mardi, mai 21, 2024

Dahir n° 1-63-260 : Services publics de transports de voyageurs

by Admin

Titre premier

Article 2

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales,

 Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs :

a) les transports de voyageurs effectués par l’administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes rattachées à son établissement ;

b) les transports effectués avec les véhicules visés à l’alinéa pré­cédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d’un établissement de se rendre à l’école on aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché,

 Les Taxis sont répartis en deux catégories :

  • La première catégorie comprend les véhicules dont le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté du ministre des travaux publics, après consultation des gouverneurs intéressés ;
  • Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre. de leur exploitation, faire l’objet de locations divisibles ou indivisibles ;
  • Dans le cas où ils sont loués divisiblement pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maxi­mum des véhicules autorisés de première catégorie (1er classe) pour un parcours de vingt kilomètres.

 Lorsqu’ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre :

  • circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre.
  • dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d’être munis d’une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l’autorisation leur est accordée, elle est vala­ble pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, niais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l’itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du char­gement pour lequel l’autorisation primitive leur a été accordée.

 La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l’objet d’une location indivisible et autorisés par les autorités locales à cir­culer exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.

 

Titre II : Services publics de transports de voyageurs

Agréments et autorisations

Article 5

Quiconque veut exploiter un service public de transports routier en commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit :

  • être marocain;
  • être personnellement agrée à cet effet;
  • obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d’autorisation spéciale.

Article 6

Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dire « Commission des Transports » qui a également compétence pour renouveler, modifier, suspendre ou retirer l’agrément.

En cas d’urgence, la suspension d’un agrément ou d’une autorisation peut être prononcée par les Gouverneurs.

Les intéressés peuvent se pourvoir devant une commission d’appel aux fins de réformation ou d’annulation des décisions de la commission des transports.

Article 7

Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par la commission des transports, sur demande de l’intéressé, pour de nouvelles périodes septennales.

Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre 1963 expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports publics, dans la même entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans. Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus pourront demander le renouvellement de leurs autorisations qui est accordé d’office lorsque les agréments conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 novembre 1958 ou acquis à titre onéreux avant le 6 décembre 1963.

 

Article 7 bis

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 relatives à la nationalité des transporteurs publics routiers, les étrangers titulaires d’agréments de transports peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations dans les conditions fixées à l’article 7 sans toutefois pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions relatives au renouvellement d’office prévu par ledit article.

 

Article 8

Les décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la commission d’appel, n’ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait.

Article 8 bis

L’autorité gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers en commun de voyageurs. A ce titre, elle :

  • fixe les horaires des services de transport en commun ;
  • établit les tours de départ des services sans horaires fixes;
  • autorise les opérations de transport qui répondent à des formulées par des personnes physiques ou morales.

Article 9

Des décrets détermineront :

  • les conditions d’agrément des transportes et d’autorisation des véhicules automobiles ;
  • les conditions de renouvellement des agréments et autorisations, de leur modification, suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément peut être suspendu par le gouverneur, conformément à l’article 6 ci-dessus ;
  • les conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être transférés par cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession ;
  • la composition et le fonctionnement de la Commission des transports et de la commission d’appel prévues à l’article 6 du présent dahir ;
  • les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d’arrivée prévues par J’article 13 ci-dessous sont concédées, affermées ou mises en régie par l’autorité gouvernementale chargée du transport.
  • les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de transports doivent assurer:

a- la responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces transports, vis-à-vis des tiers;

b- la responsabilité de transporteur vis-à-vis des voyageurs transportés;

c- la réparation légale des accidents du travail et des maladies professionnelles de tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports; et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports publics.

Article 10

 Des arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée du transport détermineront :

  • le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs;
  • les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules des services publics de transports et les gares de chargement de voyageurs:

Titre V : Sanctions et pénalités

A - Le transport public de voyageurs

Article 24

Est puni d’une amende de 2000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • quiconque exploite un service public de transports de voyageurs ou de marchandises par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d’autorisation du véhicule ;
  • quiconque, en contravention avec l’article 21 du présent dahir ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un tiffe quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d’intermédiaire entre le transporteur et le client ;
  • quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;
  • quiconque contrevient, à quelque tiffe que ce soit, aux prescriptions du présent dahir ou des textes pris pour son application.

En cas de récidive, le minimum de l’amende obligatoirement prononcée sera de 4.000 dirhams sans sursis. En outre le maximum de l’amende peut être doublé. 11 y a récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé l’infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de même nature par une décision passée en force de chose jugée.

Tout propriétaire de véhicule est civilement responsable des amendes et frais auxquels son préposé peut éventuellement être condamné, en vertu du présent dahir ou des textes pris pour son application, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l’a employé. Dans le cas où l’infraction serait uniquement imputable au préposé, celui-ci sera déclaré responsable au lieu et place du propriétaire. Si le véhicule n’est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l’infraction.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par l’autorité gouvernementale chargée du transport. 11 en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé, sur la voie publique, en infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis de l’arrêté viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d’un accident de route survenu au cours du trajet.

Par décision de l’autorité gouvernementale chargée du transport prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant ; en cas de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être portée au double.

A la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s’ajouter une amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation.

L’autorité gouvernementale chargée du transport fixe le montant de cette amende qui peut varier de 100 à 400 dirhams. 11 a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de prix.                                                              .

Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du percepteur adressée à l’autorité gouvernementale chargée du transport, jusqu’à acquittement total de l’amende administrative prononcée pour sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus.

C - Dispositions communes

Article 24 quinquies

Dans le cas où l’infraction est imputable uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c’est le préposé qui sera déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire.

Si le véhicule n’est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l’infraction.

Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l’amende due par le propriétaire.

 

Article 25

Les agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le présent dahir et les textes pris pour son application, sont ceux qui sont énumérés à l’article 19 du dahir du 3 joumada l 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ainsi que les agents assermentés désignés par l’autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 26

  (Abrogé par la loi n° 16.99)

 

Article 27

Le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux (transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété, est abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent dahir.

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus