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Décret n° 2-10-376 : Éducation à la sécurité routière

by Admin
  • Décret n ° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’éducation à la sécurité routière. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/9/2010.
  • Décret n° 2-13-962 du 19 février 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant Code de la route, relatives à l’éducation à la sécurité routière. Bulletin officiel n° 6236 du 6/3/2014.

LE PREMIER MINISTRE,

 Vu la loi n° 52-05  portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010, notamment ses articles 26, 33, 34, 35, 168, 170, 173 et 239 à 265,

Article 1

Les sessions d’éducation à la sécurité routière visées aux articles 26, 33,34 (1er alinéa) et 35 (2e alinéa) de la loi n° 52-05 susvisée, sont organisées sous forme de stages.

Les modalités d’organisation de ces sessions et les spécifications auxquelles doit se conformer cette organisation, visées respectivement aux articles 26 et 243 (2ème alinéa) de la loi n° 52-05 précitée, sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 2

A l’issue d’une session d’éducation à la sécurité routière, l’établissement autorisé, visé à l’article 3 du présent décret, délivre au stagiaire, en deux exemplaires, une attestation de stage dont le modèle est fixé par arrêté du l’autorité en charge des transports. Un exemplaire de cette attestation est remis par le stagiaire, contre récépissé, au service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports de son lieu de résidence.

En cas d’obligation de se soumettre à une session d’éducation à la sécurité routière en vertu des dispositions des articles 168, 170 et 173 de la loi n°52-05 précitée, l’établissement précité, délivre au stagiaire, en trois exemplaires, une attestation de stage dont le modèle est fixé par arrêté du l’autorité en charge des transports. Deux exemplaires de cette attestation sont remis par le stagiaire, contre récépissé, respectivement au service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports de son lieu de résidence, et au ministère publie près la juridiction l’ayant condamné à cette obligation.

 

Article 3

Les stages mentionnés à l’article premier ci-dessus sont dispensés, à titre onéreux, par l’établissement conformément aux tarifs fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 4

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, visée au premier alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par l’autorité en charge des transports.

Il est créé un registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière tenu par le ministère de l’équipement et des transports. Le modèle dudit registre et les modalités de sa tenu sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 5

Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par l’autorité en charge des transports.

 

Article 6

 Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 7

Les demandes d’autorisation prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A – pour les personnes physiques :

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité;
  2. une photo d’identité;
  3. un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
  4. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention «lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

B – pour les personnes morales :

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant la personne proposée à la direction de la personne morale;
  2. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé par celui-ci à la dernière page. La signature qui doit être légalisée et précédée de la mention « lu et approuvée, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »;
  3. un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière ;
  4. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.

 

Article 8

Les agents prévus au 1er alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par l’autorité en charge des transports.

Le délai prévu au 2e alinéa dudit l’article 244, qui ne peut être inférieur à 2 mois, est fixé par l’autorité en charge des transports.

Les modalités de constatation de la conformité visée au 1er alinéa de l’article 244 précité sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

 Article 9

Les agents et organismes prévus à l’article 246 de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par l’autorité en charge des transports.

 

Article 10

La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au l’autorité en charge des transports accompagnée :

  • des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique;
  • des pièces énumérées aux 1, 3, 4et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale.

Lorsque le dossier est complet, l’autorité en charge des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.

Chapitre III : Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 12

En application du 5 du 1er alinéa de l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée, pour être habilité à exercer la fonction de gestionnaire, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

a)  être titulaire de l’un des titres ou diplômes d’études supérieures ou équivalents dont la liste est fixée par un arrêté de l’autorité en charge des transports ;

b) justifier d’une expérience professionnelle de gestionnaire dans les conditions fixées par arrêté de l’autorité en charge des transports.

Article 13

Abrogé par Décret n° 2-13-962 du 19 février 2014

Chapitre IV : Dispositions relatives aux animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 14

En application des dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière est autorisé par l’autorité en charge des transports.

La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

L’autorisation dont la durée de validité est fixée à trois (3) ans est renouvelable au vu de l’attestation du suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous.

Les animateurs autorisés sont inscrits sur le registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière prévu à l’article 4 ci-dessus.

 

Article 15

En application des dispositions du 4 du 2e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, l’animateur doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B à l’issue de la période probatoire.


Article 16

En application des dispositions du 5 du 2e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilités à exercer la profession d’animateur d’éducation à la sécurité routière, les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) être titulaire de l’un des titres ou diplômes d’études supérieures ou équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports ;

b) satisfaire à un test de sélection organisé par le ministère de l’équipement et des transports, et;

c) suivre une formation spécifique obligatoire organisée par le ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 17

Le contenu et les modalités du test de sélection visé au b de l’article 16 ci-dessus sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

L’organisation, le programme et les modalités d’évaluation de la formation spécifique obligatoire visée au c de l’article 16 ci-dessus sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 Une attestation de formation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès la formation spécifique obligatoire visée à l’article 16 ci-dessus par l’autorité en charge des transports qui en fixe le modèle par arrêté.

 

Article 18

La formation continue, visée au 3e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par l’autorité en charge des transports.

 L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Les conditions d’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 19

L’organisme agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 20

 La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.

Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

Chapitre V : Des sanctions et des mesures administratives

Article 21

Les sanctions et les mesures administratives prévues aux articles 255, 256, 257 et 258 de la loi n° 52-05 précitée sont prises par l’autorité en charge des transports.

Des copies des procès-verbaux et des décisions prévues au deuxième alinéa des articles 256 et 258 précités, sont transmises par le ministère public au ministère de l’équipement et des transports.

 

 Article 22

Le ministre de l’équipement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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