mardi, juillet 22, 2025

Placardage et Signalisation des Véhicules

by Admin

Le transport de marchandises dangereuses par route nécessite une attention particulière afin de garantir la sécurité des conducteurs et des usagers de la route. Cela implique l’utilisation de marques distinctives et de signalisation conforme aux réglementations en vigueur, notamment celles établies par l’ADR. Cet article présente les exigences essentielles pour le placardage et la signalisation des véhicules transportant des matières dangereuses.

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit impérativement afficher :

  • Une signalisation clairement indiquant la nature des marchandises dangereuses ainsi que les risques associés qu’elles peuvent représenter.
  • Des plaques carrées de 30 cm, qui doivent être solidement fixées à l’arrière et sur les côtés du véhicule pour une visibilité optimale.

Réglementation ADR 

Définitions :

CGEM : Conteneur à gaz à éléments multiples, un transport incluant des éléments reliés par un tuyau collecteur, montés dans un cadre. Cela comprend bouteilles, tubes, fûts à pression, et citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz.

Citerne : Un réservoir avec ses équipements de service et de structure. Cela inclut les conteneurs-citernes, citernes mobiles, et citernes fixes, ainsi que ceux qui font partie de véhicules-batterie ou de CGEM.

Citerne démontable : Une citerne démontable est un réservoir d’une capacité supérieure à 450 litres, qui n’est pas conçu pour le transport des marchandises sans rupture de charge. Elle ne peut être manutentionnée que lorsqu’elle est vide.

Citerne fixe : Une citerne fixe est un réservoir d’une capacité supérieure à 1 000 litres, fixé de manière permanente sur un véhicule, ce qui en fait un véhicule-citerne.

Colis : Le terme « colis » désigne le produit final d’une opération d’emballage, prêt pour l’expédition. Il inclut les récipients à gaz et des objets pouvant être transportés non emballés. Ce terme ne s’applique pas aux marchandises en vrac ni aux matières transportées en citernes, sauf pour les matières radioactives.

Conteneur : Un conteneur est un engin de transport permanent, conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge. Il doit avoir un volume intérieur d’au moins 1 m³ et être équipé pour l’arrimage.

Conteneur-citerne :  Ce type de conteneur comprend un réservoir et des équipements pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires, avec une capacité supérieure à 450 litres.

Conteneur pour vrac : Conteneur pour vrac : enceinte de rétention pour matières solides, n’inclut pas emballages ni grands contenants. Caractéristiques : permanents, résistants, transport sans rupture de charge, facile à manipuler, capacité d’au moins 1,0 m3. Exemples : bennes, bacs, caisses mobiles, trémies, roulants.

Emballage : L’emballage inclut tous les récipients et éléments nécessaires pour garantir la sécurité des matières transportées.

Emballage combiné : Cette combinaison d’emballages consiste en un ou plusieurs emballages intérieurs contenus dans un emballage extérieur.

Emballage intérieur : Un emballage intérieur nécessite un emballage extérieur pour être transporté en toute sécurité.

Engin de transport : Un engin de transport désigne tout véhicule, wagon, conteneur, citerne mobile ou CGEM utilisé pour le transport de marchandises.

Numéro ONU  ou N° ONU : Le numéro ONU est un identifiant à quatre chiffres des matières dangereuses, extrait du Règlement Type de l’ONU.

Unité mobile de fabrication d’explosifs (MEMU) : La MEMU est un véhicule dédié à la fabrication d’explosifs à partir de matières dangereuses non explosives. Elle comprend divers conteneurs et équipements nécessaires à ce processus.

Véhicule-citerne : Un véhicule-citerne est spécialement conçu pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes, et comporte une ou plusieurs citernes fixes.

Placardage : Dispositions générales

Des plaques-étiquettes standardisées doivent impérativement être fixées de manière sécurisée sur les parois extérieures de divers types de conteneurs, camions et véhicules de transport. Elles doivent être fabriquées à partir de matériaux résistants aux intempéries et assurer la visibilité optimale de la signalisation tout au long du processus de transport, quelle que soit la condition météorologique.

Placardage pour la classe 1

  1. Si des véhicules, conteneurs ou compartiments spéciaux des MEMU contiennent des matières de groupes de compatibilité multiples, seuls les groupes de la division la plus dangereuse seront indiqués. L’ordre est 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, puis 1.4.
  2. Les plaques-étiquettes ne sont pas nécessaires pour les matières de la division 1.4, groupe S.

Placardage pour la classe 7

La plaque-étiquette de danger primaire doit respecter le modèle N° 7D. Elle n’est pas requise pour les véhicules, conteneurs transportant des colis exceptés ou petits conteneurs.

plaques-étiquettes-pour-matières-radioactives-de-la-classe-7

Placardage pour la classe 9

La plaque-étiquette doit suivre le modèle N° 9. Il n’est pas nécessaire de mettre une plaque-étiquette de danger subsidiaire sur les conteneurs, CGEM, MEMU, citernes et véhicules contenant des marchandises de plusieurs classes si le danger est déjà indiqué par une plaque principale.

danger-de-classe-9

Placardage des conteneurs et véhicules

Conteneurs, CGEM, Citernes mobiles

  1. Dans le conteneur pour vrac, du CGEM, conteneur-citerne ou citerne mobile, les plaques-étiquettes doivent être apposées sur deux côtés et aux extrémités, et sur deux côtés opposés pour les conteneurs souples.
  2. Si le conteneur-citerne ou la citerne mobile a plusieurs compartiments avec des marchandises dangereuses, les plaques doivent être apposées des deux côtés selon les compartiments et une plaque sur chaque côté aux extrémités. Pour les mêmes plaques sur tous les compartiments, il suffit de les apposer une fois de chaque côté et à chaque extrémité.

Véhicules Transportant des Vrac

Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule, en correspondance avec les compartiments concernés. Chaque modèle nécessite une plaque-étiquette de chaque côté et à l’arrière, surtout si le véhicule transporte plusieurs marchandises dangereuses. Pour les mêmes plaques sur tous les compartiments, une seule fois suffit sur les côtés et à l’arrière.

Véhicules transportant des colis

Les véhicules transportant des colis de la classe 1 (sauf division 1.4, groupe S) et des matières radioactives de la classe 7 doivent avoir des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l’arrière.

Véhicules-Citernes et Conteneurs Vides

Les véhicules-citernes et conteneurs vides non nettoyés doivent continuer à porter les plaques requises du chargement précédent.

Signalisation orange : Dispositions générales

Chaque véhicule transportant des marchandises dangereuses doit afficher deux panneaux rectangulaires orange, un à l’avant et un à l’arrière. Si une remorque est détachée, un panneau doit rester fixé à l’arrière.

Pour les citernes, des panneaux orange sont requis sur les côtés si un numéro d’identification du danger est précisé. Les conteneurs ou véhicules de matières solides, objets non emballés ou matières radioactives sous un seul numéro ONU doivent également afficher des panneaux orange avec le numéro d’identification du danger et le numéro ONU.

Panneaux orange et numéros d'Identification

  • Les véhicules-citernes et unités de transport contenant des marchandises dangereuses doivent également porter des panneaux orange sur les côtés de chaque citerne, en fonction du numéro d’identification du danger indiqué.
  • Les conteneurs transportant des matières solides ou radioactives avec un seul numéro ONU doivent également afficher ces panneaux, qui doivent comporter le numéro d’identification du danger et le numéro ONU des matières transportées.
  • il n’est pas nécessaire d’apposer plusieurs panneaux si les panneaux avant et arrière affichent le numéro pour la matière la plus dangereuse, c’est-à-dire celle avec le point d’éclair le plus bas, pour certaines matières comme le carburant diesel ou l’essence.

Spécifications des panneaux orange

  • Les panneaux orange, rétroréfléchissants, doivent mesurer 40 cm de base et 30 cm de hauteur. Ils ne doivent pas se détacher de leur fixation après un incendie de 15 minutes avec des numéros indélébiles et visibles. Les numéros d’identification du danger et ONU doivent être indélébiles après un incendie de 15 minutes.
panneau orange

Signification des numéros d'Identification

Le numéro d’identification du danger comporte deux ou trois chiffres indiquant divers dangers :

2   l’émanation de gaz.

3  L’inflammabilité de liquides.

L’inflammabilité de solide.

Un agent comburant.

6  Toxicité.

7  Radioactivité.

8 Corrosivité.

9 Danger de réaction violente.

X réagit dangereusement avec l’eau.

Un chiffre doublé signifie une intensification du danger, tandis qu’un zéro complète un chiffre unique pour le même danger.

Exemple :

Code Signification du code

33

matière liquide très inflammable

40

matière solide inflammable

663

matière très toxique et inflammable

X338

matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l’eau

Panneau orange

Marquage des matières transportées à chaud

Les matières transportées doivent avoir la marque de la figure 5.3.3. si elles sont :

  • liquides à 100 °C ou plus, ou
  • solides à 240 °C ou plus.
  • Cette marque doit être affichée sur chaque côté et à l’arrière pour les véhicules-citernes, et sur chaque côté et chaque extrémité pour les conteneurs.
Marque-pour-les-matières-transportées-à-chaud

Marquage des matières dangereuses pour l’environnement

Les colis contenant des matières dangereuses pour l’environnement doivent durablement arborer la marque correspondante, sauf pour les emballages simples ou les emballages intérieurs de combinaison lorsque les quantités respectent des limites spécifiques:

  • 5 l pour les liquides ou
  • 5 kg pour les solides.

Cette marque doit figurer près des autres inscriptions.

marquage-des-matières-dangereuses-pour-l’environnement

Textes de référence

Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011

 Article 9

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter, d’une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent.

La forme, les dimensions, les emplacements et les conditions de port de cette signalisation ainsi que les mentions qui doivent être portées sur celle-ci sont fixés par voie réglementaire.

Arrêté du ministre des transports n° 2109-93 du 31 Janvier 1995 fixant les marques distinctives que doivent porter les véhicules transportant des matières dangereuses. Bulletin Officiel n° : 4305  du  03/05/1995

Article 1

Les véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses doivent porter des marques distinctives constituées par des plaques fixes ou amovibles, ayant la forme d’un carré de 30 cm de côté, fixé de manière bien visible d’une part, à l’arrière du véhicule perpendiculairement à l’axe longitudinal de celui-ci, d’autre part, sur les deux côtés du véhicule parallèlement à l’axe longitudinal de celui-ci. La couleur et le signe distinctifs pour chaque plaque doivent être conformes aux prescriptions contenues dans le tableau ci-après :

classification-FR

  • Chapitre 1.2 : définitions et unités de mesure
  • Chapitre 5.2: Marquage et étiquetage    5.2.1 Marquage des colis
  • Chapitre 5.3 : placardage et signalisation orange des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules

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