Vous souhaitez évoluer dans votre parcours professionnel en devenant votre propre patron et aimeriez créer une auto-école. Comme pour tout nouveau projet, votre première étape va consister à un temps de réflexion avant de passer à l’acte. Il faut bien se renseigner et bien savoir que l’ouverture d’une auto-école est un projet très encadré. Nous allons donc faire le tour des éléments à connaitre pour mener à bien votre entreprise.
Les moyens d’exploitation de l’activité de l’auto-école
Pour que la conduite soit enseignée dans de bonnes conditions, l’établissement doit présenter un certain nombre de garanties minimales concernant les locaux, les moyens matériels et les modalités d’organisation de la formation.
Le local prévu doit-être affecté à l’enseignement de la conduite . Il doit respecter certaines normes de conformité :
- répondre aux normes d’hygiène et de sécurité
- être alimentés d’électricité et d’eau potable :
- comprendre des blocs sanitaires ;
- être équipés d’extincteurs et d’une boîte à pharmacie pour les premiers secours;
- comprendre un bloc administratif, un espace d’accueil et une ou plusieurs salles.
Le bloc administratif
Le bloc administratif est composé de :
- un bureau du directeur d’une superficie utile couverte minimale de 4 m2 et équipé d’au moins :
- un bureau, un ordinateur, une imprimante et une armoire pour le directeur ;
- un téléphone et un fax ;
- un scanner;
- 2 chaises pour visiteurs.
- un espace d’archivage d’une superficie utile couverte minimale de 2 m2.
L'espace d'accueil et d'attente
L’espace d’accueil et d’attente doit être d’une superficie utile couverte minimale de 6 m2 et équipé d’au moins :
- 5 chaises et une table pour les visiteurs ;
- un tableau d’affichage ordinaire ou électronique contenant en permanence :
- une copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ;
- une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la constatation pour l’ouverture de l’établissement au public;
- le modèle du contrat de formation entre le candidat et l’établissement ;
- les tarifs pratiqués pour la formation selon les catégories de permis de conduire ;
- les rendez-vous des épreuves théorique et pratique des candidats en formation ;
- copie de l’état des taux de réussite à l’examen du permis de conduire des candidats inscrits à l’établissement au titre des 3 derniers mois selon les catégories de permis de conduire.
La salle destinée à l'enseignement théorique
La superficie de la salle
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit disposer d’une superficie utile pédagogique couverte minimale de 20 m2 dont 5 m2 pour le moniteur, la largeur de la salle ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres et sa hauteur à 2,5 m.
La superficie pédagogique minimale réservée à chaque candidat ne doit pas être inférieure à 1,5 m2.
La salle doit être équipée d’une isolation phonique par des cloisons fixes ou amovibles et doit être, en tout temps, aérée naturellement et suffisamment éclairée.
Équipements salle de l'enseignement
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit être équipée de :
- une chaise et une table pour le moniteur ;
- une chaise avec tablette d’écriture ou une table avec une chaise pour chaque candidat ;
- un ordinateur et une imprimante ;
- un vidéoprojecteur et un écran de projection ou un téléviseur et un lecteur numérique ou un tableau électronique ;
- un tableau ordinaire ou électronique pour l’écriture collective ;
- un tableau ordinaire ou électronique comportant les panneaux de signalisation à mettre à jour chaque fois qu’il est nécessaire ;
- une maquette d’un moteur d’un véhicule.
Chaque salle de cours ne peut accueillir plus de 15 candidats dans une même séance de formation théorique,
Les règles relatives au véhicule
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent :
- être des véhicules homologués pour l’activité de l’enseignement de la conduite ;
- répondant aux conditions ci-dessous ;
- être immatriculés dans la série normale ;
- disposer d’un certificat d’immatriculation comportant la mention « auto-école » ;
- appartenir à l’établissement ou pris en location pour une durée minimale d’un mois auprès d’une agence de location de véhicules automobiles sans chauffeur, autorisée par le ministère de l’équipement et du transport ;
- être couverts par une police d’assurance couvrant les risques et incidents que pourraient subir les candidats, les examinateurs, les moniteurs ainsi que les autres personnes et les biens à l’occasion de l’enseignement pratique ou du passage de l’épreuve pratique.
Les véhicules d’enseignement de la conduite ne doivent porter aucune indication publicitaire à l’exception du nom commercial de l’établissement de la conduite.
Durée d’utilisation
L’âge des véhicules introduits, par l’établissement, pour la première fois dans l’enseignement de la conduite ne doit pas dépasser :
- 02 ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A »;
- 02 ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- 05 ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
Les véhicules de l’enseignement de la conduite doivent être retirés définitivement de l’activité de l’enseignement de la conduite lorsqu’ils atteignent l’âge de :
- 10 ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A »;
- 10 ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- 20 ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
L’âge du véhicule est calculé à compter de la date de sa première mise en circulation.
Équipement des véhicules d'auto-école
Les véhicules automobiles utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :
1 - Avoir les spécifications suivantes selon les catégories :
- catégorie « A1 » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée comprise entre 95 cm3 et 125 cm3;
- catégorie « A » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 249 cm3;
- catégorie « B » : Véhicule automobile affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur 8 places assises au maximum et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kilogrammes ;
- catégorie « C » : Véhicules automobiles affecté au transport de marchandises d’un poids total autorise en charge égal ou supérieur à 14 tonnes ;
- catégorie « D » : autocar affecté au transport de voyageurs, comportant, outre le siège du conducteur, 39 places au minimum ;
- catégorie » E(B) »: véhicules relevant de la catégorie « B » attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg;
- catégorie « E(C) »: Ensemble de véhicules articulé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une semi-remorque dont le poids total roulant autorisé (tracteur + semi-remorque) est égal ou supérieur à 21 tonnes ;
- catégorie » E(D) » : ensemble de véhicules couplé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes.
2 - Comporter :
A – Pour les véhicules de catégories « B », « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) »:
- un dispositif de double commande, de débrayage et de frein ;
- un dispositif de double commande d’accélération naturalisable lors de l’examen du permis de conduire ;
Le véhicule peut être équipé d’un deuxième volant au moment de l’enseignement de la conduite sous réserve de l’enlever à l’occasion du passage de l’examen du permis de conduire.
B – Pour les véhicules de la catégorie « B », deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et le moniteur ;
C – pour les véhicules des catégories, « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) » : deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et deux autres rétroviseurs latéraux utilisés par le moniteur.
Les véhicules des catégories « A1 », « A » et « B », aménagés pour les personnes atteintes d’une incapacité physique compatible avec la conduite doivent être dotés, outre les conditions indiquées susvisés, des aménagements mentionnés sur le certificat médical délivré par un médecin agréé.
Retrait des véhicules
Toute introduction ou retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration déposée par l’établissement de l’enseignement de la conduite auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié.
La déclaration pour l’introduction d’un véhicule doit être accompagnée d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule portant la mention » auto-école » et d’une copie certifiée conforme du contrat de location, le cas échéant.
Panneaux d'auto-école
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent porter un panneau d’inscription visible à l’avant et à l’arrière du véhicule « auto-école », Ce panneau doit être conforme aux dimensions suivantes :
- Si le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
- Pour les véhicules de catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) », les panneaux sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
- Pour les motocycles de catégorie « Al » et « A », la mention « auto-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Modalités d'exploitation de l'établissement
L’établissement d’enseignement de la conduite doit faire mention sur toutes ses correspondances, documents et imprimés :
- du numéro et de la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement ;
- du numéro d’inscription de l’établissement au registre national des établissements d’enseignement de la conduite ;
- du nom commercial et de l’adresse de l’établissement.
L’établissement doit mettre en place un système d’information permettant de :
- assurer la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement ;
- conserver les informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire ;
- éditer les attestations de fin de formation.
L’établissement doit permettre aux services de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ; ministère de l’équipement et du transport d’accéder aux données de son système d’information.
De même, l’établissement doit prendre à sa charge et sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires pour permettre la connexion de l’établissement au système d’information de la direction des transports routiers et de la Sécurité routière lorsqu’il est invité à cet effet par cette direction.
L’établissement s’engage à utiliser ledit système et l’ensemble de ses fonctionnalités notamment pour la demande d’affectation du numéro d’inscription des candidats, la saisie des données des dossiers des candidats, la prise des rendez-vous à l’examen ainsi que toutes les données relatives à l’établissement que demande ladite direction.
les registres obligatoires
Le directeur de l’établissement doit tenir les registres suivants :
1 - un registre de candidats inscrits :
indiquant :
- nom et prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté par le service chargé de la délivrance des permis de conduire;
- références du contrat de formation (numéro et date);
- le nombre d’heures de formation;
- dates de début et de fin de la formation;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation;
- numéro du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie.
2 - un registre des attestations de formation :
Les attestations de formation théorique et pratique comportant pour chaque candidat les données suivantes :
- numéro et date de l’attestation de formation théorique ;
- numéro et date de l’attestation de formation pratique ;
- prénom et nom;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté au candidat par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
- date de début et de fin de la formation théorique ;
- date de début et de fin de la formation pratique ;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation ;
- la langue choisie par le candidat pour l’épreuve théorique ;
- les prénoms et nom et le numéro de l’autorisation du ou des moniteur (s) ayant assuré la formation du candidat ;
- nombre d’heures de la formation théorique ;
- nombre d’heures de la formation pratique ;
- numéro d’immatriculation du ou des véhicule(s) utilisé (s) pour la formation pratique du candidat.
Les dossiers obligatoires
1 - Dossier de Candidature
un dossier pour chaque candidat comportant :
- une copie du contrat de formation ;
- le livret de suivi et d’évaluation ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie
2 - Dossier de directeur
un dossier pour le directeur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- niveau de la deuxième année du baccalauréat au moins.
- une copie du contrat du travail.
3 - Dossier du moniteur
un dossier pour chaque moniteur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’autorisation de moniteur en cours de validité ;
- une copie du contrat du travail ;
- une copie du permis de conduire en cours de validité.
4 - Dossier du véhicule
Un dossier pour chaque véhicule d’enseignement de la conduite comportant :
- une copie du certificat d’immatriculation (carte grise);
- une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité ;
- une copie du certificat du contrôle technique en cours de validité;
- une copie de l’attestation du paiement de l’impôt annuel sur les véhicules ;
- une copie du contrat de location du véhicule si le véhicule est pris en location ;
- une copie de la déclaration d’introduction du véhicule pour l’enseignement de la conduite et de la déclaration de son retrait le cas échéant.
5 - Dossier administratif
un dossier administratif comportant toutes les correspondances échangées entre l’établissement et les services compétents du ministère de l’équipement et du transport.
L’établissement doit conserver ces dossiers pendant une durée de 05 ans à partir de la date de leur création.
Rapport d'activité
Le directeur de l’établissement doit transmettre, avant la fin du mois de janvier de chaque année, à la direction régionale ou provinciale du ministère de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, un rapport d’activité au titre de l’année écoulée. Ce rapport comprend les données administratives et pédagogiques relatives à la formation, notamment :
- la liste des moniteurs chargés de l’enseignement théorique et pratique de la conduite comportant pour chaque moniteur les prénoms et nom, le numéro de l’autorisation de moniteur ;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite appartenant à l’établissement comportant pour chaque véhicule le numéro d’immatriculation, la date de son introduction dans l’enseignement de la conduite et la date de son retrait le cas échéant;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite pris en location comportant, pour chaque véhicule, le numéro d’immatriculation, le nom de l’agence de location concernée, le numéro et la date du contrat de location ainsi que les dates de début et de fin de la location.
- les intitulés des outils et supports pédagogiques et didactiques utilisés par l’établissement ;
- les tarifs pratiqués par l’établissement par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats présentés aux épreuves théorique et pratique par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats déclarés aptes aux examens théorique et pratique par catégorie de permis de conduire.
Textes de référence
- Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
Chapitre III
Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements
de l’enseignement de la conduite
Article 12
En application des dispositions du 1er alinéa (5°) de la loi n° 52-05 précitée, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.
Article 13
Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21-2-2013
Chapitre III
Moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement
Section première. – Local de l’établissement d’enseignement
de la conduite
Article 8
Les locaux abritant l’établissement d’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions de fonctionnalités requises pour dispenser l’enseignement de la conduite notamment :
- être conformes aux conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- être alimentés d’électricité et d’eau potable :
- comprendre des blocs sanitaires ;
- être équipés d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boîte à pharmacie pour les premiers secours;
- comprendre un bloc administratif, un espace d’accueil et d’attente du public et une ou plusieurs salles destinées à : l’enseignement théorique de la conduite.
Article 9
Le bloc administratif est composé de :
- un bureau du directeur d’une superficie utile couverte minimale de 4 m2 et équipé d’au moins :
- un bureau, un ordinateur, une imprimante et une armoire pour le directeur ;
- un téléphone et un fax opérationnels reliés au réseau de télécommunications ;
- un scanner;
- deux chaises pour visiteurs.
- un espace d’archivage d’une superficie utile couverte minimale de 2 m2.
Article 10
L’espace d’accueil et d’attente doit être d’une superficie utile couverte minimale de 6 m2 et équipé d’au moins :
- 5 chaises et une table pour les visiteurs ;
- un tableau d’affichage ordinaire ou électronique contenant en permanence :
- une copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ;
- une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la constatation pour l’ouverture de l’établissement au public;
- le modèle du contrat de formation entre le candidat et l’établissement ;
- les tarifs pratiqués pour la formation selon les catégories de permis de conduire ;
- les rendez-vous des épreuves théorique et pratique des candidats en formation ;
- copie de l’état des taux de réussite à l’examen du permis de conduire des candidats inscrits à l’établissement au titre des trois derniers mois selon les catégories de permis de conduire.
Article 11
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit disposer d’une superficie utile pédagogique couverte minimale de vingt (20) m2 dont 5 m2 pour le moniteur, la largeur de la salle ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres et sa hauteur à 2.5 m.
La superficie pédagogique minimale réservée à chaque candidat ne doit pas être inférieure à 1.5 m2.
La salle doit être équipée d’une isolation phonique par des cloisons fixes ou amovibles et doit être, en tout temps, aérée naturellement et suffisamment éclairée.
Article 12
Chaque salle de cours ne peut accueillir plus de 15 candidats dans une même séance de formation théorique,
Article 13
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit être équipée de :
– une chaise et une table pour le moniteur ;
– une chaise avec tablette d’écriture ou une table avec une chaise pour chaque candidat ;
– un ordinateur et une imprimante ;
– un vidéoprojecteur et un écran de projection ou un téléviseur et un lecteur numérique ou un tableau électronique ;
– un tableau ordinaire ou électronique pour l’écriture collective ;
– un tableau ordinaire ou électronique comportant les panneaux de signalisation à mettre à jour chaque fois qu’il est nécessaire ;
– une maquette d’un moteur d’un véhicule.
Section 2. – véhicules destinés à l’enseignement de la conduite
Article 14
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent :
- être des véhicules homologués pour l’activité de l’enseignement de la conduite ;
- répondant aux conditions prévues par les articles 15 et 17 ci-dessous ;
- être immatriculés dans la série normale ;
- disposer d’un certificat d’immatriculation comportant la mention « auto-école » ;
- appartenir à l’établissement ou pris en location pour une durée minimale d’un (01) mois auprès d’une agence de location de véhicules automobiles sans chauffeur, autorisée par le ministère de l’équipement et du transport ;
- être couverts par une police d’assurance couvrant les risques et incidents que pourraient subir les candidats, les examinateurs, les moniteurs ainsi que les autres personnes et les biens à l’occasion de l’enseignement pratique ou du passage de l’épreuve pratique.
Les véhicules d’enseignement de la conduite ne doivent porter aucune indication publicitaire à l’exception du nom commercial de l’établissement de la conduite.
Article 15
L’âge des véhicules introduits, par l’établissement, pour la première fois dans l’enseignement de la conduite ne doit pas dépasser :
- deux (02) ans pour les motocycles des catégories « Al » et « A »;
- deux (02) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- cinq (05) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
Les véhicules de l’enseignement de la conduite doivent être retirés définitivement de l’activité de l’enseignement de la conduite lorsqu’ils atteignent l’âge de :
- dix (10) ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A »;
- dix (10) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- vingt (20) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
L’âge du véhicule est calculé à compter de la date de sa première mise en circulation.
Article 16
Toute introduction ou retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration déposée par l’établissement de l’enseignement de la conduite auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié.
La déclaration pour l’introduction d’un véhicule doit être accompagnée d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule portant la mention » auto-école » et d’une copie certifiée conforme du contrat de location, le cas échéant.
Article 17
Les véhicules automobiles utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :
1 – Avoir les spécifications suivantes selon les catégories :
- catégorie « A1 » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée comprise entre 95 cm3 et 125 cm3;
- catégorie « A » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 249 cm3;
- catégorie « B » : Véhicule automobile affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur huit places assises au maximum et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kilogrammes ;
- catégorie « C » : Véhicules automobiles affecté au transport de marchandises d’un poids total autorise en charge égal ou supérieur à 14 tonnes ;
- catégorie « D » : autocar affecté au transport de voyageurs, comportant, outre le siège du conducteur, 39 places au minimum ;
- catégorie » E(B) »: véhicules relevant de la catégorie « B » attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg;
- catégorie « E(C) »: Ensemble de véhicules articulé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une semi remorque dont le poids total roulant autorisé (tracteur + semi remorque) est égal ou supérieur à 21 tonnes ;
- catégorie » E(D) » : ensemble de véhicules couplé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750
2 – Comporter :
A – Pour les véhicules de catégories « B », « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) »:
- un dispositif de double commande, de débrayage et de frein ;
- un dispositif de double commande d’accélération naturalisable lors de l’examen du permis de conduire ;
Le véhicule peut être équipé d’un deuxième volant au moment de l’enseignement de la conduite sous réserve de l’enlever à l’occasion du passage de l’examen du permis de conduire.
B – Pour les véhicules de la catégorie « B », deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et le moniteur ;
C – pour les véhicules des catégories, « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) » : deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et deux autres rétroviseurs latéraux utilisés par le moniteur.
Article 18
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent porter un panneau ou plus visibles de l’avant et de l’arrière, portant la mention : « auto-école », placé soit à l’avant ou à l’arrière, soit sur le toit des véhicules.
Si le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
Pour les véhicules de catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) », les panneaux sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
Pour les motocycles de catégorie « Al » et « A », la mention « auto-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Article 19
Les véhicules des catégories « A1 », « A » et « B », aménagés pour les personnes atteintes d’une incapacité physique compatible avec la conduite doivent être dotés, outre les conditions indiquées aux articles 15 et 17 susvisés, des aménagements mentionnés sur le certificat médical délivré par un médecin agréé conformément à la législation en vigueur.
Section 3. – Modalités d’exploitation de l’établissement
Article 20
L’établissement d’enseignement de la conduite doit faire mention sur toutes ses correspondances, documents et imprimés :
- du numéro et de la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement ;
- du numéro d’inscription de l’établissement au registre national des établissements d’enseignement de la conduite ;
- du nom commercial et de l’adresse de l’établissement.
Article 21
L’établissement doit mettre en place un système d’information permettant de :
- assurer la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement ;
- conserver les informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire ;
- éditer les attestations de fin de formation.
L’établissement doit permettre aux services de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ; ministère de l’équipement et du transport d’accéder aux données de son système d’information.
De même, l’établissement doit prendre à sa charge et sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires pour permettre la connexion de l’établissement au système d’information de la direction des transports routiers et de la Sécurité routière lorsqu’il est invité à cet effet par cette direction.
L’établissement s’engage à utiliser ledit système et l’ensemble de ses fonctionnalités notamment pour la demande d’affectation du numéro d’inscription des candidats, la saisie des données des dossiers des candidats, la prise des rendez-vous à l’examen ainsi que toutes les données relatives à l’établissement que demande ladite direction.
Article 22
Le directeur de l’établissement doit tenir les registres suivants :
1 – un registre de candidats inscrits indiquant pour chaque candidat :
- nom et prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
- références du contrat de formation (numéro et date);
- le nombre d’heures de formation fixé pour la formation ;
- dates de début et de fin de la formation;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation;
- numéro du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie.
2-un registre des attestations de formation théorique et pratique comportant pour chaque candidat les données suivantes :
- numéro et date de l’attestation de formation théorique ;
- numéro et date de l’attestation de formation pratique ;
- prénom et nom;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté au candidat par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
- date de début et de fin de la formation théorique ;
- date de début et de fin de la formation pratique ;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation ;
- la langue choisie par le candidat pour l’épreuve théorique ;
- les prénoms et nom et le numéro de l’autorisation du ou des moniteur (s) ayant assuré la formation du candidat ;
- nombre d’heures de la formation théorique ;
- nombre d’heures de la formation pratique ;
- numéro d’immatriculation du ou des véhicule(s) utilisé (s) pour la formation pratique du candidat.
Article 23
Le directeur de l’établissement doit tenir :
1 – un dossier pour chaque candidat comportant :
- une copie du contrat de formation visé à l’article 30 ci-dessous ;
- le livret de suivi et d’évaluation visé à l’article 31 ci-dessous ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie
2 – un dossier pour le directeur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’attestation de réussite visée à l’article 13 du décret n° 2-10-432 susvisé;
- une copie du contrat du travail visé à l’article 25 ci-dessous.
3 – un dossier pour chaque moniteur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’autorisation de moniteur en cours de validité ;
- une copie du contrat du travail visé à l’article 26 ci-dessous;
- une copie du permis de conduire en cours de validité.
4- un dossier pour chaque véhicule d’enseignement de la conduite comportant :
- une copie du certificat d’immatriculation (carte grise);
- une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité ;
- une copie du certificat du contrôle technique en cours de validité;
- une copie de l’attestation du paiement de l’impôt annuel sur les véhicules ;
- une copie du contrat de location du véhicule si le véhicule est pris en location ;
- une copie de la déclaration d’introduction du véhicule pour l’enseignement de la conduite et de la déclaration de son retrait le cas échéant.
5 – un dossier administratif comportant toutes les correspondances échangées entre l’établissement et les services compétents du ministère de l’équipement et du transport.
L’établissement doit conserver ces dossiers pendant une durée de cinq (05) ans à partir de la date de leur création.
Article 24
Le directeur de l’établissement doit transmettre, avant la fin du mois de janvier de chaque année, à la direction régionale ou provinciale du ministère de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, un rapport d’activité au titre de l’année écoulée. Ce rapport comprend les données administratives et pédagogiques relatives à la formation, notamment :
- la liste des moniteurs chargés de l’enseignement théorique et pratique de la conduite comportant pour chaque moniteur les prénoms et nom, le numéro de l’autorisation de moniteur ;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite appartenant à l’établissement comportant pour chaque véhicule le numéro d’immatriculation, la date de son introduction dans l’enseignement de la conduite et la date de son retrait le cas échéant;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite pris en location comportant, pour chaque véhicule, le numéro d’immatriculation, le nom de l’agence de location concernée, le numéro et la date du contrat de location ainsi que les dates de début et de fin de la location.
- les intitulés des outils et supports pédagogiques et didactiques utilisés par l’établissement ;
- les tarifs pratiqués par l’établissement par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats présentés aux épreuves théorique et pratique par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats déclarés aptes aux examens théorique et pratique par catégorie de permis de conduire.