jeudi, novembre 21, 2024

Cession, transfert ou régularisation de la situation de l’auto école

by Admin

A) Pour les personnes physiques

  1. être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2.  jouir de ses droits civiques et civils ;
  3.  ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

B) pour les personnes morales

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.

En cas de cession d’un établissement d’enseignement de la conduite, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession, faire à l’administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges.

La déclaration conjointe du cédant d’un établissement d’enseignement de la conduite et le cessionnaire, doit être déposée, contre accusée de réception, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle ledit établissement est domicilié accompagnée :

A - pour les personnes physiques

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  2. deux photos d’identité récentes ;
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  4. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

  B- pour les personnes morales

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale;
  2. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé à la dernière page par le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale. La signature qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
  3. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal de la personne morale est l’enseignement de la conduite ;
  4. un extrait du procès-verbal de désignation du gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au cessionnaire, qui remplit les conditions demandées, son accord pour la demande de la cession, et l’invite à produire, dans un délai de 3 mois  à compter la date de cette notification, l’acte de cession notariale ou adulaire. Ledit acte est accompagné des pièces ci-après :

A - pièces relatives au local qui doivent porter la même adresse du siège de l'établissement

  1. certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant mention de l’utilisation du local pour l’enseignement de la conduite :
  2. plan du local aménagé pour l’enseignement de la conduite, approuvé par les services techniques relevant des autorités compétentes comportant la mention « établissement d’enseignement de la conduite », l’adresse de l’établissement et tous les éléments prévus par le cahier des charges ;
  3. certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
  4. certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
  5. attestation d’hygiène délivrée par les autorités compétentes :
  6. attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les employés et les candidats de l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement.

B- pièces relatives aux véhicules

  1. copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite portant la mention « auto-école »;
  2. copie du certificat du contrôle technique périodique en cours de validité, si l’âge du véhicule dépasse une année ;
  3. copie de l’attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les risques et incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, à l’examinateur, au moniteur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens à l’occasion de l’enseignement pratique et du passage de l’épreuve pratique.

C- pièces relatives au directeur de l'établissement

  1. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le directeur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à gérer lui-même son établissement;
  2. déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
  3. copie de la pièce d’identité en cours de validité ;
  4. copie du permis de conduire valable pour la catégorie « B »;
  5. copie certifiée conforme à l’original du certificat justifiant le niveau de la deuxième année baccalauréat ;

D- Pièces relatives au moniteur de l'enseignement de la conduite

  1. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le moniteur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à exercer lui-même la fonction de moniteur de son établissement au cas où il dispose de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ;
  2. copie certifiée conforme de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, en cours de validité :
  3. copie de la pièce d’identité en cours de validité
  4. copie du permis de conduire en cours de validité.

E- Les moyens pédagogiques

  1. une liste des supports pédagogiques et didactiques proposés pour l’enseignement de la conduite ;
  2. liste des équipements dont dispose l’établissement, prévus par le cahier des charges.

F - Pièces relatives au système informatique

  1. note technique sur le système informatique utilisé par l’établissement pour :
    • la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement;
    • la conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

Ces pièces doivent porter le nom du cessionnaire.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au cessionnaire, contre accusée de réception au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter du dépôt de l’acte de cession et lesdites pièces, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement.

Transfert du siège de l'établissement d'enseignement de la conduite

La demande du transfert du siège de l’établissement d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle, le demandeur désire transférer son établissement.

La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de d’enseignement de la conduite ainsi que le procès verbal de la constatation du nouveau siège sont effectuées suivant les modalités indiquées aux articles 2 à 8 (Arrêté n° 1648-13).

La personne désirant transférer le siège de son établissement doit en informer, par lettre, avec accusée de réception, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dont relève l’ancien siège de l’établissement,

le propriétaire d’un établissement d’enseignement de la conduite, qui a été autorisé à transférer le siège dudit établissement, peut continuer à utiliser les véhicules qui ont été autorisés pour l’enseignement de la conduite dans l’ancien siège de l’établissement.

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Régularisation de la situation de l'établissement d'enseignement de la conduite en cas du décès de son propriétaire

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un établissement d’enseignement de la conduite , ses ayants droit doivent en faire la déclaration au ministère de l’équipement et des transports dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.

Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement pendant une durée d’un an, à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation, soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi,  sous peine du retrait de l’autorisation.

la demande d’une nouvelle autorisation pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite au nom d’une personne physique ou morale, doit être déposée, contre accusée de réception, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration du décès du titulaire de l’autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle le dit établissement est domicilié. Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’hérédité ;
  • déclaration légalisée des héritiers comportant leur consentement pour la délivrance d’une nouvelle autorisation à la personne physique ou morale proposée ;
  • pour les personnes physiques :
    1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
    2. deux photos d’identité récentes ;
    3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
    4. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».
  • pour les personnes morales :
    1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale;
    2. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé à la dernière page par le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale. La signature qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
    3. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal de la personne morale est l’enseignement de la conduite ;
    4. un extrait du procès-verbal de désignation du gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale.

Au cas où la personne physique ou morale proposée remplit les conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée l’invite à produire un dossier comportant les pièces suivantes :

A - pièces relatives au local qui doivent porter la même adresse du siège de l'établissement

  1. certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant mention de l’utilisation du local pour l’enseignement de la conduite :
  2. certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
  3. certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
  4. attestation d’hygiène délivrée par les autorités compétentes :
  5. attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les employés et les candidats de l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement.

B - pièces relatives aux véhicules

  1. copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite portant la mention « auto-école »>;
  2. copie du certificat du contrôle technique périodique en cours de validité, si l’âge du véhicule dépasse une année ;
  3. copie de l’attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les risques et incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, à l’examinateur, au moniteur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens à l’occasion de l’enseignement pratique et du passage de l’épreuve pratique.

C - pièces relatives au directeur de l'établissement

  1. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le directeur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à gérer lui-même son établissement conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée ;
  2. déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
  3. copie de la pièce d’identité en cours de validité ;
  4. copie du permis de conduire valable pour la catégorie « B »;
  5. copie certifiée conforme à l’original du certificat justifiant le niveau de la deuxième année baccalauréat ;

D - Pièces relatives au moniteur de l'enseignement de la conduite

  1. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le moniteur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à exercer lui-même la fonction de moniteur de son établissement au cas où il dispose de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ;
  2. copie certifiée conforme de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, en cours de validité :
  3. copie de la pièce d’identité en cours de validité : 4. copie du permis de conduire en cours de validité.

E- Les moyens pédagogiques

  1. une liste des supports pédagogiques et didactiques proposés pour l’enseignement de la conduite ;
  2. liste des équipements dont dispose l’établissement, prévus par le cahier des charges.

F - Pièces relatives au système informatique

  1. note technique sur le système informatique utilisé par l’établissement pour :
    • la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement;
    • la conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

Ces pièces doivent porter le nom de la personne physique ou morale proposée.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, à ladite personne, au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier avec accusée de réception, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement.

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un établissement de l’enseignement de la conduite doivent en informer le ministère de l’équipement et des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

 

Article 240

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, à titre onéreux, est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. A) Pour les personnes physiques :
  1. être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2.  jouir de ses droits civiques et civils ;
  3.  ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  1. B) pour les personnes morales :
  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.

 

Article 247

Toute cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique remplissant les conditions prévues à l’article 240 ci-dessus.

 

Article 248

En cas de cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession, faire à l’administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.

 Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 ci-dessus.

 

Article 249

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ses ayants droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) à compter de la date du décès.

 Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement pendant une durée d’un an, à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation, soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi, sous peine du retrait de l’autorisation.

 

Article 250

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un établissement de l’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/9/2010.

 

 

Article 10

 La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports accompagnée :

  • des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique ;
  • des pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ;

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 242 (2e alinéa), 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1648-13 du 18 décembre 2013 relatif à l’autorisation pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6228 du 6/2/2014

 

 Section 3. – Transfert du siège de l’établissement d’enseignement

de la conduite, cession de l’autorisation d’ouverture

et d’exploitation de l’établissement d’enseignement

de la conduite et régularisation de la situation de l’établissement

d’enseignement de la conduite en cas du décès de son propriétaire

 

ART. 9. –

La demande du transfert du siège de l’établissement d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé conforme au modèle fixé à l’annexe 5 du présent arrêté, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle, le demandeur désire transférer son établissement.

La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de d’enseignement de la conduite ainsi que le procès verbal de la constatation du nouveau siège sont effectuées suivant les modalités indiquées aux articles 2 à 8 ci-dessus.

La personne désirant transférer le siège de son établissement doit en informer, par lettre, avec accusée de réception, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dont relève l’ancien siège de l’établissement,

Sans préjudice aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 précité, le propriétaire d’un établissement d’enseignement de la conduite, qui a été autorisé à transférer le siège dudit établissement, peut continuer à utiliser les véhicules qui ont été autorisés pour l’enseignement de la conduite dans l’ancien siège de l’établissement.

 

ART. 10. –

En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2-10-432 précité, la déclaration conjointe du cédant d’un établissement d’enseignement de la conduite et le cessionnaire, doit être déposée, contre accusée de réception, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle ledit établissement est domicilié. Ladite déclaration doit être accompagnée des pièces énumérées à l’article 10 du décret n° 2-10-432 précité.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au cessionnaire, qui remplit les conditions demandées, son accord pour la demande de la cession, et l’invite à produire, dans un délai de trois mois (3) à compter la date de cette notification, l’acte de cession notariale ou adulaire. Ledit acte est accompagné des pièces énumérées aux 1, 3. 4, 5 et 6 du A et celles prévues aux B, C, D, E et F de l’article 5 ci dessus, et qui doivent porter le nom du cessionnaire.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au cessionnaire, contre accusée de réception au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du dépôt de l’acte de cession et lesdites pièces, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement

 

ART.11. –

En application des dispositions de l’article 249 de la loi n° 52-05 précitée, la demande d’une nouvelle autorisation pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite au nom d’une personne physique ou morale, doit être déposée, contre accusée de réception, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration du décès du titulaire de l’autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle le dit établissement est domicilié. Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

– copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’hérédité ;

– déclaration légalisée des héritiers comportant leur consentement pour la délivrance d’une nouvelle autorisation à la personne physique ou morale proposée ;

– les pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 de A de l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité en cas de personne physique ou les pièces énumérées aux 1, 3,4 et 5 du B de l’article 7 du même décret en cas de personne morale.

Au cas où la personne physique ou morale proposée remplit les conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée l’invite à produire un dossier comportant les pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 6 du A et celles prévues aux B, C, D, E et F de l’article 5 ci-dessus, et qui doivent porter le nom de la personne physique ou morale proposée.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, à ladite personne, au cas où les pièces susvisées répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15) ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier avec accusée de réception, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter l’établissement.

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