- Dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° : 2667 du 06/12/1963.
- Dahir n° 1-00-23 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 du 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. Bulletin Officiel n° : 4778 du 16/03/2000.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962),
A Décidé ce qui suit :
Titre premier
Article premier.
Pour l’application du présent texte :
1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location ;
2- est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d’affrètement pour le compte d’un commettant.
On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d’autrui ;
3- est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d’un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu’ils établissent entre eux. Seul l’Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur ;
4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées ;
5- on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l’opération de transport exécutée pour compte d’autrui au moyen d’un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d’utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.
Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs ;
a – les transports de voyageurs effectués par l’administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établissement ;
b – les transports effectués avec les véhicules visés à l’alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d’un établissement de se rendre à l’école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.
Les taxis sont répartis en deux catégories :
La première catégorie comprend les véhicules dans le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs intéressés.
Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l’objet de locations divisibles ou indivisibles.
Dans le cas où ils sont loués divisible ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1or classe) pour un parcours de vingt kilomètres.
Lorsqu’ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre :
- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;
- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d’être munis d’une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l’autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l’itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l’autorisation primitive leur a été accordée.
La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l’objet d’une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.
Article 3
Sont réputés transports de marchandises pour compte propre ;
- les transports effectués par l’administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive ;
- les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit, en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l’objet de son commerce principal ou habituel.
L’adjonction à un transport privé de marchandises pour compte propre, d’un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n’appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l’objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport privé; il est alors réputé transport pour compte d’autrui.
Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d’autrui, à condition d’avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l’autorité gouvernementale chargée des transports ;
Est également réputée transport pour compte propre, l’adjonction d’un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un _agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu’il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l’article 25 ci-après.
On entend par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités d’utilisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 4
Sont réputés transports de marchandises pour compte d’autrui, tous les transports autres que ceux définis à l’article 3 ci-dessus.
En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d’autrui :
a- les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n’en constituent qu’un accessoire ;
b- les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n’appartiennent pas à l’ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports ;
c- les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l’objet d’une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur ;
d- les transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s’exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport pour compte d’autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d’entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.
Titre II : Services publics de transports de voyageurs
Agréments et autorisations
Article 5
Quiconque veut exploiter un service public de transports routier en commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit :
- être marocain;
- être personnellement agrée à cet effet;
- obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d’autorisation spéciale.
Article 6
Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dire « Commission des Transports » qui a également compétence pour renouveler, modifier, suspendre ou retirer l’agrément.
En cas d’urgence, la suspension d’un agrément ou d’une autorisation peut être prononcée par les Gouverneurs.
Les intéressés peuvent se pourvoir devant une commission d’appel aux fins de réformation ou d’annulation des décisions de la commission des transports.
Article 7
Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par la commission des transports, sur demande de l’intéressé, pour de nouvelles périodes septennales.
Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre 1963 expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports publics, dans la même entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans. Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus pourront demander le renouvellement de leurs autorisations qui est accordé d’office lorsque les agréments conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 novembre 1958 ou acquis à titre onéreux avant le 6 décembre 1963.
Article 7 bis
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 relatives à la nationalité des transporteurs publics routiers, les étrangers titulaires d’agréments de transports peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations dans les conditions fixées à l’article 7 sans toutefois pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions relatives au renouvellement d’office prévu par ledit article.
Article 8
Les décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la commission d’appel, n’ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait.
Article 8 bis
L’autorité gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers en commun de voyageurs. A ce titre, elle :
- fixe les horaires des services de transport en commun ;
- établit les tours de départ des services sans horaires fixes;
- autorise les opérations de transport qui répondent à des formulées par des personnes physiques ou morales.
Article 9
Des décrets détermineront :
- les conditions d’agrément des transportes et d’autorisation des véhicules automobiles ;
- les conditions de renouvellement des agréments et autorisations, de leur modification, suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément peut être suspendu par le gouverneur, conformément à l’article 6 ci-dessus ;
- les conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être transférés par cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession ;
- la composition et le fonctionnement de la Commission des transports et de la commission d’appel prévues à l’article 6 du présent dahir ;
- les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d’arrivée prévues par J’article 13 ci-dessous sont concédées, affermées ou mises en régie par l’autorité gouvernementale chargée du transport.
- les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de transports doivent assurer:
a- la responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces transports, vis-à-vis des tiers;
b- la responsabilité de transporteur vis-à-vis des voyageurs transportés;
c- la réparation légale des accidents du travail et des maladies professionnelles de tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports; et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports publics.
Article 10
Des arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée du transport détermineront :
- le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs;
- les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules des services publics de transports et les gares de chargement de voyageurs:
Titre III : Transports de marchandises
A - Transport pour compte d'autrui
Article 11
Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d’autrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit :
a- être de nationalité marocaine;
b- être âgée de 20 ans au moins;
c- satisfaire aux conditions d’accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle;
d- être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d’accès à l’une des trois professions précitées doit dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d’acceptation, justifier auprès de l’autorité gouvernementale chargée des transports de son inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette formalité, là décision d’acceptation peut être annulée.
La radiation de l’inscription du transporteur de marchandises pour compte d’autrui, du commissionnaire de transport de marchandises ou du loueur de véhicules de transport de marchandises du registre spécial à chaque profession est prononcée si l’une des conditions de certes inscription n’est plus remplie.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 bis
Pour la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte d’autrui, le transporteur doit faire, auprès de l’autorité gouvernementale chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule.
Les formes et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 ter
Les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d’autrui, au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, sans justifier des conditions prévues au c) de l’article Il ci-dessus, d’une période transitoire pour se faire inscrire au registre des transporteurs tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
La période transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire.
Les services centraux relevant de l’autorité gouvernementale chargée des transports ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un certificat d’inscription audit registre sur production des certificats d’inscription à la patente et au registre du commerce.
Article 11 quater
Le contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses précisant la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, des commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre de fait, du prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations.
Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Article 11 quinquies
Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d’autrui est tenu soit de l’exécuter par ses propres véhicules, soit de l’exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Article 11 sexiez
Tout contrat de location d’un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport.
Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Article 11 septimes
A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d’autrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types d’appliquent de plein droit.
Ces contrats types sont établis par voie réglementaire conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent texte.
B - Transport pour compte propre
Article 11 octies
Sous réserve des dispositions de l’article Il no nies ci-dessous, les personnes physiques ou morales citées à l’article 3 de la présente loi qui veulent mettre en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, doivent être titulaires d’un carnet de circulation qui leur est délivré par l’autorité gouvernementale chargée des transports à leur demande appuyée par un dossier justifiant la nature et l’importance de leurs activités.
Les modalités d’octroi de ce carnet de circulation sont déterminées par voie réglementaire.
L’immatriculation ou la mutation d’un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la production par l’intéressé d’un certificat délivré par l’autorité gouvernementale chargée des transports indiquant qu’un carnet de circulation lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule considéré.
Article 11 nonies
Sont exemptés du carnet de circulation :
- les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi;
- les véhicules appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements publics et aux société concessionnaires de service public;
- les véhicules appartenant à l’armée, Utilisés pour les besoins du service
- les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques accréditées sous réserve de réciprocité;
- les véhicules exclusivement destinés à la vente, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour essais, présentation et démonstration dans les conditions prévues par les règlements;
- les véhicules n’utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, fil essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l’alcool.
Article 11 decies
Les transports de marchandises pour compte propre, lorsqu’ils sont effectués par des véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports de marchandises pour compte d’autrui, en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l’obligation des assurances et la limitation du tonnage transporté dans des conditions définies par voie réglementaire.
C- Dispositions diverses
Article 11 indécis
Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l’étranger servant aux transports de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre, venant de l’étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d’un carnet de, circulation délivré par l’administration des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d’une redevance de dix (10) dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour.
Ce carnet couvre le transport jusqu’au lieu de la destination de la marchandise déclarée à la douane. Le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11 duodecies
Les opérations de transport pour compte propre ou pour compte d’autrui doivent être assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les conditions de travail et de sécurité.
La responsabilité du transporteur, de l’expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre est engagée par les manquements qui peuvent être imputables à chacun d’eux.
Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de conduite est nulle de plein droit.
Article 11 terdecies
En vu d’assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules automobiles de transports pour compte d’autrui ou pour compte propre, doivent veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la conservation de l’environnement et de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage.
Article 11 quaterdecies
Sont déterminés par voie réglementaire :
- les aménagements techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport, ainsi que le modèle des marques distinctives dont doivent être munis ces véhicules et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports;
- la liste et la nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs routiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents devant être à bord du véhicule.
Titre IV : De l'office national des transports, des bureaux de chargement, des comités provinciaux de transports et des tarifs et taxes
A - L’office national des transports
Article 12
L’Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.
L’Office national des transports peut, dans les villes ou centres où la nécessité s’en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent les services extérieurs.
Article 13
L’Office national des transports (O.N.T) a pour missions :
a) dans le cadre de la concurrence :
- d’assurer des services de commissionnaire dans le domaine des transports de marchandises sur les plans national et international ;
- d’établir et d’exploiter des bureaux de chargement pour le groupage, le dégroupage, l’entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises. A cet effet, l’office procède à la collecte et à la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d’autrui et éventuellement ses moyens propres dans l’autre opération connexe ou annexe au transport pour compte d’autrui;
- de mettre en place une bourse de fret permettant la mise en relation dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Il peut prendre des participations dans toute entreprise dont l’objet est en relation avec le transport national ou international de marchandises et ce, conformément à la législation en vigueur.
b) il assure également, pour le compte de l’Etat, les missions suivantes :
- la réalisation d’études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à l’analyse de l’évolution du transport de marchandises en collaboration avec les opérateurs dans le secteur ;
- l’offre de prestations de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles ;
- l’organisation d’opérations de transport pour le compte de l’administration, d’organismes publics et des collectivités locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne le transport de voyageurs, l’Office national des transports peut gérer les gares routières, à la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de voyageurs.
Article 13 bis
L’Office national des transports est par ailleurs chargé d’assurer pour le compte de l’Etat :
- l’acquisition, l’immatriculation, l’assurance, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l’Etat ;
- l’octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l’Etat pour l’achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ;
- l’assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l’Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service ;
- la gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations de transports et opérations connexes au profit des administrations, organismes publics et collectivités locales.
Le directeur de l’O.N.T est habilité à représenter l’Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d’un accident causé par un de ses véhicules automobiles.
Article 13 ter
Des conventions conclues, entre l’Etat et l’Office national des transports fixent les conditions d’exécution et de rémunération des services définis dans les articles 13 b) et 13 bis ci-dessus.
Article 14
L’office national des transports est administré par un conseil d’administration. Il comprend, outre les représentants de l’Etat, des représentants nommés par le Premier ministre :
- du secteur privé choisis pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l’activité des transports;
- des chambres professionnelles.
Article 15
(Abrogé par la loi n° 16.99)
Article 16
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration de l’office.
Il se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an :
- pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos;
- pour examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant.
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, notamment un comité de gestion.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour l’accomplissement de la mission de l’office.
Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur.
Article 17
L’O.N.T est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’établissement.
Il exécute les décisions du conseil d’administration et les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d’administration.
Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.
Article 18
Le personnel de l’office est composé d’agents recrutés par ses soins et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l’administration.
Article 19
Le budget de l’Office national des transports comprend :
En ressources :
- les produits et bénéfices relevant de l’exploitation ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
- la rémunération des services prévus par l’article 13 ter;
- les taxes parafiscales instituées à son profit;
- les legs, dons et produits divers;
- les avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d’organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par l’autorité gouvernementale chargée des finances;
- toutes autres recettes en rapport avec ses activités;
- les fonds de concours éventuels de l’Etat.
En dépense :
- les charges d’exploitation et d’investissement ;
- le remboursement des avances, prêts et emprunts;
- le versement éventuel à l’Etat, des bénéfices réalisés;
- toute autre dépense en rapport avec les activités de l’établissement.
Article 20
L’Office national des transports est soumis au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation en vigueur. En outre, l’Office national des transports doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler un avis sur la qualité du contrôle interne de l’établissement. Ils s’assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’établissement.
Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil d’administration.
Article 20 bis
L’Office national des transports procède, au cours de la période courant de la date d’approbation de la présente loi jusqu’à la date de son entrée en vigueur, à la réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont imparties en vertu de l’article 13 ci-dessus. L’autorité gouvernementale chargée des transports procède également et en parallèle à la réalisation des programmes d’investissement nécessaires à la mise en place des conditions requises pour l’application de la présente loi.
Article 20 ter
L’Office national des transports prend, au cours de la période courant de la date d’approbation de la présente loi jusqu’à l’expiration de l’année qui suit sa date d’entrée en vigueur, toutes les mesures entrant dans le cadre d’un programme d’action, pour transformer son statut juridique d’établissement public en société anonyme, en ce qui concerne les missions à caractère commercial et de service qui lui sont imparties en vertu de la présente loi.
B - Bureaux de chargement
Article 21
L’ouverture d’un bureau de chargement de voyageurs ou de marchandises est interdite sans autorisation de l’autorité gouvernementale chargée des transports. Pour l’application du présent article, est considérée comme ayant ouvert un bureau de chargement, toute personne exerçant de façon habituelle la profession d’intermédiaire entre les transporteurs et la clientèle.
Article 21 bis
Dans chaque province est créé un comité provincial des transports, consulté, notamment, par la commission des Transports chaque fois qu’elle le juge utile, sur toutes les questions intéressant à l’échelon provincial les transports terrestres et, en particulier, sur les modifications à apporter aux plans de transports provinciaux de voyageurs.
Ce comité se réunit au moins une fois l’an.
Il est composé ainsi qu’il suit :
- le gouverneur de la province ou son délégué, président ;
- le président ou le vice-président de l’assemblée provinciale;
- le représentant local du service des transports routiers ou un agent de l’office National des transports, désigné par le Ministre des transports et des communications;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs;
- un représentant des transporteurs routiers de marchandises ;
- les membres représentant les transporteurs sont proposés par leur fédération et nommés pour un an par le gouverneur de la province.
Le président du comité provincial des transports peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
C - Tarifs et taxes
Article 22
Les tarifs des transports de voyageurs sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de prix et les tarifs de référence pour le transport de marchandises et de messageries pour compte d’autrui sont établis et publiés par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 23
(Abrogé par la loi n° 16.99)
Titre V : Sanctions et pénalités
A - Le transport public de voyageurs
Article 24
Est puni d’une amende de 2000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement :
- quiconque exploite un service public de transports de voyageurs ou de marchandises par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d’autorisation du véhicule ;
- quiconque, en contravention avec l’article 21 du présent dahir ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un tiffe quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d’intermédiaire entre le transporteur et le client ;
- quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;
- quiconque contrevient, à quelque tiffe que ce soit, aux prescriptions du présent dahir ou des textes pris pour son application.
En cas de récidive, le minimum de l’amende obligatoirement prononcée sera de 4.000 dirhams sans sursis. En outre le maximum de l’amende peut être doublé. 11 y a récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé l’infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de même nature par une décision passée en force de chose jugée.
Tout propriétaire de véhicule est civilement responsable des amendes et frais auxquels son préposé peut éventuellement être condamné, en vertu du présent dahir ou des textes pris pour son application, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l’a employé. Dans le cas où l’infraction serait uniquement imputable au préposé, celui-ci sera déclaré responsable au lieu et place du propriétaire. Si le véhicule n’est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l’infraction.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par l’autorité gouvernementale chargée du transport. 11 en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé, sur la voie publique, en infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis de l’arrêté viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d’un accident de route survenu au cours du trajet.
Par décision de l’autorité gouvernementale chargée du transport prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant ; en cas de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être portée au double.
A la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s’ajouter une amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation.
L’autorité gouvernementale chargée du transport fixe le montant de cette amende qui peut varier de 100 à 400 dirhams. 11 a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de prix. .
Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du percepteur adressée à l’autorité gouvernementale chargée du transport, jusqu’à acquittement total de l’amende administrative prononcée pour sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus.
B - Le transport de marchandises
Article 24 bis
Est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement :
1- sauf dérogations accordées pendant une période transitoire au profit des propriétaires des véhicules visés à l’article 11 ter, quiconque exploite un service de transport de marchandises pour compte d’autrui toutes directions ou un service urbain, par un ou plusieurs véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, sans être inscrit au registre de la profession, tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports ou avec un véhicule non déclaré;
2- quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles mentionnées dans la carte d’autorisation ;
3- quiconque exerce le métier de commissionnaire de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports ;
4- quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports ;
5- quiconque, prête son concours à cette exploitation aux personnes exerçant se trouvant dans les situations visées aux 3) et 4) ci-dessus ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d’intermédiaire entre le transporteur et le client ;
6- quiconque, étant transporteur, a recours aux bureaux de chargement ou de location visés au 5) ci-dessus ;
7- tout propriétaire de véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre, circulant sans être titulaire d’un carnet de circulation en cours de validité ou avec une marchandise dont le transport n’est pas autorisé ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur le carnet de circulation;
8- toute personne, titulaire d’un carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre, effectuant un transport public de voyageurs de marchandises pour compte d’autrui ;
9- quiconque enfreint les dispositions de l’article Il duo decies du présent texte ou des textes pris pour son application, relatives au temps de travail des agents chargés de la conduite des véhicules de transports pour compte d’autrui ou pour compte propre et des personnels qui leur sont assimilés.
Article 24 ter
Sans préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions énumérées à l’article 24 bis, est puni d’une amende de 500 à 1.000 dirhams le conducteur qui ne présente pas, lors d’une réquisition, à l’agent de contrôle les documents suivants afférents au véhicule qu’il conduit :
- le certificat d’inscription de son employeur au registre afférent à sa profession, l’arrestation de déclaration du véhicule automobile de transports de marchandises pour compte d’autrui qu’il conduit et les documents visés au b) de l’article 11 quater decies ci-dessus ;
- le carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 500 kilogrammes ;
- le certificat d’inscription au registre spécial à leur profession pour les transporteurs exploitant des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge (PT AC) est supérieur à 500 kilogrammes.
Le conducteur d’un véhicule automobile de transport en surcharge par rapport au poids total autorisé en charge du véhicule, est puni d’une amende égale au produit de la surcharge exprimée en tonnes par 50 dirhams, toute fraction de tonne étant comptée pour une tonne.
Article 24 quater
La mise en fourrière consécutive à une requête émise par le percepteur en exécution d’un jugement pour non paiement d’une amende ne cessera qu’au vu du paiement de celle-ci.
C - Dispositions communes
Article 24 quinquies
Dans le cas où l’infraction est imputable uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c’est le préposé qui sera déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire.
Si le véhicule n’est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l’infraction.
Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l’amende due par le propriétaire.
Article 25
Les agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le présent dahir et les textes pris pour son application, sont ceux qui sont énumérés à l’article 19 du dahir du 3 joumada l 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ainsi que les agents assermentés désignés par l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 26
(Abrogé par la loi n° 16.99)
Article 27
Le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux (transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété, est abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent dahir.