samedi, avril 13, 2024

Dans les cas d’exemption totale du règlement ADR supposent que toutes mesures aient été prises avant le transport pour empêcher toute fuite de contenus ou de gaz, tout déplacement des charges et plus généralement pour éviter tout risque d’accident. L’ensemble de ces mesures préventives sont explicitement mentionnées au chapitre (1.1.3) afin que les transports concernés soient effectués en toute sécurité.

Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas:

1. le transport de marchandises dangereuses effectué sous la seule responsabilité de l’administration de la défense national ;

2. Le transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question :

    • sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport.
    • pour les liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables, la quantité totale ne doit pas dépasser
      • 60 litres par récipient et
      • 240 litres par unité de transport.

3. Le transport par route de machines qui comportent, accessoirement, des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ;

4. Transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnement ou de retour de chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas :

    • 450 litres par emballage
    • les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption.

Exemptions ADR

5. Le transport par route de marchandises dangereuses effectué par les services d’intervention d’urgence ou sous leur responsabilité, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules contenant des marchandises dangereuses ;

6. le transport d’urgence de marchandises dangereuses par route destiné à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition toutefois que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité de ce transport

7. Transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu :

  • des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F,
  • des matières des classes 3 ou 9 ou groupes d’emballages II ou III,
  • ou des pesticides de la classe 6.1 (GE I ou II)

Cette exemption ne s’applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR.

 

réservoirs-fixes-de-stockage

Exemptions liées au transport de gaz

  • Gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (frigorifiques par exemple) utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
  • Le transport par route de certaines catégories de gaz si leur pression dans le récipient ou la citerne ne dépasse pas certaines limites autorisées et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport ;
  • Le transport par route des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons ;

Exemptions relatives au transport des combustibles liquides

Combustible contenu dans les réservoirs d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.

  • La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et
  • la capacité d’un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres.
  • Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs.

Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées

Certaines dispositions spéciales exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l’ADR.

 

Par exemple : UN 1398 silico aluminium en poudre : matière non soumise à l’ADR lorsqu’elle est enrobée.

  • 37 Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle est enrobée

 

Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les dangers éventuels.

Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

Stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):

  1. installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements;
  2. contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).
Energie-électrique

Textes de référence

Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011

 

Article 4

Sont exclus du champ d’application de la présente loi:

  1. le transport de marchandises dangereuses effectué sous la seule responsabilité de l’administration de la défense national;
  2. le transport par route de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives, à condition toutefois que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport. Les marchandises dangereuses transportées en grand récipient pour vrac (GRV), en grand emballage ou en citerne ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;
  3. le transport par route de machines ou de matériels n’entrant pas dans le champ d’application de la présente loi et qui comportent, accessoirement, des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
  4. le transport par route de marchandises dangereuses ne dépassant pas des quantités limitées par emballage et/ou des quantités maximales totales, effectué par des entreprises accessoirement à leur activité principale, à l’exception des transports de marchandises radioactives qui demeurent soumis aux dispositions de la présente loi. Dans tous les cas, des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport;
  5. le transport par route de marchandises dangereuses effectué par les services d’intervention d’urgence ou sous leur responsabilité, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules contenant des marchandises dangereuses;
  6. le transport d’urgence de marchandises dangereuses par route destiné à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition toutefois que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité de ce transport;
  7. le transport par route des gaz contenus dans les réservoirs d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements ;
  8. le transport par route des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d’arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé ;
  9. le transport par route des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules ;
  10. le transport par route des gaz contenus dans l’équipement particulier du véhicule et nécessaires au fonctionnement de cet équipement durant le transport et les gaz contenus dans les récipients de rechange de cet équipement ainsi que les récipients à échanger, vides et non nettoyés et transportés dans la même unité de transport ;
  11. le transport par route de certaines catégories de gaz si leur pression dans le récipient ou la citerne ne dépasse pas certaines limites autorisées et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport ;
  12. le transport des réservoirs à pression fixes, vides et non nettoyés, à condition que toutes les ouvertures soient hermétiquement fermées, à l’exception des dispositifs de décompression lorsqu’ils sont installés
  13. le transport par route des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons ;
  14. le transport par route du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsque ce carburant est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements ;
  15. le transport par route du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsque ce carburant est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements. Tout robinet d’arrivée situé entre le moteur ou l’équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s’il est indispensable à l’équipement pour demeurer opérationnel;
  16. le transport par route de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou ne dépassant pas des valeurs par unité de transport, lorsque ce transport est effectué dans des conditions particulières
  17. le transport des emballages vides et non nettoyés, ayant renfermés certaines catégories de marchandises dangereuses, à condition toutefois que des mesures appropriées soient prises pour éviter les risques éventuels.

 Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions particulières dans lesquelles les transports prévus aux 4, 11, 16 et 17 ci-dessus doivent être effectués sont fixées par voie réglementaire.

1.1.3  Exemptions    

1.1.3.1    Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas:

  1. a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;
  2. b) (Supprimé)
  3. c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

  1. d) aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d’urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués:
    •  
      • par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou
      • pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;
  1. e) aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité;
  2. f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d’emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d’emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:
  •  
    • toutes les ouvertures, à l’exception des dispositifs de décompression (lorsqu’ils sont installés), sont hermétiquement fermées;
    • des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et
    • le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

Cette exemption ne s’applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR.

NOTA: Pour les matières radioactives, voir également sous 1.7.1.4.

 

1.1.3.2      Exemptions liées au transport de gaz

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport:

  1. a) des gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible* d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (frigorifiques par exemple) utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.

Les gaz peuvent être transportés dans des réservoirs ou des bouteilles de combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l’équipement auxiliaire ou dans des récipients à pression transportables qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées.

La capacité totale des réservoirs ou bouteilles de combustible d’une unité de transport, y compris les réservoirs autorisés conformément au 1.1.3.3 a), ne doit pas dépasser la quantité d’énergie (MJ) ou la masse (kg) correspondant à un équivalent énergétique de 54 000 MJ.

NOTA 1: La valeur de 54 000 MJ pour l’équivalent énergétique correspond à la limite du 1.1.3.3 a) (1500 litres). En ce qui concerne la teneur énergétique des carburants, voir le tableau suivant:

Combustible

Teneur énergétique

Diesel

36 MJ/litre

Essence

32 MJ/litre

Gaz naturel/Biogaz

35 MJ/Nm3

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

24 MJ/litre

Ethanol

21 MJ/litre

Biodiesel

33 MJ/litre

Emulsions

32 MJ/litre

Hydrogène

11 MJ/Nm3

 

La capacité totale ne doit pas dépasser:

  •  
    • 1 080 kg pour le GNL et GNC;
    • 2 250 litres pour le GPL.

NOTA 2: Tout conteneur doté d’un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l’équipement.

  1. b) (Supprimé)
  2. c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n’est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l’appareillage;

NOTA: Cette exemption ne s’applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.

  1. d) des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s’applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;
  2. e) des gaz contenus dans l’équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
  3. f) des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l’exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées; et
  4. g) des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif.
  5. h) (Supprimé)

* Le terme « combustible » inclut également les carburants.

 

1.1.3.3 Exemptions relatives au transport des combustibles* liquides

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport:

  1. a) du combustible contenu dans les réservoirs d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport. Le combustible peut être transporté dans des réservoirs à combustibles fixes, directement reliés au moteur ou à l’équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs tels que les bidons (jerricanes). La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d’un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux véhicules des services d’intervention d’urgence.

 NOTA


    1. Tout conteneur doté d’un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l’équipement.
    2. La capacité totale des réservoirs ou bouteilles, y compris ceux contenant des combustibles gazeux, ne doit pas dépasser une valeur d’énergie équivalente à 54 000 MJ (voir le NOTA 1 au 1.1.3.2 a)).

 

  1. b) et c) (Supprimés)

 

1.1.3.4       Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées

NOTA: Pour les matières radioactives voir également sous 1.7.1.4 1.

1.3.4.1     Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l’ADR. L’exemption s’applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

1.1.3.4.2     Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l’objet d’exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

1.1.3.4.3     Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l’objet d’exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.

 

1.1.3.5       Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les dangers éventuels. Les dangers sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les dangers des classes 1 à 9.

 

1.1.3.7    Exemptions liées au transport des dispositifs des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):


    1. installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements;
    2. contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

 

1.1.3.8     (Réservé)

 

1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport

Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu’asphyxiantes (c’est-à-dire qui diluent ou remplacent l’oxygène présent normalement dans l’atmosphère) ne sont, lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu’aux dispositions de la section 5.5.3.

 

1.1.3.10 Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses

Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l’ADR à condition qu’elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:

  1. a) les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;

NOTA:    Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.

  1. b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:
  2. i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié;

NOTA:   La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin.

et

  1. ii) que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m au minimum;
  2. c) les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m;
  3. d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l’intérieur du colis.

NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).

 

1.1.4 Applicabilité d’autres règlements

 1.1.4.1     (Réservé)

1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien 1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d’emballage, d’emballage en commun, de marquage et d’étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l’ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l’OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

  1. les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l’OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à l’ADR;
  2. les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l’OACI sont applicables pour l’emballage en commun dans un colis;
  3. pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM, s’ils ne portent pas de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent porter des plaques-étiquettes et des marques conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la présente annexe s’applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM vides, non nettoyés, cette disposition s’applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l’ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l’OACI.

1.1.4.2.2    Les unités de transport composées d’un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou CGEM selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis de plaques-étiquettes non conformes aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont les marques et plaques étiquettes sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu’il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l’ADR relatives à la signalisation orange.

1.1.4.2.3      Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu’exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l’OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l’ADR y soit également inclus.

NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.

 

1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes

Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d’épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG1. En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l’ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

1.1.4.4      (Réservé)

 

1.1.4.5 Véhicule acheminé autrement que par traction sur route

 1.1.4.5.1    Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l’ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l’acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

1.1.4.5.2   Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l’ADR concernées peuvent convenir d’appliquer les dispositions de l’ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l’ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l’acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l’ADR seraient également parties contractantes.

Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l’initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.

1.1.4.5.3     Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l ‘ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l’ADR ne s’appliquent pas sur le parcours en cause.

 

1.1.5     Application de normes

Lorsque l’application d’une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l’ADR, les dispositions de l’ADR prévalent. Les prescriptions de la norme qui n’entrent pas en conflit avec l’ADR doivent être appliquées de la manière spécifiée, y compris les prescriptions de toute autre norme, ou partie de norme, citée en référence normative dans cette norme.

L’Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire CCC.1/Circ.3, intitulée « Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods » (Indications concernant la poursuite de l’utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l’OMI à l’adresse suivante: www.imo.org.

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