La carte grise ou certificat d’immatriculation doit être présenté lors d’un contrôle routier des forces de l’ordre. Si tel n’est pas le cas, le conducteur s’expose à des contraventions plus ou moins élevées.
Constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule
Description | Article | Personne physique | Personne morale | Observation |
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| 156 |
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| Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat. |
Refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation | 157 |
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Personne non agréée qui a sciemment
| 162.1 |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation des outils et équipement utilisés pour commettre l’infraction. |
Remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation
Description | Article | PTAC inférieur à 3,5 tonnes | PTAC égal ou supérieur à 3,5 tonnes | Observation |
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Remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d’expertise et sans homologation | 158 | Amende de 5. 000 à 30. 00 dirhams | Amende de 10. 000 à 60. 000 dirhams | Le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat. |
Le fait de maintenir en circulation un véhicule irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré | 159 | Amende de 5. 000 à 30. 00 dirhams | Amende de 10. 000 à 60. 000 dirhams | Le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat |
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Circuler sans carte grise, sans plaques d’immatriculation
Description | Article | Amende | Prison | Observation |
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Met en circulation un véhicule, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation ou un titre de propriété | 160 | 2.000 à 6. 000 dirhams | -- |
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Un véhicule dépourvu de plaques d’immatriculation ou soumis au titre de propriété dépourvu du numéro d’ordre | 161 | 2. 000 à 12. 000 dirhams | -- |
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| 162 | 2. 000 à 5. 000 dirhams | 6 mois à 3 ans |
|
Le défaut de la déclaration de retrait définitif de la circulation de tout véhicule assujetti à l’immatriculation | 163 | 3.000 à 5. 000 dirhams | -- | -- |
Usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières | 165 | 5.000 à 10.000 dirhams | -- | Le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l'Etat de l'appareil, du dispositif ou du produit ou véhicule ayant servi à commettre cette infraction. |
Le fait de faire circuler sur la voie publique un véhicule de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances | 166 | 5.000 à 10.000 dirhams | -- | Remboursement des frais de réparation |
L’abandon d'un véhicule et/ou d'un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances | 166 | 5.000 à 10.000 dirhams | -- | Remboursement des frais d'enlèvement du véhicule ou du chargement |
Délits liées au chronotachygraphe
Description | Article | Amende | Prison | Observation |
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Tout responsable de l’exploitation d’un véhicule ne pas respecter l'obligation d'être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite | 164 | 5.000 à 12.000 dirhams | 1 mois à 6 mois | ou de l'une de ces deux peines seulement. |
Tout employeur de conducteur de véhicule n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de l’appareil de chronotachygraphe pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation. | 164.1 | 100.000 à 200.000 dh | -- | En cas de récidive, dans le délai d’un an, l’amende est portée au double. |
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Section 2
Des délits concernant le véhicule
Article 156
Est puni dune amende de quinze mille (15. 000) à trente mille (30. 000) dirhams par véhicule tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :
1) a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué ;
2) refuse ou néglige de soumettre à l’homologation son ou ses véhicules ;
3) a fait une fausse déclaration lors de l’homologation des caractéristiques techniques d’un véhicule et notamment le poids total en charge maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible d’un ensemble de véhicules ou de l’ensemble que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) et le double de l’amende visée ci-dessus ou l’une de ces deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cent mille (100. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive l’amende est portée au double.
Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.
Article 157
Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d’une amende de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de trois (3) mois à un (1) ans d’emprisonnement et du double de l’amende visée ci-dessus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cinquante mille (50. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.
Le véhicule objet de l’infraction est immobilisé et mis en fourrière, sa remise en circulation n’est autorisée qu’après sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 158
Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d’expertise et sans homologation, est puni d’une amende :
1) de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;
2) de dix mille (10. 000) à soixante mille (60. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égal ou supérieur a 3.500 kilogrammes.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Article 159
Le fait de maintenir en circulation sur la voix publique un véhicule soumis à l’immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi, irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré, est puni d’une amende :
1) de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;
2) de dix mille (10.000) à soixante mille (60.000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égale ou supérieur à 3.500 kilogrammes.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Article 160
Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l’immatriculation ou au titre de propriété, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation ou un titre de propriété, est puni d’une amende de deux mille (2.000) à six mille (6. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Article 161
Tout conducteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, dépourvu de plaques d’immatriculation ou soumis au titre de propriété dépourvu du numéro d’ordre, et tout propriétaire ou tout détenteur de véhicule qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d’une amende de deux milles (2. 000) à douze mille (12. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à mise fin de l’infraction.
Lorsque cette dernière ne peut avoir lieu dans les délais fixés par le tribunal, celui ci ordonne le retrait définitif du véhicule concerné, de la circulation.
Article 162
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams :
- tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, et tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à un titre de propriété qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d’immatriculation ou une fausse plaque du numéro d’ordre ;
- tout conducteur qui a sciemment fait circuler ledit véhicule ;
- quiconque fait usage frauduleux du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété d’un véhicule ;
- quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire.
Le véhicule concerné est mis en fourrière.
Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Article 162.1
Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, toute personne non agréée par l’administration conformément aux dispositions des articles 61-1 et 65 ci-dessus :
- qui a sciemment placé des plaques d’immatriculation ou de plaques portant le numéro d’ordre ;
- qui a sciemment préparé et délivré le titre de propriété.
Si le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de 60.000dh à 120.000dh.
En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des outils et équipement utilisés pour commettre l’infraction.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 163
Le défaut de la déclaration prévue à l’article 62 ci-dessus est puni d’une amende de trois mille (3. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams.
Article 164
Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) à douze mille (12.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.
Article 164.1
Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dh, tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe, n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation.
En cas de récidive à l’infraction susvisée, dans le délai d’un an à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue à cet article est portée au double.
Article 165
Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l’Etat de l’appareil, du dispositif ou du produit ayant servi à commettre cette infraction.
Toutefois, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’Etat du véhicule.
Article 166
Sans préjudice de peines plus sévères, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à (10.000) dirhams :
1) le fait de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la voie publique ou à ses dépendances ;
2) l’abandon d’un véhicule et/ou d’un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement.