Le moniteur d’auto-école tient un rôle essentiel : il a pour mission de former les conducteurs de demain. Il doit donc mettre en place une pédagogie aux normes bien définies, et posséder des qualités humaines indispensables à l’enseignement de la conduite. ⇒ Lire plus …
Conditions de l’exercice de la profession
L’enseignement de la conduite doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite autorisés par l’administration.
Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, les personnes remplissant les conditions suivantes :
- être âgée d’au moins 20 ans ;
- jouir de ses droits civiques et civils ;
- ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
- le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :
- «A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « А»;
- «B» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie «B»;
- «C», «D», « E(B) », « E(C) » et « E(D)» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds».
- sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite les personnes titulaires d’un diplôme technique, option “Moniteur d’enseignement de la conduite « , délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.
Autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite
Le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et du transport.
Annexe 1
La forme et le contenu de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
La demande d'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite
La demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son titulaire et accompagnée des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité du postulant;
- 2 photos d’identité
- un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de 3 mois ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire ;
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de technicien option « moniteur d’enseignement de la conduite ».
Annexe 2
Reçu de dépôt d’une demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
En cas de conformité du dossier présenté aux conditions requises, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique, contre accusé de réception, l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, et ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier et après justification du paiement de l’intéressé du montant des services rendus par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
En cas de non-conformité du dossier aux conditions requises ou s’il est établi que l’intéressé a fait l’objet de mesures administratives ou de sanctions pénales, la direction régionale ou provinciale concernée lui notifie, par écrit le rejet de sa demande, avec mention des motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, en lui restituant, le cas échéant, le dossier.
Annexe 3
Fiche de rejet d’un dossier de demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
La durée de l'autorisation
La durée de l’autorisation est fixée à 5 ans. Ladite autorisation est renouvelable au vu de l’attestation de suivi de la formation continue.
L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa « catégorie de dispenser l’enseignement théorique et pratique.
Les catégories de l’autorisation d’enseignement de la conduite sont fixées comme suit :
- Catégorie «A» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « A » ou de la catégorie « A1 » est requis ;
- Catégorie « B » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » est requis ;
- Catégorie « Poids lourds » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «C», de la catégorie « D», de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C)» ou de la « catégorie « E(D) » est requis.
L’autorisation d’enseignement de la conduite peut, à la demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins 3 ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la conduite demandée et justifie avoir subi une session de formation continue.
Le moniteur d’enseignement de la conduite est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport.
Demande de renouvellement de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite
La demande de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le postulant et accompagnée, en sus des pièces énumérées aux 2, 3 et 4 ci-dessus, des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du demandeur ;
- l’original de l’attestation de formation continue.
Les dispositions de -La demande d’autorisation- sont appliquées pour les demandes de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
L’autorisation délivrée à l’issue de la demande de renouvellement porte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite.
Demande d'extension de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite
La demande d’extension de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite à d’autres catégories est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 , auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le demandeur et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de -La demande d’autorisation-, des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du postulant, en cours de validité ;
- l’original de l’attestation de formation continue ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant, en cours de validité, valable pour les catégories exigées pour l’autorisation demandée.
La direction régionale ou provinciale concernée procède au traitement de la demande d’extension dans les conditions prévues ci-dessus.
Demande de duplicata de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite
La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est présentée dans les cas suivants:
- détérioration du support de l’autorisation ;
- perte de l’autorisation originale par son titulaire ;
- vol de l’autorisation originale.
La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 , auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son demandeur, et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 -La demande d’autorisation-, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite en cours de validité, dans le cas de la détérioration du support, ou d’une déclaration de perte ou de vol de l’autorisation, établie et visée par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale en cas de perte ou de vol de l’autorisation.
Les dispositions ci-dessus sont appliquées pour les demandes de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite.
Le duplicata de l’autorisation délivré comporte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite ainsi que les dates de début et de fin de validité portées sur l’autorisation sur la base de laquelle a été délivré ce duplicata.
Registre national des moniteurs d'enseignement de la conduite
Le registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
L’enregistrement et l’actualisation des données du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite sont effectuées par les directions régionales et provinciales compétentes relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
Annexe 4
Modèle de registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite
Des sanctions et des mesures administratives et des sanctions pénales
Des sanctions et des mesures administratives
L’autorisation du moniteur est retirée à titre provisoire si son titulaire :
- a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire ;
- présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
L’autorisation du moniteur est retirée définitivement par l’administration si son titulaire :
- ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
- s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées ;
- s’est rendu coupable de fraude lors d’un examen pour l’obtention du permis de conduire et ce, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
- a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux.
Dans les cas visés aux 3,4 et 5 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.
Des Sanctions pénales
Est punie d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams :
- toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules sans autorisation ;
- toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules, alors qu’il se trouve sous le coup d’une décision de retrait définitif de son autorisation.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est immobilisé.
Toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait provisoire de l’autorisation, exerce la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules, est punie d’une amende de 5.000 à 10,000 dirhams.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
- Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
TITRE 1
Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière
Chapitre I
Des conditions de l’exercice de la profession
Article 245
L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.
Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :
- être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
- jouir de ses droits civiques et civils ;
- ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
- être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixé par l’administration et se trouver en dehors de la période probatoire ;
- être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;
Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par l’administration.
Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.
Chapitre II
Des sanctions et des mesures administratives et des sanctions pénales
Section 1
Des sanctions et des mesures administratives
Article 257
L’autorisation du moniteur ou de l’animateur est retirée à titre provisoire si son titulaire :
- a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire ;
- présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou avec l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière.
Article 258
L’autorisation du moniteur ou de l’animateur est retirée définitivement par l’administration si son titulaire :
- ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
- s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées ;
- s’est rendu coupable de fraude lors d’un examen pour l’obtention du permis de conduire et ce, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
- s’est rendu coupable de fraude à l’occasion de la délivrance d’une attestation de suivi d’une session d’éducation à la sécurité routière ;
- a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux tel que le délit prévu et sanctionné par l’article 183 ci-dessus.
Dans les cas visés aux 3,4 et 5 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.
Article 264
Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams :
- toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sans autorisation ;
- toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, alors qu’il se trouve sous le coup d’une décision de retrait définitif de son autorisation.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est immobilisé conformément aux dispositions de l’article 102 ci-dessus.
Article 265
Toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait provisoire de l’autorisation, exerce la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10,000) dirhams.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
TITRE DEUX
Dispositions transitoires
Article 313
Les personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 245 ci-dessus.
Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 5 de l’article 245 ci-dessus.
Les personnes non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, qui établissent l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une durée d’une année continue, avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux conditions prévues audit article, à l’exception de la condition fixée au 5 dudit article, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date, pour présenter une demande d’obtention d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite. L’autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un examen dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par l’administration.
- Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
- Décret n° 2-14-757 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013. (Version Arabe)
- Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20-12-2018.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite
Article 14
En application des dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et du transport.
La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.
La durée de l’autorisation est fixée à trois (3) ans. Ladite autorisation est renouvelable au vu de l’attestation de suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous.
L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa « catégorie de dispenser l’enseignement théorique et pratique.
Les catégories de l’autorisation d’enseignement de la conduite sont fixées comme suit :
- Catégorie «A» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « A » ou de la catégorie « A1 » est requis ;
- Catégorie « B » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » est requis ;
- Catégorie « Poids lourds » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «C», de la catégorie « D», de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C)» ou de la « catégorie « E(D) » est requis.
L’autorisation d’enseignement de la conduite peut, à la demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins trois (3) ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la conduite demandée et justifie avoir subi une session de formation continue prévue au 3ème alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée.
Le moniteur d’enseignement de la conduite est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la « conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport.
Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.
Article 15
En application des dispositions du 2ème alinéa (4°) de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :
- «A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « А»;
- «B» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie «B»;
- «C», «D», « E(B) », « E(C) » et « E(D) » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds ».
Article 16
En application des dispositions du 5° du deuxième alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite les personnes titulaires d’un diplôme technique, option “Moniteur d’enseignement de la conduite « , délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.
Article 17
Abrogé par le Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013.
Article 18
La formation continue, visée au 3eme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.
Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.
Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 19
L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 20
La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.
Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Article 22
La demande d’autorisation visée à l’article 313 de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 1ealinéa de l’article 3l3 susvisé:
– deux photos d’identité récentes;
– une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
– une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ;
– une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ;
– un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois.
b) pour les non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 3ème alinéa de l’article 313 précité :
- deux photos d’identité récentes ;
- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité;
- une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
- les documents établissant l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une année continue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée n° 52-05 ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation visée au 2ème alinéa de l’article 24 ci-dessus.
Article 23
Les documents établissant l’exercice de la profession visés au b) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 24
Les modalités d’organisation de l’examen visé au 3e alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen susvisé par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.
Article 25
Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n°1619-15 du 15 mai 2015 relatif aux moniteurs d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6404 du 15-10-2015.
Chapitre premier
Autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
ARTICLE PREMIER.
La forme et le contenu de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté (*).
ART. 2. — La demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son titulaire et accompagnée des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité du postulant en cours de validité justifiant que son âge est au moins 20 ans grégoriens révolus ;
- deux (2) photos d’identité récentes du postulant
- un extrait du casier judiciaire n°3 du postulant délivré depuis moins de trois (3) mois, justifiant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de jugement de condamnation pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol extorsion de bien ou faux ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant à l’issue de la période probatoire, en cours de validité ;
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de technicien option « moniteur d’enseignement de la conduite » délivré par un établissement de la formation professionnelle.
ART. 3. — En cas de conformité du dossier présenté aux conditions requises, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre à l’intéressé, contre accusé de réception, l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier et après justification du paiement de l’intéressé du montant des services rendus par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (direction des transports routiers et de la sécurité routière) fixé conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de non-conformité du dossier aux conditions requises ou s’il est établi que l’intéressé a fait l’objet de mesures administratives ou de sanctions pénales prévues par les articles 257 et 258 de la loi n° 52-05 portant code de la route, la direction régionale ou provinciale concernée lui notifie, par écrit et conformément au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté le rejet de sa demande, avec mention des motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, en lui restituant, le cas échéant, le dossier.
ART. 4. — La demande de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*) auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement. du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le postulant et accompagnée, en sus des pièces énumérées aux 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du demandeur ;
- l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité.
ART. 5. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
L’autorisation délivrée à l’issue de la demande de renouvellement porte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite.
ART. 6. — La demande d’extension de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite à d’autres catégories est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le demandeur et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du postulant, en cours de validité ;
- l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant, en cours de validité, valable pour les catégories exigées pour l’autorisation demandée.
La direction régionale ou provinciale concernée procède au traitement de la demande d’extension dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus.
ART. 7. La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est présentée dans les cas suivants :
I – détérioration du support de l’autorisation ;
2 – perte de l’autorisation originale par son titulaire ;
3 – vol de l’autorisation originale.
La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son demandeur, et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite en cours de validité, dans le cas de la détérioration du support, ou d’une déclaration de perte ou de vol de l’autorisation, établie et visée par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale en cas de perte ou de vol de l’autorisation.
ART. 8. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite.
Le duplicata de l’autorisation délivré comporte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite ainsi que les dates de début et de fin de validité portées sur l’autorisation sur la base de laquelle a été délivré ce duplicata.
Chapitre II
Registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite
ARE 9. – En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2-10-432 précité, le modèle du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté (*).
Le registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
L’enregistrement et l’actualisation des données du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite sont effectuées par les directions régionales et provinciales compétentes relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.