevant du ministère de l’équipement et des transports, chargé de délivrer les permis de conduite lorsque la contestation émane du directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports.
La demande de contre visite médicale doit être accompagnée d’une copie du certificat médical objet de la contestation.
Article 7
Dès la réception d’une demande de contre-visite médicale, le directeur régional de la santé est tenu de convoquer les médecins agréés membres de la commission médicale d’appel chargés d’effectuer la contre-visite médicale, dans un délai ne dépassant pas 30 jours.
Le directeur régional de la santé convoque la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, 20 jours avant la date prévue pour la réalisation de la contre- visite par la commission, en l’invitant à se présenter muni des documents suivants :
- le formulaire du certificat de la contre-visite médicale, conforme au modèle fixé à l’annexe n° 7 du présent arrêté;
- le dossier médical dont le modèle est fixé à l’annexe n° 5 du présent arrêté;
- une copie de la carte d’identité nationale;
- 3 photos d’identité récentes de l’intéressé ;
- la quittance de paiement des honoraires dus pour la contre-visite médicale lorsque l’intéressé est à l’origine de la contestation.
Article 8
La commission médicale d’appel, visée à l’article 21 de la loi n° 52-05 précitée, est composée de 3 médecins agréés désignés par le directeur régional de la santé, dont le président de la commission.
La commission médicale d’appel peut s’adjoindre tout médecin spécialiste dont l’avis est jugé utile pour statuer sur le cas.
Article 9
La contre-visite médicale doit être effectuée par la commission médicale d’appel selon les étapes du protocole décrit dans le dossier médical prévu à l’article 2 du présent arrêté.
La commission médicale d’appel peut le cas échéant :
- demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
- orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6 du présent arrêté.
Les frais des examens prévus aux alinéas précédents sont à la charge de la partie contestataire des conclusions du médecin portées sur le certificat médical.
Article 10
A l’issue de la contre-visite médicale, le président de la commission d’appel est tenu de :
- remplir le certificat de la contre-visite médicale mentionnée à l’article 7 ci-dessus;
- remettre, immédiatement, le volet n° 3 du certificat médical à l’intéressé;
- transmettre dans un délai de 10 jours, contre accusé de réception, le volet n° 2 au service relevant du ministère de l’équipement et des transports, chargé de délivrer les permis de conduire du lieu de la délivrance du certificat médical;
- conserver le volet n° 1 dans le dossier médical;
- transmettre, au directeur régional de la santé du lieu de la délivrance du certificat médical, une copie du dossier médical de l’intéressé dans un délai de 30 jours.
Article 11
Dans le cas où la personne concernée ne se présente pas à la date prévue pour la contre-visite médicale, le directeur régional de la santé programme une nouvelle date pour la réalisation de la contre-visite médicale et convoque à cet effet les membres de la commission médicale d’appel et l’intéressé, selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus.
Si la personne concernée ne se présente pas à la date prévue pour la contre-visite médicale pour la deuxième fois consécutive, le directeur régional de la santé est tenu de :
- transmettre au directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports du lieu de la délivrance du certificat médical, les documents suivants:
- une copie des deux convocations;
- une copie des accusés de réception des deux convocations;
- une copie des deux procès-verbaux de constat d’absence de l’intéressé établis par la commission d’appel;
- classer la demande de contre-visite médicale dans le dossier médical de l’intéressé.
TITRE IV : DES PROCEDURES EN CAS
D’URGENCE PROCEDURE D’INJONCTION DE
PAYER
CHAPITRE PREMIER : DES ORDONNANCES SUR
REQUETES ET DES CONSTATS
Article 148
Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties.
Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté.
En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour d’appel.
Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien.
L’agent du greffe chargé d’une sommation ou d’un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée qui peut s’en faire délivrer dans tous les cas une expédition.
Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l’art, un expert chargé d’y procéder peut-être désigné par le juge.