jeudi, mars 28, 2024

Arrêté n° 2714-10 : Éducation à la sécurité routière

by Admin

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2714-10 du 19 mai 2011 relatif à l’éducation à la sécurité routière. Bulletin officiel n° 5952 du 16/6/2011.

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,

Vu la loi n°52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07   11 février 2010, notamment ses articles 26, 33, 34, 35, 168, 170, 173 et 239 à 265 ;

Vu le décret n° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’éducation à la sécurité routière, notamment ses articles 1,2,4,5,6,8,12,13,14,16,17,18,19 et 20,

Chapitre I : Modalités et spécifications d’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 1

Le nombre de stagiaires est fixé par salle de cours à dix (10) au minimum et à dix-huit (18) au maximum.

Article 2

L’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit remettre à chaque stagiaire, en début de session, une fiche présentant les objectifs et le programme de la session ainsi que les conditions d’évaluation.

Article 3

L’établissement d’éducation à la sécurité routière tient, pour chaque stagiaire, un livret de suivi et d’évaluation. Ce livret doit être conservé par l’établissement pendant au moins cinq (5) ans, à des fins de contrôle, administratifs ou pédagogiques.

Le modèle du livret de suivi et d’évaluation est fixé à l’annexe I du présent arrêté.

Article 4

L’attestation de stage prévue à l’article 2 du décret n° 2-10-376 susvisé ne peut être délivrée au stagiaire ayant enregistré une absence à un module du programme de la session d’éducation à la sécurité routière ou dont l’évaluation de sa participation par l’animateur de cette session est insatisfaisante.

Article 5

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article premier du décret n° 2-10-376 précité, les spécifications auxquelles doit se conformer l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.

Article 6

En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2-10-376 précité, les modèles des attestations de stage sont fixés aux annexes III et IV du présent arrêté.

Chapitre II : Dispositions relatives aux établissements d’éducation à la sécurité routière

Section I : Registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 7

En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2-10-376 précité, le modèle du registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière est fixé à l’annexe V du présent arrêté.

Le registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

Section II : Cahier des charges relatifs à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 8

En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2-10-376 précité, Le cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière est fixé à l’annexe VI du présent arrêté.

 

Section III : Autorisation des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 9

En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2-10-376 précité, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est remise, contre récépissé, au bénéficiaire ou à son représentant légal, par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports auprès de laquelle la demande a été déposée.

L’autorisation comporte, notamment les mentions suivantes :

  • le numéro et la date d’autorisation ;
  • le nom et l’adresse de l’établissement ;
  • les prénoms et nom du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
  • les prénoms et nom du responsable légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Section IV : Modalités de constatations de la conformité de l’établissement aux clauses du cahier des charges

Article 10

En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2-10-376 précité, la constatation de la conformité prévue à l’article 244 de la loi n° 52-05 susvisée est effectuée par une commission composée :

  • du directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
  • du chef du service de transport routier relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
  • du chef du service des équipements publics relevant de la direction régionale de l’équipement et des transports, ou son représentant, ou du chef du service de l’infrastructure relevant de la direction provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant.

 

Article 11

L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit déposer une demande de constatation de la conformité, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, appuyée des documents suivants :

1- Dossier administratif :

  • Pièces relatives à l’établissement :
  • certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
  • certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes ;
  • copie certifiée conforme du contrat d’assurance de la responsabilité civile couvrant les dommages que pourraient subir les employés et les stagiaires au sein de l’établissement ;
  • Règlement intérieur de l’établissement.
  • Pièces relatives aux locaux :
  • Plan des locaux établi par un architecte ;
  • Certificat de propriété ou contrat de bail légalisé habilitant le demandeur à utiliser les locaux pour les besoins de l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière.
  • Pièces relatives au directeur de l’établissement :
  • copie certifiée conforme du contrat de travail conclu entre l’établissement et le directeur définissant le champ de son intervention ;
  • déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
  • copie certifiée conforme de la pièce d’identité en cours de validité ;
  • curriculum vitae du directeur ;
  • copie certifiée conforme de l’un des titres visés à l’article 12 ci-dessous ou des pièces mentionnées à l’article 13 ci-dessous ;
  • copie certifiée conforme de l’attestation de réussite à l’examen visé à l’article 12 du décret n° 2-10-376 précité.
  • Pièces relatives aux animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière :
  • copie certifiée conforme de l’autorisation visée à l’article 14 du décret n° 2-10-376 précité, en cours de validité ;
  • Copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  • Copie certifiée conforme du contrat de travail conclu entre l’établissement et l’animateur.

2- Dossier pédagogique :

  • programme annuel prévisionnel des sessions d’éducation à la sécurité routière ;
  • référentiels pédagogiques d’animation d’éducation  à la sécurité routière ;
  • dossier technique concernant les supports pédagogiques et didactiques, appuyé par les autorisations légales, accordées par leur créateur ou leur propriétaire, donnant droit à l’établissement de les utiliser pour les besoins d’animation d’éducation à la sécurité routière ;
  • exemplaire de la fiche visée à l’article 2 ci-dessus présentant les objectifs et le programme de la session ainsi que les conditions d’évaluation ;
  • liste des équipements techniques dédiés à l’animation de l’éducation à la sécurité routière.

3- Dossier technique :

  • note technique concernant le système informatique de gestion des inscriptions des stagiaires aux sessions d’éducation à la sécurité routière, de l’organisation des sessions, de la conservation des données relatives à ces sessions et de l’édition des attestations de stage.

La commission visée à l’article 10 ci-dessus dispose d’un délai de quinze (15) jours à partir de la date de la réception de la demande précitée régulièrement effectuée pour se déplacer sur les lieux en vue de vérifier la conformité des locaux, des équipements d’éducation à la sécurité routière ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges.

La commission dresse un procès verbal de constatation de la conformité.

Le procès-verbal est notifié, avec accusé de réception, au représentant légal de l’établissement, par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports précitée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de la constatation.

Le procès-verbal attestant de la conformité de l’établissement aux clauses du cahier des charges donne droit à l’ouverture de l’établissement au public. Ce procès-verbal ne dispense pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et les règlements en vigueur.

La mainlevée de la caution provisoire visée à l’article 7 du décret n° 2-10-376  précité est effectuée au profit de l’établissement d’éducation à la sécurité routière dans les cas suivants :

  • si l’établissement est déclaré conforme aux clauses du cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière ;
  • si le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement renonce à la réalisation de son projet.

Chapitre III : Dispositions relatives aux directeurs des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 12

En application des dispositions de l’article 12 (a) du décret n° 2-10-376 précité, la personne proposée pour le poste du directeur d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit être titulaire au moins de l’un des titres suivants :

  • diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur, ou un diplôme reconnu équivalent ;
  • diplôme de technicien délivré par un établissement de formation professionnelle, ou un diplôme reconnu équivalent.

 

Article 13

En application des dispositions de l’article 12 (b) du décret n° 2-10-376 précité, l’expérience professionnelle de la personne proposée pour le poste du directeur d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est justifiée par :

a) soit l’exercice de la fonction de gestionnaire d’au moins une année continue, pendant les cinq dernières années. Cet exercice est établi par la présentation d’un dossier comprenant les photocopies certifiées conformes à l’original :

  • soit, de l’attestation d’immatriculation au registre du commerce établi au nom de la personne concernée et de l’attestation du chiffre d’affaires couvrant la dernière année d’exercice ;
  • soit, des statuts ou du procès-verbal comportant la désignation de l’intéressé en tant que gérant d’une personne morale, accompagné des attestations de salaire.

b) soit l’exercice de la fonction de directeur d’un établissement de formation professionnelle. Cet exercice est établi par la présentation d’une attestation délivrée par l’établissement en question comportant la désignation de l’intéressé en cette qualité.

 

Article 14

Les personnes désirant passer l’examen prévu à l’article 12 du décret n° 2-10-376 précité doivent déposer une demande à cet effet, contre récépissé, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort de laquelle elles sont domiciliées. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

  • copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  • photo d’identité ;
  • copie certifiée conforme de l’un des titres visés à l’article 12 ci-dessus ou des pièces mentionnées à l’article 13 ci-dessus.

 

Article 15

Les conventions à l’examen sont notifiées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux candidats ayant régulièrement déposé la demande visée à l’article 14 ci-dessus, quinze (15) jours au moins avant la date de l’examen.

 

Article 16

La préparation, l’organisation et la correction de l’examen sont assurées par une commission dont les membres sont désignés par le directeur des transports routiers et de la sécurité routière.

 

Article 17

En application des dispositions de l’article 13 du décret n° 2-10-376 précité, le contenu des épreuves de l’examen est fixé à l’annexe VII du présent arrêté.

 

Article 18

Il est attribué pour chaque épreuve une note de zéro (0) à vingt (20). Est déclaré admis, le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

La liste des candidats admis est affichée dans les locaux de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports et des directions régionales et provinciales de l’équipement et des transports.

 

Article 19

Le modèle de l’attestation visée à l’article 13 du décret n° 2-10-376 précité est fixé à l’annexe VIII du présent arrêté.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 20

En application des dispositions de l’article 16 (a) du décret n° 2-10-376 précité, sont habilités à exercer la profession d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière les personnes titulaires au moins de l’un des titres suivants :

  • licence délivrée par un établissement d’enseignement supérieur, ou un diplôme reconnu équivalent ;
  • diplôme de technicien spécialisé délivré par un établissement de formation professionnelle, ou un diplôme reconnu équivalent.

 

Article 21

La demande de l’autorisation prévue à l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée ou la demande de renouvellement de cette autorisation est déposée, contre récépissé, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort duquel le demandeur est domicilié. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

  1. copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  2. photo d’identité ;
  3. extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datés de moins de trois mois ;
  4. copie certifiée conforme du permis de conduite de la catégorie B à l’issue de la période probatoire, en cours de validité ;
  5. copie certifiée conforme de l’un des titres visés à l’article 20 ci-dessus lorsqu’il s’agit de la demande d’autorisation ou de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-376 précité lorsqu’il s’agit de la demande de renouvellement de l’autorisation.

 

Article 22

Les convocations au test de sélection prévu à l’article 16 (b) du décret n° 2-10-376 précité sont notifiées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux candidats ayant régulièrement déposé la demande d’autorisation visée à l’article 21 ci-dessus, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour ledit test.

 

Article 23

En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 2-10-376 précité, le contenu et les modalités du test de sélection sont fixés à l’annexe IX du présent arrêté.

 

Article 24

Les convocations à la formation spécifique obligatoire prévue à l’article 16 (c) du décret n° 2-10-376 précité sont notifiées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux candidats ayant passé avec succès le test de sélection, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la formation.

 

Article 25

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 du décret n° 2-10-376 précité, le programme de la formation spécifique obligatoire est fixé à l’annexe X du présent arrêté.

 

Article 26

L’évaluation de la formation spécifique obligatoire est effectuée sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) comportant trente (30) questions.

 

Article 27

Est déclaré admis à la formation spécifique obligatoire, le candidat ayant obtenu vingt-quatre (24) réponses valables à l’évaluation visée à l’article 26 ci-dessus.

 

Article 28

En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 2-10-376 précité, le modèle de l’attestation de formation spécifique obligatoire est fixé à l’annexe XI du présent arrêté.

 

Article 29

En application des dispositions du 2e alinéa de l’article 14 du décret n° 2-10-376 précité, la forme et le contenu de l’autorisation d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière est fixé à l’annexe XII du présent arrêté.

L’autorisation est remise, contre récépissé, à l’intéressé par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports auprès de laquelle la demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation a été déposée, et ce dans un délai de quinze jours (15) à partir de la date de la déclaration de la réussite à la formation spécifique obligatoire ou de la date de dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation.

La durée de validité de cette autorisation fixée, à trois ans conformément au 3e alinéa de l’article 14 du décret n° 2-10-376 précité, court à compter de la date de déclaration de la réussite à la formation spécifique obligatoire ou de la date de déclaration de la réussite à la formation continue.

Chapitre V : Dispositions relatives à la formation continue des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Section I : Agrément des organismes de formation continue des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 30

Toutes personnes désirant obtenir l’agrément prévu au 3e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précité doit déposer une demande, contre récépissé, auprès de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

La demande doit être accompagnée des documents fixés à l’annexe XIII du présent arrêté.

 

Article 31

L’agrément est accordé à l’organisme de formation disposant :

  • d’une infrastructure répondant aux conditions fixées à l’annexe XIV du présent arrêté ;
  • de formateurs remplissant les conditions fixées à l’annexe XV du présent arrêté ;
  • d’un encadrement pédagogique et administratif approprié.

 

Article 32

Lorsqu’il s’avère de l’examen de la demande d’agrément régulièrement déposée que l’organisation administrative et pédagogique, les ressources humaines et les moyens matériels préconisés sont en adéquation avec le programme prévisionnel annuel de la formation, un accord de principe d’une validité de deux ans est attribué au demandeur pour exécuter sont projet et demander sa réception à la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

Le projet est réceptionné s’il est conforme aux dispositions de l’article 31 ci-dessus et l’agrément est délivré dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la réception.

En cas de non conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents chargés de la réception.

 

Article 33

Outre le cas prévu au 4e alinéa de l’article 42 ci-dessous l’agrément est retiré dans les cas suivants :

  • si le titulaire de l’agrément en fait la demande ;
  • si le titulaire de l’agrément cesse d’exercer, sans motif valable, son activité pendant une durée de plus de six (6) mois ;
  • si le titulaire de l’agrément a fait l’objet de mise en liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Section II : Dispositions relatives à la formation continue des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 34

Le programme de la formation continue visé au 3e alinéa de l’article 20 du décret n° 2-10-376 précité est fixé à l’annexe XVI du présent arrêté.

Le nombre de stagiaires par salle de cours est fixé à seize (16) au maximum.

 

Article 35

L’organisme de formation tient, pour chaque stagiaire, un livret de suivi et d’évaluation. Ce livret doit être émargé par le stagiaire en début de formation et conservé par l’organisme de formation continue, pendant au moins cinq ans, à des fins de contrôle, administratifs ou pédagogiques.

 

Article 36

L’évaluation de la formation continue s’effectue en fin de formation au moyen d’un questionnaire à choix multiples (QCM) comportant trente (30) questions. Est déclaré admis, le candidat ayant obtenu vingt-quatre (24) réponses valables à l’évaluation.

 

Article 37

Les stagiaires ayant enregistré une absence à un module de formation continue ne peuvent être soumis à l’évaluation visée à l’article 36 ci-dessus qu’après avoir suivi une séance de rattrapage.

 

Article 38

Le stagiaire ayant échoué à l’évaluation conserve, pendant une durée de trois (3) mois suivant la date de l’annonce des résultats, le droit d’être soumis à une évaluation de rattrapage.

L’organisme de formation est tenu de programmer l’évaluation de rattrapage dans le délai précité.

 

Article 39

Si le stagiaire ne réussit pas à l’évaluation de rattrapage visée à l’article 38 ci-dessus, il doit suivre une nouvelle formation continue et être soumis à l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci-dessus.

 

Article 40

En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 2-10-376 précité, le modèle de l’attestation de formation continue est fixé à l’annexe XVII du présent arrêté.

Section III : Contrôle des conditions d’agrément des organismes de la formation continue des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Article 41

Le contrôle des conditions d’agrément des organismes de formation continue des animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière est effectué par des agents relevant du ministère de l’équipement et des transports commissionnés à cet effet par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 42

Si les agents visés à l’article 41 ci-dessus constatent une violation de l’une des conditions de l’agrément, le ministre de l’équipement et des transports invite le titulaire de l’agrément à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.

En cas d’inertie ou si les justifications données par le titulaire de l’agrément ne sont pas fondées, le ministre de l’équipement et des transports le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Passé ce délai, si le titulaire de l’agrément ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressé, l’agrément est suspendu pour une durée de six (6) mois.

La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation.

Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’agrément est retiré.

La suspension ou le retrait de la décision d’agrément est notifié à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.

 


Article 43

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Annexe I : livret de suivi et d’évaluation du stagiaire

livret de suivi et évaluation du stagiaire

Annexe II : spécifications relatives à l’organisation des sessions d’éducation a la sécurité routière

spécifications relatives à organisation des sessions éducation à la sécurité routière

Annexe III : Modèle de l’attestation de stage

modèle d'attestation de stage

Annexe IV : Modèle de l’attestation de stage

Modelé de l'attestation de stage

Annexe V : Modèle du registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière

1.  Etablissement

Pour une personne physique :

  • Prénom et nom ;
  • Nom commercial ;
  • Enseigne commerciale, le cas échéant ;
  • Adresse élue du local.

Pour une personne morale :

  • Raison sociale ;
  • Forme juridique ;
  • Siège social ;
  • Adresse élue du local.

2. Autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’éducation à la sécurité routière :

  • Numéro de l’autorisation ;
  • Date de l’autorisation ;
  • Date de notification du procès-verbal de conformité.

3. Responsable légal :

  • Prénom et nom ;
  • Date et lieu de naissance ;
  • Adresse ;
  • Nationalité ;
  • Numéro de la pièce d’identité.

4. Directeur de l’établissement :

  • Prénom et nom ;
  • Date et lieu de naissance ;
  • Adresse ;
  • Nationalité
  • Numéro de la pièce d’identité ;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

5. Animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière :

  • Prénom et nom ;
  • Date et lieu de naissance ;
  • Adresse ;
  • Nationalité ;
  • Numéro de la pièce d’identité ;
  • Numéro de l’autorisation du ministère de l’équipement et des transports, date de sa délivrance et date d’expiration ;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

6. Mesures entreprises à l’encontre de l’établissement et leurs dates (le cas échéant) :

  • Sanctions prises et leurs dates.

Annexe VI : Cahier des charges relatif â l’ouverture et â l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 1

 Le présent cahier des charges prévu à l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11février 2010), fixe :

  • les capacités financières et techniques dont doit disposer;
  • l’établissement d’éducation à la sécurité routière;
  • les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  • les compétences requises pour animer l’éducation à la sécurité routière ;
  • les méthodes, programmes et outils de l’éducation à la sécurité routière,

 

Article 2

L’établissement d’éducation à La sécurité routière dispense des sessions d’éducation à la sécurité routière conformément aux dispositions des articles 26, 33, 34, 35, 168, 170, et 173 de la loi n° 52-05 susvisée au profit :

  • des personnes désirant récupérer quatre (4) points du capital affecté à leur permis de conduire;
  • des personnes titulaires d’un permis de conduire qui y sont soumises obligatoirement:.
    • suite à la perte de plus des deux tiers des points affectés au permis de conduire pendant la période probatoire;
    • suite à la perte de la totalité des points affectés au permis de conduire à l’issue de la période probatoire;
    • par décision du tribunal.

 

Article 3

L’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière et l’activité d’enseignement de la conduite ne peuvent être cumulée par un même établissement.

 

Article 4

Le nom commercial proposé pour l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit être conforme à l’activité d’éducation à la sécurité routière, sans atteinte aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur concernant la protection du  » nom commercial »

 

Article 5

L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit justifier, en tout temps, sa capacité financière permettant d’assurer l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, Il s’agit principalement d’assurer les frais et les dépenses de fonctionnement ainsi que les rémunérations des employés de l’établissement.

 

Article 6

 Les locaux abritant l’établissement doivent répondre aux conditions de fonctionnalité requises pour animer les sessions d’éducation à la sécurité routière, Ils doivent notamment :

  • être conforme aux conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
  • être alimenté d’eau potable et d’électricité;
  • être connecté au réseau internet;
  • être équipé d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boite à pharmacie pour les premiers secours;
  • comprendre un nombre suffisant de blocs sanitaires;
  • comprendre des espaces administratifs et un nombre suffisant de salles d’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière;
  • être équipés d’un tableau d’affichage contenant en permanence le règlement intérieur, le calendrier des sessions d’éducation à la sécurité routière et la liste des stagiaires inscrits à la session en cours.

 

Article 7

L’espace administratif doit être équipé :

  • du matériel et mobilier de bureau;
  • d’ordinateurs et imprimantes en nombre suffisant;
  • d’une photocopieuse.

 

Article 8

Les salles destinées à l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière doivent disposer d’une superficie pédagogique couverte minimale de soixante (60) m2 sans que la largeur de la salle ne soit inférieure à six (6) mètres et être en tout temps, suffisamment aérées et éclairées. Elles doivent être équipées :

A) Pour chaque stagiaire :

  • d’une table et d’une chaise, la table doit être conçue de manière à permettre son utilisation pour les activités pédagogiques programmées;
  • d’une calculette;
  • de papiers et stylos des dépliants de la sécurité routière;
  • d’un CD Rom comportant le code de la route.

B) Pour les besoins de l’animation

  • d’un ordinateur et d’une imprimante;
  • d’un vidéoprojecteur;
  • d’un écran de projection d’une taille minimale de (2 m X 1,5 m) ;
  • d’au moins deux tableaux (paper board) ;
  • d’un appareil photo;
  • d’une caméra.

 Un matériel en panne est considéré comme inexistant.

  

Article 9

 L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit souscrire, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, un contrat d’assurance de la responsabilité civile couvrant les dommages que pourraient subir les employés et les stagiaires au sein de l’établissement.

 

Article 10

 L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit faire mention sur toutes ses correspondances, ses documents et ses imprimés :

  • du numéro et de la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement
  • du numéro de son inscription au registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 11

L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit confier la gestion de l’établissement à un directeur remplissant les conditions fixées à l’article 241 de la loi n° 52-05 précité et aux textes pris pour son application.

Le contrat souscrit avec le directeur précité doit comporter une clause au terme de laquelle le directeur s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de sa fonction, et à veiller personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement. Il assume, à ce titre, la pleine responsabilité vis-à-vis du ministère de l’équipement et des transports, des autorités publiques et des stagiaires inscrits à l’établissement.

 

Article 12

 L’établissement doit déposer, avant la fin du mois de janvier de chaque année, auprès de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports et de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, un rapport au titre de l’année précédente comprenant les données administratives et pédagogiques relatives à l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, notamment :

  • le nombre et les dates des sessions organisées;
  • la liste des animateurs ayant assuré l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière;
  • la liste des stagiaires inscrits par session ;
  • la liste des attestations du stage remises aux stagiaires.

Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée conforme du contrat d’assurance prévue à l’article 9 ci-dessus et du planning prévisionnel des sessions programmées au titre de l’année en cours.

 

Article 13

 L’établissement doit tenir les registres suivants :

  • un registre des sessions d’éducation à la sécurité routière comportant les données suivantes pour chaque session:
    • date de la session;
    • nombre des stagiaires inscrits.
  • prénom et nom de l’animateur et son numéro d’inscription au registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière;
  • un registre des stagiaires comportant les données suivantes pour chaque stagiaire:
    • prénom et nom;
    • date de la session ;
    • numéro d’inscription à la session ;
    • numéro du permis de conduire;
    • motif de participation à la session;
    • absences enregistrées durant la session;
    • évaluation de l’animateur;
  • un registre des attestations délivrées comportant les données suivantes pour chaque session;
    • numéro de l’attestation;
    • date de l’attestation;
    • prénom et nom du stagiaire;
    • numéro d’inscription du stagiaire.

 

Article 14

 L’établissement doit mettre en place un système informatique :

  • permettant aux personnes désirant de participer à l’une des sessions d’éducation à la sécurité routière de s’inscrire par internet via un portail électronique dédié à cet effet;
  • assurant la conservation de toutes les données relatives à l’organisation et au déroulement des sessions y compris les résultats d’évaluation des stagiaires;
  • permettant d’imprimer les attestations de fin de stage.

L’établissement doit permettre aux services de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports d’accéder aux données du système.

 Il doit prendre, à sa charge et sous sa responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour permettre la connexion de l’établissement au « système informatique intégré pour la gestion et le contrôle des entreprises de transport routier et de la sécurité routière » lorsqu’il est invité à cet effet par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 15

 L’établissement doit confier l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière à des animateurs autorisés par le ministère de l’équipement et des transports conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précité et aux textes pris pour son application.

 L’établissement peut faire appel pour l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière à des animateurs autorisés du milieu professionnel, à raison de deux animateurs au maximum pour chaque animateur permanent.

 L’animateur permanent doit être lié à l’établissement par un contrat de travail

 

Article 16

L’établissement doit organiser les sessions d’éducation à la sécurité routière conformément aux modalités et aux spécifications fixées par le ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 17

 Les référentiels pédagogiques ainsi que les supports pédagogiques et didactiques utilisés dans l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière doivent être agréés par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de   l’équipement et des transports.

 S’agissant des supports pédagogiques et didactiques, l’établissement doit disposer des autorisations légales, accordées par leur créateur ou leur propriétaire, donnant droit à

L’établissement de les utiliser pour les besoins d’animation d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 18

Toute modification à apporter à l’un des éléments de l’établissement sur lesquels s’est basée l’autorisation initiale doit être soumise à l’autorisation préalable du ministère de l’équipement et des transports.

ANNEXE VII : Contenu des épreuves d’examen des directeurs des établissements d‘éducation à la sécurité routière

La durée de l’épreuve est fixée à quatre (4) heures.

L’épreuve comporte une question écrite au moins concernant chacun des axes suivants

Axe 1 : Cadre institutionnel d’éducation à la sécurité routière :

  • les conditions d’autorisation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière;
  • les missions du directeur d’un établissement d’éducation à la sécurité routière;
  • les objectifs et programme d’une session d’éducation à la sécurité routière;
  • les modalités d’organisations d’une session d’éducation à la sécurité routière;
  • les modalités d’évaluation des stagiaires.

Axe 2 : L’organisation de la sécurité routière au Maroc :

  • la stratégie nationale de la sécurité routière
  • les indicateurs des accidents de la circulation routière au Maroc.

Axe 3 : Permis de conduire :

  • les différentes catégories du permis de conduire;
  • le permis à points;
  • les infractions induisant le retrait des points
  • le système de récupération des points.

Axe 4 : La communication:

  • les techniques de communication;
  • la gestion des groupes
  • les moyens de communication.

Axe 5 : Les principes généraux de la pédagogie par objectifs :

  • les objectifs pédagogiques
  • le contenu pédagogique
  • les méthodes pédagogiques
  • les supports pédagogiques et didactiques.

Axe 6 : La gestion financière:

  • la gestion prévisionnelle;
  • la comptabilité analytique;
  • les charges de l’entreprise (variables, fixes, communes);
  • les recettes et les dépenses
  • la fiscalité.

Axe 7 : La Gestion Commerciale

  • le marketing;
  • la notion de marché et de la concurrence
  • l’offre et la demande
  • la communication;
  • le tableau de bord;
  • la qualité des prestations.

Annexe VIII : Modèle d’attestation de réussite à l’examen des directeurs d’établissements d’éducation à la sécurité routière

attestation de réussite à examen des directeurs établissements éducation à la sécurité routière

Annexe IX : Contenu et modalités des tests de sélection des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Test de personnalité : Le test d’une durée de 45mn, est constitué d’un questionnaire à choix multiples, et a pour objet d’évaluer la capacité du candidat à s’adapter aux différentes situations, qui peuvent l’affronter. Avec les stagiaires, et la manière de s’y comporter positivement (nervosité, stress, maitrise du soi, réaction, soulagement de l’excitabilité au sein du groupe).

Test de connaissances sur la sécurité routière : Le test d’une durée de 3Omn, est constitué d’un questionnaire à choix multiples.

Entretien individuel : L’entretien face à face a pour objet d’évaluer les éléments suivants:

  • présentation;
  • capacité à communiquer;
  • expression orale;
  • motivations pour la profession;
  • capacité à se conformer aux règles;
  • esprit d’initiative;
  • capacité d’analyse;
  • organisation et méthodes.

Annexe X : Programme de la formation spécifique obligatoire des animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

Annexe XI : Modèle d’attestation de la formation spécifique obligatoire relative aux animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

attestation de la formation spécifique obligatoire relative aux animateurs de sessions éducation à la sécurité routière

Annexe XII : Forme et contenu de l’autorisation d’animateur d’éducation à la sécurité routière

forme et contenu de l'autorisation animateur éducation à la sécurité routière

Annexe XIII : Dossier de demande d’agrément relatif à l’organisme de formation continue des animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière

A- Pour l’obtention de raccord de principe ;

I. Pièces relatives à l’organisme :

  1. fiche de renseignement indiquant la dénomination, la forme juridique et l’adresse de l’organisme;
  2. statuts de l’organisme;
  3. acte de désignation du gérant de l’organisme;
  4. copie de la pièce d’identité du gérant.

II. Pièces relatives au projet de formation:

  1. projet de formation;
  2. programme prévisionnel annuel de la formation.

III. Engagement du demandeur à:

  • réaliser le projet conformément à l’accord de principe;
  • respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre de la formation;
  • mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée à la formation;
  • s’assurer que les formateurs répondent aux conditions fixées à l’annexe XV du présent arrêté et leur faire suivre annuellement la formation continue permettant de maintenir et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent la formation;
  • fournir au Ministère de l’Equipement et des Transports, avant le 31 mars de chaque année, un bilan pédagogique des formations réalisées l’année écoulée, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires inscrits et le nombre de ceux ayant passé avec  succès la formation.

 

B- Pour la demande de réception

I- Pièces relatives aux infrastructures:

  1. certificat de propriété ou acte habilitant expressément le demandeur à utiliser les locaux pour les besoins de la formation;
  2. plan des locaux visé par les autorités compétentes.

II- Pièces relatives au directeur de l’organisme :

  1. copie de la pièce d’identité du directeur;
  2. curriculum vitae du directeur appuyé par les copies des diplômes et attestations d’expérience certifiées conformes à l’original;
  3. copie certifiée conforme à l’original du contrat de travail conclu entre l’organisme et le directeur définissant le champ de son intervention;
  4. déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’organisme. 

III- Pièces relatives aux formateurs:

  • copie de la pièce d’identité des formateurs;
  • curriculum vitae des formateurs appuyé par les copies des diplômes et attestations d’expérience certifiées conformes à l’original;
  • copie certifiée conforme à l’original du contrat liant les formateurs à l’organisme de formation.

IV- Pièces relatives au volet pédagogique :

  • référentiels de formation;
  • supports pédagogiques et didactiques;
  • plan de formation initiale et de formation continue des formateurs;
  • liste des équipements technico-pédagogiques.

V- Règlement intérieur de l’organisme de formation.

Annexe XIV : Conditions relatives aux infrastructures dédiées à la formation continue des animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière

Les infrastructures de la formation comprennent les locaux et les salles de cours.

 I- Les locaux doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • Être conforme aux conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
  • Être alimenté d’eau potable et d’électricité;
  • Être équipé d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boite à pharmacie pour les premiers secours;
  • Comprendre un nombre suffisant de blocs sanitaires;
  • Comprendre des espaces administratifs et un nombre suffisant de salles de cours;
  • Être équipés d’un tableau d’affichage contenant en permanence le règlement intérieur, le calendrier de formations des animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière et la liste des stagiaires inscrits à La session en cours.

 Il- Les salles de cours doivent disposer d’une superficie pédagogique couverte minimale de 1.5 m2 par stagiaire et être en tout temps, suffisamment aérées et éclairées. Elles doivent être équipées :

  • D’une table et d’une chaise pour chaque stagiaire;
  • D’un vidéo projecteur;
  • D’un écran de projection d’une taille minimale de (2 m X 1,5 m);
  • D’un tableau Paper board.

Le matériel en panne est considéré comme inexistant.

 

Annexe XV : Conditions requises des formateurs

Les formateurs doivent :

 1)     satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en qualité d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière et justifier avoir suivi une formation spécifique portant sur les méthodes pédagogiques;
  • Justifier d’une expérience professionnelle en qualité de formateur d’animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière;
  • Être titulaire d’un titre ou diplôme d’études supérieures (minimum Bac + 3) en rapport avec les matières à enseigner; 

2)     Avoir une connaissance suffisante de la législation et la réglementation en vigueur en matière de transport routier et de sécurité routière.

Annexe XVI : programme de formation continue des animateurs d’éducation à la sécurité routière

programme de formation continue des animateurs éducation a la sécurité routière

Annexe XVII : Modèle d’attestation de la formation continue

attestation de la formation continue

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