jeudi, novembre 21, 2024

Amendes et pénalités liées au chronotachygraphe

by Admin

La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée et dépassement de la durée de la conduite, ou du non respect des durées de repos est établie au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit chronotachygraphe, pour les véhicules qui sont soumis en vertu à l’obligation d’être équipé dudit dispositif, ou à défaut, au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur les feuilles jointes au support d’enregistrement, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés dudit dispositif;

Les procès-verbaux relatifs aux infractions, sont établis sur la base des indications enregistrées sur le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite « chronotachygraphe » ou reportées manuellement sur les feuilles ou sur le carnet de bord .

Tout conducteur est tenu de présenter les enregistrements du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite « chronotachygraphe », des feuilles d’enregistrement ou du carnet de bord à toute réquisition des agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que des agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

Les contraventions et les sanctions administratives

Est punie d’une amende de 700 à 1.400 dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe et de la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser 3 mois pour la première fois et 6 mois en cas de récidive, à l’encontre de tout conducteur de véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, ayant commis l’une des infractions suivantes :

1) défaut ou manque d’indications devant être transcrites sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;

2) défaut de placer la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;

3) non remplacement des feuilles retenues par les agents verbalisateurs ;

4) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;

5) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration de la période de repos quotidien et la reprise de la conduite du véhicule ;

6) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin du temps quotidien de      la conduite en dehors des cas suivants :

  •   retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
  •  retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.

7) non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite et pendant le temps de repos ;

8) non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement et la non conservation de la feuille remplacée ;

9) non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle ainsi que ceux des 28 jours précédents ;

10) défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives à la durée de conduite et du temps de repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) ou son fonctionnement défectueux sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont cosignés les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, et le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature.

La suspension du permis est prononcée au vu du procès-verbal établissant  l’infraction, et l’agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu’à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n’est pas en mesure de les fournir. Si la production n’est pas effectuée dans un délai de 96 heures à compter de la date de rétention du permis de conduire, les dispositions visée ci-dessus sont applicables.

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année l’amende prévue est portée au double.

Les contraventions de la deuxième classe

Est considérée infraction de la deuxième classe, et  est punie d’une amende de 500 à 1.000 dirhams, en cas de non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chrono tachygraphe). En cas de récidive, dans l’année l’amende prévue est portée au double.

L’immobilisation des véhicules

1) En cas d’absence, de non-conformité ou de non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’en être équipés, l’immobilisation du véhicule doit être ordonnée jusqu’à ce que le contrevenant fournisse une preuve établissant son achat du dispositif et sa réception auquel cas le certificat d’immatriculation du véhicule est retenu contre un récépissé considéré comme permission au contrevenant de conduire le véhicule pendant une durée de 4 jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant le jour de réception  de la preuve pour lui permettre d’équiper son véhicule du dispositif précité.

En cas de non production de la preuve établissant l’équipement du véhicule du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite dans le délai fixé ci-dessus ; l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière de véhicule Jusqu’à cessation de l’infraction.

2) En cas de non fonctionnement dudit dispositif, le véhicule n’est pas immobilisé et l’agent retient le certificat d’immatriculation du véhicule contre récépissé qui tient lieu dudit certificat valable pendant 10 jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant celui de la constatation du cas. Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires.

En cas de non production de la preuve de réparation du dispositif dans les délais fixés ci-dessus, l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière de véhicule Jusqu’à cessation de l’infraction.

La mise en fourrière des véhicules

Pour les véhicules dont le dispositif de mesure de vitesse et de la durée de conduite, a été modifiés, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent verbalisateur immédiatement ou par l’autorité judiciaire.

Les délits

Les délits concernant le véhicule

Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de 1 mois à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 12.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

Tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe, n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation, est puni d’une amende de 100.000 à 200.000. En cas de récidive à l’infraction, dans le délai d’un an l’amende est portée au double.

Les délits concernant le comportement du conducteur

En cas non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite, tout conducteur est puni d’une amende de 1.200 à 3.000 dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à 3 mois.

Textes de référence

LIVRE DEUX

DES SANCTIONS ET DE LA PROCEDURE

 

TITRE PREMIER

DES SANCTIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

 

Chapitre I

De la suspension et du retrait administratifs

du permis de conduire

Article 96

L’administration émet la décision de la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois (3) mois pour la première fois et six (6) mois en cas de récidive, à l’encontre de tout conducteur de véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes ;

a) sans qu’il ne dispose des documents de transports fixés par l’administration ;

b) qui effectue ledit transport en infraction aux conditions prévues dans les documents précités ;

c) qui a refusé d’exécuter un ordre d’arrêt qui lui a été adressé ou qui a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites, ou qui ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière, ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont adressées.

 Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s’appliquent à tout conducteur de véhicule soumis à l’obligation de s’équiper du dispositif du mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe), ayant commis l’une des infractions suivantes :

1) défaut ou manque d’indications devant être transcrites sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;

2) défaut de placer la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;

3) non remplacement des feuilles retenues par les agents verbalisateurs ;

4) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;

5) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration de la période de repos quotidien et la reprise de la conduite du véhicule ;

6) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin du temps quotidien de la conduite en dehors des cas suivants :

  • retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
  • retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.

7) non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite et pendant le temps de repos ;

8) non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement et la non conservation de la feuille remplacée ;

9) non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle ainsi que ceux des vingt-huit (28) jours précédents ;

10) défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives à la durée de conduite et du temps de repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) ou son fonctionnement défectueux sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont cosignés les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, et le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature.

La suspension du permis est prononcée au vu du procès-verbal établissant  l’infraction.

L’agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu’à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n’est pas en mesure de les fournir. Si la production n’est pas effectuée dans un délai de quatre-vingt-six (96) heures à compter de la date de rétention du permis de conduire, les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables.

Chapitre III :


De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules

Section I

De l’immobilisation des véhicules

Article 103

Outre les cas prévus par la loi, l’immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants :

  1.     le défaut de présentation du permis de conduire ;
  2.     le défaut de présentation du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété ;
  3.     le défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ;
  4.     le défaut de présentation de l’attestation d’assurance afférente à l’assurance du véhicule ou de l’ensemble des véhicules ;
  5.     le véhicule présentant une défectuosité du dispositif de freinage ;
  6.     le véhicule présentant une défectuosité des organes de direction ;
  7.     le véhicule présentant une défectuosité du système de suspension ;
  8.     si la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu est devenue inférieure au niveau fixé par l’administration ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flans ou sur la bande de roulement.
  9.     les dispositifs de sécurité ou d’éclairage non conformes aux normes réglementaires ou défectueux ;
  10.      l’absence, la non-conformité ou le non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’en être équipés ;
  11.      l’absence de dispositif de collecte des eaux huileuses pour les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés ;
  12.      le défaut de contrôle technique ;
  13.      le non respect des normes des dimensions du véhicule ;
  14.      l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule dont le taux dépasse le seuil fixé par l’administration ;
  15.      la conduite sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;
  16.      la conduite sous l’influence des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules ;
  17.      le non respect de la durée maximum de la conduite et de la durée minimum de repos pour le conducteur professionnel ;
  18.      le transport en commun de personnes en surnombre ;
  19.      le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 10% ;
  20.      le dépassement des dimensions autorisées du chargement ;
  21.      le chargement de sable, de terre ou de tous autres matériaux, non bâché, qui risque d’aveugler ou de porter préjudice aux autres usagers ;
  22.      le défaut de précautions d’arrimage ou de chargement dans les cas suivants :
    • transport de conteneurs ;
    • chargement traînant sur le sol ;
    • les bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, non fixés au contour extérieur du véhicule.
  1. refus de se soumettre au testeur visé à l’article 207 ci-dessous ou aux vérifications ou tests de dépistage cités aux articles 208 et 213 ci-dessous ;
  2. non présentation de la carte du conducteur professionnel en cas de conduite professionnelle.

Article 104

L’immobilisation des véhicules, telle que définie à l’article 102 ci-dessus, est exécutée selon les cas, comme suit :

1) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, jusqu’à la cessation de l’infraction,  dans les cas visés au 1 à 14 et au 18 à 22 de l’article 103, ci-dessus ;

2)  l’immobilisation du véhicule est ordonnée, dans les cas visés au 15 à 17 et au 23 de l’article 103 ci-dessus, jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ;

3) dans les cas prévus au 10 de l’article 103 ci-dessus, s’il s’agit de l’absence ou de la non-conformité du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite, le véhicule est immobilisé jusqu’à ce que le contrevenant fournisse une preuve établissant son achat du dispositif et sa réception auquel cas le certificat d’immatriculation du véhicule est retenu contre un récépissé considéré comme permission au contrevenant de conduire le véhicule pendant une durée de quatre (4) jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant le jour de réception  de la preuve pour lui permettre d’équiper son véhicule du dispositif précité.

En cas de non fonctionnement dudit dispositif, le véhicule n’est pas immobilisé et l’agent retient le certificat d’immatriculation du véhicule contre récépissé qui tient lieu dudit certificat valable pendant 10 jours ouvrables prenant effet  à compter du jour suivant celui de la constatation du cas. Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires.

 4) l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à cessation de l’infraction dans le cas visé au 24 de l’article 103 ou jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ; 

 5) dans le cas visé au 12 de l’article 103 ci-dessus, l’ordre d’immobilisation du véhicule doit mentionner la nécessité de présenter le véhicule à un contrôle technique dans un centre de contrôle technique choisi par le conducteur et dans ce cas l’agent verbalisateur délivre au conducteur un reçu lui permettant de conduire, valable pour une durée de sept (7) jours ; comportant les indications relatives au certificat d’immatriculation ou du titre de propriété valable pour effectuer le contrôle technique. Le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule ne peut être restitué à l’intéressé qu’après présentation d’un document comportant un avis favorable, délivré par le centre de contrôle technique.

Toutefois, lorsque le véhicule objet d’immobilisation est affecté au transport en commun de personnes et qu’il y avait des personnes à bord au moment de l’immobilisation, le propriétaire doit assurer le transport desdites personnes à leur destination.

S’il refuse de les transporter ou si, ce transport lui est impossible pendant l’heure qui suit l’ordre d’immobilisation, l’agent verbalisateur informe l’autorité gouvernementale chargée du transport qui prend alors les mesures nécessaires pour assurer les moyens de transport aux frais du propriétaire.

Section 2

De la mise en fourrière des véhicules

Article 111

Outre Les cas prévus par la loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire ou  par l’agent verbalisateur immédiatement ou par l’autorité judiciaire, dans les cas suivants :

  1. lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d’immatriculation ;
  2. lorsqu’il y a usage frauduleux du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété ;
  3. lorsque le véhicule est pourvu de plaques d’immatriculation ou d’inscription prévues par les textes  en vigueur ;
  4. le défaut d’immatriculation des véhicules ;
  5. conduite d’un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, par un conducteur non titulaire du permis de conduite, ou muni d’un permis de conduire qui n’est plus valable ou dont la catégorie n’est pas conforme à celle du véhicule ;
  6. le défaut d’assurance ou la non validité de la police d’assurance ;
  7. conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s’arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité qu’il peut encourir ;
  8. Le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 40 % ;
  9. le refus d’obtempérer en cas d’entrave à la fermeture d’une barrière interdisant le passage pendant les périodes d’inondations, de gel et de dégel, de neige, d’ensemble ment ou de tempête de sable ou de restriction de la circulation sur la voie publique ;
  10. l’usage des feux spéciaux et signaux sonores réservés exclusivement aux véhicules de police, de gendarmerie, d’agents d’autorisé ou aux véhicules d’intervention urgente ;
  11. les véhicules dont le conducteur fait usage d’un instrument ou appareil antiradar qui ne peut être confisqué ;
  12. les véhicules dont les dispositifs de limitation, de vitesse ou de mesure de vitesse et de la durée de conduite, ont été modifiés ;
  13. les véhicules en infraction aux  dispositions relative à l’homologation ;
  14. les véhicules ou remorques dont les caractéristiques techniques  ont été modifiées et qui sont remis en circulations sans faire l’objet d’une homologation ;
  15. les véhicules gravement accidentés et qui sont remis en circulation après réparation sans faire l’objet  d’une homologation ;
  16. la mise en circulation d’un véhicule technique irréparable ;
  17. la circulation d’un véhicule avec un faux certificat de contrôle technique ;
  18. le véhicule abandonné sur la voie publique ou sur ses dépendances.

 La durée de mise en fourrière est fixée, le cas échéant, dans les cas susvisés, par l’autorité judiciaire.

Article 112   

Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu’aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n’ait été rendu, l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière des véhicules dans les cas suivants :

  1. le dépassement du nombre de sièges autorisé en cas de transport en commun de personnes ;
  2. le dépassement du poids total en charge autorisé de 30% à 40% ;
  3. le non respect des dimensions fixées pour le véhicule ;
  4. la non production de la preuve établissant l’équipement du véhicule du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite dans le délai fixé au 3 de l’article 104 ci-dessus ;
  5. la non production de la preuve de réparation du dispositif visé au 4 ci-dessus dans les délais fixés au 2e alinéa de l’article 104 pour procéder aux réparations nécessaires ;
  6. le véhicule circulant sur l’autoroute non susceptible d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètre à l’heure ;
  7. le véhicule de transport exceptionnel ou de transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre circulant sans autorisation ;
  8. le véhicule de dépannage appartenant à une personne non agrée par l’administration ou par le concessionnaire et effectuant le dépannage sur l’autoroute ;
  9. le stationnement irrégulier ou dangereux en l’absence du conducteur ou le refus d’exécuter l’ordre de l’agent verbalisateur pour cesser l’infraction ;
  10. le défaut du contrôle technique.

 La durée de la mise en fourrière est fixée comme suit :

  • 24 heures pour le cas visé au 9 ci-dessus ;
  • 7 jours pour les cas visés aux 3, 6 et 8 ci-dessus ;
  • 10 jours pour les cas visés aux 1, 2, 7 et 10 ci-dessus;
  • Jusqu’à cessation de l’infraction pour les cas visés aux 4 et 5 ci-dessus et pour les autres cas nécessitant le mise en fourrière.

 La mise en fourrière ordonnée par l’administration cesse d’avoir effet après tout classement par le ministère public ou lorsqu’est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire prononçant la mise en fourrière ou la saisie du véhicule ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l’action publique.

Chapitre  II

Des délits

Section 2

Des délits concernant le véhicule

Article 164

Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) à douze mille (12.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

Article 164.1

Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent  mille (200.000) dh , tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe , n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation.

En cas de récidive à l’infraction susvisée, dans le délai d’un an à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue à cet article est portée au double.

Section 5

Des délits concernant le comportement du conducteur

Article 176

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois milles (3. 000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite ;
  • dépassement de la durée maximum de la conduite ;
  • non respect de la durée de repos.

En cas de récidive, dans un délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.

Chapitre III

Des contraventions

 Section 1

Des contraventions de la première classe

 

Article 184

Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe.

 Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

2) la circulation sur la voie publique d’un véhicule, hors agglomération, la nuit, sans éclairage ;

3) le stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;

4) le non respect de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ;

5) le stationnement dangereux d’un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d’un virage ou d’un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation  ou le stationnement à moins  de 10 mètres d’une intersection de routes ;

6) le franchissement d’une ligne continue ;

7) l’arrêt d’un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ;

8) le dépassement défectueux ;

9) l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule au niveau ou à proximité d’un passage à niveau ;

10)  la circulation  en sens interdit ;

11)  le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicules articulés, trains routiers doubles ou remorques ;

12)  l’absence de dispositifs d’éclairage ;

13)  le transport exceptionnel sans autorisation ou non respect des conditions spéciales fixées par l’autorisation de transport exceptionnel ;

14)  l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou , en cas de concession, par le concessionnaire ;

15)  le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 30% à 40%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles.

L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et  toute fraction de tonne de plus de 500 Kg est considérée comme une tonne ;

 16)  la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par l’administration, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaitre la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement ;

17)  l’absence du dispositif de la ceinture de sécurité ;

18)  la défectuosité des organes de direction ;

19)  la défectuosité du système de suspension ;

20)  l’absence des précautions nécessaires pour éviter l’écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule ;

21)  l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;

22)  le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes.

L’amende est appliquée par personne en surnombre ;

23)  le transport de personnes sur le toit des  véhicules.

L’amende est appliquée par personne transportée ;

24)  le transport non réglementé de personnes debout.

L’amende est appliquée par personne transportée ;

25)  l’absence de contrôle technique ;

26)  le véhicule s’engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s’assurer qu’aucun train n’est visible ou annoncé ;

27)  le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train ;

28)  l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ;

29)  l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;

30)  l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des  personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

31) non-conformité des plaques d’immatriculation aux dispositions des articles 61 et 61-1 ci-dessus ;

32) défaut de la visite médicale obligatoire visée à l’article 14 ci-dessus ;

33) non-paiement du montant de péage en vigueur pour l’utilisation des autoroutes soumises au péage en vertu de la réglementation en vigueur ;

34) défaut ou manque de certaines indications devant être consignées sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;

35) défaut de la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;

36) non remplacement des feuilles retenus par les agents verbalisateurs ;

37) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;

38) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration du temps de repos et reprise de conduite du véhicule ;

39) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin de la durée de conduite en dehors des cas suivants :

  • retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
  • retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.

40) Non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite ou le temps du repos ;

41) Non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement, et la non conservation de la feuille remplacée ;

42) Non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle et des vingt-huit (28) jours précédents ;

43) Défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives aux temps de conduite et du repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) ou en cas de fonctionnement défectueux, sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont prescrits notamment les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit  une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.

Section 2

Des contraventions de la deuxième classe

 

Article 185

Est punie d’une amende de cinq cent (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe.

Est considérée infraction de la deuxième classe, l’une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

2) le non-respect du droit de priorité ;

3) le non-respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ;

4) l’utilisation ou la communication par téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone, prévu par une liste fixée par l’administration ;

5) le non-respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ;

6) l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;

7) l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ;

8) l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 ;

9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;

10) l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgences ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ;

11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ;

12) la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute ;

13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une  autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;

14)  le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ;

15) l’absence de présignalisation de tout ou partie d’un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé ;

16) le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule ;

17)  le chargement masquant les feux d’éclairage ou de signalisation y compris les feux « Stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule, ou les numéros d’immatriculation du véhicule ;

18) le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ;

19) le non-respect des limites de poids autorisées par essieu ;

L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.

Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne ;

20) Largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies dépassant les limites autorisées ;

21) le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chrono tachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit (ABS) ;

22) l’absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics ;

23) la remorque arrière d’un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur ;

24) le dispositif d’attelage de la remorque défectueux ;

25) l’utilisation d’attaches de fortune pour tout remorquage ;

26) le véhicule de dépannage remorquant plus d’un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules ;

27) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 10% à moins de 30%, pour tout véhicule, ensemble de véhicule, véhicule articulé ou train routier double.

L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.

Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ;

28) le véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé de glaces de sécurité (issues de secours) ou d’une boite des premiers secours ;

29) les issues de secours non signalées par des inscriptions permanentes et ineffaçables ;

30) l’absence d’indication à l’extérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du transporteur, de la catégorie du véhicule, des classes qu’il comporte, du numéro d’autorisation d’effectuer un service public de transport en commun et de l’indication relative à l’itinéraire à suive ;

31) le véhicule de transport en commun de personnes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

32) le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

33) le conducteur d’un véhicule affecté aux transports en commun de personnes, n’interdisant pas l’accès de son véhicule à toute personne porteuse d’une arme apparente au sens de l’article 303 du code pénal, tant que ce port n’est pas justifié par l’activité professionnelle de la personne concernée ou par un motif légitime ;

34) le transport d’enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ;

35) les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons.

36) Non-respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité.

L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction ;

37) Non-respect par les conducteurs des bandes ou des voies réservées aux bicyclettes, cyclomoteurs, tricycles et les quadricycles ;

38) L’arrêt ou stationnement aux bandes réservées aux piétons.

L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction.

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.

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