Cession d'un réseau de centres de contrôle technique
1. Conditions d'éligibilité du cessionnaire
Toute cession ne peut être effectuée qu’au profit d’une personne morale répondant aux critères suivants :
- Solvabilité: Ne pas être en procédure de liquidation judiciaire.
- Intégrité du Dirigeant: La personne proposée pour la direction de la personne morale doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Être âgée d’au moins 20 ans.
- Jouir de ses droits civiques et civils.
- Ne pas avoir été condamnée pour des crimes ou délits compromettant la moralité publique, tels que le vol, l’extorsion ou le faux.
- Ne pas être elle-même en procédure de liquidation judiciaire.
2. Procédure de déclaration conjointe
Avant la finalisation de l’acte de cession, le cédant et le cessionnaire sont tenus de soumettre une déclaration conjointe au Ministre de l’Équipement et des Transports, incluant les éléments suivants :
- Justification de la Cession: Les motifs qui sous-tendent la cession.
- Engagement du Cessionnaire: L’assurance du cessionnaire de se conformer aux dispositions de la loi n° 52-05 et à ses textes d’application.
- Respect du Cahier des Charges: L’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation.
- Présentation du Cessionnaire: Une note descriptive du cessionnaire, mettant en avant son expérience et ses capacités.
- Ressources Humaines: Une note d’information détaillant les ressources humaines dont dispose le cessionnaire.
3. Actualisation de l'autorisation par le ministère
Au vu des engagements du cédant (notamment le maintien du nombre minimum de centres et de lignes) et du cessionnaire (respect de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application), ainsi que de l’acte de cession, le Ministre de l’Équipement et des Transports procède à l’actualisation de l’autorisation d’exploitation.

Transfert d'un centre de contrôle technique individuel
1. Restriction du transfert
Seule une personne morale déjà titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique peut acquérir un centre individuel.
2. Maintien du nombre minimum de centres et de lignes
Si la cession d’un centre a pour conséquence de réduire le réseau du cédant en dessous du seuil minimum de 30 centres et 75 lignes, l’autorisation de cession ne sera accordée que si le cédant s’engage à reconstituer son réseau pour atteindre ce seuil.
Régularisation de la situation suite au décès du propriétaire
1. Obligation de déclaration par les ayants droit
En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants droit sont tenus d’en informer le chef du Centre National d’Essai et d’Homologation dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.
2. Documents à fournir
La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- Une copie du certificat de décès.
- Une copie de l’acte d’hérédité.
- Un engagement formel des ayants droit à respecter les dispositions de la loi n° 52-05.
3. Poursuite temporaire de l'exploitation et mutation de l'autorisation
Les ayants droit sont autorisés à poursuivre l’exploitation du centre pendant une période d’un an à compter de la date de la déclaration. Durant cette période, ils doivent entreprendre les démarches nécessaires pour transférer l’autorisation à une personne morale conforme aux exigences légales.
En conclusion, les procédures de cession et de régularisation des autorisations d’exploitation des centres de contrôle technique sont rigoureusement définies afin d’assurer la qualité et la conformité des services offerts. Le respect scrupuleux de ces procédures est essentiel pour garantir la pérennité et la légalité des opérations. Il est fortement recommandé de consulter un expert juridique pour accompagner ces démarches complexes.
Suspension ou cessation d'exploitation
Avant de suspendre ou de cesser leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent informer l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute suspension ou cessation d’activité non signalée à l’administration pour une durée excédant 3 mois entraînera le retrait de l’autorisation.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
- Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
Chapitre II
Des centres et réseaux de contrôle technique
Article 267
L’autorisation d’exercer le contrôle technique, visée à l’article 266 ci-dessus, est délivrée, après appel à la concurrence :
- aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixés par l’administration et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
- aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un centre de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :
1) les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau ;
2) les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi ;
3) les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique ;
4) les opérations de contrôle technique.
5) les opérations de délivrance du titre de propriété ;
6) le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.
Article 268
Les personnes morales visées à l’article 267 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1) ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
2) la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes :
a) être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
b) jouir de ses droits civiques et civils ;
c) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Article 273
Le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l’article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, à cet effet, doit s’assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Il doit transmettre à l’administration ou à l’organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par les centres précités.
Tout changement de la personne de ce responsable doit être porté à la connaissance de l’administration.
Article 274
Le titulaire de l’ autorisation d’ouverture et d ‘exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au premier alinéa de l’article 273 ci-dessus, les gérants des centres de contrôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration et destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.
Article 275
Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 268 ci-dessus.
A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire à l’administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.
Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation.
Article 276
Toute cession d’un centre de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique.
Lorsque la cession d’un centre de contrôle technique a pour effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au dessous du nombre minimum visé à l’article 267 ci-dessus, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.
Article 277
En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du décès.
Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation du centre pendant une durée d’un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande afin de muter l’autorisation précitée au nom d’une personne morale répondant aux conditions prévues dans la présente loi.
Article 278
Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute suspension ou cessation d’activité pour une durée de plus de trois (3) mois non signalés à l’administration, entraîne le retrait de l’autorisation.
Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
Chapitre II
Des centres et réseaux de contrôle technique
Article 116
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.
Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.
Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 122
La déclaration conjointe de cession d’un réseau de centres de contrôle technique prévue à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports. Elle doit comporter les éléments suivants :
- les motifs de la cession;
- l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ;
- l’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
- une note de présentation du cessionnaire;
- une note d’information concernant les ressources humaines du cessionnaire.
Article 123
Le ministre de l’équipement et des transports, au vu notamment de l’engagement du cédant à respecter le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique fixé à l’article 116 du présent décret, de l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et les textes pris pour son application et de l’acte de cession, procède à l’actualisation visée à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 124
La déclaration du décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique est adressée, conformément aux dispositions de l’article 277 de la loi n° 52-05 précitée, au chef du Centre national d’essai et d’homologation. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie du certificat de décès;
- une copie de l’acte d’hérédité;
- l’engagement par les ayants-droit à respecter les dispositions
de la loi n° 52-05 précitée.