La classification des autocars de tourisme est un enjeu fondamental pour garantir une compréhension et une organisation adéquates des différentes catégories disponibles sur le marché. La première série T se divise en deux sous-catégories principales, chacune répondant à des spécificités de capacité et de confort. Cet article met en lumière les critères d’affectation et les transitions possibles entre ces classes d’autocars, soulignant l’importance de la conformité aux normes en vigueur pour assurer la sécurité et le bien-être des passagers.
Catégorisation des autocars de la première série T
Une classification appropriée des autocars de tourisme est essentielle pour assurer la clarté et la compréhension des différentes catégories disponibles. Dans le cadre de cette première série T, deux sous-catégories peuvent être identifiées :
- Autocars de tourisme : Capacité de 26 à 50 places.
- Autocars de tourisme à carrosserie surélevée avec poste de conduite surbaissé : Capacité de 26 à 58 places.
Caractéristiques des autocars de la première série T
Caractéristiques | Luxe | Tourisme |
---|---|---|
Nombre de places | Maximum 50 | Maximum 50 |
Espace libre (dossier dos à dos) | 0,80 mètre minimum | 0,76 mètre minimum |
Sièges | Fauteuils séparés inclinables, têtières incorporées, porte documents, cendriers | Fauteuils confortables inclinables avec tôlières incorporée, porte documents, cendriers. |
Accoudoirs individuels | Accoudoirs (accoudoir obligatoire fixe ou rabattable entre 2 places côte à côte). Passages de roues améliorés | |
Toutes les places aussi confortables même à l’aplomb des roues. | Toutes les places dans le sens de la marche | |
Repose-pieds | Repose-pieds recommandés | |
Visibilité excellente | Visibilité bonne | |
Pas de strapontins | Pas de strapontins | |
Largeur libre par place entre accoudoirs | 0,50 mètre minimum | 0,45 mètre minimum |
Profondeur du siège mesurée du bord au fonds du siège | 0,46 mètre minimum | 0,46 mètre minimum |
Hauteur intérieure | 1,90 mètre | 1,90 mètre |
Largeur libre du couloir | 0.40 mètre | 0.25 mètre |
Nombre de places maximum par rangée | 3 places | 4 places |
Climatisation | Climatisation | Climatisation |
Chauffage | Chauffage indépendant du moteur | Chauffage indépendant du moteur |
Échappement | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au-delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au- delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal |
Aménagements communs | Micro H.P. | Micro H.P. Trappes fermées et jointées. Revêtement de sol. Bar, radio à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant). |
puissance (suivants poids total) | 10 CV par tonne de P.T.C | 10 CV par tonne de P.T.C. |
Utilisation de la puissance | Gamme de vitesse étendue (démultiplicateur où équivalent) | Gamme de vitesse satisfaisante |
Sécurité | Ralentisseur | Ralentisseur |
Silence | Très silencieux | Silencieux |
Age maximum du véhicule | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu |
Bagages | Protection parfaite (soutes souhaitables) | Protégés |
Chauffeurs | En uniforme. | Blouse et casquette. |
Suspension | Ultra souple par ressorts à lames semi -elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière | Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière. |
1. Critères d'affectation des véhicules
Pour qu’un véhicule soit affecté initialement au transport touristique, il est impératif qu’il ait moins de 5 ans. Ce critère garantit non seulement la sécurité des passagers, mais vise également à maintenir une flotte moderne et conforme aux normes en vigueur.
2. Transition entre les classes d'autocars
Les autocars de tourisme classés « Luxe » peuvent être transférés automatiquement dans la catégorie « Tourisme », sous réserve qu’aucune modification n’ait été apportée à leurs caractéristiques ou à leurs aménagements. Cela favorise une certaine flexibilité tout en préservant les standards de qualité requis.
D’autre part, les autocars de tourisme de la classe « Tourisme » peuvent accédé à la classe « Luxe », à condition de répondre aux caractéristiques spécifiques établies pour cette catégorie. Ce processus implique également une réception à titre isolé, supervisée par le service compétent du ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, garantissant ainsi le respect des normes élevées en matière de confort et de sécurité.
Textes de référence
ANNEXE 1 : véhicules affectés au transport touristique
Les véhicules affectés à des transports touristiques (4°catégorie) sont répartis en 3 séries suivant leur capacité :
Première série T :
- Autocars de tourisme, 26 à 50 places ;
- Autocars de tourisme à carrosserie surélevée ayant un poste de conduite surbaissée, 26 à 58 places.
Deuxième série T :
- Minicars de tourisme, 10 à 25 places.
Troisième série :
- Voitures de grande remise « TGR » ;
- TLS, véhicules légers spéciaux de tourisme (genre jeep), moins de 10 places.
Les autocars de tourisme (1ère série) et les minicars de tourisme (2ème série T) sont répartis en deux catégories : LUX et TOURISME selon leurs caractéristiques et conditions d’aménagement.
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance, de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale.
Les voitures de grande remise doivent obligatoirement être confortables, propres, en parfait état d’entretien général.
Pour les autocars de tourisme de 1ère série T (catégories luxe et tourisme), les minicars de tourisme de 2éme série T (catégories luxe et tourisme) et les véhicules de troisième série TLS : Ces véhicules doivent avoir moins de 12 ans.
Le Ministère de l’Equipement , du Transport et de la Logistique, et afin de tenir compte de cette disposition, procédera incessamment à l’amendement de l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n » 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques tel qu’il a été modifié et complété.
Pour leur première affectation en tant que véhicules de transport touristique, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans. Cette condition ne s’applique pas aux véhicules déjà en activité dans le transport touristique.
- Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques. Bulletin Officiel n° : 3175 du 05/09/1973
- Arrêté du ministre des transports n°20-80 du 16 octobre 1979 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3507 du 16/01/1980
- Arrêté du ministre des transports n°137-82 du 5 février 1982 modifiant et l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3618 du 03/03/1982
- Arrêté du ministre des transports n°1997-96 du 27 novembre 1996 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4444 du 02/01/1997
- Arrêté du ministre des transports n° 290-97 du 13 février 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4474 du 17/04/1997
- Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l’énergie et des mines n° 2535-96 du 26 septembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4532 du 06/11/1997
- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 6274 du 17/07/2014
Caractéristiques | Luxe | Tourisme |
Nombre de places | Maximum 25 Minimum 10 | Maximum 25 Minimum 10 |
Espace libre (dossier dos à dos) | 0,80 mètre minimum | 0,75 mètre minimum |
Sièges | Fauteuils séparés inclinables, têtières incorporées, porte documents, cendriers | Fauteuils confortables inclinables avec tôlières incorporée, porte documents, cendriers. |
Accoudoirs individuels | Accoudoirs (accoudoir obligatoire fixe ou rabattable entre 2 places côte à côte). Passages de roues améliorés | |
Toutes les places aussi confortables même à l’aplomb des roues. Toutes les places dans le sens de la marche. | Toutes les places dans le sens de la marche | |
Repose-pieds | Repose-pieds recommandés | |
Visibilité excellente | Visibilité bonne | |
Pas de strapontins | Pas de strapontins | |
Largeur libre par place entre accoudoirs | 0,50 mètre minimum | 0,45 mètre minimum |
Profondeur du siège mesurée du bord au fonds du siège | 0,46 mètre minimum | 0,46 mètre minimum |
Hauteur intérieure | 1,80 mètre | 1,80 mètre |
Largeur libre du couloir | 0.40 mètre | 0.25 mètre |
Nombre de places maximum par rangée | 3 places | 4 places |
Climatisation | Climatisation | Ventilation |
Chauffage | Chauffage indépendant du moteur | Chauffage indépendant du moteur |
Échappement | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au-delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au- delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal |
Aménagements communs | Micro H.P.Trappes formées et jointées. Revêtement de sol. water, penderie, bar, pick-up, radio, à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant) | Micro H.P. Trappes fermées et jointées. Revêtement de sol. Bar, radio à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant). |
puissance (suivants poids total) | 10 CV par tonne de P.T.C | 10 CV par tonne de P.T.C. |
Utilisation de la puissance | Gamme de vitesse étendue (démultiplicateur où équivalent) | Gamme de vitesse satisfaisante |
Sécurité | Ralentisseur | Ralentisseur |
Silence | Très silencieux | Silencieux |
Age maximum du véhicule | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu |
Bagages | Protection parfaite (soutes souhaitables) | Protégés |
Chauffeurs | En uniforme. Tenue impeccable | Blouse et casquette. Tenue impeccable |
Suspension | Ultra souple par ressorts à lames semi -elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière | Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière. |