- Décret n° 2-80-122 du 3 novembre 1981 relatif aux transports privés en commun de personnes. Bulletin Officiel n° 3601 du 04/11/1981.
- Décret n° 2-98-414 du 24 mars 1999 modifiant et complétant le décret n° 2-80-122 du 3 novembre 1981 relatif aux transports privés en commun de personnes. Bulletin Officiel n° 4682 du 15/04/1999.
- Décret n° 2-02-695 du 8 décembre 2005 modifiant le décret n° 2-80-122 du 3 novembre 1981 relatif aux transports privés en commun de personnes. Bulletin Officiel n° 5378 du 15/12/2005.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 6 ter ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 33 bis et 39 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980),
Article premier
Les véhicules automobiles ou remorqués employés normalement ou exceptionnellement aux « transports privés en commun de personnes » sont assujettis aux prescriptions du présent décret.
L’expression « transport privé en commun de personnes » désigne
Les transports de personnes effectués par l’Etat et les collectivités publiques pour les besoins de leurs Services ainsi que par fout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs, que les personnes relevant de son établissement.
Il ne s’applique qu’au transport de plus de huit personnes, non compris le conducteur, les enfants âgés de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n’excède pas dix.
Titre Premier : Aménagement, exploitation et entretien des véhicules
Chapitre premier : Véhicules employés exclusivement aux transports privés en commun de personnes
ART. 2
L’ensemble du véhicule doit présenter à l’usage toutes garanties de commodité et da sécurité, point de vue du danger de l’incendie.
Section 1 : Châssis
Réservoirs de carburants et canalisations Échappement
ART. 3
Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l’extérieur des compartiments de la caisse réservée aux passagers, au personnel et aux bagages ou marchandises, Il ne doit en aucun cas se trouver au-dessus de ces compartiments. :
Il doit en être séparé par ‘une cloison incombustible, continue et complètement étanche, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le col sans aucune obstruction.
Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie.
ART.4
L’évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d’échappement disposé de manière à éviter que les gaz d’échappement pénètrent à l’intérieur du véhicule, notamment ‘par les fenêtres et les portes susceptibles d’être régulièrement ouvertes.
Le tuyau d’échappement devra être disposé de façon que l’’échappement des gaz brûlés se fasse à la droite du véhicule dans le sens de la marche.
Pour ce faire, la partie extrême du tuyau d’échappement devra être placée à moins de 0,20 mètre du côté latéral droit du véhicule et présenter un angle minimal de trente (120) degrés vers la droite avec l’axe longitudinal du véhicule.
La tuyauterie d’échappement ainsi que le silencieux doivent être suffisamment écartés de toute matière combustible pour éviter tout risque d’incendie ; dans le cas contraire, ils doivent être isolés par un écran pare-feu,
Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter que des joints de la tuyauterie d’échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toute fuite se produisant dans cette canalisation permette l’écoulement de carburant sur la tuyauterie d’échappement,
Les aménagements nécessaires doivent être effectués pour éviter que les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.
ART. 5
Les batteries d’accumulateurs doivent être placées à l’extérieur des compartiments de la caisse réservée aux passagers, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d’air à fibre circulation.
Freinage
ART. 6
Les dispositions de l’arrêté du 21 joumada I 1372 (6 février 1953) fixant les distances maxima d’arrêt des véhicules automobiles sont applicables aux véhicules de transports privés en commun de personnes.
Roues et pneumatiques
ART. 7
Tout véhicule automobile affecté aux transports privés en commun de personnes doit être monté sur des pneumatiques sans chambre à air, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’industrie et du commerce.
En outre, ledit véhicule doit être muni d’un pneu de secours répondant aux caractéristiques visées à l’alinéa ci-dessus.
Section 2 : Carrosserie
1° Dispositions générales :
ART. 8
Le porte-à-faux arrière ne doit pas dépasser les 6/10 de l‘empattement ni la longueur absolue ce 3,50 s’agissant des véhicules de transport de voyageurs est 3 m pour les camions.
Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels qu’échelles, pare-chocs, etc.…, qui ne modifient pas les conditions d’inscription du véhicule dans les virages,
ART. 9
Le poids total en charge du véhicule comprend :
Le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche ;
Le poids des passagers et du personnel de service ;
Le poids des petits colis que les passagers conservent avec eux ; ‘
Le poids des bagages.
Les calculs seront établis en comptant forfaitairement pour 70 kilogrammes le poids moyen de chaque personne transportée, aussi bien personnel de service que passager. Par « passager », il faut entendre la personne transportée, les colis qu’elle conserve avec elle et les bagages transportés par le véhicule.
La répartition des charges, compte tenu des places de passagers assis et debout, du personnel de service, ainsi que de l’emplacement des bagages, doit être telle qu’aucun des essieux n’ait à supporter un poids supérieur à celui qui à été homologué lors de la réception,
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges.
2° Cabine et siège du conducteur : Emplacement réservé aux passagers.
ART. 10
Le siège du conducteur : doit être indépendant des autres sièges que porte le véhicule.
S’il est situé sur une plate-forme recevant des passagers, il doit être efficacement protégé par une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des passagers,
Ce siège doit être réglable en longueur.
Il doit être établi de manière à assurer aisément les manœuvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de commandes, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de direction, qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps, Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie,
Outre le rétroviseur intérieur ; le véhicule doit être muni de deux : rétroviseurs extérieurs à la carrosserie, placés à l’avant, l’un à droite, l’autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les reflets provenant de l’éclairage intérieur du véhicule ou l’éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens.
Le pare-brise doit être muni d’un dégivreur toutes les fois que le véhicule circule dans les conditions favorables à la formation d’un dépôt de givre,
L’un au moins des dispositifs de mise en action de l’appareil avertisseur sonore doit pouvoir être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction,
ART. 11
Tout véhicule à carrosserie fermée au minimum :
Si le moteur est à l’avant :
- a) une porte à l’avant placée obligatoirement à droite ;
- b) une porte sur la face arrière ou deux portes latérales l’une à droite, l’autre à gauche placées dans la moitié arrière du véhicule.
Si le moteur est à l’arrière :
a) une porte à l’avant ;
b) une porte à l’extrémité arrière-droite,
Si le moteur est situé sous le châssis, dans une position intermédiaire entre l’avant et l’arrière : l’un ou l’autre des dispositifs de portes indiqués ci-dessus.
En outre, il doit présenter, sur chaque face latérale pour les véhicules transportant moins de 22 personnes, un panneau ou glace mobile ct pour les véhicules transportant au moins 22 personnes, deux panneaux ou glaces mobiles manœuvrables de l’extérieur et de l’intérieur et pouvant offrir vers l’extérieur une ouverture minimum de 0,70 m x 0,47 m susceptible d’être utilisée par les passagers comme issue de secours en cas de danger. Ces panneaux ou glaces mobiles doivent être manœuvrables aisément et instantanément par les passagers sans intervention du conducteur.
La surface de ces panneaux doit être entièrement dégagée. Des marteaux-pics ou des haches destinés à briser les panneaux ou glaces en cas de dangers, où un dispositif équivalent, sont placés à l’intérieur de la carrosserie.
Dans le cas où une issue de secours est exigée ou prévue, et si Cette issue est munie d’une glace, cette glace doit pouvoir être brisée en cas de nécessité.
De plus, la face arrière doit comporter au moins une glace de 0,70 m X 0,47 m susceptible d’être brisée au moyen d’un marteau-pic où d’une hache placée à proximité ou d’un dispositif équivalent.
Cette obligation ne s’applique pas aux : véhicules ayant leur moteur à l’arrière ; dans ce cas, la hache ou le marteau-pic doit être placé à proximité du pare-brise avant,
Toutes les issues de secours portent à l’intérieur l’inscription « issue de secours », en arabe et en français.
Pour tout véhicule à carrosserie fermée, les portes de service normal si elles sont du type wagon, doivent s’ouvrir vers l’extérieur et avoir leurs charnières situées vers l’avant du véhicule.
Les portières coulissantes ou repliantes peuvent être admises si elles sont d’un maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement,
Les portières dites « portefeuilles » doivent être établies de manière à ne pouvoir s’ouvrir intempestivement sous la poussée des passagers. Les portières « type wagon » doivent être munies d’un dispositif de fermeture avec poignées intérieures et extérieures bien visibles, très accessibles el d’un maniement facile et instantané, tant de l’extérieur que de l’intérieur. L’ouverture de l’intérieur des portières « type wagon » doit être obtenue exclusivement par levée des poignées.
Les verrous de sûreté des portières « type wagon » ne sont autorisés que s’ils sont aisément et instantanément manœuvrables tant de l’intérieur que de l’extérieur.
Les portières à ouverture pneumatique ou électrique doivent être munies d’un dispositif de secours permettant leur ouverture directement par les passagers tant de l’extérieur que de l’intérieur.
En aucun cas les strapontins et sièges ne doivent être fixés aux portes et en obstruer l’accès.
Les portes doivent présenter un passage libre minimum de 0,60 m de largeur et de 1,50 m de hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1,40 m pour les portes de dégagement.
ART. 12
Les couloirs et passages d’accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m au minimum, leur largeur se continuant sur une bande verticale depuis de plancher jusqu’au plafond et mesurée avec les sièges en place est au minimum de 0,43 m pour les passages d’accès aux portes d’usage normal, pour les passages aboutissant aux portes de dégagement ainsi que pour le couloir longitudinal.
Les sièges fixes ou basculants sont interdits dans les couloirs et passages ; les strapontins doivent s’effacer automatiquement, quand ils ne sont pas occupés ; aucun strapontin ne doit, en position d’utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d’accès aux différentes portes.
Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s’ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvus d’un dossier.
A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d’au moins 40 centimètres. Largeur des appuis-bras exclue.
La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu’au bord avant, doit être d’au moins 40 centimètres.
La distance libre entre 2 sièges dans la même rangée longitudinale, mesurée de dossier à dossier, à hauteur des sièges, doit être de 0.60 m : dans le cas de sièges vis-à-vis la distance entre dossiers à hauteur des sièges est d’au moins 1,20 m.
Des strapontins ou des banquettes relevables peuvent être installés sur les plateformes intérieures à condition de ne pas gêner les dégagements du véhicule.
Si le véhicule transporte des personnes debout. La hauteur libre de la carrosserie ne doit pas être inférieure à 1,80 m dans les emplacements affectés à ces passagers, Des poignées et barres de soutien en nombre suffisant et commodément placées sont à la disposition des passagers debout.
ART. 13
Tous les passagers sont transportés assis.
Toutefois, pour les transports massifs à courtes distances ou en cas d’affluence exceptionnelle, des passagers peuvent être transportés debout à condition que le véhicule soit aménagé pour permettre la fixation de poignées de soutien.
Le nombre de personnes transportées debout est limité par les trois nombres suivants :
D1 = Quotient de la différence entre le P.T.C. « P » et le poids à vide « V » augmenté du poids « M » des marchandises par le poids forfaitaire « p » d’une personne tel que défini à l’article 9, diminué du nombre de places assises « A » (strapontins compris) :
D1 = P – (V + M) – A
P
D2 = Déterminé par la condition que le véhicule étant supposé entièrement occupé, la charge supportée par chaque essieu, compte tenu du poids des bagages et des marchandises, ne dépasse pas celle qui est indiquée dans le procès-verbal d’homologation.
D3 = Quotient de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0,15 m2, diminué de 2 unités par strapontin installé, non verrouillé, la surface mise à la disposition des passagers debout ne pouvant comprendre les accès aux portes.
Le nombre de places debout autorisé D sera le plus petit des trois nombres Di, D2 et D3.
ART. 14
La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marche-pied, aboutissant à une ouverture d’accès normal, à l’exclusion des portes de dégagements n’excède pas 45 centimètres, le véhicule étant à vide, la hauteur des autres marches de ce marche-pied est limitée à 30 centimètres.
La profondeur utile des marches est d’au moins 20 centimètres et leur largeur d’au moins 25 centimètres, Les marches doivent être en matière non glissante.
Les ouvertures d’usage normal sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée ou la descente des passagers.
ART. 15
Les véhicules à carrosserie fermée, circulant en hiver, doivent être chauffés par un procédé offrant toutes qua- lités de salubrité, lorsque la température extérieure est susceptible de s’abaisser au-dessous de + 6 degrés centigrades.
Ils doivent être pourvus d’un système d’aération convenable.
ART. 16
Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible.
3° Éclairage = Accessoires de bord :
ART. 17
Tout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d’éclairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils et accessoires de bord et pour permettre aux passagers d’embarquer et de débarquer Commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu’il n’en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route pour le conducteur ; chaque véhicule doit être, en outre, muni d’au moins une lampe portative de secours autonome.
ART. 18
Les avertisseurs de changement de direction agissant uniquement par lampe ne sont admis que s’ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
L’indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l’avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l’indicateur. |
ART. 19
Tout véhicule doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue de conducteur et des passagers voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les passagers les plus proches du conducteur.
4° Extincteurs
ART. 20
Tout véhicule doit être pourvu :
D’extincteurs, à poudre ou à mousse, placés sur des supports métalliques fixés à la carrosserie dont le nombre est ainsi déterminé :
a) Pour les véhicules dont la capacité est inférieure ou égale à 15 places, un extincteur de 2 kilogrammes ou de 2 litres de capacité minimale suivant sa nature, placé à portée du conducteur.
Toutefois, pour cette catégorie de véhicules, il sera admis deux extincteurs de 1 kilogramme ou de 1 litre de capacité minimale suivant leur nature, placés :
- l’un à gauche du conducteur,
- l’autre à l’arrière de l’habitacle.
b) Pour les véhicules dont la capacité est supérieure à 15 places, deux extincteurs de 2 kilogrammes ou de 2 litres de capacité suivant leur nature, placés
- l’un à gauche du conducteur,
- l’autre à l’arrière de l’habitacle,
Les extincteurs doivent être en bon état de fonctionnement, le personnel de service ayant reçu toutes instructions sur la manœuvre des appareils.
Ils doivent être visibles des passagers, leur être facilement accessibles et porter en gros caractères l’indication de la manière de les décrocher et de s’en servir.
Les extincteurs doivent permettre de combattre tout incendie qu’il affecte le moteur, le véhicule, les bagages ou les marchandises ou les passagers eux-mêmes.
5° Boîte de premiers secours d'urgence :
ART. 21
Tout véhicule doit être muni d’une boîte dite « de premiers secours d’urgence » contenant un certain nombre d’objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tous premiers soins,
Cette boîte de secours, non fermée à clef, doit être étanche à l’eau et aux poussières extérieures, et plombée.
La composition et le mode d’emploi de la boîte sont affichés à l’intérieur du couvercle ; à l’extérieur de celui-ci est peint un croissant vert ; la boîte est placée de manière à être bien visible des voyageurs et facilement accessible,
6° Inscriptions et affichages
ART. 22
Une inscription fixe, peinte ou sur plaque placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères, en arabe et en langue française, l’interdiction de parler au conducteur sauf nécessité.
La vitesse maximum fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximum de passagers tant assis que debout, ainsi que le poids total en charge et le poids à vide du véhicule doivent être peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l’intérieur de la caisse au-dessus de la tête du conducteur.
Section 3 : Véhicules articulés
ART.23
L’utilisation des véhicules articulés pour le transport privé en commun de personnes est autorisée sous réserve que ces véhicules satisfassent aux dispositions édictées à leur égard par le code de la route et les arrêtés subséquents, ainsi qu’aux dispositions du présent décret.
Section 4 : Remorques
ART. 24
Il est interdit sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le service compétent du ministère des transports, d’affecter une remorque au transport privé en commun de personnes.
Chapitre II : Véhicules de transports de marchandises (camions et camionnettes) employés exceptionnellement aux transports prives en commun de personnes
Section 1 : Aménagement des véhicules
ART. 25
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport privé en commun de personnes sont soumis aux prescriptions des articles 2, 3 (avec possibilité de remplacer la cloison incombustible par un écran pare-feu), 5, 9 (4e alinéa), 15, 16, 17 et 18 ainsi qu’aux dispositions du présent chapitre.
ART. 26
Le transport de passagers debout dans les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés aux transports privés en commun de personnes est interdit.
ART. 27
Les banquettes et sièges mis à la disposition des passagers peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule,
Leur disposition doit permettre l’évacuation rapide des passagers.
Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exister un couloir longitudinal de 0.25 mètre de largeur minimum.
Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
La largeur des places offertes aux passagers doit être au minimum de 0,40 mètre.
La surface de la plate-forme dont disposera chaque passager est au minimum de 0,30 mètre carré.
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personnes hors des véhicules ; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport de personnes que si le bord supérieur des ridelles où des rehaussés dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
Art. 28
Tous les véhicules ouverts doivent être bâchés.
ART.29
Le matériel et les bagages transportés en même temps que les passagers doivent être disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et envahir les emplacements occupés par les passagers.
ART. 30
Un dispositif d’échelles ou de marches doit être prévu pour permettre l’entrée et la sortie des passagers.
ART. 31
Si le véhicule est à carrosserie fermée :
1° son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration des gaz d’échappement à l’intérieur de la carrosserie et l’extrémité du tuyau d’échappement doit déboucher à l’extérieur de la surface de projection du véhicule ;
2° des orifices spécialement aménagés doivent permettre l’aération et l’éclairage naturel de l’intérieur du véhicule pendant le jour ;
3° un éclairage suffisant doit dès la chute du jour être assuré à l’intérieur de la carrosserie ;
4° une porte ou une ouverture d’une largeur de 60 cm située à l’arrière, manœuvrable de l’intérieur comme de l’extérieur, doit permettre l’évacuation facile du véhicule,
ART. 32
Sauf dans le cas où le conducteur est en contact direct avec les passagers, le véhicule doit être aménagé de manière à permettre aux passagers de demander l’arrêt.
ART. 33
Saut aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses manœuvres, il ne doit être toléré qu’un passager sur sa banquette pendant le transport privé en commun de personnes.
ART. 34
Dans la cabine de conduite doivent être installés un extincteur et un coupe circuit général, placés tous deux à proximité de la main du conducteur,
Section 2 : Affichages - Mesures à prendre avant le départ
ART. 35
Doivent être affichés :
1° Dans la cabine de conduite, la vitesse maximum et le nombre maximum de places autorisé ;
2° Dans le compartiment réservé aux passagers, l’interdiction de voyager debout, de s’asseoir sur les bords ou ridelles du véhicule et de monter ou descendre en dehors de l’arrêt complet du véhicule et ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet.
ART. 36
Avant chaque départ, le conducteur doit s’assurer que les passagers sont bien assis sur les sièges et banquettes mis à leur disposition et non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les mesures de sécurité ci-dessus indiquées ont bien été prises.
Section 3 : Camions-bennes
ART. 37
L’emploi de camions-bennes n’est autorisé que pour le transport du personnel des entreprises se rendant au chantier ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les articles 27, 29, 30 et 32 et comportent notamment :
1° Des ridelles ou rehaussés, solidement assujettis, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l’article 27 ;
2° En l’absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule ;
3° Un dispositif efficace de verrouillage de la benne,
Section 4 : Remorques
ART. 38
Le transport de passagers dans les remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non aux transports privés en commun de personnes, est interdit. Cette interdiction ne vise pas les semi-remorques.
Titre II : Visites techniques - contrôle - dispositions diverses
Chapitre premier : Véhicules employés aux transports privés en commun de personnes
Visites techniques
ART. 39
Toute personne assurant un transport privé en commun de personnes doit présenter tous les six mois chacun des véhicules employés audit transport à une visite technique effectuée en exécution des articles 33 bis et 39 de l’arrêté susvisé du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953).
Ces visites périodiques sont effectuées par des organismes agréés à cet effet par le ministère des transports. Elles ont pour but essentiel la vérification du bon état du véhicule et la conformité avec les prescriptions du présent décret.
Des contre-visites peuvent être ordonnées, en tant que nécessaires, par le service compétent du ministère des transports.
Au cours de ces visites le véhicule en charge doit être soumis notamment à des essais de freins sur route.
Les frais de visite sont à la charge du transporteur.
ART. 40
Tout véhicule accidenté doit subir une visite technique, avant toute remise en circulation auprès d’un organisme agréé à cet effet par le ministère des transports et présenter le certificat adéquat à toute réquisition des autorités de contrôle.
Chapitre II : véhicules de transport de marchandises employé exceptionnellement aux transports prives en commun de personnes
ART. 41
L’emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport privé en commun (de personnes n’est permis que s’ils sont spécialement aménagés à cet effet conformément aux prescriptions du chapitre II du titre premier,
ART. 42
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport privé en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 39 et 40 ci- dessus. Ils doivent être présentés complètement équipés pour ce transport au service compétent du ministère des transports lors de la réception à titre isolé et aux organismes agréés dès la première visite technique et également lors des visites ultérieures.
Art. 43
Lors de la réception à titre isolé, le transporteur remet à l’appui de son dossier une notice descriptive en 3 exemplaires des aménagements réalisés pour que le véhicule satisfasse aux prescriptions du présent décret.
Lorsque le service compétent du ministère des transports a constaté la conformité du véhicule avec ces prescriptions, il remet à l’appui du procès-verbal de réception à titre isolé, deux exemplaires de la notice descriptive au transporteur, après y avoir mentionné le nombre maximal des passagers à admettre. Une copie de ces exemplaires doit être remise dans les 48 heures à l’entreprise d’assurance qui couvre la responsabilité civile du propriétaire du véhicule affecté au transport de marchandises.
Un autre exemplaire doit, lorsque le véhicule assure un transport privé en commun de personnes, être conservé à bord pour être présenté à toute réquisition des services de police, de la gendarmerie ou du contrôle des transports et de la circulation routière.
Titre III : Transports privés en commun d'enfants d’âge scolaire
ART.44
« Les enfants transportés dans des véhicules visés par le présent titre doivent être accompagnés par des personnes adultes : trois au maximum et deux au minimum.
ART.45
Les véhicules automobiles utilisés exclusivement pour le transport en commun d’enfants de moins de seize ans sont assujettis aux prescriptions du chapitre premier du présent titre ainsi qu’à celles des titres premier et II qui ne leur sont pas contraires.
Les véhicules automobiles de transport privé en commun de personnes autres que ceux visés à l’alinéa premier sont assujettis, pendant les moments où ils sont utilisés, pour le transport privé en commun d’enfants de moins de seize ans, aux prescriptions du chapitre II du présent titre ainsi qu’à premier et II qui ne leur sont pas contraires,
Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le service compétent du ministère des transports, le transport privé en commun d’enfants dans les véhicules remorqués où dans les véhicules de transport de marchandises est interdit.
Chapitre premier : Véhicules employés exclusivement aux transports d'enfants
Art. 46
Pour les personnes adultes visées à l’article 44, y compris le conducteur accompagnant les enfants, le calcul du nombre des places sera effectué en adoptant comme poids et dimensions pour les personnes adultes les valeurs forfaitaires fixées au titre premier du présent décret,
ART. 47
Pour l’application de l’article 9 ci-dessus, le poids- moyen de chaque personne transportée est forfaitairement compté pour 40 kilogrammes.
ART. 48
Pour l’application de l’article 11 ci-dessus, les dimensions de 0,70 x 0,47 sont ramenées à 0,55 x 0,40.
Quand le véhicule est muni d’une porte arrière, cette porte ne devra être manœuvrable que du poste du conducteur et de l’extérieur.
ART. 49
Pour l’application des alinéas 5, 6 et 7 de l’article 12 ci-dessus, les chiffres suivants seront retenus :
Largeur des sièges : 30 cm (au lieu de 40 cm)
Profondeur des sièges : 30 cm (au lieu de 40 cm)
Distance libre : 55 cm : {au lieu de 60 cm)
1 mètre (au lieu de 1,20 mètre).
Quand les sièges sont constitués de longues banquettes disposées parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur totale en compartiments comportant au maximum trois places,
ART. 50
Les enfants doivent être transportés assis, seules les personnes assurant l’accompagnement peuvent occasionnellement être transportées debout, sous réserve de l’application de l’article 12 ci-dessus.
ART. 51
Le véhicule doit être peint en couleur jaune « avec une bande horizontale médiane blanche, de 30 cm de « largeur entourant le véhicule et portant, sur les côtés et à l’arrière l’inscription « Transport scolaire » en langue arabe et en langue française avec des caractères d’au moins 15 cm de hauteur.
Cette inscription devra pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence, soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
Un panneau de la forme d’un triangle équilatéral de 30 centimètres de côté doit être placé sur le toit à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il doit comporter sur fond jaune des figurines de couleur noire matérialisant deux enfants se tenant par la main.
Chapitre II : Véhicules de transports privés en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
ART. 52
Les enfants sont normalement : transportés assis,
Par dérogation à cette disposition et pour des transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain, le transport d’enfants debout peut être exceptionnellement admis si le véhicule est aménagé pour permettre la fixation de poignées de soutien adéquates.
En aucun cas, les enfants ne devront prendre place sur les plates-formes donnant accès aux portes.
Pour la détermination du nombre d’enfants transportés debout, il sera fait application des prescriptions de l’article 3 ci-dessus, le poids forfaitaire (p) de chaque personne transportée étant ramené à 30 kilogrammes.
ART. 53
Les sièges prévus. Pour deux personnes sans accoudoir central ou avec accoudoir escamotable peuvent servir pour trois enfants, Chaque siège individuel ou strapontin ne peut servir qu’à un seul enfant.
Les longues banquettes longitudinales sont cloisonnées par des appuis-bras en compartiments de trois places au maximum, chacune de ces places devant avoir une largeur minimum de 30 cm.
Titre IV : Dispositions diverses
ART. 54
Les propriétaires de véhicules servant au transport privé en commun de personnes, en circulation à la date de publication au Bulletin officiel du présent décret, ont un délai d’un an à compter du 1er mai 1982 pour mettre en conformité leurs véhicules avec les prescriptions du présent décret.
ART. 55
Le ministre des transports est chargé de l’’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel,