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Décret n° 2-10-312 : Immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules

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Décret n° 2-10-312 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 52-05 code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 102 à 117,

DECRETE

Chapitre I : De l ‘immobilisation des véhicules

Article 1

La forme et le contenu du récépissé remis au contrevenant par l’agent verbalisateur contre la rétention du certificat d’immatriculation du véhicule, visé au 3 du 1er alinéa et au 2e alinéa de l’article 104 de la loi n° 52-05 susvisée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 2

Le certificat établissant le résultat satisfaisant des réparations, visé au deuxième alinéa de l’article 105 de la loi n° 52-05 précitée, est délivré soit par le Centre national d’essais et d’homologation relevant du ministère de l’équipement et des transports, soit par un centre de contrôle technique autorisé par le ministre de l’équipement et des transports.

La forme et le contenu dudit certificat sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 3

Le modèle de la fiche d’immobilisation visé au deuxième alinéa de l’article 107 de la loi n° 52-05 précitée, est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
La fiche d’immobilisation et le procès-verbal visés au deuxième alinéa dudit article 107 sont remis par l’agent verbalisateur, à l’administration dont il relève, accompagnés du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire visés au premier alinéa du même article.

Une copie du procès-verbal et de la fiche d’immobilisation visés au 4e alinéa dudit article 107 est adressée par l’administration dont relève l’agent verbalisateur au directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports.

 

Article 4

Le contrevenant dont le véhicule est immobilisé peut demander à l’agent verbalisateur de transformer immédiatement cette immobilisation en mise en fourrière, s’il estime qu’il lui est impossible de cesser l’infraction qui a motivé l’immobilisation dans les délais fixés à l’article 109 de ladite loi n° 52-05. Le procès-verbal établi par l’agent verbalisateur doit mentionner cette demande.



Article 5

Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation du véhicule est le défaut d’assurance, la mise du véhicule dans un lieu sûr ou dans la fourrière, conformément au 3e alinéa de l’article 107 de la loi n° 52-05 précitée est effectuée par un véhicule de dépannage autorisé.

Chapitre Il : De la mise en fourrière des véhicules

Article 6

En application du deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 52-05 précitée, les véhicules qui font l’objet de mise en fourrière sont immobilisés, puis conduits et gardés dans des fourrières relevant des communes ou dans tout antre endroit fixé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de l’intérieur.

 

Article 7

La mise en fourrière est ordonnée, dans les cas visés à l’article 112 de la loi n° 52-05 précitée, par le directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports.


Article 8

Sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports :

  • les caractéristiques et les modalités de pose sur le véhicule mis en fourrière du signe distinctif visé au 1 du deuxième alinéa de l’article 113 de la loi n° 52-05 précitée ; 
  • le modèle de la fiche descriptive visée au 2 du deuxième alinéa dudit article 113 ;
  • les modalités de prise de photos du véhicule par le dépanneur, visée au 2 du deuxième alinéa de l’article 113 précité;
  • la forme et le contenu de la permission visée au 3 du deuxième alinéa de l’article 113 précité ;
  • la forme et le contenu de l’ordre de mise en fourrière, de l’attestation de mise en fourrière et l’ordre de retrait de la fourrière, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 52-05 précitée.



Article 9

Les conditions de vérification de l’exécution des travaux de réparation visées au 3ème alinéa de l’article 115 de la loi n°52-05 précitée, sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

En cas de désaccord sur l’état du véhicule, l’expert en automobiles prévu au 4ème alinéa dudit article 115, est choisi sur la liste nationale des experts en automobiles visée à l’article 79 de la loi n° 52-05 précitée.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10

Les conditions d’enlèvement des véhicules en cas d’immobilisation et de mise en fourrière relatives notamment aux dépanneurs, aux véhicules de dépannage utilisés pour l’enlèvement des véhicules, aux tarifs et aux heures d’intervention, sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 11

Les modalités d’application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 104 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 12

Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions de l’arrêté du 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953) fixant les conditions dans lesquelles sont mis en fourrière les véhicules en état mécanique défectueux.

 

Article 13

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

 

Article 14

Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice et le ministre de l’équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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