Décret n° 2-10-419 du 29 septembre 2010 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
Décret n° 2-14-392 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-419 du 29 septembre 2010 pris pour l’application de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions. Bulletin officiel n° 6318 du 18-12-2014.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 95, 96, 97, 118, 119 et de 190 à 215,
Titre premier : Des sanctions et mesures administratives
Chapitre I : De la suspension et du retrait administratifs du permis de conduire
Article 1
La suspension et le retrait du permis de conduire prévus aux articles 95, 96 et 97 de la loi n° 52-05 susvisée, sont prononcées par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 2
Les documents de transport visés à l’article 96 de la loi n 52-05 précitée, sont fixés par le ministre de l’équipement et des transports.
Chapitre Il : Dispositions diverses
Article 3
Les amendes administratives prévues à l’article 118 de La loi n° 52-05 précitée sont prononcées par le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Article 4
L’amende administrative prévue à l’article 119 de la loi n° 52-05 précitée est prononcée par le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet, au vu des procès-verbaux établis par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Titre deux : De la constatation des infractions
Chapitre I : Des agents chargés de la constatation des infractions
Article 5
Les agents de l’administration visés au 2e alinéa de l’article 190 de la loi n° 52-05 précitée sont commissionnés par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 6
Les organismes visés au 2e alinéa de l’article 190 de la loi n° 52-05 précitée sont agréés par le ministre de l’équipement et des transports.
Les modalités et conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément desdits organismes sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 7
Les caractéristiques du badge prévu au premier alinéa de l’article 192 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports.
Article 8
Le contrôle de véhicules sur route et autoroute prévu au deuxième alinéa de l’article 192 de la loi précitée n° 52-05 doit être effectué dans les conditions fixées par le présent article.
Le contrôle ne doit pas être effectué sur les virages, les doubles virages, les pentes, les ponts et les tunnels.
Le contrôle doit être présignalé de jour comme de nuit par des panneaux conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.
Hors agglomération, le contrôle doit être annoncé par les panneaux précités, comme suit :
- d’au moins 200 mètres de part et d’autre pour les postes fixes permanents ;
- d’au moins 100 mètres de part et d’autre pour les postes fixes non permanents.
En agglomération :
- aux intersections ou carrefours, la signalisation routière verticale, horizontale ou lumineuse, vaut présignalisation de contrôle ;
- hors intersections et carrefours, le contrôle doit être annoncé par des panneaux d’au moins 200 mètres de part et d’autre du poste de contrôle.
Lorsque le contrôle est effectué la nuit, les panneaux cités au présent article doivent être visibles et lisibles et joints d’un gyrophare ou des balises lumineuses.
Article 9
Hors agglomération, et sous réserve de l’annonce des postes de contrôle prévue à l’article 8 ci-dessus, le contrôle de la vitesse effectué, par radar fixe installé conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret ou par radar mobile, sur routes ou sections de routes doit être annoncé, au début de la route ou de la section de route concernée, par un panneau fixe établi conformément à la réglementation relative à la signalisation routière.
Ce panneau doit porter l’indication « Attention contrôle de la vitesse sur………… Km ».
Lorsque la longueur de la route ou de la section de route précitée dépasse trente (30) kilomètres, le contrôle doit être rappelé, dans les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, tous les trente (30) kilomètres.
Le contrôle de la vitesse sur les autoroutes doit être annoncé au début de l’autoroute dans les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas ci-dessus.
En agglomération, le contrôle de la vitesse effectué par radar fixe installé conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret sur les boulevards, avenues, ou rues ou sur leurs sections, doit être annoncé au début de ces voies par un panneau fixe établi conformément à la réglementation relative à la signalisation routière. Ce panneau doit porter l’indication « Attention contrôle de la vitesse sur………………………. Km ».
Lorsque la longueur desdites voies dépasse 10 kilomètres, le contrôle doit être rappelé, dans les conditions prévues au 4e alinéa du présent article, tous les cinq (5) kilomètres.
Article 10
Les documents de circulation, visés au 2 de l’article 194 de la loi n° 52-05 précitée, que l’agent verbalisateur doit demander au conducteur, sont :
- le permis de conduire ou le document tenant lieu ;
- le certificat d’immatriculation du véhicule ou le document tenant lieu ;
- l’attestation d’assurance ;
- le certificat de contrôle technique ;
- la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, pour les véhicules qui y sont assujettis ;
- l’attestation de paiement de la taxe à l’essieu, pour les véhicules qui y sont assujettis.
La liste des documents fixée par le présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 11
Les procès-verbaux prévus à l’article 195 et au premier alinéa de l’article 201 de la loi n° 52-05 précitée sont établis par les agents verbalisateurs selon les modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la justice.
Chapitre II : Des appareils et instruments de mesure utilisés pour établir certaines infractions et des conditions de leur utilisation
Article 12
En application des dispositions du 7 de l’article 191 et du 4 de l’article 194 de la loi n° 52-05 précitée, les appareils et instruments de mesure que les agents verbalisateurs doivent utiliser pour établir les infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application sont :
- le radar de contrôle de vitesse ;
- le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite;
- la bascule de pesage des véhicules ;
- l’appareil de détection du niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré ;
- l’appareil de mesure de la concentration de l’alcool par l’analyse de l’air expiré ;
- l’appareil de mesure de la fumée ou du gaz d’échappement émanant du moteur du véhicule ;
- l’appareil de mesure du bruit émis par les véhicules;
- l’appareil de contrôle d’éclairage des véhicules ;
- les instruments de contrôle de la profondeur des sculptures des pneus ;
- l’appareil de mesure de la puissance des moteurs ;
- l’appareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs ;
- l’appareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules ;
- l’appareil de contrôle des organes de direction des véhicules ;
- l’appareil de contrôle du système de suspension des véhicules ;
- les instruments de mesure des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement.
La liste des appareils et instruments fixée par le présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 13
Les appareils et instruments visés à l’article 12 ci-dessus doivent répondre aux textes en vigueur relatifs aux instruments de mesure et à défaut, aux normes reconnues sur le plan national ou international le cas échéant et être homologués par les administrations et organismes compétents.
Section 1 : Du radar de contrôle de vitesse
Article 14
La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen de radar de contrôle de vitesse,
Cet appareil doit permettre lors des opérations de contrôle de mesurer la vitesse des véhicules et fournir la preuve matérielle de l’infraction.
Article 15
Le radar de contrôle de vitesse est fixe ou mobile.
Le radar fixe est utilisé conformément aux dispositions des articles 197 à 206 de la loi n° 52-05 précitée.
Les radars mobiles sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière.
Section 2 : Du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite
Article 16
La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit chronotachygraphe, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipé dudit dispositif.
La preuve de l’infraction de dépassement de la durée de conduite, ou de non-respect des durées de repos auxquelles sont soumis. Les conducteurs des catégories de véhicules prévues par les textes en vigueur est établie :
- au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit « chrono tachygraphe », ou à défaut, au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur les feuilles jointes au support d’enregistrement, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés dudit dispositif;
- au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur le carnet de bord spécifique prévu à cet effet par les textes en vigueur, pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être équipés en chronotachygraphe.
Article 17
Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues à l’article 16 ci-dessus, sont établis sur la base des indications enregistrées sur le chronotachygraphe ou reportées manuellement sur les feuilles ou sur le carnet de bord visés audit article et ce, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 18
Tout conducteur est tenu de présenter les enregistrements du chronotachygraphe, des feuilles d’enregistrement ou du carnet de bord à toute réquisition des agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que des agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Section 3 : De la bascule de pesage des véhicules
Article 19
La preuve de l’infraction de dépassement du poids total en charge autorisé inscrit sur le certificat d’immatriculation pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles ainsi que l’infraction de non-respect des limites de poids autorisées par essieu, est établie au moyen des bascules de pesage des véhicules.
Ces appareils doivent permettre de déterminer les différents poids des véhicules et des ensembles de véhicules.
Article 20
L’opération de pesage est effectuée moyennant soit une bascule installée dans une station fixe, soit une bascule pouvant être utilisée lors d’opérations de contrôle mobile sur routes.
Les bascules mobiles sont utilisées par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Les bascules fixes, installées dans des stations fixes, sont utilisées par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Dans tous les cas, l’opération de pesage doit être effectuée en présence du conducteur du véhicule.
Article 21
Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées à l’article 19 ci-dessus sont établis sur la base des poids donnés par les bascules mentionnées audit article.
Section 4 : De l’appareil de mesure de l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule
Article 22
La preuve de l’infraction constituée par l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur dont le taux dépasse les seuils fixés par les textes en vigueur, est établie au moyen d’un appareil dit « Opacimètre » pour les véhicules à motorisation diesel et au moyen d’un appareil dit « Analyseur de gaz » pour les véhicules à motorisation essence.
Ces appareils doivent permettre d’effectuer les mesures nécessaires pour vérifier le respect des seuils précités.
Article 23
L’opacimètre et l’analyseur de gaz sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 24
Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées à l’article 22 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen des appareils cités au même article.
Section 5 : De l’appareil de mesure du bruit émis par les véhicules
Article 25
La preuve de l’infraction d’utilisation d’un véhicule émettant un bruit qui dépasse les seuils autorisés est établie au moyen d’un appareil de mesure du bruit émis par les véhicules dit « Sonomètre ».
Cet appareil doit permettre de mesurer le niveau sonore des véhicules à moteur.
Article 26
Le sonomètre est utilisé par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 27
Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées à l’article 25 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 6 : De l’appareil de contrôle d’éclairage des véhicules
Article 28
La preuve de l’infraction relative à la défectuosité des feux de croisement est établie au moyen d’un appareil de contrôle des feux de croisement des véhicules dit « réglo scope» ou « réglo phare ».
Cet appareil doit permettre de mesurer la luminosité et le rabattement des feux précités.
Article 29
Le régloscope ou le réglophare est utilisé par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 30
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 28 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 7 : Des instruments de contrôle de la profondeur des sculptures des pneus
Article 31
La preuve de l’infraction constituée par l’utilisation sur un véhicule des pneus dont la profondeur des sculptures sur la bande de roulement est inférieure au seuil fixé par les textes en vigueur, est établie :
- au moyen des témoins effectués dans la profondeur de la sculpture par le fabriquant du pneu, ou à défaut;
- au moyen d’une jauge de profondeur dont le modèle est fixé par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 32
Les instruments de contrôle de la profondeur des sculptures sur la bande de roulement des pneus sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 33
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 31 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen des instruments cités au même article.
L’agent verbalisateur doit mentionner sur le procès-verbal le numéro de la série du pneu concerné attribué par le fabriquant.
Section 8 : De l’appareil de mesure de la puissance des moteurs
Article 34
La preuve de l’infraction aux règles d’homologation des véhicules relative au dépassement de la puissance maximale prévue à l’article 44 de la loi n° 52-05 précitée, des moteurs des cyclomoteurs, des motocycles, des motocycles légers, des tricycles, des tricycles légers, des quadricycles légers et des quadricycles lourds, est établie au moyen de l’appareil de mesure de la puissance des moteurs desdits véhicules dit « banc de puissance ».
Article 35
Les bancs de puissance visés à l’article 34 ci-dessus, sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 36
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 34 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 9 : De l’appareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs
Article 37
La preuve de l’infraction aux règles d’homologation des cyclomoteurs relative au dépassement de la vitesse maximale à celle prévue à l’article 44 de la loi n° 52-05 précitée, est établie au moyen de l’appareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs dit « Speedomètre ».
Article 38
Les speedomètres sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 39
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 37 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 10 : De l’appareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules
Article 40
La preuve de l’infraction constituée par le défaut ou la défectuosité du dispositif de freinage est établie au moyen de l’appareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules dit « freinomètre ».
Article 41
Les freinomètres sont utilisés, par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports soit dans les stations mobiles de contrôle technique soit dans les stations fixes visées au troisième alinéa de l’article 20 ci-dessus lorsque ces stations en sont équipées.
Article 42
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 40 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 11 : De l’appareil de contrôle des organes de direction des véhicules
Article 43
La preuve de l’infraction constituée par une défectuosité des organes de direction des véhicules est établie au moyen de l’appareil de contrôle des organes de direction des véhicules dit « plaque de ripage ».
Article 44
Les plaques de ripage sont utilisées, par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports soit dans les stations mobiles de contrôle technique soit dans les stations fixes visées au troisième alinéa de l’article 20 ci-dessus lorsque ces stations en sont équipées.
Article 45
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 43 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 12 : De l’appareil de contrôle du système de suspension des véhicules
Article 46
La preuve de l’infraction constituée par une défectuosité du système de suspension des véhicules est établie au moyen de l’appareil de contrôle du système de suspension des véhicules.
Article 47
Les appareils de contrôle du système de suspension des véhicules sont utilisés par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports soit dans les stations mobiles de contrôle technique soit dans les stations fixes visées au troisième alinéa de l’article 20 ci-dessus lorsque ces stations en sont équipées.
Article 48
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 46 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au même article.
Section 13 : Des instruments de mesure des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement
Article 49
La preuve de l’infraction constituée par le non-respect des dimensions fixées pour le véhicule et par le dépassement des dimensions autorisées du chargement, est établie au moyen du décamètre et de la barre de longueur ;
Article 50
Le décamètre et la barre de longueur sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que par les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.
Article 51
Les procès-verbaux relatifs à l’infraction visée à l’article 49 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des opérations de mesure au moyen des instruments cités au même article.
Chapitre IV : De la constatation automatisée des infractions
Article 52
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 197 de la loi n° 52-05 précitée, la liste des infractions pouvant être constatées et établies par l’utilisation d’appareil fonctionnant automatiquement même en l’absence d’un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, est fixée comme suit :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
- le franchissement d’une ligne continue ;
- le dépassement défectueux ;
- le non respect de l’arrêt imposé par un panneau de STOP « قف»ou par un feu rouge de signalisation ;
- la non-conformité des plaques d’immatriculation aux caractéristiques et aux conditions de fixation prévues par les textes en vigueur.
Article 53
Les agents verbalisateurs visés au deuxième alinéa de l’article 197 de la loi n° 52-05 précitée, sont commissionnés par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 54
Les infractions visées à l’article 52 ci-dessus sont constatées et établies par l’utilisation de radars, de caméras fixes ou de tout autre appareil de mesure fonctionnant automatiquement permettant de fournir une preuve matérielle établissant l’infraction.
Article 55
En application du 3ème alinéa de l’article 197 de la loi n° 52-05 précitée, les lieux d’installation des appareils de contrôle visés audit alinéa sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 56
La liste des informations fixées à l’article 198 de la loi n° 52-05 précitée peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 57
La forme de l’avis de contravention visé à l’article 200 de la loi n° 52-05 précitée est fixée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 58
Les modalités de délivrance d’un exemplaire de la photo de l’infraction visée à l’article 204 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Chapitre V : De la constatation de l’état de conduite sous l’effet de l’alcool
Article 59
Le test de l’haleine visé à l’article 207 de la loi n° 52-05 précitée est effectué au moyen d’un appareil permettant de détecter le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré dit « Alcotest » ou « Ethylotest ».
L’appareil visé à l’article 209 de la loi n° 52-05 précitée permettant de déterminer la concentration de l’alcool par l’analyse de l’air expiré est dit « Ethylomètre ».
Les appareils précités sont utilisés par les agents de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière.
Article 60
Le taux d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang visé au premier alinéa de l’article 183 de la loi n° 52-05 précitée ainsi que le taux d’alcool dans l’haleine visé à l’article 208 de ladite loi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé.
Article 61
Les modalités du prélèvement sanguin et les modalités d’analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques pour la détermination du taux d’alcool dans le sang sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé.
Chapitre VI : De la constatation de l’état de conduite sous l’effet des substances stupéfiantes ou de médicaments contre-indiqués pour la conduite
Article 62
La liste des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite prévue à l’article 213 de la loi n° 52-05 précitée, est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Article 63
Les épreuves de dépistage et les analyses et examens médicaux cliniques et biologiques établissant l’état de conduite sous l’effet de substances stupéfiantes ou de médicaments contre-indiqués pour la conduite, sont effectuées dans les conditions et les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé.
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 64
La forme et le contenu du récépissé prévu au troisième alinéa de l’article 216 de la loi précitée n° 52-05 sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 65
Les informations concernant la rétention du permis de conduire ainsi que toute décision prise par le procureur du Roi, prévues au 3ème alinéa de l’article 217 de la loi précitée n° 52-05, doivent être communiquées par le procureur du Roi au ministre de l’équipement et des transports dans le délai fixé par Ledit alinéa.
Article 66
La forme et le contenu de la permission provisoire de 30 jours remise par l’agent verbalisateur au titulaire du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation, contre rétention du document concerné, pour conduire le véhicule dans les cas prévus par l’article 218 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Le procès-verbal et le document détérioré, prévus au deuxième alinéa de l’article 218 précité sont transmis dans le délai fixé par ledit alinéa, par l’agent verbalisateur au ministre de l’équipement et des transports.
Article 67
Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de l’équipement et des transports et la ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.