samedi, mars 29, 2025

Normes essentielles pour ouvrir une Auto-École

by Admin

La qualité de l’enseignement de la conduite repose en grande partie sur les infrastructures et le matériel mis à disposition des élèves au sein des auto-écoles. Afin de garantir un environnement d’apprentissage propice et en conformité avec la législation en vigueur, il est impératif que ces établissements respectent un certain nombre de normes. Cet article se penche sur les exigences relatives aux locaux et aux véhicules d’enseignement, ainsi que sur l’importance d’un aménagement adéquat pour une première impression favorable.

Pour garantir des conditions d’apprentissage optimales pour vos élèves, votre établissement doit répondre à un certain nombre de normes minimales en termes d’infrastructure, de matériels et d’organisation pédagogique.

1. Normes de conformité des locaux

Le local dédié à l’enseignement de la conduite doit respecter plusieurs critères de conformité :

  • Respect des normes d’hygiène et de sécurité
  • Alimentation en électricité et en eau potable
  • Présence de blocs sanitaires
  • Équipements de sécurité tels que des extincteurs et une trousse de premiers secours
  • Aménagement d’un bloc administratif, d’une zone d’accueil et d’au moins une salle de formation

2. Détails sur le bloc administratif

Le bloc administratif est essentiel pour le bon fonctionnement de l’auto-école. Il doit comprendre :

  • Bureau du directeur : d’une superficie minimale de 4 m², équipé de :
    • Un bureau, un ordinateur, une imprimante et une armoire.
    • Un téléphone et un fax.
    • Un scanner.
    • Deux chaises pour les visiteurs.
  • Espace d’archivage : d’une superficie minimale de 2 m².

3. Aménagement de l'espace d'accueil

L’espace d’accueil et d’attente joue un rôle crucial dans la première impression de votre structure. Cet espace doit avoir une superficie minimale de 6 m² et contenir :

  1. Cinq chaises et une table pour les visiteurs
  2. Un tableau d’affichage, qu’il soit traditionnel ou électronique, affichant en permanence les informations suivantes :
    • Une copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement
    • Un procès-verbal certifiant l’ouverture de l’établissement au public
    • Un modèle de contrat de formation entre le candidat et l’auto-école
    • Les tarifs des formations selon les différentes catégories de permis de conduire
    • Les rendez-vous pour les épreuves théoriques et pratiques des candidats en formation
    • La liste des taux de réussite à l’examen du permis de conduire des élèves inscrits au cours des trois derniers mois, classée par catégorie.

4. Exigences pour la salle d'enseignement théorique

A. Superficie et aménagement de la salle

La salle dédiée à l’enseignement théorique de la conduite doit bénéficier d’une superficie utile pédagogique minimale de 20 m², dont 5 m² sont réservés pour le moniteur. La largeur de la salle doit être d’au moins 3,5 mètres et sa hauteur, d’un minimum de 2,5 mètres. Chaque candidat doit disposer d’un espace de 1,5 m² minimum. Par ailleurs, il est impératif que la salle soit équipée d’une isolation phonique adéquate, qu’elle soit naturellement aérée et suffisamment éclairée à tout moment.

B. Équipements nécessaires

Pour dispenser un enseignement théorique efficace, la salle doit être pourvue de plusieurs équipements indispensables, tels que :

  • Une chaise et une table pour le moniteur.
  • Une chaise avec tablette d’écriture ou une table avec une chaise pour chaque candidat.
  • Un ordinateur et une imprimante.
  • Un vidéoprojecteur avec un écran de projection ou un téléviseur et un lecteur numérique.
  • Un tableau ordinaire ou électronique pour l’écriture collective.
  • Un tableau, également ordinaire ou électronique, comportant des panneaux de signalisation, mis à jour régulièrement.
  • Une maquette d’un moteur de véhicule.

Il est important de noter que chaque séance de formation théorique ne peut accueillir plus de 15 candidats.

Normes relatives aux véhicules d'enseignement

1. Caractéristiques des véhicules

Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent respecter un ensemble de normes précises :

  • Ils doivent être homologués pour cette activité.
  • Ils doivent être immatriculés dans la série normale et disposer d’un certificat d’immatriculation indiquant « auto-école ».
  • Les véhicules doivent appartenir à l’établissement ou être loués pour un minimum d’un mois auprès d’une agence de location, agréée par le ministère de l’Équipement et du Transport.
  • Enfin, une assurance couvrant les risques liés à l’enseignement pratique, ainsi qu’en cas d’accidents impliquant candidats, examinateurs et autres tiers, est obligatoire.

De plus, il est proscrit d’apposer toute indication publicitaire sur les véhicules, à l’exception du nom commercial de l’auto-école.

2. Durée d'utilisation des véhicules

L’âge des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite ne doit pas excéder les limites suivantes à leur introduction :

  • 2 ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A ».
  • 2 ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) ».
  • 5 ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E (C) » et « E (D) ».

Un véhicule doit être retiré de l’enseignement de la conduite lorsque :

  • Il atteint l’âge de 10 ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A » ainsi que pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) ».
  • Il atteint l’âge de 20 ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E (C) » et « E (D) ».

L’âge du véhicule est déterminé à partir de la date de la première mise en circulation.

3. Équipement des véhicules d'auto-école

Pour garantir la sécurité et la qualité de l’enseignement de la conduite, les véhicules utilisés au sein d’une auto-école doivent remplir un certain nombre de conditions spécifiques. Ces conditions varient selon les catégories de véhicules, selon les normes suivantes :

A. Spécifications techniques des véhicules

  1. Catégorie A1 : Motocycle avec un moteur dont la cylindrée se situe entre 95 cm³ et 125 cm³.
  2. Catégorie A : Motocycle dont le moteur présente une cylindrée égale ou supérieure à 249 cm³.
  3. Catégorie B : Véhicule automobile destiné au transport de personnes, comportant, en plus du siège du conducteur, un maximum de 8 places assises, et un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3500 kilogrammes.
  4. Catégorie C : Véhicule automobile destiné au transport de marchandises avec un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 14 tonnes.
  5. Catégorie D : Autocar affecté au transport de voyageurs, incluant, outre le siège du conducteur, un minimum de 39 places assises.
  6. Catégorie E(B) : Véhicule de catégorie B attelé d’une remorque dont le poids total en charge dépasse 750 kg.
  7. Catégorie E(C) : Ensemble de véhicules articulés dont le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et est attelé à une semi-remorque avec un poids total roulant autorisé (tracteur + semi-remorque) d’au moins 21 tonnes.
  8. Catégorie E(D) : Ensemble de véhicules dont le véhicule tracteur appartient à la catégorie D, attelé à une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes.

B. Équipements obligatoires :

1. Pour les catégories B, C, D, E(B), E(C) et E(D) :

    • Un dispositif de double commande (embrayage et frein).
    • Un dispositif de double commande d’accélération, débrayable lors de l’examen du permis de conduire.
    • Possibilité d’un deuxième volant lors des leçons, à condition qu’il soit retiré pour l’examen.

2. Pour les véhicules de catégorie B : Deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux accessibles au candidat et au moniteur.

3. Pour les catégories C, D, E(B), E(C) et E(D) : Deux rétroviseurs latéraux pour le candidat et deux autres rétroviseurs pour le moniteur.

Il est à noter que les véhicules de catégorie A1, A et B aménagés pour les personnes avec un handicap compatible avec la conduite doivent être équipés, en plus des conditions évoquées, des aménagements préconisés sur le certificat médical délivré par un professionnel de santé agréé.

4. Procédure de retrait et d'introduction des véhicules

L’ouverture d’une auto-école exige également une attention particulière à la gestion de ses véhicules. Toute introduction ou retrait d’un véhicule doit être déclaré auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport, dans la circonscription où l’établissement est domicilié.

La déclaration d’introduction d’un véhicule doit contenir :

  • Une copie du certificat d’immatriculation du véhicule, indiquant la mention « auto-école ».
  • Une copie certifiée conforme du contrat de location, le cas échéant.

5. Exigences relatives aux panneaux d'auto-école

Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent être équipés de panneaux clairement visibles mentionnant « auto-école ». Ces panneaux doivent respecter des dimensions spécifiques :

  • Panneau de toit : Lorsque le panneau est positionné sur le toit, il doit être orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule. Ses dimensions doivent être comprises entre 40 x 12 centimètres et 50 x 15 centimètres.

  • Véhicules lourds : Pour les véhicules classés dans les catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) », les panneaux doivent être placés à l’avant et à l’arrière et mesurer 100 x 30 centimètres.

  • Motocycles : Pour les motocycles des catégories « A1 » et « A », la mention « auto-école » doit être visible, soit sur deux panneaux, soit sur un dossard porté par le conducteur, affichant clairement l’identité de l’établissement.

panneaux-auto-école

Modalités d'exploitation de l'établissement

Il est essentiel que l’établissement d’enseignement de la conduite affiche certaines informations sur toutes ses correspondances et documents :

  • Le numéro et la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation.
  • Le numéro d’inscription au registre national des établissements d’enseignement de la conduite.
  • Le nom commercial et l’adresse de l’établissement.

Pour une gestion efficace, l’établissement doit également instaurer un système d’information qui permette :

  • La gestion administrative des dossiers des candidats inscrits.
  • La conservation des informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats d’examen.
  • L’édition des attestations de fin de formation.

De plus, l’accès aux données de ce système d’information doit être ouvert aux services compétents de la direction des transports routiers et de la sécurité routière. Enfin, l’établissement doit veiller à la connexion à ce système lorsque requis par la direction.

1. Registres obligatoires à tenir par le directeur

Conformément à la législation, le directeur de l’établissement est tenu de maintenir plusieurs registres importants :

A. Registre de candidats inscrits :

Ce registre doit inclure des informations précises sur chaque candidat :

  • Nom et prénom.
  • Date et lieu de naissance.
  • Numéro de la carte nationale d’identité.
  • Numéro d’inscription délivré par le service chargé de la délivrance des permis de conduire.
  • Références du contrat de formation (numéro et date).
  • Nombre d’heures de formation.
  • Dates de début et de fin de la formation.
  • Catégorie de permis de conduire visée.
  • Numéro du permis en cas d’extension à une autre catégorie.

B. Registre des attestations de formation:

Ce registre doit comporter pour chaque candidat :

  • Numéro et date de l’attestation de formation théorique.
  • Numéro et date de l’attestation de formation pratique.
  • Prénom et nom.
  • Numéro de la carte nationale d’identité.
  • Numéro d’inscription attribué au candidat par le service des permis de conduire.
  • Dates de début et de fin de la formation théorique.
  • Dates de début et de fin de la formation pratique.
  • Catégorie de permis de conduire concernée.
  • Langue choisie par le candidat pour l’épreuve théorique.
  • Prénoms et nom des moniteurs ayant assuré la formation, ainsi que leur numéro d’autorisation.
  • Nombre d’heures de formation théorique et pratique.
  • Numéro d’immatriculation des véhicules utilisés pour la formation pratique.

2. Dossiers obligatoires pour l'ouverture d'une Auto-École

A. Les Documents incontournables pour la candidature

Pour chaque candidat souhaitant s’inscrire à une formation, il est impératif de constituer un dossier complet comprenant les éléments suivants :

  • Contrat de Formation : Une copie dûment signée.
  • Livret de Suivi et d’Évaluation : Document essentiel pour le suivi de la progression.
  • Pièce d’Identité : Une copie de la carte nationale d’identité.
  • Photo d’Identité : Une récente, conforme aux standards requis.
  • Permis de Conduire : Une copie en cas d’extension à une autre catégorie.

B. Conditions liées au directeur de l'Auto-école

Le directeur de l’établissement joue un rôle clé dans la gestion de l’auto-école. Son dossier doit comprendre les éléments suivants :

  • Identité : Une copie de la carte nationale d’identité.
  • Photo d’Identité : Récente, pour identification.
  • Niveau Éducatif : Attestation du niveau de la deuxième année du baccalauréat minimum.
  • Contrat de Travail : Une copie en bonne et due forme.

C. Dossier des moniteurs : Exigences obliques

Chaque moniteur enseignant doit également fournir un dossier comprenant :

  • Identité : Une copie de la carte nationale d’identité.
  • Photo d’Identité : Récente pour vérification.
  • Autorisation de Moniteur : Document en cours de validité.
  • Contrat de Travail : Pour une clarification des fonctions.
  • Permis de Conduire : Une copie valide à présenter.

D. Dossier pour les véhicules d’enseignement

Chaque véhicule utilisé dans le cadre de l’enseignement de la conduite doit disposer d’un dossier complet comportant :

  • Certificat d’Immatriculation : Une copie de la carte grise.
  • Attestation d’Assurance : En cours de validité.
  • Contrôle Technique : Copie du certificat valide.
  • Impôt Annuel : Preuve de paiement.
  • Contrat de Location : Si applicable, en fournissant le document nécessaire.
  • Déclaration d’Introduction et de Retrait : Dans le cas où cela serait pertinent.

E. Gestion administrative : Dossier et conservation

Un dossier administratif doit être constitué avec toutes les correspondances échangées entre l’établissement et les services compétents du ministère de l’Équipement et du Transport. Il est important de conserver ces documents pendant une durée de cinq ans à compter de leur création.

Rapport d’activité annuel : Obligations et contenu

Le directeur de l’établissement doit transmettre, avant la fin du mois de janvier de chaque année, un rapport d’activité à la direction régionale ou provinciale du ministère de l’Équipement et du Transport. Ce rapport doit inclure des données administratives et pédagogiques relatives à la formation, notamment :

  • La liste des moniteurs chargés de l’enseignement théorique et pratique, avec leurs prénoms, noms et numéros d’autorisation.
  • La liste des véhicules destinés à l’enseignement, incluant le numéro d’immatriculation, la date d’introduction et la date de retrait, le cas échéant.
  • La liste des véhicules pris en location, précisant le numéro d’immatriculation, le nom de l’agence de location, le numéro et la date du contrat, ainsi que les dates de début et de fin de location.
  • Les intitulés des outils et supports pédagogiques utilisés par l’établissement.
  • Les tarifs pratiqués par catégorie de permis de conduire.
  • Le nombre de candidats présentés aux épreuves théorique et pratique, par catégorie de permis.
  • Le nombre de candidats déclarés aptes aux examens théorique et pratique, par catégorie de permis.

Textes de référence

  • Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
  • Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.

Chapitre III

Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements

 de l’enseignement de la conduite


Article 12

 En application des dispositions du 1er alinéa (5°) de la loi n° 52-05 précitée, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.

 Article 13

Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21-2-2013

Chapitre III

Moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement

 

Section première. – Local de l’établissement d’enseignement

de la conduite

Article 8

Les locaux abritant l’établissement d’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions de fonctionnalités requises pour dispenser l’enseignement de la conduite notamment :

  • être conformes aux conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • être alimentés d’électricité et d’eau potable :
  • comprendre des blocs sanitaires ;
  • être équipés d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boîte à pharmacie pour les premiers secours;
  • comprendre un bloc administratif, un espace d’accueil et d’attente du public et une ou plusieurs salles destinées à : l’enseignement théorique de la conduite.

Article 9

Le bloc administratif est composé de :

  • un bureau du directeur d’une superficie utile couverte minimale de 4 m2 et équipé d’au moins :
  • un bureau, un ordinateur, une imprimante et une armoire pour le directeur ;
  • un téléphone et un fax opérationnels reliés au réseau de télécommunications ;
  • un scanner;
  • deux chaises pour visiteurs.
  • un espace d’archivage d’une superficie utile couverte minimale de 2 m2.

Article 10

L’espace d’accueil et d’attente doit être d’une superficie utile couverte minimale de 6 m2 et équipé d’au moins :

  • 5 chaises et une table pour les visiteurs ;
  • un tableau d’affichage ordinaire ou électronique contenant en permanence :
    • une copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ;
    • une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la constatation pour l’ouverture de l’établissement au public;
    • le modèle du contrat de formation entre le candidat et l’établissement ;
    • les tarifs pratiqués pour la formation selon les catégories de permis de conduire ;
    • les rendez-vous des épreuves théorique et pratique des candidats en formation ;
    • copie de l’état des taux de réussite à l’examen du permis de conduire des candidats inscrits à l’établissement au titre des trois derniers mois selon les catégories de permis de conduire.

Article 11

La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit disposer d’une superficie utile pédagogique couverte minimale de vingt (20) m2 dont 5 m2 pour le moniteur, la largeur de la salle ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres et sa hauteur à 2.5 m.

La superficie pédagogique minimale réservée à chaque candidat ne doit pas être inférieure à 1.5 m2.

La salle doit être équipée d’une isolation phonique par des cloisons fixes ou amovibles et doit être, en tout temps, aérée naturellement et suffisamment éclairée.

Article 12

Chaque salle de cours ne peut accueillir plus de 15 candidats dans une même séance de formation théorique,

Article 13

La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit être équipée de :

– une chaise et une table pour le moniteur ;

– une chaise avec tablette d’écriture ou une table avec une chaise pour chaque candidat ;

– un ordinateur et une imprimante ;

– un vidéoprojecteur et un écran de projection ou un téléviseur et un lecteur numérique ou un tableau électronique ;

– un tableau ordinaire ou électronique pour l’écriture collective ;

– un tableau ordinaire ou électronique comportant les panneaux de signalisation à mettre à jour chaque fois qu’il est nécessaire ;

– une maquette d’un moteur d’un véhicule.

Section 2. – véhicules destinés à l’enseignement de la conduite

Article 14

Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent :

  • être des véhicules homologués pour l’activité de l’enseignement de la conduite ;
  • répondant aux conditions prévues par les articles 15 et 17 ci-dessous ;
  • être immatriculés dans la série normale ;
  • disposer d’un certificat d’immatriculation comportant la mention « auto-école » ;
  • appartenir à l’établissement ou pris en location pour une durée minimale d’un (01) mois auprès d’une agence de location de véhicules automobiles sans chauffeur, autorisée par le ministère de l’équipement et du transport ;
  • être couverts par une police d’assurance couvrant les risques et incidents que pourraient subir les candidats, les examinateurs, les moniteurs ainsi que les autres personnes et les biens à l’occasion de l’enseignement pratique ou du passage de l’épreuve pratique.

Les véhicules d’enseignement de la conduite ne doivent porter aucune indication publicitaire à l’exception du nom commercial de l’établissement de la conduite.

Article 15

L’âge des véhicules introduits, par l’établissement, pour la première fois dans l’enseignement de la conduite ne doit pas dépasser :

  • deux (02) ans pour les motocycles des catégories « Al » et « A »;
  • deux (02) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
  • cinq (05) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».

Les véhicules de l’enseignement de la conduite doivent être retirés définitivement de l’activité de l’enseignement de la conduite lorsqu’ils atteignent l’âge de :

  • dix (10) ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A »;
  • dix (10) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
  • vingt (20) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».

L’âge du véhicule est calculé à compter de la date de sa première mise en circulation.

Article 16

Toute introduction ou retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration déposée par l’établissement de l’enseignement de la conduite auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié.

La déclaration pour l’introduction d’un véhicule doit être accompagnée d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule portant la mention  » auto-école » et d’une copie certifiée conforme du contrat de location, le cas échéant.

Article 17

Les véhicules automobiles utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :

1 – Avoir les spécifications suivantes selon les catégories :

  • catégorie « A1 » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée comprise entre 95 cm3 et 125 cm3;
  • catégorie « A » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 249 cm3;
  • catégorie « B » : Véhicule automobile affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur huit places assises au maximum et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kilogrammes ;
  • catégorie « C » : Véhicules automobiles affecté au transport de marchandises d’un poids total autorise en charge égal ou supérieur à 14 tonnes ;
  • catégorie « D » : autocar affecté au transport de voyageurs, comportant, outre le siège du conducteur, 39 places au minimum ;
  • catégorie  » E(B) »: véhicules relevant de la catégorie « B » attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg;
  • catégorie « E(C) »: Ensemble de véhicules articulé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une semi remorque dont le poids total roulant autorisé (tracteur + semi remorque) est égal ou supérieur à 21 tonnes ;
  • catégorie  » E(D) » : ensemble de véhicules couplé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750

 2 – Comporter :

A – Pour les véhicules de catégories « B », « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) »:

  • un dispositif de double commande, de débrayage et de frein ;
  • un dispositif de double commande d’accélération naturalisable lors de l’examen du permis de conduire ;

Le véhicule peut être équipé d’un deuxième volant au moment de l’enseignement de la conduite sous réserve de l’enlever à l’occasion du passage de l’examen du permis de conduire.

B – Pour les véhicules de la catégorie « B », deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et le moniteur ;

C – pour les véhicules des catégories, « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) » : deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et deux autres rétroviseurs latéraux utilisés par le moniteur.

Article 18

Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent porter un panneau ou plus visibles de l’avant et de l’arrière, portant la mention : « auto-école », placé soit à l’avant ou à l’arrière, soit sur le toit des véhicules.

Si le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les véhicules de catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) », les panneaux sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les motocycles de catégorie « Al » et « A », la mention « auto-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur.

Article 19

Les véhicules des catégories « A1 », « A » et « B », aménagés pour les personnes atteintes d’une incapacité physique compatible avec la conduite doivent être dotés, outre les conditions indiquées aux articles 15 et 17 susvisés, des aménagements mentionnés sur le certificat médical délivré par un médecin agréé conformément à la législation en vigueur.

Section 3. – Modalités d’exploitation de l’établissement

Article 20

L’établissement d’enseignement de la conduite doit faire mention sur toutes ses correspondances, documents et imprimés :

  • du numéro et de la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement ;
  • du numéro d’inscription de l’établissement au registre national des établissements d’enseignement de la conduite ;
  • du nom commercial et de l’adresse de l’établissement.

Article 21

L’établissement doit mettre en place un système d’information permettant de :

  • assurer la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement ;
  • conserver les informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire ;
  • éditer les attestations de fin de formation.

L’établissement doit permettre aux services de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ; ministère de l’équipement et du transport d’accéder aux données de son système d’information.

De même, l’établissement doit prendre à sa charge et sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires pour permettre la connexion de l’établissement au système d’information de la direction des transports routiers et de la Sécurité routière lorsqu’il est invité à cet effet par cette direction.

L’établissement s’engage à utiliser ledit système et l’ensemble de ses fonctionnalités notamment pour la demande d’affectation du numéro d’inscription des candidats, la saisie des données des dossiers des candidats, la prise des rendez-vous à l’examen ainsi que toutes les données relatives à l’établissement que demande ladite direction.

Article 22

Le directeur de l’établissement doit tenir les registres suivants :

1 – un registre de candidats inscrits indiquant pour chaque candidat :

  • nom et prénom ;
  • date et lieu de naissance ;
  • numéro de la carte nationale d’identité ;
  • numéro d’inscription affecté par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
  • références du contrat de formation (numéro et date);
  • le nombre d’heures de formation fixé pour la formation ;
  • dates de début et de fin de la formation;
  • catégorie de permis de conduire objet de la formation;
  • numéro du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie.

2-un registre des attestations de formation théorique et pratique comportant pour chaque candidat les données suivantes :

  • numéro et date de l’attestation de formation théorique ;
  • numéro et date de l’attestation de formation pratique ;
  • prénom et nom;
  • numéro de la carte nationale d’identité ;
  • numéro d’inscription affecté au candidat par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
  • date de début et de fin de la formation théorique ;
  • date de début et de fin de la formation pratique ;
  • catégorie de permis de conduire objet de la formation ;
  • la langue choisie par le candidat pour l’épreuve théorique ;
  • les prénoms et nom et le numéro de l’autorisation du ou des moniteur (s) ayant assuré la formation du candidat ;
  • nombre d’heures de la formation théorique ;
  • nombre d’heures de la formation pratique ;
  • numéro d’immatriculation du ou des véhicule(s) utilisé (s) pour la formation pratique du candidat.

Article 23

Le directeur de l’établissement doit tenir :

1 – un dossier pour chaque candidat comportant :

  • une copie du contrat de formation visé à l’article 30 ci-dessous ;
  • le livret de suivi et d’évaluation visé à l’article 31 ci-dessous ;
  • une copie de la carte nationale d’identité ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie

2 – un dossier pour le directeur comportant :

  • une copie de la carte nationale d’identité ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie de l’attestation de réussite visée à l’article 13 du décret n° 2-10-432 susvisé;
  • une copie du contrat du travail visé à l’article 25 ci-dessous.

3 – un dossier pour chaque moniteur comportant :

  • une copie de la carte nationale d’identité ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie de l’autorisation de moniteur en cours de validité ;
  • une copie du contrat du travail visé à l’article 26 ci-dessous;
  • une copie du permis de conduire en cours de validité.

4- un dossier pour chaque véhicule d’enseignement de la conduite comportant :

  • une copie du certificat d’immatriculation (carte grise);
  • une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité ;
  • une copie du certificat du contrôle technique en cours de validité;
  • une copie de l’attestation du paiement de l’impôt annuel sur les véhicules ;
  • une copie du contrat de location du véhicule si le véhicule est pris en location ;
  • une copie de la déclaration d’introduction du véhicule pour l’enseignement de la conduite et de la déclaration de son retrait le cas échéant.

5 – un dossier administratif comportant toutes les correspondances échangées entre l’établissement et les services compétents du ministère de l’équipement et du transport.

L’établissement doit conserver ces dossiers pendant une durée de cinq (05) ans à partir de la date de leur création.

Article 24

 Le directeur de l’établissement doit transmettre, avant la fin du mois de janvier de chaque année, à la direction régionale ou provinciale du ministère de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, un rapport d’activité au titre de l’année écoulée. Ce rapport comprend les données administratives et pédagogiques relatives à la formation, notamment :

  • la liste des moniteurs chargés de l’enseignement théorique et pratique de la conduite comportant pour chaque moniteur les prénoms et nom, le numéro de l’autorisation de moniteur ;
  • la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite appartenant à l’établissement comportant pour chaque véhicule le numéro d’immatriculation, la date de son introduction dans l’enseignement de la conduite et la date de son retrait le cas échéant;
  • la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite pris en location comportant, pour chaque véhicule, le numéro d’immatriculation, le nom de l’agence de location concernée, le numéro et la date du contrat de location ainsi que les dates de début et de fin de la location.
  • les intitulés des outils et supports pédagogiques et didactiques utilisés par l’établissement ;
  • les tarifs pratiqués par l’établissement par catégorie de permis de conduire ;
  • le nombre de candidats présentés aux épreuves théorique et pratique par catégorie de permis de conduire ;
  • le nombre de candidats déclarés aptes aux examens théorique et pratique par catégorie de permis de conduire.

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