L’exercice du transport de personnel pour le compte d’autrui présente des exigences réglementaires strictes, tant pour les personnes physiques que morales. L’importance d’une déclaration conforme auprès des autorités compétentes ne peut être sous-estimée. Ce processus vise à garantir non seulement la sécurité des usagers, mais aussi la conformité légale des transporteurs. Cet article se propose de détailler les obligations nécessaires à la déclaration d’exercice du transport et de souligner l’importance des assurances afférentes.
Définitions clés
Donneur d’Ordre
Toute personne physique ou morale (administration, collectivité locale, commerçant, etc.) qui organise le transport du personnel sous sa responsabilité.Transport pour Compte d’Autrui
Le transport du personnel rattaché au donneur d’ordre, effectué par un transporteur, sur la base d’un contrat de transport.Contrat de Transport
Le contrat doit stipuler que le véhicule ne doit transporter que le personnel rattaché au donneur d’ordre, en plus du conducteur.Feuille de Circulation
Document délivré au transporteur pour autoriser la circulation de son véhicule affecté au transport du personnel pour compte d’autrui.
Déclaration d'exercice du transport
Pour exercer le transport du personnel pour compte d’autrui, le transporteur doit soumettre une déclaration à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport. Cette déclaration requiert des documents spécifiques selon que le transporteur est une personne physique ou morale.
1. Exigences pour le transporteur (Personne physique)
- Un cahier des charges paraphé et signé, avec la mention « lu et approuvé ».
- Copie d’une pièce d’identité valide du représentant légal.
- Certificat d’immatriculation au registre du commerce, lié au transport public de personnes.
- Certificat d’inscription à la patente.
2. Exigences pour le Transporteur (Personne Morale)
- Un cahier des charges paraphé et signé, avec la mention « lu et approuvé ».
- Copie de la pièce d’identité valide du représentant légal.
- Statuts de l’entité.
- Extrait du procès-verbal désignant le représentant légal.
- Certificat d’immatriculation au registre du commerce, en lien avec le transport des personnes.
- Copie d’inscription à la patente.
Le transporteur, en tant que personne morale, doit disposer d’une domiciliation fixe correspondant à son adresse enregistrée au registre de commerce.
Obligations d’assurance
Le transporteur se doit de souscrire aux assurances suivantes :
- Assurance pour l’ensemble du personnel à bord contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
- Assurance obligatoire pour les véhicules automobiles et pour les passagers, respectant le nombre de places autorisées,
- Assurance de responsabilité civile.
Il est impératif que les attestations de ces assurances demeurent valides en tout temps.
⇒ La responsabilité civile : La responsabilité civile engage le débiteur à réparer les dommages causés à autrui. Elle peut être couverte par une assurance, souvent obligatoire et régie par divers textes législatifs. On désigne cette obligation par les initiales « RC ». Elle se distingue de la responsabilité pénale qui intervient lorsqu’une infraction est commise (contravention, délit ou crime) contre une règle de droit, les sanctions de cette dernière n’étant pas assurable.
Notification des modifications du transporteur
Tout changement relatif à l’établissement du transporteur ou à son parc de véhicules doit être notifié à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans un délai maximal de 30 jours suivant l’événement.
Retrait du véhicule du parc
Pour retirer un véhicule de son parc, le transporteur doit adresser une demande à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport, accompagnée de l’original de la feuille de circulation concernée.

Modalités de contrôle et conformité
Les agents du Ministère de l’Equipement et du Transport sont habilités à :
- Accéder au domicile du transporteur pour examiner les documents relatifs à son activité de transport pour le compte d’autrui,
- Vérifier la conformité aux exigences du présent cahier des charges.
En cas d’infraction constatée, le transporteur doit fournir des explications dans un délai d’un mois. Si celui-ci ne justifie pas ses actes ou fait preuve d’inertie, le Ministre lui adressera une mise en demeure par lettre recommandée ou par huissier, l’invitant à remédier à la situation dans un délai fixé, ne pouvant être inférieur à un mois.
Si, à l’issue de ce délai, le transporteur demeure en infraction, les feuilles de circulation seront suspendues pour une durée de 6 mois, et aucun nouvel accord pour l’immatriculation d’un véhicule ne sera délivré durant cette période.
La suspension sera levée dès que la violation sera rectifiée dans le délai imparti. Si la violation persiste, l’accusé de réception de la déclaration d’exercice du transport pour compte d’autrui sera retiré.
La notification de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception sera effectuée selon les modalités de la mise en demeure.
Textes de référence
Cahier des charges relatif au transport du personnel pour compte d‘autrui
Article Premier : Définition
Aux fins du présent cahier des charges, on entend par :
Donneur d’ordre, toute personne physique ou morale, administration, établissement public, collectivité locale, industriel, commerçant, agriculteur, qui organise, sous sa responsabilité, pour son compte propre ou pour les besoins de son activité, le transport du personnel qui lui est rattaché.
Cette définition ne s’applique qu’au transport de plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.
Dans tous les cas, le conducteur du véhicule est rattaché directement au transporteur.
Le transporteur ne peut recourir à la sous-traitance pour exécuter les prestations de transport objet du présent cahier des charges.
Transport du personnel pour compte d’autrui, Transport du personnel rattaché au donneur d’ordre effectué par un transporteur, sur la base d’un contrat de transport conclu à cet effet entre les deux parties.
Ce transport qui n’a pas le caractère du transport public de voyageurs, fait partie des transports visés au a) du 2ème alinéa de l’article 2 du Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété.
Le contrat doit stipuler explicitement que le véhicule en question ne doit transporter simultanément, en sus du conducteur relevant du transporteur, que le personnel rattaché au donneur d’ordre.
Feuille de circulation, document délivré au transporteur pour couvrir la circulation de son véhicule affecté au transport du personnel pour compte d’autrui.
Article 2 : Champs d’application
Le présent cahier des charges définit les conditions d’exploitation du transport du personnel pour compte d’autrui, les procédures de dépôt de la déclaration d’exercice de ce transport et de délivrance des feuilles de circulation ainsi que les modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.
Il s’applique à toute personne physique ou morale qui désire réaliser ce transport à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier de charges et à tout transporteur en exercice avant la date précitée qui demande le renouvellement des autorisations de ces véhicules (feuilles de circulation), la modification de ces autorisations ou la mise en service de nouveaux véhicules.
Article 3 : Références juridiques
Le présent cahier des charges prend comme référence juridique les textes suivants :
– Dahir n°1.63.260 du 24 Joumada || 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété, notamment les dispositions du paragraphe a) du 2ème alinéa de l’article 2;
– Loi 52.05 portant code de la route et les textes pris pour son application ;
– Décret n°2-80-122 du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) relatif aux transports privés en commun de personnes tel qu’il a été modifie et complété ;
Article 4: Déclaration d’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui :
Toute personne physique ou morale qui désire exercer le transport du personnel pour compte d’autrui, doit déposer, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle elle est domiciliée, contre Accusé de réception, une déclaration à ce sujet, assortie du présent cahier des charges et des pièces visées à l’article 12 ci-après.
Le cahier des charges doit être paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, doit être légalisée et précédée par la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».
L’accusé de réception tient lieu d’un accord pour l’exercice du transport du personnel pour compte d’autrui sur tout le territoire national.
Une fois la déclaration déposée, l’intéressée doit obtenir, en outre, pour chaque véhicule à affecter à ce transport, une feuille de circulation conformément aux dispositions des articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessous.
Article 5: Domiciliation du transporteur
Le transporteur doit obligatoirement disposer d’une domiciliation fixe qui est celle désignée dans son registre de commerce.
Article 6: Assurances
Le transporteur est tenu de contracter auprès des sociétés d’assurances agréées par le ministère de l’économie et des finances, les assurances suivantes:
– l’assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
– l’assurance obligatoire des véhicules automobiles et des personnes transportées dans la limite du nombre de places autorisées;
– l’assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur.
Les attestations couvrant les assurances susvisées doivent être en cours de validité à tout moment.
Article 11 : Notification des modifications concernant le transporteur
Le transporteur doit notifier à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport auprès de laquelle la déclaration a été déposée, tout changement portant sur son établissement et sur son parc de véhicules. La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.
Article 12 – Pièces à joindre à la déclaration visée à l’article 4 ci-dessus
1. Pour le transporteur, personne physique :
- copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;
- copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;
- certificat d’inscription à la patente.
2. Pour le transporteur, personne morale :
– copie de la pièce d’identité du représentant légal, en cours de validité;
– copie des statuts ;
– extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal;
– copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce dont l’activité principale est en rapport avec le transport en commun de personnes;
– certificat d’inscription à la patente
Article 15 – Retrait du véhicule du parc du transporteur
Le retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une demande de retrait adressée à cet effet à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport précitée, assortie de l’original de la feuille de circulation.
Article 16 – Modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.
Outre le contrôle exercé par les agents prévus à l’article 190 de la loi 52 – 05 relative au code de la route, des agents relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport commissionnés à cet effet par le Ministre de l’équipement et du transport peuvent accéder au domicile du transporteur pour vérifier les documents relatifs à l’activité de transport du personnel pour compte d’autrui, et ce en vue de vérifier le respect des conditions du présent cahier des charges.
Transporteur à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.
En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, le Ministre de l’Equipement et du Transport le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Passé ce délai, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, les feuilles de circulation sont suspendues pour une durée de six (6) mois et aucun accord de principe ne sera délivré, durant cette durée, pour l’immatriculation d’un nouveau véhicule.
La suspension est levée dès qu’il est mis fin à la violation dans le délai précité ;
Si la violation persiste à l’expiration de la durée précitée, l’accusé de réception visé à l’article 4 ci-dessus est retiré.
La décision de suspension des feuilles de circulation ou de retrait de l’accusé de réception est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que celles de la notification de la mise en demeure.