vendredi, mars 22, 2024

Modalités d’agrément pour les médecins qui assurent les visites médicales du permis de conduire

by Admin

Les conditions d’octroi de l’agrément des médecins

Les médecins disposant des connaissances scientifiques et des équipements dont la liste est fixée à l’annexe n° 1, peuvent être agréés par la ministre de la santé pour effectuer les visites médicales obligatoires et délivrer les certificats médicaux d’aptitude physique et mentale, selon les modalités suivantes :

  • l’agrément des médecins relevant des hôpitaux du ministère de la santé est accordé sur proposition des directeurs régionaux de la santé dont ils relèvent ;
  • l’agrément des médecins relevant des centres hospitaliers institués par la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, est accordé sur proposition des directeurs des centres hospitaliers dont ils relèvent ;
  • l’agrément des médecins militaires est accordé sur proposition de l’inspecteur du service de santé des Forces armées royales ;
  • l’agrément des médecins relevant du secteur privé, est accordé sur leur demande.
ANNEXE-1-équipement-nécessaire-visite-médicale

Les propositions et les demandes d’agrément

Les propositions d’agrément des médecins du secteur public doivent être adressées à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires relevant du ministère de la santé.

Les demandes d’agrément des médecins relevant du secteur privé doivent être adressées par les intéressés à la direction régionale de la santé par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées à ladite direction, contre récépissé.

Les propositions et les demandes d’agrément doivent être accompagnées des documents suivants :

  • une copie de l’attestation d’inscription du médecin concerné à l’ordre national des médecins ;
  • la liste des équipements et des locaux dont dispose le médecin;
  • l’engagement du médecin de respecter les procédures et le protocole de la visite médicale ainsi que les obligations prévues par la loi n° 52-05  portant code de la route et ses textes d’application en rapport avec cette visite. L’engagement doit être conforme au modèle fixé à l’annexe n° 2 du présent arrêté.
ANNEXE-2-engagement

Obligations des médecins agréés

Les médecins agréés doivent :

  • effectuer les visites médicales d’aptitude physique et mentale imposées dans le respect des protocoles et procédures prévus à cet effet ;
  • communiquer au terme de chaque 3 mois au directeur régional de la santé un bilan des visites médicales d’aptitude physique et mentale effectuées. Ce bilan doit être conforme au modèle fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté;
  • conserver les registres des visites médicales d’aptitude physique et mentale à la conduite des véhicules à moteur ainsi que les dossiers médicaux des personnes examinées, pour une période de 10 ans.
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Textes de référence

Arrêté de la ministre de la santé n° 1971-11 du 1er août 2011 pris pour l’application de l’article 20 du décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire. 

 

Chapitre I

Des conditions d’octroi

de l’agrément des médecins


Article 1

 Les médecins disposant des connaissances scientifiques et des équipements dont la liste est fixée à l’annexe n° 1 du présent arrêté, peuvent être agréés par la ministre de la santé pour effectuer les visites médicales obligatoires imposées par la loi n° 52-05 susvisée et délivrer les certificats médicaux d’aptitude physique et mentale, selon les modalités suivantes :

–          l’agrément des médecins relevant des hôpitaux du ministère de la santé est accordé sur proposition des directeurs régionaux de la santé dont ils relèvent ;

–          l’agrément des médecins relevant des centres hospitaliers institués par la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, est accordé sur proposition des directeurs des centres hospitaliers dont ils relèvent ;

–          l’agrément des médecins militaires est accordé sur proposition de l’inspecteur du service de santé des Forces armées royales ;

–          l’agrément des médecins relevant du secteur privé, est accordé sur leur demande.

Article 2

Les propositions d’agrément des médecins du secteur public doivent être adressées à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires relevant du ministère de la santé.

Les demandes d’agrément des médecins relevant du secteur privé doivent être adressées par les intéressés à la direction régionale de la santé par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées à ladite direction, contre récépissé.

Les propositions et les demandes d’agrément prévues aux premiers et deuxièmes alinéas du présent article doivent être accompagnées des documents suivants :

  • une copie de l’attestation d’inscription du médecin concerné à l’ordre national des médecins ;
  • la liste des équipements et des locaux dont dispose le médecin;
  • l’engagement du médecin de respecter les procédures et le protocole de la visite médicale ainsi que les obligations prévues par la loi n° 52-05  portant code de la route et ses textes d’application en rapport avec cette visite. L’engagement doit être conforme au modèle fixé à l’annexe n° 2 du présent arrêté.

 Article 3

La période pendant laquelle les propositions et les demandes d’agrément sont reçues par la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires et par les directions régionales de la santé, est déterminée chaque fois que de besoin, par décision du ministre de la santé, publiée au  « Bulletin officiel » et au site électronique du ministère de la santé.

Article 4

Après la réception des propositions et des demandes d’agrément, accompagnées des documents prévus à l’article 2 ci-dessus, les médecins contrôleurs désignés à cet effet par la ministre de la santé procèdent à une visite de vérification de la conformité des équipements et des locaux dont dispose le médecin concerné aux conditions requises. Le procès-verbal de cette visite est établi conformément au modèle fixé à l’annexe n°4 du présent arrêté, et transmis à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires.

Article 5

Les médecins répondant aux conditions requises sont convoqués à suivre une formation relative aux procédures et protocoles de réalisation de la visite médicale d’aptitude physique et mentale, organisée, au niveau régional, par le ministère de la santé.

Les tarifs de la formation précitée sont fixés conformément à la législation et la réglementation.

Article 6

Au vu de l’attestation de participation à la formation précitée, l’agrément est délivré aux médecins concernés par la ministre de la santé.

Le refus de l’agrément doit être motivé et communiqué à l’intéressé.

Article 7

La liste des médecins agréés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publié au « Bulletin officiel ». Cette liste est actualisée chaque fois qu’il est nécessaire.

Article 8

 Les médecins agréés doivent :

  • effectuer les visites médicales d’aptitude physique et mentale imposées par la loi n° 52-05 précitée dans le respect des protocoles et procédures prévus à cet effet ;
  • communiquer au terme de chaque trois mois au directeur régional de la santé un bilan des visites médicales d’aptitude physique et mentale effectuées. Ce bilan doit être conforme au modèle fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté;
  • conserver les registres des visites médicales d’aptitude physique et mentale à la conduite des véhicules à moteur ainsi que les dossiers médicaux des personnes examinées, pour une période de 10 ans.

Chapitre II

Des conditions de suspension et

de retrait de l’agrément des médecins

 

Article 9

Lorsqu’il est constaté, suite à un contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à l’exercice de la médecine, une violation des dispositions de la loi n° 52-05  ou de ses textes d’application relatives à la réalisation de la visite médicale d’aptitude physique et mentale à la conduite des véhicules à moteur, la ministre de la santé suspend l’agrément et met en demeure le médecin agréé concerné de présenter ses explications et à régulariser sa situation dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure.

 Si à l’expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure reste sans effet, la ministre de la santé prononce, par décision motivée, le retrait de l’agrément et la radiation du médecin concerné de la liste des médecins agréés prévue à l’article 7 ci-dessus. Cette décision est communiquée aux ministres de l’équipement et des transports et de la justice.

Chapitre IV

Dispositions finales

 

Article 12

A compter de la publication du présent arrêté conjoint au Bulletin officiel, sont abrogés les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 susvisé, et l’arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des travaux publics et des communications n° 1143-73 du 12 hijja 1395 (15 décembre 1975).

ANNEXE-1-équipement-nécessaire-visite-médicale

ANNEXE-2-engagement

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