Dans le cadre de la réglementation sur la conduite de véhicules, il est essentiel que les conducteurs comprennent leurs obligations en matière de suivi du temps de conduite et de repos. Pour les véhicules non équipés de chrono-tachygraphes, le carnet de bord devient un outil indispensable pour garantir la conformité et la sécurité sur la route. Ce blog explore les éléments clés que chaque conducteur doit consigner pour respecter la législation en vigueur.
Obligations générales
Pour les véhicules non soumis, selon la réglementation en vigueur, à l’obligation d’être équipés d’un dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite, communément appelé chronotachygraphe, il incombe au conducteur de consigner manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause dans un carnet de bord.
Informations obligatoires à indiquer sur le tableau de bord
Le conducteur est tenu de faire figurer sur le tableau de bord les informations suivantes :
- Prénom et nom du conducteur
- Numéro et date de validité de son permis de conduire
- Date, heure et lieu de départ
- Numéro d’immatriculation du véhicule à moteur
- Relevé cumulatif du compteur kilométrique
A l’issue de l’utilisation du tableau de bord, les données suivantes doivent également être rapportées :
- Date, heure et lieu d’arrivée
- Relevé cumulatif du compteur kilométrique.
Gestion des changements de véhicule
Dans l’éventualité d’un changement de véhicule à moteur, le conducteur doit enregistrer les détails suivants :
- Date, heure et lieu du changement de véhicule
- Numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement
- Relevé cumulatif du compteur kilométrique pour chacun des deux véhicules.
Utilisation d'un nouveau tableau de bord
Après avoir complété son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit entreprendre l’utilisation d’un nouveau tableau de bord dès qu’il reprend la conduite du véhicule.
Remplacement du tableau de bord
Si le tableau de bord présente des enregistrements surchargés ou subit des dommages, il est impératif pour le conducteur de le remplacer par un nouvel enregistrement, tout en conservant celui qui a été remplacé.
TABLEAU DE BORD
– Prénom et nom du conducteur:
– Permis de conduire n°:

Textes de référence
Décret n° 2-10-314 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
Article 21
Pour les véhicules non soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe), le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un carnet de bord dont le modèle et les modalités d’utilisation sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2720-10 du 17 mai 2011 relatif aux modalités d’utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite et au modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord. Bulletin officiel n° 5958 du 7-7-2011.
Chapitre II : Modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord
Article 5
Le modèle du tableau de bord, prévu à l’article 21 du décret n° 2-10-314 susvisé, est fixé à l’annexe du présent arrêté.
Article 6
Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser un nouveau tableau de bord dès le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.
Article 7
Le conducteur doit porter sur le tableau de bord les indications suivantes :
- son prénom et son nom;
- numéro et validité de son permis de conduire;
- date, heure et lieu de départ;
- numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
- relevé cumulatif du compteur kilométrique;
- en cas de changement du véhicule à moteur: date, heure et lieu de changement du véhicule et numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement et le relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;
- à la fin d’utilisation du tableau de bord : date, heure et lieu d’arrivée et relevé cumulatif du compteur kilométrique.
Article 8
Si le tableau de bord comporte des enregistrements surchargés ou est endommagés le conducteur doit le remplacer par un nouveau tableau de bord et conserver celui remplacé.
Article 9
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.