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Arrêté n° 1619-15 : Autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite

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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n°1619-15 du 15 mai 2015 relatif aux moniteurs d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6404 du 15-10-2015.

ARTICLE PREMIER

La forme et le contenu de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté.

ART. 2.

La demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son titulaire et accompagnée des pièces ci-après :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité du postulant en cours de validité justifiant que son âge est au moins 20 ans grégoriens révolus ;
  2. deux (2) photos d’identité récentes du postulant
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 du postulant délivré depuis moins de trois (3) mois, justifiant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de jugement de condamnation pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol extorsion de bien ou faux ;
  4. une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant à l’issue de la période probatoire, en cours de validité ;
  5. une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de technicien option « moniteur d’enseignement de la conduite » délivré par un établissement de la formation professionnelle.

 

ART. 3.

En cas de conformité du dossier présenté aux conditions requises, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre à l’intéressé, contre accusé de réception, l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier et après justification du paiement de l’intéressé du montant des services rendus par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (direction des transports routiers et de la sécurité routière) fixé conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de non-conformité du dossier aux conditions requises ou s’il est établi que l’intéressé a fait l’objet de mesures administratives ou de sanctions pénales prévues par les articles 257 et 258 de la loi n° 52-05 portant code de la route, la direction régionale ou provinciale concernée lui notifie, par écrit et conformément au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté le rejet de sa demande, avec mention des motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, en lui restituant, le cas échéant, le dossier.

 

ART. 4.

La demande de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le postulant et accompagnée, en sus des pièces énumérées aux 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des pièces ci-après :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du demandeur ;
  2. l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité.

 

ART. 5.

Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
L’autorisation délivrée à l’issue de la demande de renouvellement porte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite.

ART. 6.

La demande d’extension de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite à d’autres catégories est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le demandeur et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, des pièces suivantes :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du postulant, en cours de validité ;
  2. l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité ;
  3. une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant, en cours de validité, valable pour les catégories exigées pour l’autorisation demandée.

La direction régionale ou provinciale concernée procède au traitement de la demande d’extension dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus.

 

ART. 7.

La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est présentée dans les cas suivants :

  1. détérioration du support de l’autorisation ;
  2. perte de l’autorisation originale par son titulaire ;
  3. vol de l’autorisation originale.

La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.

La demande doit être datée et signée par son demandeur, et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite en cours de validité, dans le cas de la détérioration du support, ou d’une déclaration de perte ou de vol de l’autorisation, établie et visée par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale en cas de perte ou de vol de l’autorisation.

 

ART. 8.

Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite.

Le duplicata de l’autorisation délivré comporte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite ainsi que les dates de début et de fin de validité portées sur l’autorisation sur la base de laquelle a été délivré ce duplicata.

Chapitre II : Registre national des moniteurs d'enseignement de la conduite

ART. 9.

En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2-10-432 précité, le modèle du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté.

Le registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.

L’enregistrement et l’actualisation des données du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite sont effectuées par les directions régionales et provinciales compétentes relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.

 

ART. 10.

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Annexe 1 : forme et le contenu de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite

forme et contenu autorisation de moniteur enseignement de la conduite

Annexe 2 : Récépissé de dépôt d’un dossier lie de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite

Annexe 3 :

refuse dossier lie autorisation de moniteur enseignement de la conduite

Annexe 4 : Modèle du registre national des moniteurs d'enseignement de la conduite

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