Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1648-13 du 18 décembre 2013 relatif à l’autorisation pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6228 du 6/2/2014.
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir no 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles de 239 à 265 ;
Vu le décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 129 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite, notamment ses articles 2.3, 4, 6, 7, 8. et 10 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 11 rabii I 1434 (23 janvier 2013) fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite.
Chapitre premier : Registre national spécial des établissements d'enseignement de la conduite
ARTICLE PREMIER
En application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 4 du décret n° 2-10-432 précité, le modèle du registre national spécial des établissements de l’enseignement de la conduite est fixé à l’annexe I du présent arrêté.
Le registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
L’introduction et l’actualisation des données dans le registre national spécial susvisé sont effectuées par les directions régionales et provinciales de l’équipement, du transport et de la logistique compétentes.
Chapitre II : Modalités de délivrance des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite et de constatation de la conformité
Section 1 : Demande de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite
ART. 2.
En application de l’article 6 du décret n° 2-10-432 précité, la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est déposée auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle le demandeur désire ouvrir l’établissement.
La demande doit être datée et signée par la personne concernée et accompagnée des pièces prévues à l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité.
ART. 3.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée remet au demandeur au moment de dépôt du dossier selon le cas :
– un récépissé du dépôt du dossier conforme au modèle fixé à l’annexe 2 du présent arrêté pour les dossiers comportant toutes les pièces demandées,
– ou une fiche de refus conforme au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté, comportant le motif de ce refus, pour les dossiers ne comportant pas toutes les pièces demandées avec restitution du dossier incomplet au demandeur.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement du transport et de la logistique concernée délivre, contre accusée de réception, au demandeur remplissant les conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables calculé à compter de la date du dépôt du dossier, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de l’enseignement de la conduite, signée par le directeur régional ou provincial de l’équipement du transport et de la logistique concerné.
Ladite autorisation doit contenir, en particulier, les indications suivantes :
- le numéro de l’autorisation ;
- la date d’établissement de l’autorisation ;
- les prénoms et nom du bénéficiaire en cas de personne physique :
- la raison sociale de la personne morale et les prénoms et nom de son représentant légal;
- la mention « Cette autorisation ne donne droit à l’ouverture de l’établissement au public qu’après notification au demandeur d’une copie du procès-verbal de la notification confirmant la conformité de l’établissement aux conditions demandées»;
- la date de remise de l’autorisation et date de la fin de sa validité :
- le cachet et signature de l’administration.
Section 2 : Modalités de constatation de la conformité de l'établissement d'enseignement de la conduite aux conditions demandées
ART.4.
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 du décret n°2-10-432 précité, la constatation de la conformité prévue à l’article 244 de la loi n° 52-05 susvisée, est effectuée par une commission composée des :
- directeur régional ou provincial de l’équipement, du transport et de la logistique, ou son représentant ;
- chef de service du transport routier relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ;
- chef de service des équipements publics relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant, ou chef, du service de l’infrastructure relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant ;
- chef du centre immatriculateur concerné.
ART. 5.
En application des dispositions du 3° de l’alinéa premier de l’article 256 de la loi n° 52-05 précitée, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite doit déposer dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de remise de ladite autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée, la demande de constatation de la conformité prévue à l’article 244 de ladite loi.
La demande de la constatation de la conformité doit être accompagnée des pièces ci-après :
A – pièces relatives au local qui doivent porter la même adresse du siège de l’établissement :
- certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant mention de l’utilisation du local pour l’enseignement de la conduite :
- plan du local aménagé pour l’enseignement de la conduite, approuvé par les services techniques relevant des autorités compétentes comportant la mention « établissement d’enseignement de la conduite », l’adresse de l’établissement et tous les éléments prévus par le cahier des charges ;
- certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
- attestation d’hygiène délivrée par les autorités compétentes :
- attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les employés et les candidats de l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement.
B-pièces relatives aux véhicules :
- copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite portant la mention « auto-école »>;
- copie du certificat du contrôle technique périodique en cours de validité, si l’âge du véhicule dépasse une année ;
- copie de l’attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les risques et incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, à l’examinateur, au moniteur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens à l’occasion de l’enseignement pratique et du passage de l’épreuve pratique.
C-pièces relatives au directeur de l’établissement :
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le directeur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à gérer lui-même son établissement conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée ;
- déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
- copie de la pièce d’identité en cours de validité ;
- copie du permis de conduire valable pour la catégorie « B »;
- copie certifiée conforme à l’original du certificat justifiant le niveau de la deuxième année baccalauréat ;
D- Pièces relatives au moniteur de l’enseignement de la conduite :
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le moniteur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à exercer lui-même la fonction de moniteur de son établissement au cas où il dispose de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ;
- copie certifiée conforme de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, en cours de validité :
- copie de la pièce d’identité en cours de validité : 4. copie du permis de conduire en cours de validité.
E-Les moyens pédagogiques :
- une liste des supports pédagogiques et didactiques proposés pour l’enseignement de la conduite ;
- liste des équipements dont dispose l’établissement, prévus par le cahier des charges.
F – Pièces relatives au système informatique :
- note technique sur le système informatique utilisé par l’établissement pour :
- la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement;
- la conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire.
ART. 6.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au demandeur, au cas où les pièces prévues à l’article 5 ci-dessus sont conformes, un récépissé de dépôt suivant le modèle fixé à l’annexe 4 au présent arrêté.
ART. 7.
La commission visée à l’article 4 ci-dessus doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de dépôt de la demande visée à l’article 5 susvisé, se déplacer au siège de l’établissement en vue de la constatation de la conformité dudit établissement aux conditions demandées.
En cas de conformité de l’établissement aux conditions demandées, la commission précitée, dresse un procès-verbal de la constatation de cette conformité en deux exemplaires signés par ses membres. La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique compétente notifie un exemplaire, avec accusée de réception, au représentant légal de l’établissement dans un défait n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de la constatation et conserve le deuxième exemplaire dans le dossier de l’établissement tenu par elle.
Le procès-verbal attestant la conformité de l’établissement aux conditions demandées donne droit au titulaire de l’autorisation à l’ouverture de l’établissement au public et l’exercice de la profession.
Le procès-verbal ne dispense pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et les règlements en vigueur.
En cas de non-conformité de l’établissement aux conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au titulaire de l’autorisation, avec accusée de réception, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la constatation, un exemplaire du procès-verbal comportant les observations de la commission.
En application des dispositions du 2éme alinéa de l’article 8 du décret n° 2-10-432 précité, le délai pour la satisfaction des observations de la commission est fixé à trois (3) mois calculé à compter de la date de la notification du procès-verbal au titulaire de l’autorisation. Ce délai doit être mentionné dans ledit procès-verbal.
En cas de satisfaction aux observations dans le délai précité, le procès-verbal de la constatation de la conformité est notifié au demandeur suivant les modalités indiquées ci-dessus.
En cas de non satisfaction aux observations, dans le délai précité, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique adresse une lettre, avec accusée de réception, au demandeur l’informant de l’annulation de son autorisation.
ART. 8.
La mainlevée de la caution provisoire visée à l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité est effectuée au profit de l’établissement d’enseignement de la conduite dans les cas suivants :
- la conformité de l’établissement aux conditions demandées ;
- le renoncement du titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement à la réalisation de son projet ;
- l’annulation de l’autorisation par l’administration.
Section 3. - Transfert du siège de l'établissement d'enseignement de la conduite, cession de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et régularisation de la situation de l'établissement d'enseignement de la conduite en cas du décès de son propriétaire
ART. 9.
La demande du transfert du siège de l’établissement d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé conforme au modèle fixé à l’annexe 5 du présent arrêté, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle, le demandeur désire transférer son établissement.
La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de d’enseignement de la conduite ainsi que le procès-verbal de la constatation du nouveau siège sont effectuées suivant les modalités indiquées aux articles 2 à 8 ci-dessus.
La personne désirant transférer le siège de son établissement doit en informer, par lettre, avec accusée de réception, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dont relève l’ancien siège de l’établissement,
Sans préjudice aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 précité, le propriétaire d’un établissement d’enseignement de la conduite, qui a été autorisé à transférer le siège dudit établissement, peut continuer à utiliser les véhicules qui ont été autorisés pour l’enseignement de la conduite dans l’ancien siège de l’établissement.
ART. 10.
En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2-10-432 précité, la déclaration conjointe du cédant d’un établissement d’enseignement de la conduite et le cessionnaire, doit être déposée, contre accusée de réception, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle ledit établissement est domicilié. Ladite déclaration doit être accompagnée des pièces énumérées à l’article 10 du décret n° 2-10-432 précité.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au cessionnaire, qui remplit les conditions demandées, son accord pour la demande de la cession, et l’invite à produire, dans un délai de trois mois (3) à compter la date de cette notification, l’acte de cession notariale ou adulaire. Ledit acte est accompagné des pièces énumérées aux 1, 3. 4, 5 et 6 du A et celles prévues aux B, C, D, E et F de l’article 5 ci-dessus, et qui doivent porter le nom du cessionnaire.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au cessionnaire, contre accusée de réception au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du dépôt de l’acte de cession et lesdites pièces, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement
ART.11.
En application des dispositions de l’article 249 de la loi n° 52-05 précitée, la demande d’une nouvelle autorisation pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite au nom d’une personne physique ou morale, doit être déposée, contre accusée de réception, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration du décès du titulaire de l’autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle le dit établissement est domicilié. Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’hérédité ;
- déclaration légalisée des héritiers comportant leur consentement pour la délivrance d’une nouvelle autorisation à la personne physique ou morale proposée ;
- les pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 de A de l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité en cas de personne physique ou les pièces énumérées aux 1, 3,4 et 5 du B de l’article 7 du même décret en cas de personne morale.
Au cas où la personne physique ou morale proposée remplit les conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée l’invite à produire un dossier comportant les pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 6 du A et celles prévues aux B, C, D, E et F de l’article 5 ci-dessus, et qui doivent porter le nom de la personne physique ou morale proposée.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, à ladite personne, au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15) ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier avec accusée de réception, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement.
Annexe 1 : Modèle du registre national spécial des établissements d'enseignement de la conduite
1 – Etablissement
- Pour une personne physique :
- prénom et nom du titulaire de l’autorisation ;
- nom commercial ;
- enseigne commerciale, le cas échéant ;
- adresse du local.
- numéro du téléphone et du fax ;
- adresse électronique.
- Pour une personne morale :
- raison sociale;
- forme juridique ;
- adresse du local,
- numéro du téléphone et du fax ;
- adresse électronique.
2 – Responsable légal :
- prénom et nom ;
- date et lieu de naissance ;
- adresse ;
- nationalité ;
- numéro de la pièce d’identité.
3 – Autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite :
- numéro de l’autorisation ;
- date de l’autorisation ;
- date de notification de l’autorisation ;
- date de fin de validité de l’autorisation ;
- numéro et date du procès-verbal de la constatation de la conformité ;
- date de notification du procès-verbal de conformité.
4 — Directeur de l’établissement :
- prénom et nom ;
- date et lieu de naissance.;
- adresse ;
- nationalité ;
- numéro de la pièce d’identité ;
- nature de diplôme ;
- date d’embauche dans l’établissement ;
- date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
- sanctions prises à l’encontre du moniteur et leurs dates, le cas échéant.
5- Moniteurs de l’enseignement de la conduite :
- prénom et nom ;
- date et lieu de naissance ;
- adresse ;
- nationalité ;
- numéro de la pièce d’identité ;
- numéro de l’autorisation de moniteur de l’enseignement de la conduite, sa catégorie, date de sa délivrance et date d’expiration ;
- date d’embauche dans l’établissement ;
- date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
- sanctions prises à l’encontre du directeur et leurs dates, le cas échéant.
6- Mesures prises à l’encontre de l’établissement :
- numéros et dates des procès-verbaux des contrôles effectués par l’administration ; – sanctions administratives et judiciaires prises et leurs dates.
7 – Véhicules d’enseignement de la conduite utilisés par l’établissement :
- numéro d’immatriculation ;
- marque et genre ;
- date de première mise en circulation ;
- catégories du véhicule (A1, A, B, C, D, E (C), E (B) ou E (D));
- numéro et date du procès-verbal de l’homologation ; – date d’introduction du véhicule dans l’enseignement de la conduite ;
- date de retrait du véhicule de l’enseignement de la conduite, le cas échéant.