Commission de la constatation
L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges.
La constatation de la conformité est effectuée par une commission composée des :
- directeur régional ou provincial de l’équipement, du transport et de la logistique, ou son représentant ;
- chef de service du transport routier relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ;
- chef de service des équipements publics relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant, ou chef, du service de l’infrastructure relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant;
- chef du centre immatriculateur concerné.
La commission doit dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables à partir de la date de dépôt de la demande, se déplacer au siège de l’établissement en vue de la constatation de la conformité dudit établissement aux conditions demandées.
En cas de conformité de l’établissement aux conditions demandées, la commission précitée, dresse un procès verbal de la constatation de cette conformité en deux exemplaires signés par ses membres. La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique compétente notifie un exemplaire, avec accusée de réception, au représentant légal de l’établissement dans un délai n’excédant pas 15 jours ouvrables à partir de la date de la constatation et conserve le deuxième exemplaire dans le dossier de l’établissement tenu par elle.
Le procès-verbal attestant la conformité de l’établissement aux conditions demandées donne droit au titulaire de l’autorisation à l’ouverture de l’établissement au public et l’exercice de la profession.
Le procès-verbal ne dispense pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et les règlements en vigueur.
Demande de la constatation de la conformité
le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite doit déposer dans un délai de 12 mois à compter de la date de remise de ladite autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée,
La demande de la constatation de la conformité doit être accompagnée des pièces ci-après :
A - pièces relatives au local qui doivent porter la même adresse du siège de l'établissement
- certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant mention de l’utilisation du local pour l’enseignement de la conduite :
- plan du local aménagé pour l’enseignement de la conduite, approuvé par les services techniques relevant des autorités compétentes comportant la mention « établissement d’enseignement de la conduite », l’adresse de l’établissement et tous les éléments prévus par le cahier des charges ;
- certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
- attestation d’hygiène délivrée par les autorités compétentes :
- attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les employés et les candidats de l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement.
B- pièces relatives aux véhicules
- copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite portant la mention « auto-école »;
- copie du certificat du contrôle technique périodique en cours de validité, si l’âge du véhicule dépasse une année ;
- copie de l’attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les risques et incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, à l’examinateur, au moniteur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens à l’occasion de l’enseignement pratique et du passage de l’épreuve pratique.
C- pièces relatives au directeur de l'établissement
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le directeur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à gérer lui-même son établissement;
- déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
- copie de la pièce d’identité en cours de validité ;
- copie du permis de conduire valable pour la catégorie « B »;
- copie certifiée conforme à l’original du certificat justifiant le niveau de la deuxième année baccalauréat ;
D - Pièces relatives au moniteur de l'enseignement de la conduite
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le moniteur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à exercer lui-même la fonction de moniteur de son établissement au cas où il dispose de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite;
- copie certifiée conforme de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, en cours de validité;
- copie de la pièce d’identité en cours de validité;
- copie du permis de conduire en cours de validité.
E- Les moyens pédagogiques
- une liste des supports pédagogiques et didactiques proposés pour l’enseignement de la conduite ;
- liste des équipements dont dispose l’établissement, prévus par le cahier des charges.
F - Pièces relatives au système informatique
- note technique sur le système informatique utilisé par l’établissement pour :
- la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement;
- la conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire.
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au demandeur, au cas où les pièces sont conformes, un récépissé de dépôt.
En cas de non-conformité
En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités, qui ne peut être inférieur à 2 mois
En cas de non-conformité de l’établissement aux conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au titulaire de l’autorisation, avec accusée de réception, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrable à compter de la date de la constatation, un exemplaire du procès verbal comportant les observations de la commission. Tout refus de l’autorisation doit être motivé.
Le délai pour la satisfaction des observations de la commission est fixé à 3 mois calculé à compter de la date de la notification du procès-verbal au titulaire de l’autorisation. Ce délai doit être mentionné dans ledit procès verbal.
En cas de satisfaction aux observations dans le délai précité, le procès-verbal de la constatation de la conformité est notifié au demandeur suivant les modalités indiquées ci-dessus.
En cas de non satisfaction aux observations, dans le délai précité, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique adresse une lettre, avec accusée de réception, au demandeur l’informant de l’annulation de son autorisation.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est retirée définitivement par l’administration. S’il ne demande pas à l’administration la constatation de la conformité pour l’ouverture de son établissement a public, dans un délai de 12 mois à compter de la date notification ou de remise de son autorisation ;
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
- Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
Article 244
L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.
En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.
Tout refus de l’autorisation doit être motivé.
Article 246
Les propriétaire et les directeurs des établissements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration, destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.
Article 256
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière est retirée définitivement par l’administration :
- …………………………………. ;
- …………………………………… ;
- s’il ne demande pas à l’administration la constatation de la conformité prévue à l’article 244 précité pour l’ouverture de son établissement a public, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date notification ou de remise de son autorisation ;
Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/9/2010.
Article 8
Les agents prévus au 1er alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par le ministre de l’équipement et des transports.
Le délai prévu au 2éme alinéa dudit article 244, qui ne peut être inférieur à 2 mois, est fixé par le ministre de l’équipement et des transports.
Les modalités de constatation de la conformité prévue au premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 9
Les agents et organismes prévus à l’article 246 de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par le ministre de l’équipement et des transports.
Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1648-13 du 18 décembre 2013 relatif à l’autorisation pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6228 du 6/2/2014
Section 2. –
Modalités de constatation de la conformité
de l’établissement d’enseignement
de la conduite aux conditions demandées
ART.4.-
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 du décret n°2-10-432 précité, la constatation de la conformité prévue à l’article 244 de la loi n° 52-05 susvisée, est effectuée par une commission composée des :
- directeur régional ou provincial de l’équipement, du transport et de la logistique, ou son représentant;
- chef de service du transport routier relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique;
- chef de service des équipements publics relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant, ou chef, du service de l’infrastructure relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique ou son représentant;
- chef du centre immatriculateur concerné.
ART. 5. –
En application des dispositions du 3° de l’alinéa premier de l’article 256 de la loi n° 52-05 précitée, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite doit déposer dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de remise de ladite autorisation, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée, la demande de constatation de la conformité prévue à l’article 244 de ladite loi.
La demande de la constatation de la conformité doit être accompagnée des pièces ci-après :
A – pièces relatives au local qui doivent porter la même adresse du siège de l’établissement :
- certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant mention de l’utilisation du local pour l’enseignement de la conduite :
- plan du local aménagé pour l’enseignement de la conduite, approuvé par les services techniques relevant des autorités compétentes comportant la mention « établissement d’enseignement de la conduite », l’adresse de l’établissement et tous les éléments prévus par le cahier des charges ;
- certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
- attestation d’hygiène délivrée par les autorités compétentes :
- attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les employés et les candidats de l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement.
B- pièces relatives aux véhicules :
- copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite portant la mention « auto-école »>;
- copie du certificat du contrôle technique périodique en cours de validité, si l’âge du véhicule dépasse une année ;
- copie de l’attestation de souscription à une police d’assurance, en cours de validité, couvrant les risques et incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, à l’examinateur, au moniteur, aux autres personnes ainsi qu’aux biens à l’occasion de l’enseignement pratique et du passage de l’épreuve pratique.
C- pièces relatives au directeur de l’établissement :
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le directeur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à gérer lui-même son établissement conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée ;
- déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
- copie de la pièce d’identité en cours de validité ;
- copie du permis de conduire valable pour la catégorie « B »;
- copie certifiée conforme à l’original du certificat justifiant le niveau de la deuxième année baccalauréat ;
D- Pièces relatives au moniteur de l’enseignement de la conduite :
- copie certifiée conforme du contrat du travail conclu entre l’établissement et le moniteur ou déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle le propriétaire de l’établissement de l’enseignement de la conduite s’engage à exercer lui-même la fonction de moniteur de son établissement au cas où il dispose de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ;
- copie certifiée conforme de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, en cours de validité :
- copie de la pièce d’identité en cours de validité :
- copie du permis de conduire en cours de validité.
E-Les moyens pédagogiques :
- une liste des supports pédagogiques et didactiques proposés pour l’enseignement de la conduite ;
- liste des équipements dont dispose l’établissement, prévus par le cahier des charges.
F – Pièces relatives au système informatique :
- note technique sur le système informatique utilisé par l’établissement pour :
- la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement;
- la conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire.
ART. 6. –
La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre, au demandeur, au cas où les pièces prévues à l’article 5 ci-dessus sont conformes, un récépissé de dépôt suivant le modèle fixé à l’annexe 4 au présent arrêté.
ART. 7. –
La commission visée à l’article 4 ci-dessus doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de dépôt de la demande visée à l’article 5 susvisé, se déplacer au siège de l’établissement en vue de la constatation de la conformité dudit établissement aux conditions demandées.
En cas de conformité de l’établissement aux conditions demandées, la commission précitée, dresse un procès-verbal de la constatation de cette conformité en deux exemplaires signés par ses membres. La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique compétente notifie un exemplaire, avec accusée de réception, au représentant légal de l’établissement dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de la constatation et conserve le deuxième exemplaire dans le dossier de l’établissement tenu par elle.
Le procès-verbal attestant la conformité de l’établissement aux conditions demandées donne droit au titulaire de l’autorisation à l’ouverture de l’établissement au public et l’exercice de la profession.
Le procès-verbal ne dispense pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et les règlements en vigueur.
En cas de non-conformité de l’établissement aux conditions demandées, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée notifie au titulaire de l’autorisation, avec accusée de réception, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la constatation, un exemplaire du procès-verbal comportant les observations de la commission.
En application des dispositions du 2éme alinéa de l’article 8 du décret n° 2-10-432 précité, le délai pour la satisfaction des observations de la commission est fixé à trois (3) mois calculé à compter de la date de la notification du procès-verbal au titulaire de l’autorisation. Ce délai doit être mentionné dans ledit procès-verbal.
En cas de satisfaction aux observations dans le délai précité, le procès-verbal de la constatation de la conformité est notifié au demandeur suivant les modalités indiquées ci-dessus.
En cas de non satisfaction aux observations, dans le délai précité, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique adresse une lettre, avec accusée de réception, au demandeur l’informant de l’annulation de son autorisation.