dimanche, septembre 8, 2024

Accès et exercice à la profession de transporteur de personnes

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Définitions

Donneur d’ordre: toute personne physique ou morale, administration, établissement public, collectivité locale, industriel, commerçant, agriculteur, qui organise, sous sa responsabilité, pour son compte propre ou pour les besoins de son activité, le transport du personnel qui lui est rattaché. → Lire plus ….

Transport du personnel pour compte d’autrui:  Transport du personnel rattaché au donneur d’ordre effectué par un transporteur, sur la base d’un contrat de transport conclu à cet effet entre les deux parties.

Le contrat : Le contrat doit stipuler explicitement que le véhicule en question ne doit transporter simultanément, en sus du conducteur relevant du transporteur, que le personnel rattaché au donneur d’ordre.

Feuille de circulation : Document délivré au transporteur pour couvrir la circulation de son véhicule affecté au transport du personnel pour compte d’autrui.

Déclaration d'exercice du transport du personnel pour compte d'autrui

Pour exercer le transport du personnel pour compte d’autrui, doit déposer, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié une déclaration :

Pour le transporteur, personne physique

  • Cahier des charges paraphé à toutes les pages, signé et légalisé à la dernière page, avec mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »,
  • Copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité,
  • Copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce (dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes),
  • certificat d’inscription à la patente.

Personne physique: Une personne physique est un être humain vivant disposant de toutes ses capacités juridiques pour agir ou répondre de ses actes. Il est reconnu en tant qu’individu responsable et sujet de droit, notamment à travers un nom de famille, un ou plusieurs prénoms, une domiciliation (à l’instar des entreprises, l’individu personne physique dispose d’une adresse), d’une nationalité…

Pour le transporteur, personne morale 

  • Cahier des charges paraphé à toutes les pages, signé et légalisé à la dernière page, avec mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »,
  • Copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité,
  • Copie des statuts,
  • extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal,
  • Copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce (dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes),
  • Copie d’inscription à la patente.

Le transporteur doit obligatoirement disposer d’une domiciliation fixe qui est celle désignée dans son registre de commerce.

 

⇒ Personne morale : Une personne morale est un groupement ayant une existence juridique lui conférant à ce titre des droits et des obligations. Elle se voit notamment attribuer un patrimoine propre, un nom, un domicile ainsi que la capacité d’agir en justice ou de conclure des contrats (pour acquérir des biens meubles ou immeubles par exemple). La personne morale est une entité juridique à part entière : elle est distincte des personnes physiques ou morales qui l’ont créée.

Le registre du commerce : Le registre du commerce est un support qui centralise un certain nombre d’informations légales, et qui permet de mettre à la disposition du public une documentation précise sur les caractéristiques des commerçants et des entreprises commerciales. Lire plus …..

La patente : La patente est une taxe professionnelle directe qui touche les personnes physiques et morales exerçant, au Maroc, une profession, une industrie ou un commerce, sauf les exceptions déterminées par dahir.

Les assurances

Le transporteur est tenu de contracter les assurances suivantes :

  • Assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents de travail et maladies professionnelles,
  • Assurance obligatoire des véhicules automobiles et des personnes transportées dans la limite du nombre de places autorisées,
  • Assurance de la responsabilité civile.

Les attestations couvrant les assurances susvisées doivent être en cours de validité à tout moment.

 

⇒ La responsabilité civile : La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. Elle peut faire l’objet d’une assurance, parfois obligatoire et régie par différents textes de loi. Elle peut s’écrire à l’aide des initiales RC.

Elle s’oppose à la responsabilité pénale qui se trouve engagée lors qu’une personne commet une infraction (contravention, délit ou crime) à une règle de droit. Les sanctions de la responsabilité pénale ne sont pas assurables.

Notification des modifications concernant le transporteur 

Tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules, La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant 30 jours à compter de la date de survenue du changement, à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée.

Retrait du véhicule du parc du transporteur 

Une demande adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.

Certificat-pour-immatriculation

Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges

Les agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport

  • peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport du personnel pour compte d’autrui,
  • vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.

Transporteur à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.

En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de 6 mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.

La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité ;

Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception de Déclaration d’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui est retiré.

La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.

Textes de référence

Cahier des charges relatif au transport du personnel pour compte dautrui

 

Article Premier : Définition

Aux fins du présent cahier des charges, on entend par :

Donneur d’ordre, toute personne physique ou morale, administration, établissement public, collectivité locale, industriel, commerçant, agriculteur, qui organise, sous sa responsabilité, pour son compte propre ou pour les besoins de son activité, le transport du personnel qui lui est rattaché.

Cette définition ne s’applique qu’au transport de plus de huit personnes, non compris le conducteur.

Transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.

Dans tous les cas, le conducteur du véhicule est rattaché directement au transporteur.

Le transporteur ne peut recourir à la sous-traitance pour exécuter les prestations de transport objet du présent cahier des charges.

Transport du personnel pour compte d’autrui, Transport du personnel rattaché au donneur d’ordre effectué par un transporteur, sur la base d’un contrat de transport conclu à cet effet entre les deux parties.

Ce transport qui n’a pas le caractère du transport public de voyageurs, fait partie des transports visés au a) du 2ème alinéa de l’article 2 du Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété.

Le contrat doit stipuler explicitement que le véhicule en question ne doit transporter simultanément, en sus du conducteur relevant du transporteur, que le personnel rattaché au donneur d’ordre.

Feuille de circulation, document délivré au transporteur pour couvrir la circulation de son véhicule affecté au transport du personnel pour compte d’autrui.

 

Article 2 : Champs d’application

Le présent cahier des charges définit les conditions d’exploitation du transport du personnel pour compte d’autrui, les procédures de dépôt de la déclaration d’exercice de ce transport et de délivrance des feuilles de circulation ainsi que les modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.

Il s’applique à toute personne physique ou morale qui désire réaliser ce transport à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier de charges et à tout transporteur en exercice avant la date précitée qui demande le renouvellement des autorisations de ces véhicules (feuilles de circulation), la modification de ces autorisations ou la mise en service de nouveaux véhicules.

 

 Article 3 : Références juridiques

Le présent cahier des charges prend comme référence juridique les textes suivants :

– Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété, notamment les dispositions du paragraphe a) du 2ème alinéa de l’article 2;

– Loi 52.05 portant code de la route et les textes pris pour son application ;

– Décret n°2-80-122 du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) relatif aux transports privés en commun de personnes tel qu’il a été modifie et complété ;

 

Article 4: Déclaration d’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui :

Toute personne physique ou morale qui désire exercer le transport du personnel pour compte d’autrui, doit déposer, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle elle est domiciliée, contre Accusé de réception, une déclaration à ce sujet, assortie du présent cahier des charges et des pièces visées à l’article 12 ci-après.

Le cahier des charges doit être paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, doit être légalisée et précédée par la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

L’accusé de réception tient lieu d’un accord pour l’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui sur tout le territoire national.

Une fois la déclaration déposée, l’intéressée doit obtenir, en outre, pour chaque véhicule à affecter à ce transport, une feuille de circulation conformément aux dispositions des articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessous.

 

Article 5: Domiciliation du transporteur

Le transporteur doit obligatoirement disposer d’une domiciliation fixe qui est celle désignée dans son registre de commerce.

 

Article 6: Assurances

Le transporteur est tenu de contracter auprès des sociétés d’assurances agréées par le ministère de l’économie et des finances, les assurances suivantes:

– l’assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

– l’assurance obligatoire des véhicules automobiles et des personnes transportées dans la limite du nombre de places autorisées;

– l’assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur.

Les attestations couvrant les assurances susvisées doivent être en cours de validité à tout moment.

 

Article 11 : Notification des modifications concernant le transporteur

Le transporteur doit notifier à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules. La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

 

Article 12 – Pièces à joindre à la déclaration visée à l’article 4 ci-dessus

1. Pour le transporteur, personne physique :

    • copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;
    • copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;
    • certificat d’inscription à la patente.

2. Pour le transporteur, personne morale :

– copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;

– copie des statuts ;

– extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal;

– copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;

– certificat d’inscription à la patente

 

Article 15 – Retrait du véhicule du parc du transporteur

Le retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une demande de retrait adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.

 

Article 16 – Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.

Outre le contrôle exercé par les agents prévus à l’article 190 de la loi 52 – 05 relative au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport du personnel pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.

Transporteur à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.

En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de six (6) mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.

La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité ;

Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception visé à l’article 4 ci-dessus est retiré.

La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.

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