Lorsque vous prenez le volant, il est essentiel de respecter les règles de conduite pour garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route, en particulier lors des manœuvres de croisement et de dépassement. Le code de la route établit des directives claires à suivre dans ces situations cruciales.
Les règles du croisement
Signalisation
322.3
Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse
Tout conducteur se doit de céder le passage aux véhicules arrivant en sens inverse. Bien qu’un arrêt ne soit pas toujours nécessaire, il est impératif d’être attentif et de s’engager seulement si aucun véhicule n’approche en face.
429
Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
Dans certaines circonstances, le conducteur bénéficie de la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Cependant, cette priorité n’est pas absolue, si un autre usager est déjà engagé dans un passage étroit, il convient de le laisser passer.
Généralités
- Le croisement doit toujours s’effectuer à droite.
- En se croisant, les véhicules doivent réduire leur vitesse et se rapprocher autant que possible du bord droit de la chaussée pour éviter tout risque de collision.
- Il est essentiel de respecter scrupuleusement les règles du code de la route lors des croisements, en tenant compte de la signalisation, des obstacles éventuels et de la situation de conduite.
Croisement difficile
Sur les routes de montagne ou à forte déclivité, le véhicule descendant doit toujours s’arrêter en premier pour faciliter le passage du véhicule qui monte.
Croisement impossible
- Véhicules de Même Catégorie: Lorsque deux véhicules de même catégorie se croisent, le véhicule en descente est souvent amené à faire marche arrière, à moins que le véhicule montant dispose d’un espace suffisant pour se garer en toute sécurité.
- Véhicule Unique et ensembles de Véhicules: Dans ces situations, c’est généralement le véhicule le plus maniable qui doit reculer. Si un véhicule est isolé, il doit généralement faire marche arrière.
- Véhicule Léger et Poids Lourd: Le véhicule léger est celui qui est chargé de faire marche arrière.
- Camions et Autocars: En cas de rencontre entre un camion et un autocar, c’est au camion de reculer pour permettre à l’autocar de passer en toute sécurité.
Ces règles simples et claires sont essentielles pour garantir la fluidité et la sécurité du trafic lors des manœuvres de croisement sur nos routes. En les respectant, vous contribuez à la sécurité de tous les usagers de la route.
Les Règles de Croisement et de Dépassement
Signalisation
322.1
Interdiction de dépasser
322.2
Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car
335.1
Fin d’interdiction de Dépasser
335.2
Fin d’interdiction de dépasser pour les poids lourds
103.1
Chaussée rétrécie
407
Fin de créneau de dépassement à trois voies affectées
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Les Règles du Dépassement
généralités
- Les dépassements doivent toujours être effectués par la gauche.
- Le conducteur qui dépasse par la gauche ne doit s’engager sur la moitié gauche de la chaussée que si cela ne perturbe pas la circulation en sens inverse.
- Sur une chaussée à double sens comportant plusieurs voies, le dépassement ne doit pas emprunter la voie la plus à gauche.
- Lors d’une approche d’un véhicule à l’arrêt, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et effectuer le dépassement uniquement s’ils s’assurent qu’aucun piéton n’est sur la chaussée.
Préparation avant le Dépassement
Avant tout dépassement, le conducteur doit s’assurer de sa faisabilité, notamment en :
- Vérifiant la signalisation autorisant le dépassement (panneaux et marquage au sol)
- S’assurant qu’il peut réintégrer sa voie sans perturber la circulation
- Veillant à ce que le dépassement soit bref et respecte la vitesse autorisée
- Ayant suffisamment de puissance pour ne pas rester trop longtemps sur la voie de gauche
- S’assurant qu’aucun véhicule ne s’apprête à le dépasser
- Signalant son intention de dépasser en utilisant le clignotant
- Assurant une bonne visibilité.
Cas Particuliers :
Lors du dépassement de piétons, cyclistes, cavaliers ou véhicules à traction animale, veillez à vous écarter suffisamment pour éviter tout risque de collision, en laissant un intervalle d’au moins 1 mètre.
Pendant le Dépassement
Lorsque vous êtes sur le point d’être dépassé, veillez à :
- Vous rapprocher au maximum du côté droit
- Ne pas accélérer pour ne pas prolonger le dépassement
- Maintenir une vitesse constante pour ne pas perturber le conducteur qui vous dépasse
- Ralentir si nécessaire pour faciliter le retour du véhicule dépassant.
Après le dépassement
Après avoir dépassé un véhicule, assurez-vous de revenir sur la voie de droite sans ralentir le véhicule dépassé.
Le dépassement par la droite
Le dépassement par la droite est autorisé dans les cas suivants :
- Lorsqu’un véhicule signale son intention de tourner à gauche et qu’il y a suffisamment d’espace à droite pour dépasser.
- En cas d’un tramway circulant au milieu d’une route à double sens.
Dépassements interdits
Le dépassement est interdit dans les situations suivantes :
- En présence de signalisation ou de marquages au sol interdisant le dépassement
- Dans un virage
- Au sommet d’une côte
- En cas de visibilité réduite
- Par temps de mauvaise visibilité
- Aux intersections prioritaires
- Près des chemins de fer et tramways
- Aux passages pour piétons
- Autour des flèches de rabattement
- Lorsque la ligne est continue
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
De l’usage de la voie publique
Article 86
Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.
Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.
Article 87
Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.
A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :
A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :
- la conduite des véhicules et des animaux ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
- l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
- les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
- la priorité de passage ;
- le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
- le respect des vitesses imposées ;
- le respect des règles de croisement et de dépassement ;
- ………. ;
Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.
Chapitre 4
Règles de croisement et de dépassement des véhicules
Article 24
Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.
Article 25
En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer suffisamment à temps sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.
Article 26
Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le conducteur descendant doit s’arrêter à temps le premier.
S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur montant, notamment si celui- ci se trouve près d’une place d’évitement.
Article 27
Avant de dépasser, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment :
1) qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2) que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref, sans risque de collision avec un usager arrivant en sens inverse ;
3) si un autre conducteur n’a pas commencé à le dépasser.
Il doit, en cas de nécessité, avertir de son intention, l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas, en tous cas, s’en approcher latéralement â moins d’un mètre s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un piéton, d’un cycle, d’un cyclomoteur, d’un motocycle, d’un cavalier ou d’un animal.
Lors du dépassement, et sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1eralinéa), le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Article 28
Le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque le conducteur du véhicule à dépasser, a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l’article 35 du présent décret.
Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant.
Toutefois, il peut s’effectuer à gauche :
1) sur les routes où la circulation est à sens unique ;
2) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
Article 29
Sur les chaussées à double sens de circulation; lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, tout dépassement est interdit, sauf si cette manœuvre, sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1er alinéa), laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue, ou si, s’agissant de dépasser un véhicule â deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Article 30
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
Article 31
Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite, après s’être toutefois assuré qu’il peut le faire sans inconvénient, notamment pour la sécurité du véhicule dépassé.
Article 32
Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.
Article 33
Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles 26 et 27 ci-dessus.
Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule de service de police, de Gendarmerie Royale, de contrôle routier, d’agents d’autorité ou d’intervention urgente annonce son approche par les signaux spéciaux, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse, et au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage à ce véhicule.
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 1er août 2014 relatif à la signalisation routière.
Article 3
Les panneaux de danger imposent aux usagers de la route une vigilance spéciale avec un ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.
Ils sont mis en place, lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire, pour signaler à distance des dangers suivants :
- panneau101.1 : virage adroite;
- panneau101.2 : virage à gauche;
- panneau101.3 : succession de virages dont le premier est à droite;
- panneau 101.4 : succession de virages dont le premier est à gauche;
- panneau102.1 : descente dangereuse;
- panneau 102.2 : montée à forte inclinaison;
- panneaux103.1 : chaussée rétrécie;
- ……………………………..
Article 5
Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée cesse de s’appliquer.
1° – Les panneaux d’interdiction se composent :
- panneau 301 : sens interdit ;
- …………………………………..
- panneau 322.1: interdiction de dépasser;
- panneau 322.2 : interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie 80.11.
- ……………………………..
2° – Les panneaux de fin d’interdiction se composent :
- panneau 333 : fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement;
- panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée ;
- panneau 335.1: fin de l’interdiction de dépasser notifiée par le panneau 322.1 ;
- panneau 335.2: fin de l’interdiction de dépasser pour les poids lourds notifiée par le panneau 322.2;
Article 6
Les signaux et bornes comportant une indication se subdivisent en :
1° Panneaux d’indication
A- Les panneaux d’indication 400 à 440 donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules:
- panneau 401.1 : parking;
- ………………………
- panneau 407 : fin de créneau de dépassement à trois voies affectées ;